Décret / Arrêté

Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement du haut conseil aux affaires électorales

Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement du haut conseil aux affaires électorales (D/2000/82/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 22 septembre 2000. Texte intégral, 36 articles.

36 articles 22 septembre 2000 D/2000/82/PRG/SGG En vigueur JO n° 17-18 de 2000
Sommaire · 6

Visas

Décret D/2000/82/PRG/SGG du 22 septembre 2000, portant création, attributions, organisation et fonctionnement du haut conseil aux affaires électorales.

Le Président de la République ;

Vu la loi fondamentale ;

Vu la loi n° 91/012 du 23 décembre 1991 portant Code électoral notamment en son article L2;

Vu le décret D/98/079/PRG/SGG du 6 mai 1998 portant organisation et attributions du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation;

Vu le décret D/99/004/PRG/SGG du 8 mars 1999, portant nomination du premier Ministre;

Vu le décret D/99/007/PRG/SGG du 12 mars 1999, portant nomination des membres du Gouvernement;

Sur Proposition du Ministre de l'Administration du Territoire et la Décentralisation.

Décret :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Il est créé auprès du Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, un organe de concertation dénommé Haut Conseil aux Affaires Electorales, en abrégé H.C.E.

Article 2

Le Haut Conseil aux Affaires Electorales est un organe de concertation, de supervision et de contrôle du processus électoral. Son objet est de favoriser une meilleure implication de tous les acteurs concernés pour parvenir à une élection transparente, dont les résultats seront acceptés par tous.
Le Haut Conseil aura accès à toutes les informations et documents relatifs aux élections, il est amplataire de toute décision ministérielle en matière électorale afin de formuler d'éventuels avis.

Article 3

Le Haut Conseil aux Affaires Electorales est un organe technique qui doit s'abstenir de toute prise de position partisane.

Article 4

Au sein du Haut Conseil aux Affaires Electorales, les décisions sont prises par consensus ou à défaut, à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée du Haut Conseil.

TITRE II : ATTRIBUTIONS

Article 5

Le Haut Conseil aux Affaires Electorales a pour mission de :
Donner au Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation des avis et formuler des propositions sur toutes questions liées aux élections ;

Superviser et contrôler le processus électoral et l'ensemble des opérations s'y rapportant c'est-à-dire de la révision des listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats définitifs du vote ;

Veiller à l'exécution correcte sur le terrain de toutes les dispositions légales et réglementaires relatives au processus électoral ;

Elaborer et veiller en relation avec le Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, au respect d'un code de bonne conduite destiné aux agents de l'Administration et aux responsables politiques pour parvenir à une élection crédible dans la paix, la quiétude et l'unité nationale ;

Connaître des questions qui lui sont transmises par le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, les partis politiques ou toute personne y ayant intérêt en vue d'une solution.

Organiser la concertation entre les acteurs politiques en vue d'harmoniser leurs positions sur les questions électorales ;

Le Haut Conseil peut s'auto-saisir de toute question chaque fois qu'il l'estime nécessaire.

Le Ministre statue sur les propositions du Haut Conseil et prend les actes correspondants.

Toute modification aux présentes dispositions à la demande
de l'une des parties ne pourra intervenir qu'après une concertation dans les mêmes formes qui ont primé à l'élaboration du présent décret.

TITRE III : COMPOSITION

Article 6

Le Haut Conseil aux Affaires Electorales est composé comme suit :
Au niveau national :

- 6 délégués représentant le groupe de la mouvance présidentielle proposée par les partis de ladite mouvance ;

- 6 délégués représentant le groupe de l'opposition proposée par les partis de ladite opposition ;

- une personne reconnue pour ses compétences et son intégrité morale issue de la société civile ;

- 3 représentants de l'Administration ;

- 2 représentants de la société civile, sans voix délibérative, chaque groupe proposant 1 représentant.

Au niveau préfectoral

Le Haut Conseil désignera pour le représenter 2 délégués, 1 pour la mouvance présidentielle, 1 pour l'opposition qui pourront être assistés de la même manière qu'au niveau national par 1 représentant de l'Administration locale et 1 de la société civile.

Le Haut Conseil prend les dispositions pour couvrir efficacement toutes les circonscriptions électorales.

Article 7

Le mandat de membre du Haut Conseil est gratuit. Son exercice ne peut ouvrir droit qu'à des remboursements de frais et à des indemnités de session.

Article 8

Les représentants de la société civile sont désignés par le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation sur une liste proposée par les groupes politiques à raison de un par groupe pour les représentants de la société civile.

Article 9

Pour être nommé membre du Haut Conseil aux Affaires Electorales, il faut être de Nationalité Guinéenne ; jouir de ses droits civils, civiques et politiques, et n'avoir pas été condamné pour faits qualifiés de crimes de droit commun.

Article 10

La non désignation de son représentant par l'une des Institutions ou Organisations concernées dans les délais prévus équivaut à une renonciation.

Article 11

Les membres du Haut Conseil aux Affaires Electorales désignés par les Organisations et Institutions visées à l'article 6 sont nommés par décret du président de la République sur proposition du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation.

Article 12

Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Haut Conseil aux Affaires Electorales agissent en toute neutralité et en toute objectivité ; ils ne peuvent en aucune manière, pendant la durée de leur mandat, participer à une campagne électorale.

Article 13

Avant d'entrer en fonction, tout membre du Haut Conseil doit prêter serment devant la Cour d'Appel de Conakry pour le niveau national ou devant le tribunal de 1ère Instance ou la justice de Paix pour le niveau préfectoral, dans les termes suivants :
« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, d'agir en toute indépendance et objectivité, de ne participer en aucune manière à une campagne électorale, de ne jamais révéler le secret des délibérations, de me comporter en digne et loyal membre du Haut Conseil aux Affaires Electorales, de respecter scrupuleusement la loi Fondamentale, les lois Organiques et d'une manière générale, la Réglementation en vigueur ». Acte est dressé de la prestation de serment par le Greffier en chef de la Juridiction qui a reçu le serment.

Après lecture du procès-Verbal de la prestation de serment, le premier Président de la Cour d'Appel, du Tribunal de première

Instance ou le Juge de Paix déclare les membres installés dans leurs fonctions.

Le procès-Verbal y afférent est publié au Journal Officiel de la République.

Article 14

Dès leur installation dans leurs fonctions, les Membres du Haut Conseil aux Affaires Electorales sont convoqués pour leur première session par le Ministre de l'Administration du Territoire et de la décentralisation, en vue de la mise en place du bureau.

Article 15

Le Bureau du Haut Conseil aux Affaires Electorales comprend six (6) membres :

  • - un Président
  • - Deux Vice-Présidents
  • - Un Secrétaire Administratif
  • - Un Trésorier
  • - Un Rapporteur

Article 16

Le Président est nommé par le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation en application de l'article 6, sur proposition des 2 groupes mouvance présidentielle/opposition conformément aux modalités suivantes :
- Chaque groupe établira une liste de 5 personnalités répondant aux critères cités.
- Après comparaison des listes, les groupes arrêteront leurs choix sur l'une des personnes désignées par chaque groupe.
- A défaut de la détermination d'une personnalité par cette méthode, chaque groupe pourra arrêter son choix sur 1 personne laissant au Ministre le soin de nommer parmi les 2 propositions le Président.

La mouvance présidentielle et l'opposition désignent chacune un vice-président parmi leurs délégués.

Le trésorier est désigné par le groupe de l'opposition, le secrétaire administratif est désigné par la mouvance présidentielle.

Le rapporteur est un des représentants du Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation.

Article 17

Le Trésorier et le Secrétaire administratif sont assistés respectivement par un Comptable, un cadre administratif et un personnel d'appui.

Article 18

Ces cadres techniques sont mis à la disposition du Haut Conseil par le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Ils ne sont pas membres du Haut Conseil. Ils perçoivent une indemnité fixée par le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation en rapport avec le Bureau du Haut Conseil.

Article 19

Le Bureau du Haut Conseil rend compte au Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et autorités concernées la composition de l'ensemble des structures déconcentrées mises en place au niveau des circonscriptions électorales trente jours au moins avant le jour du scrutin pour un Arrêté de nomination.

Article 20

Après la mise en place du Bureau, le Président du Haut Conseil aux Affaires Electorales rend compte sans délai au Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation qui est saisi par les mêmes voies du procès-verbal des réclamations et contestations éventuelles.
Le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation statue sans délai sur les réclamations et contestations.

Article 21

Le Président du Haut Conseil aux Affaires Electorales dirige et coordonne les travaux du Haut Conseil.
Il représente le Haut Conseil aux Affaires Electorales, est ordonnateur des crédits alloués au Haut Conseil. Il procède à l'ouverture d'un compte bancaire pour le compte du Haut Conseil.

Article 22

En cas d'empêchement dûment constaté par le Bureau d'un de ses membres, celui-ci est remplacé dans les conditions fixées par les articles 6 et 7.
En cas d'empêchement du Président, et à défaut de la désignation par ce dernier de son remplaçant, les autres membres du Bureau désignent par consensus parmi les deux Vice-Présidents celui qui doit assurer l'intérim pour la bonne marche du Haut Conseil.

Article 23

Le Bureau détermine, dans les 5 jours qui suivent son entrée en fonction les domaines dans lesquels chaque Vice-Président est spécifiquement chargé d'assister le Président.

Article 24

Les Rapporteurs tiennent les procès-verbaux des réunions, préparent toutes les communications du Haut Conseil aux Affaires Electorales à l'intention du Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation.
En cas de besoin, ils sont secondés par le Secrétaire Administratif.

Article 25

Le Secrétaire Administratif anime et coordonne l'action administrative du Haut Conseil aux Affaires Electorales. Il ventile le courrier et assiste le rapporteur en cas de besoin.

Article 26

Le Trésorier tient la comptabilité du Haut Conseil aux Affaires Electorales.
Il est responsable de la gestion du matériel et des fonds que l'Administration met à la disposition du Haut Conseil et de toutes subventions provenant d'autres sources de financement.

Le Comptable mis à la disposition du Haut Conseil relève de l'autorité du Trésorier qu'il assiste et conseille.

Article 27

Le Haut Conseil aux Affaires Electorales élabore son règlement intérieur.
Ce règlement intérieur est adopté par l'Assemblée Générale du Haut Conseil et publié par arrêté du Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation.

Article 28

Le Haut Conseil aux Affaires Electorales est saisi de tout problème lié à la préparation et au déroulement des élections.
Les solutions proposées et approuvées par le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation sont rendues exécutoires par acte de ce dernier.

Article 29

Le Haut Conseil aux Affaires Electorales peut se faire assister par des Experts nationaux et/ou internationaux dans l'étude des questions qui lui sont soumises.
Les dépenses liées à cette assistance ne sont pas imputables au Budget National.

Article 30

Le Haut Conseil aux Affaires est en session permanente pendant la période qui va de la fixation de la date du scrutin à la proclamation des résultats définitifs.

Article 31

Le Président du Haut Conseil aux Affaires Electorales veille à la sécurité des Membres et des installations du Haut Conseil. A cet effet, il peut saisir le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation en cas de nécessité.

Article 32

Le Haut Conseil est doté d'un budget et de l'autonomie de gestion. Il veille à l'utilisation rationnelle des fonds et matériels mis à sa disposition.
Le Haut Conseil aux Affaires Electorales tient une comptabilité régulière. Les comptes du Haut Conseil aux Affaires Electorales sont mis à un audit interne du Ministère de l'Administration du Territoire voire à un audit externe (Ministère de l'Economie et des Finances, Inspection Générale d'Etat).

Les frais occasionnés par les différentes missions commandées par le Haut Conseil sont pris en charge selon les modalités définies par lui.

Article 33

Aucun membre du Haut Conseil ne peut subir
d'entrave dans l'exercice de ses fonctions. Sauf cas de flagrant délit aucun membre ne peut être ni poursuivi, ni arrêté, ni détenu qu'après avis du Bureau du Haut Conseil.

Article 34

Le Haut Conseil adressera régulièrement au Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation un rapport circonstancié sur l'exécution de chacun des principales étapes du processus électoral.
Dans un délai de sept (7) jours après le scrutin le Haut Conseil dépose au Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, un rapport d'évaluation finale portant sur le déroulement des élections.

TITRE V: DISPOSITIONS FINALES

Article 35

Le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Secrétaire d'État à la Sécurité, le Ministre de la Justice Garde des Sceaux, le Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre de la Communication sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret.

Article 36

Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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