Loi
Loi portant statut de l'opposition politique en République de Guinée, substituant la loi relative au statut des partis politiques de l'opposition
Loi portant statut de l'opposition politique en République de Guinée, substituant la loi relative au statut des partis politiques de l'opposition (L/2014/036/AN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 23 décembre 2014. Texte intégral, 17 articles.
Sommaire · 5
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LOI L/2014/036/AN 23 DECEMBRE 2014, PORTANT STATUT DE L'OPPOSITION POLITIQUE EN REPUBLIQUE DE GUINEE, SUBSTITUANT LA LOI RELATIVE AU S'ATUT DES PARTIS POLITIQUES DE L'OPPOSITION
L'ASSEMBLEE NATIONALE,
Vu la Constitution;
Vu la loi organique L/2012/012/CNT du 09 Août 2012 relative aux lois de finances;
Après en avoir délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
En application du préambule et de l'article 3, alinéa 4 de la Constitution, la présente loi a pour objet de fixer les dispositions relatives au statut de l'opposition politique en République de Guinée dans un cadre démocratique et pluraliste.
Article 2
Le statut de l'opposition est l'ensemble des règles juridiques permettant aux partis, alliances de partis ou groupes de partis politiques de l'opposition de disposer de l'espace de liberté qui leur est nécessaire pour participer pleinement et sans entrave à l'animation de la vie politique nationale.
Article 3
L'opposition est constituée de l'ensemble des partis, alliances de partis ou groupes de partis politiques qui, dans le cadre juridique existant, ont choisi de professer pour l'essentiel, des opinions différentes de celles du gouvernement en place et de donner une expression concrète à leurs idées dans la perspective d'une alternance démocratique.
L'opposition politique est parlementaire quand elle est représentée à l'Assemblée nationale et extraparlementaire quand elle n'y est pas représentée.
Article 4
Le rôle de l'opposition est de:
- - critiquer le programme, les décisions et les actions du gouvernement;
- - développer des programmes propres;
proposer des solutions alternatives à la nation;
œuvrer pour l'alternance au pouvoir par des voies légales;
- - offrir aux citoyens une alternative à la politique définie et appliquée par la majorité parlementaire.
Article 5
Outre les droits et libertés fondamentaux reconnus à tout citoyen, l'Etat garantit à l'opposition l'exercice des libertés publiques, conformément aux lois et règlements.
Article 6
Pour être un parti de l'opposition, il faut:
- - être un parti politique, une alliance de partis ou un groupe de partis politiques régulièrement enregistrés;
- - développer pour l'essentiel des positions et des opinions différentes de celles du gouvernement;
- - faire une déclaration officielle et publique de son appartenance à l'opposition et la faire enregistrer au ministère chargé des partis politiques.
Cette déclaration qui est rendue publique intervient dans le mois qui suit la proclamation officielle des résultats de chaque élection nationale.
Tout parti politique est libre de quitter l'opposition. Dans ce cas, il fait une déclaration officielle de changement de position. Cette déclaration est enregistrée au ministère chargé des partis politiques, qui fait publier l'enregistrement au journal officiel. Ce changement de statut entraîne pour le parti politique la perte de tous les droits spécifiques acquis au titre de la présente loi.
Le ministre chargé des partis politiques établit et publie chaque année la liste actualisée des partis ayant fait leur déclaration comme partie ou formations politiques de l'opposition ou de la majorité.
TITRE II : DES DROITS ET DEVOIRS DE L'OPPOSITION POLITIQUE
Article 7
DROITS
Les partis politiques de l'opposition jouissent de tous les droits et prérogatives reconnus aux Partis Politiques en Guinée par la Constitution, la Charte des Partis Politiques et le Code électoral. Ils peuvent notamment:
- - Exprimer librement leur opinion sur toute question d'intérêt national et sur toute décision et action gouvernementale;
- - Œuvrer pour l'alternance au pouvoir par des voies légales;
- - Proposer des solutions alternatives;
- - Bénéficier d'un accès aux moyens officiels d'information et de communication;
Etre consultés, en cas de nécessité, par le Gouvernement sur les questions importantes engageant la vie de la Nation, telles que : menace à la paix civile, risque d'invasion étrangère ou de guerre, intervention militaire à l'étranger.
Cette consultation peut être écrite ou orale. Lorsqu'elle est orale, l'opposition peut être consultée ensemble.
L'opposition peut être consultée sur toute autre question d'intérêt national ou de politique étrangère.
Article 8
DEVOIRS
Les partis Politiques de l'Opposition sont tenus au respect des obligations leur incombant telles que fixées par la Constitution, la Charte des Partis Politiques et le Code Electoral.
Ils doivent notamment :
- - défendre les intérêts supérieurs de la Nation;
- - sauvegarder l'Unité Nationale, l'intégrité territoriale et l'ordre public;
- - promouvoir le dialogue politique autour des questions d'intérêts national;
- - promouvoir la culture de la non-violence comme forme d'expression politique;
- - contribuer au développement d'une culture démocratique;
- - respecter les lois et la forme républicaine de l'État;
- - proscrire l'intolérance, le régionalisme, l'ethnocentrisme, le fanatisme, le racisme, la xénophobie, l'incitation et /ou le recours à la violence sous toutes ses formes.
TITRE III : DU CHEF DE FILE DE L'OPPOSITION POLITIQUE
Article 9
Dans le cadre des règles du protocole d'État, le chef de file de l'opposition prend rang immédiatement après les Présidents des Institutions Républicaines.
Le chef de file de l'opposition est le porte-parole attitré de l'opposition politique.
Article 10
Le chef de file de l'opposition est le premier responsable du parti de l'opposition ayant le plus grand nombre d'élus à l'Assemblée Nationale.
En cas d'égalité de sièges, le chef de file de l'opposition est le premier responsable du parti ayant totalisé le plus grand nombre de suffrages exprimés aux dernières élections législatives.
Article 11
Le chef de file de l'opposition est désigné par résolution du bureau de l'Assemblée Nationale. Cette résolution est transmise au Gouvernement et publiée au Journal officiel.
Le Cour constitutionnelle est compétente pour tout contentieux relatif à la désignation du chef de file de l'opposition.
Article 12
Dans l'exercice de ses fonctions, le chef de file de l'opposition doit tenir compte des intérêts supérieurs de la Nation, de sa souveraineté et du bon fonctionnement de l'ensemble des institutions dans l'esprit de la complémentarité républicaine.
Article 13
Le chef de file de l'opposition prend place dans le protocole d'État lors des cérémonies et des réceptions officielles dans les conditions fixées par la présente loi et le décret relatif aux préséances.
Il est invité aux manifestations et réceptions officielles.
Article 14
Le chef de file de l'opposition bénéficie des avantages qui sont fixés par une résolution de l'Assemblée Nationale.
TITRE IV: DES DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Les droits et devoirs de l'opposition sont inaliénables, imprescriptibles et son d'ordre public.
Article 16
Sauf cas délit flagrant, les leaders des partis politiques ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions exprimées ou des actes commis dans l'exercice de leur mission.
Article 17
La présente Loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi portant statut des partis politiques de l'opposition, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l'État.