Loi organique

Loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée Nationale

Loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée Nationale (L/2025/039/CNT) — loi organique de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 27 novembre 2025. Texte intégral, 144 articles.

144 articles 27 novembre 2025 L/2025/039/CNT En vigueur JO n° 10-sp de 2025
Sommaire · 35
VisasSous-section II: Des prérogatives du Président de l'Assemblée nationaleSous-section III: Des attributions des autres membres du BureauSection III: Des instances de l'Assemblée nationaleSection I: Du Bureau d'âgeSection II: Des modalités d'élection des autres membres du Bureau de l'Assemblée nationaleCHAPITRE III: DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRESSection I: Des commissions permanentesCHAPITRE IV: DES GROUPES PARLEMENTAIRES ET DES DÉPUTÉS NON-INSCRITSCHAPITRE V: DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALESection I: Des sessions de l'Assemblée nationaleSection II: De l'organisation et du fonctionnement des commissionsTITRE IV: DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVECHAPITRE I: DES PROCÉDURES LÉGISLATIVES ORDINAIRESSection I: Des projets et propositions de loisSection II: De la tenue des séancesSection III: De la procédure de discussion en séance plénièreSection IV: Des procédures d'adoption des textes et des décisions de l'Assemblée nationaleSection II: Des mesures disciplinaires liées à la police intérieure de l'Assemblée nationaleTITRE V: DU CONTRÔLE PARLEMENTAIRECHAPITRE I: DU CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENTSection I: Des questions, résolutions et recommandationsSection II: De la motion de censureCHAPITRE II: DE L'ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUESTITRE VI: DES RELATIONS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE AVEC LES AUTRES INSTITUTIONSCHAPITRE 1: DES RELATIONS ENTRE L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNATSection I: De la navette législativeSection II: De la tenue du Conseil de la NationCHAPITRE III: DE LA REPRÉSENTATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DANS LES ORGANISMES PARLEMENTAIRESCHAPITRE IV: DE LA RETRANSMISSION DES DÉBATS PARLEMENTAIRESCHAPITRE V: DES INSIGNES ET DU DRAPEAUCHAPITRE VI: DES MESSAGES DEVANT L'ASSEMBLÉE NATIONALETITRE VII: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALESCHAPITRE I: DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION DES SERVICES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALECHAPITRE II: DE LA RÉVISION ET DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR Renvois · 7

Visas

LOI ORGANIQUE L/2025/039/CNT DU 27 NOVEMBRE 2025, PORTANT RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE**

Le Conseil National de la Transition,

Vu la Constitution ;
Après avoir examiné et en avoir délibéré en sa séance plénière du 27 Novembre 2025 ;

Adopte la Loi organique dont la teneur suit :

TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

De l'objet

Le présent Règlement intérieur a pour objet de fixer :
a. les règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale ;
b. les règles de collaboration entre l'Assemblée nationale et le Sénat ;
c. les règles relatives aux procédures législatives, aux modalités d'exercice du contrôle de l'action gouvernementale et de l'évaluation des politiques publiques ;
d. le mode de désignation et les attributions des membres du Bureau et des commissions permanentes ;
e. la composition et les compétences du Bureau et des commissions permanentes ;
f. le mode de création, les attributions et la composition des groupes parlementaires ;
g. les modalités de création des commissions spéciales temporaires ;
h. l'organisation des services administratifs placés sous l'autorité du Président de l'Assemblée nationale ;
i. les prérogatives de l'Assemblée nationale de fixer le statut du personnel de l'Administration parlementaire ;
j. les règles de déroulement des débats, de prise de parole, de vote ;
k. les avantages et indemnités des députés ;
l. les immunités et incompatibilités liées aux fonctions de députés, ainsi que le régime disciplinaire des membres ;
m. les modalités de désignation des députés devant représenter l'Assemblée nationale dans les institutions de la République ;
n. les modes de désignation des députés devant siéger dans les assemblées sous-régionales, régionales et à vocation universelle ;
o. les règles relatives aux sessions du Conseil de la Nation et de la Conférence des institutions.
D'une façon générale et conformément à la Constitution, il fixe toutes règles ayant pour objet l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale dans le cadre de ses compétences et de ses relations avec d'autres institutions de la République.

Article 2

Des missions de l'Assemblée nationale

En application de l'article 91 de la Constitution. L'Assemblée nationale exerce concurremment avec le Sénat le pouvoir législatif.
À cet effet, elle :
a. représente le peuple :
b. vote la loi en application de l'article 114 de la Constitution ;
c. contrôle l'action gouvernementale ;
d. évalue les politiques publiques.

Spécial Lois Constitutionnelles I

Article 3

Du siège de l'Assemblée nationale

Le siège de l'Assemblée nationale est fixé à Conakry. Toutefois, il peut être momentanément transféré en cas de force majeure dûment constatée par la Cour constitutionnelle, sur saisine du Président de l'Assemblée nationale. Dans ce cas, le siège peut être transféré provisoirement en toute autre localité du territoire national sur décision du Bureau de l'Assemblée nationale ou, à défaut, de son Président, après consultation du Président de la République. Le transfert prend fin avec la disparition du cas de force majeure dûment constatée par la Cour constitutionnelle. Le siège de 15 Assemblée nationale est inviolable. Il est mis à la disposition du Président de l'Assemblée nationale et sous sa responsabilité les moyens nécessaires pour assurer Tordre et la sécurité du siège.

Article 4

Du statut de député

Conformément aux articles 91 et 102 de la Constitution, l'Assemblée nationale est la chambre représentative du peuple de Guinée. Ses membres portent le titre de « Député ». Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct. Le député, élu du peuple, représente la Nation.

Le député doit toujours avoir à l'esprit la dignité de l'institution parlementaire et le symbole qu'il incarne pour la Nation.

Article 5

Du mandat des députés

La durée du mandat des députés est de 5 ans, renouvelable. Ce mandat peut être abrégé en cas de dissolution. Toutefois, la dissolution de l'Assemblée nationale ne peut être prononcée que dans les conditions et modalités prévues par les dispositions de l'article 136 de la Constitution.

Le mandat des députés à l'Assemblée nationale expire à la fin du dernier mois de la cinquième année de leur élection.

Toutefois, l'Assemblée nationale demeure jusqu'à F installation de la nouvelle.

L'installation des députés de la nouvelle Assemblée se fait dans les 30 jours après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l'article 170 du Code électoral.

La date d'ouverture de la première séance de la législature est fixée par décret.

Article 6

De la démission

Tout député peut se démetter de ses fonctions.

En dehors des démissions d'office prévues par le Code électoral, les démissions écrites sont adressées au Président de F Assemblée nationale, qui en donne connaissance à la prochaine Séance plénière.

Hors sessions, le Bureau reçoit ou constate la démission d'un député et installe son suppléant à la prochaine séance plénière.

Les démissions acceptées par l'Assemblée nationale sont immédiatement notifiées au Président de la République et à la Cour constitutionnelle.

Le député démissionnaire est remplacé par son suppléant.

Article 7

De la vacance de siège

En cas de vacance de siège survenue pour cause de décès, de démission, ou pour toute autre cause, le Président de l'Assemblée nationale en donne connaissance aux députés dès la séance plénière qui suit la constatation de la vacance.

Le Président de l'Assemblée nationale notifie au Président de la Cour constitutionnelle les prénoms et nom du député dont le siège est déclaré vacant.

Le Président de l'Assemblée nationale, par la suite, communique au Président de la Cour constitutionnelle les prénoms et nom de la personne appelée à remplacer le député dont le siège est déclaré vacant, dans les conditions fixées par le Code électoral.

Le député dont la vacance du siège est constatée, consécutivement aux situations évoquées à l'alinéa premier du présent article, est remplacé par son suppléant, dans les conditions déterminées par le Code électoral. Si la vacance de siège concerne un député élu sur la liste nationale, le remplacement est assuré suivant l'ordre d'inscription sur la liste nationale du parti, et ce, jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale.

Avant la prise de fonction, la Cour constitutionnelle s'assure que le député remplaçant remplit les conditions d'éligibilité.

Article 8

Du pouvoir d'initiative législative des députés

Conformément aux dispositions de l'article 117 de la Constitution, l'initiative parlementaire de la loi revêt 2 formes :
a. la formulation de la proposition de loi ;
b. l'exercice du droit d'amendements sur les projets et propositions de lois.

Article 9

Des droits

Les députés ont le droit de circuler, sans restriction ni entrave, à l'intérieur du territoire national et d'en sortir. Chaque député a droit à un assistant personnel qui l'assiste dans l'exercice de son mandat et dans ses différentes responsabilités. Le recrutement de l'assistant est assuré par le député, conformément au Statut du personnel de F Administration parlementaire. À la fin de son mandat, il est mis fin au contrat de l'assistant.

Toutefois, l'Assemblée nationale peut mettre à la disposition du député un assistant.

Pour faciliter leur mobilité dans l'exercice de leurs fonctions, les députés ont droit, chacun, à un véhicule.

Article 10

Des obligations d'ordre général

Le député a des obligations de rigueur morale, d'intégrité, de droiture, de dignité, de loyauté et de respect de toutes autres valeurs. Ces valeurs doivent se refléter dans son comportement et dans sa vie de tous les jours. Pour rehausser la dignité de la fonction parlementaire et le respect qui lui est dû, le député doit veiller à ce que sa tenue vestimentaire, lors des travaux parlementaires, soit correcte, en tout lieu et en toute circonstance.

Le député doit éviter les écarts de langage et les attaques personnelles dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression.

Il doit éviter de laisser sonner son téléphone portable pendant les travaux, de fumer dans la salle de séance, dans les salles de commissions ou tout autre espace de travail.

Article 11

De l'obligation de séjour des députés dans les circonscriptions électorales
Pendant les vacances parlementaires, chaque député élu au scrutin uninominal doit séjourner dans sa circonscription électorale.

Chaque député élu sur la liste nationale choisit une circonscription électorale sur le territoire national.

Il bénéficie, à cet effet, des titres de voyage à charge de l'Assemblée nationale.

À la fin des vacances parlementaires, le député dresse, conformément au canevas établi par le Bureau de T Assemblée nationale, et dépose auprès de ce dernier, un rapport sur la vie politique, administrative, économique, sociale et culturelle de la circonscription.

Ce rapport doit être déposé au Bureau de F Assemblée nationale dans les 15 jours qui suivent l'ouverture de la session ordinaire. Le dépôt des rapports des vacances parlementaires est obligatoire.

Article 12

Des privilèges

Les privilèges des députés sont définis par voie réglementaire.

Spécial Lois Constitutionnelles I

Article 13

De la rémunération et de l'indemnité

Les députés ont droit à une rémunération équitable qui assure leur indépendance et leur dignité. Celle-ci est prévue dans la loi de finances.
Les députés ont droit à :
a. une rémunération fixe mensuelle ;
b. une indemnité par session pour les députés présents lors des travaux en commissions, en inter-commissions et en plénière ;
c. une carte parlementaire.
En cas de décès, tous les frais des obsèques sont pris en charge par l'Assemblée nationale.

Article 14

De la rémunération des députés et des contraintes impliquant son bénéfice
La rémunération des députés ne peut être cumulée avec aucun traitement ni aucune indemnité ayant le caractère d'une rémunération principale.
Toutefois le cumul est permis pour les pensions de retraites, les pensions civiles et militaires de toutes natures ainsi que les pensions allouées à titre de récompense. Lorsqu'un député manque à 3 séances plénières successives ou à plusieurs travaux de commissions, sans motif valable admis par le Président de l'Assemblée nationale, il est interpellé par le Bureau de l'institution et invité à justifier son absence.
S'il ne manifeste pas sa présence dans les 30 jours de cette interpellation, il est procédé à la suspension de ses indemnités.
Le Bureau doit toutefois inviter le député intéressé à fournir toutes explications ou justifications qu'il jugerait utiles et lui imparti un délai à cet effet. À l'expiration de ce délai, si le député ne se présente pas ou ne fournit pas des explications sur son absence, sa démission est dûment constatée par la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par le Président de l'Assemblée nationale.
La démission est notifiée au Président de la République et au Président du Sénat. Le paiement des indemnités du député est alors arrêté.
Les députés peuvent solliciter de l'Assemblée nationale une autorisation d'absence pendant les sessions.
La demande doit être écrite, motivée et adressée au Président de l'Assemblée nationale sous couvert du président du groupe parlementaire ou du président de commission, pour les non-inscrits. Celui-ci donne un avis sur la demande d'autorisation.
L'autorisation prend fin au terme du délai prescrit.

CHAPITRE III: DE L'IMMUNITÉ ET DES INCOMPATIBILITÉS LIÉES À LA FONCTION DE DÉPUTÉ

Section 1: De l'immunité des députés

Article 15

De l'étendue de la couverture immunitaire des députés

Le député, pendant la durée de son mandat, ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou des votes émis dans l'exercice de ses fonctions. Toutefois, les opinions émises ne doivent pas porter atteinte à la stabilité des institutions, à la cohésion nationale et à la paix.
Le député est couvert par l'immunité, à compter du début de son mandat, qui prend effet à compter de son installation.
En période de session, le député ne peut être poursuivi ou arrêté en matière pénale, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale.
Aucun député ne peut, hors session, être arrêté, détenu ou poursuivi sans autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale.
L'autorisation n'est pas requise en cas de crime ou de délit flagrant. Dans ce cas, le Bureau de l'Assemblée nationale en est informé dans un délai n'excédant pas 24 heures.

La détention préventive ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée nationale le requiert.
Le député qui fait l'objet d'une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés de l'Assemblée nationale sur demande du ministre de la Justice. Dans ce cas, il est remplacé conformément aux dispositions du Code électoral.

Article 16

De la procédure de levée de l'immunité

La demande de levée de l'immunité parlementaire est formulée par le Procureur général près la Cour d'appel compétente et adressée au ministre de la Justice, qui la transmet au Président de l'Assemblée nationale.
La demande est examinée par le Bureau de l'Assemblée nationale quant au sérieux de son contenu pour déterminer les éléments sur lesquels peut reposer la levée partielle ou totale de l'immunité.
Pour l'examen de la demande de levée de l'immunité, le Bureau reçoit le député mis en cause afin de s'assurer du respect à son égard du principe de la présomption d'innocence, de la séparation des pouvoirs et du secret de l'instruction judiciaire. Le Bureau statue ensuite sur la recevabilité de la demande avant de la soumettre à la Plénière.
Après les débats, il est procédé au vote et l'immunité est levée à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée nationale.
La notification de la levée ou du rejet de la demande de levée de l'immunité est faite au ministre de la Justice, pour toutes fins utiles.
L'Assemblée nationale peut demander la suspension des poursuites engagées à l'égard d'un ou de plusieurs de ses membres. La suspension est de droit si les poursuites ont été engagées avant la levée de l'immunité parlementaire.
Dans tous les cas, l'immunité parlementaire ne s'applique pas au député pour les faits commis en dehors de l'exercice du mandat parlementaire.
Il est constitué, pour chaque demande de levée de l'immunité parlementaire d'un député ou pour chaque demande de suspension de poursuites déjà engagées, une commission spéciale temporaire de 5 membres nommés selon la procédure prévue par le présent Règlement intérieur.
La commission doit entendre le député intéressé, lequel peut se faire représenter par un de ses collègues ou se faire assister par un conseil.
Dans les débats ouverts par l'Assemblée nationale, en séance publique, sur la levée de l'immunité d'un député, peuvent seuls prendre la parole, le rapporteur de la commission, le Gouvernement, le député concerné ou son représentant, un orateur pour et un orateur contre.

Section II: Des incompatibilités liées à la fonction de député

Article 17

Des incompatibilités liées à l'occupation d'une autre fonction publique élective ou nominative
Excepté la qualité de membre de la Cour spéciale de Justice de la République, le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre de toutes les autres institutions de la République.
L'exercice de toute autre fonction publique élective ou nominative est incompatible avec le mandat de député.
Toute personne exerçant les fonctions visées à l'alinéa précédent, élue à l'Assemblée nationale, est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue à cet effet par le statut de la régissant, dans les 12 jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, dans les 8 jours suivant la décision de validation.
L'exercice de fonctions confiées par un État étranger ou une organisation internationale est également incompatible avec le mandat de député.
Toutefois, les enseignants et médecins exerçant dans les centres de recherche, les universités, les centres hospitaliers et universitaires, n'exigeant pas le plein temps, sont exemptés des dispositions de l'alinéa 2 du présent article.

Spécial Lois Constitutionnelles I

Article 18

Des incompatibilités liées à l'occupation de fonctions de direction dans les entreprises ou établissements publics ou privés
Sont incompatibles avec le mandat de député, les fonctions de chef d'entreprise, de président directeur général, d'administrateur délégué, de directeur général, de directeur adjoint ou gérant, exercées dans :
a. les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous formes de garantie d'intérêts, de subventions, ou sous une forme équivalente, d'avantages assurés par l'État ou par une collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale ;
b. les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne et au crédit ;
c. les sociétés et entreprises dont l'activité consiste principalement à l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'État, d'une collectivité ou d'un établissement dont plus de la moitié du capital social est constituée des participations de sociétés ou d'entreprises ayant ces mêmes activités.

Il est interdit à tout député d'exercer, en cours de mandat, une fonction de président directeur général ou de chef d'entreprise ou toutes autres fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseil dans les sociétés, établissements ou entreprises citées dans le présent article.

Il est de même interdit à tout député d'être, en cours de mandat, actionnaire majoritaire des entités mentionnées à l'alinéa premier.

Il est en outre interdit, à tout député, de faire ou de laisser figurer son nom, suivi de l'indication de sa qualité, dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Article 19

Des incompatibilités liées à la profession d'Avocat

Il est interdit à tout Avocat inscrit au Barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une société, d'une association, d'un associé ou d'un collaborateur, sauf devant la Cour spéciale de Justice de la République, tout acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose publique en matière de presse ou d'atteinte au crédit et à l'épargne.

Il lui est également interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter contre l'État, les collectivités ou établissements publics et les sociétés placées sous le contrôle de l'État.

Article 20

Des atténuations apportées aux incompatibilités

Nonobstant les dispositions de l'article 17 du présent Règlement intérieur, les députés peuvent, au cours de leur mandat, être chargés par le Chef de l'État de missions administratives temporaires, avec l'accord du Bureau de l'Assemblée nationale.

Pendant la durée de la mission, le député commis ne peut siéger. Il ne reprend sa place au sein de l'Assemblée nationale qu'à l'expiration de la période concernée. La durée de la mission ne peut excéder 6 mois. À l'expiration de ce délai, la mission temporaire cesse, à moins qu'elle n'ait été renouvelée par un décret pris en Conseil des ministres pour une nouvelle période de 6 mois, sans que la durée totale de la mission ne puisse excéder 12 mois. Passé le délai de 12 mois fixé à l'alinéa précédent, le Bureau de l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle pour constater la vacance de siège et décider du remplacement, conformément au présent Règlement intérieur.

Article 21

Des sanctions appliquées en cas d'inobservation des incompatibilités
Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus dans la présente section, est tenu d'établir dans les 30 jours qui suivent son
entrée en fonction qu'il a démissionné de son mandat ou qu'il ne se trouve plus dans la situation d'actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu des dispositions de la législation électorale ou, s'il est titulaire d'un emploi public, qu'il a demandé à être place dans la position spéciale prévue par son statut.

A défaut, il est déclaré démissionnaire d'office, à moins qu'il ne se démette volontairement de son mandat, en acceptant une fonction incompatible avec celui-ci, ou en se mettant dans la situation d'actionnaire majoritaire déclarée incompatible en méconnaissant la nécessité de F autorisation préalable du Bureau de l'Assemblée nationale. Dans tous les cas, la démission d'office est constatée par la Cour constitutionnelle à la demande du Bureau de l'Assemblée nationale. Elle n'entraîne pas l'inéligibilité.

TITRE III: DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

CHAPITRE I: DES ORGANES ET INSTANCES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Section I: Des types et de la composition des organes de l'Assemblée nationale

Article 22

Des types d'organes de l'Assemblée nationale

Les organes de l'Assemblée nationale sont :
a. le Bureau de l'Assemblée nationale ;
b. les groupes parlementaires ;
c. les commissions permanentes.

Article 23

De la composition des organes de l'Assemblée nationale

Le Bureau de l'Assemblée nationale se compose comme suit:
a. 1 Président ;
b. 1 premier vice-président ;
c. 1 deuxième vice-président ;
d. 1 troisième vice-président ;
e. 1 quatrième vice-président ;
f. 1 cinquième vice-président ;
g. 1 premier questeur ;
h. 1 deuxième questeur ;
i. 1 premier secrétaire parlementaire ;
j. 1 deuxième secrétaire parlementaire ;
k. 1 troisième secrétaire parlementaire ;
l. 1 quatrième secrétaire parlementaire ;
m. 1 cinquième secrétaire parlementaire ;
n. 1 sixième secrétaire parlementaire.

Les présidents des groupes parlementaires administrativement constitués sont membres de droit du Bureau de l'Assemblée nationale.

Ont rang de membres du Bureau de l'Assemblée nationale, même s'ils n'y siègent pas :
a. le Président de la Commission des lois, de P Administration générale, de la Justice et des Droits Humains ;
b. le Président de la Commission des affaires économiques et financières, du plan et de la coopération.

L'Assemblée nationale ainsi que ses organes ne peuvent être composés à plus de 2/3 d'un même genre.

Le Bureau doit être le reflet de la configuration politique de l'Assemblée nationale.

Les modalités de composition et d'organisation des groupes parlementaires et des commissions permanentes sont déterminées dans les dispositions des articles 61 à 66 et 69 à 75 du présent Règlement intérieur.

Section II: Des attributions et prérogatives des membres du bureau de l'Assemblée nationale.

Sous-section I : Des attributions générales du Bureau

Article 24

Des attributions institutionnelles du Bureau

Le Bureau, sous l'autorité de son Président, a tous pouvoirs pour mettre en œuvre les délibérations de l'Assemblée nationale et organiser tous ses services, dans les conditions déterminées par le présent Règlement intérieur, le Règlement administratif, le Règlement financier et le Statut particulier du personnel parlementaire.

Spécial Lois Constitutionnelles I

À l'exception de la Cour spéciale de Justice de la République pour laquelle les représentants de l'Assemblée nationale sont désignés par la Plénière, le Bureau désigne les représentants de l'Assemblée nationale dans les institutions constitutionnelles et dans toute institution dont la composition requiert sa représentation.

Il délibère sur la recevabilité des projets et propositions de loi, des résolutions, des recommandations et des amendements. En cas de rejet ou d'irrecevabilité d'un projet ou d'une proposition de loi, de résolution ou de recommandation, il est tenu d'en informer la Plénière.

Le Bureau décide de l'opportunité de la programmation des projets et propositions de lois déclarés recevables en vue de leur examen. Cette programmation tient compte aussi des priorités du Gouvernement.

L'Assemblée nationale jouit de l'autonomie financière.

Les fonds correspondants sont mis, tous les 3 mois, à la disposition de l'Assemblée nationale par le ministère en charge des finances ou du budget, à la demande de l'ordonnateur.

Pour le fonctionnement des groupes parlementaires, des commissions permanentes et du Secrétariat général, des directions opérationnelles de l'Assemblée nationale, des crédits sont inscrits dans le budget de l'institution parlementaire par les questeurs.

Le Bureau de l'Assemblée nationale peut proposer la création de commissions ad hoc sur un sujet déterminé. Il en informe la Plénière.

Article 25

Des attributions financières du Bureau

Le Bureau détermine, par un règlement financier, budgétaire et comptable, les modalités de préparation, d'élaboration et d'exécution du budget de l'Assemblée nationale. Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Assemblée nationale sont déterminés par le Bureau en relation avec le ministère en charge du budget et inscrits, pour ordre, au budget de l'État.

Les crédits, mentionnés à l'alinéa 7 de l'article 24 du présent Règlement intérieur, sont approuvés par le Bureau. Un arrêté du Président de l'Assemblée nationale, pris sur proposition des questeurs, fixe les modalités d'utilisation de ces crédits.

Sous-section II: Des prérogatives du Président de l'Assemblée nationale

Article 26

Des prérogatives institutionnelles du Président de l'Assemblée nationale
Le Président de l'Assemblée nationale préside et dirige l'institution. Il la représente dans la vie politique nationale et internationale.

Le Président de l'Assemblée nationale préside le Conseil de la Nation.

Il préside les séances plénières de l'Assemblée nationale, les réunions du Bureau et la Conférence des présidents.

Il propose l'ordre du jour des réunions du Bureau et de la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale avec l'assistance du Secrétaire général.

Il veille à la police intérieure et extérieure de l'Assemblée nationale.

Il donne connaissance aux différents organes de l'Assemblée nationale des messages, lettres et autres envois qui les concernent.

Article 27

Des prérogatives administratives et financières du Président de l'Assemblée nationale
Le Président de l'Assemblée nationale est l'ordonnateur du Budget. Il peut, sur son initiative, en faire délégation aux questeurs.

Les services administratifs de l'Assemblée nationale sont placés sous son autorité.

Le Président de l'Assemblée nationale détermine, par un arrêté approuvé par le Bureau, le Règlement administratif, le Règlement financier, budgétaire et comptable, et tous autres textes intervenant dans l'organisation et le fonctionnement des services administratifs.

Dans l'exercice de ses fonctions administratives, le Président est assisté des questeurs, du Secrétaire général et d'un Cabinet.

Sous-section III: Des attributions des autres membres du Bureau

Article 28

Des attributions des vice-présidents

Les vice-présidents assistent le Président dans l'accomplissement de ses missions et le suppléent, en cas d'absence ou d'empêchement, suivant l'ordre de préséance. Les vice-présidents assistent le Président de l'Assemblée nationale dans l'exercice de ses fonctions et peuvent recevoir de lui une délégation appropriée.

Article 29

Des attributions des questeurs

Les questeurs, sous la direction et le contrôle du Président de l'Assemblée nationale, sont responsables, sur le plan fonctionnel, des finances et des services du matériel de l'Assemblée nationale.

Ils préparent, sous l'autorité du Président et en accord avec le Bureau, le budget de l'Assemblée nationale, qu'ils rapportent devant la Commission en charge des finances.

Article 30

Des attributions des secrétaires parlementaires

Les secrétaires parlementaires contrôlent les présences, à travers les appels nominaux. Ils dressent le procès-verbal analytique et en donnent lecture, si elle est demandée.

Ils relisent et corrigent le journal des débats avant sa publication.

Les secrétaires parlementaires assurent, à tour de rôle, le secrétariat de la Plénière et des réunions du Bureau. Ils assistent le Président dans la conduite des travaux de la Plénière. Pour chaque Plénière, les secrétaires de séance inscrivent les prénoms et noms des députés, qui demandent la parole, constatent les votes à mains levées, dépouillent les scrutins et contrôlent les délégations de vote.

Ils enregistrent les sanctions infligées aux députés, en application des dispositions du présent Règlement intérieur. Lors des séances plénières, la présence d'au moins de 2 secrétaires de séance est obligatoire.

Article 31

Du Secrétaire général de l'Assemblée nationale

Le Secrétaire général est nommé par décret du Président de la République, sur proposition du Président de l'Assemblée nationale.

Il est choisi parmi les hauts cadres reconnus pour leur probité, intégrité, expérience et ayant des compétences avérées en Droit public, Administration publique ou techniques parlementaires.

Le Secrétaire général prépare, avec le Président de l'Assemblée nationale, les réunions du Bureau, les Conférences des présidents et les plénières, auxquelles il assiste. Il peut recevoir du Président de l'Assemblée nationale une délégation dans un domaine que ce dernier détermine.

Le Secrétaire général impulse et gère l'Administration parlementaire, sous l'autorité du Président de l'Assemblée nationale. Il assure, à ce titre, la coordination des directions opérationnelles sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique.

Le Secrétaire général assiste aux plénières, aux réunions du Bureau, aux Conférences des présidents, ainsi qu'à toutes les commissions ad hoc où sa présence est nécessaire.

Le Secrétaire général entretient les relations avec les autres institutions et organisations nationales et internationales.

Il est responsable de la conservation et de la gestion des archives de l'Assemblée nationale.

Section III: Des instances de l'Assemblée nationale

Article 32

Des types d'instances

Les instances de l'Assemblée nationale sont :
a. la Plénière ;
b. la Réunion du Bureau ;
c. la Conférence des présidents.

Spécial Lois Constitutionnelles I

Article 33

De la Plénière

La Plénière est l'instance suprême de décision de l'Assemblée nationale. Elle réunit l'ensemble des députés.

La Plénière est un espace de débats.

Elle est compétente pour délibérer sur toutes les matières relevant des pouvoirs et attributions que la Constitution confère à l'Assemblée nationale.

La Plénière adopte les lois, les résolutions et les recommandations de l'Assemblée nationale.

Les questions écrites, orales et les questions d'actualité sont posées aux membres du Gouvernement lors de la Plénière.

La Plénière est convoquée par le Président de l'Assemblée nationale autour d'un ordre du jour précis.

La convocation est faite au plus tard 48 heures avant l'ouverture de chaque Plénière.

Article 34

De la Conférence des présidents

La Conférence des présidents est l'instance d'organisation des travaux de l'Assemblée nationale.

Elle prépare et présente à la Plénière les projets d'ordre du jour des séances et le chronogramme des travaux des commissions.

Elle règle les conflits de compétences et autres difficultés qui naissent entre les commissions. La Conférence des présidents comprend :
a. le Président de l'Assemblée nationale et les autres membres du Bureau ;
b. les présidents des commissions permanentes et le rapporteur général de la Commission des affaires économiques et financières, du plan et de la coopération ;
c. les présidents des groupes parlementaires ;
d. le représentant des non-inscrits ;
e. le représentant du Président de la République chargé des relations avec les institutions de la République, membre de droit.

Le Secrétaire général de l'Assemblée nationale assiste à la conférence des présidents sans voix délibérative.

Article 35

De la Réunion du Bureau :
La Réunion du Bureau est l'instance de direction et de décision de l'Assemblée nationale.

Le Bureau de l'Assemblée nationale se réunit une fois par semaine pendant les sessions, et 2 fois par mois hors session, sous l'autorité du Président.

En cas d'empêchement du Président, la réunion est présidée par l'un des vice-présidents selon l'ordre de préséance.

Le Bureau peut également se réunir toutes les fois que les circonstances l'exigent, sur initiative du Président ou à la demande de la majorité simple de ses membres. Dans les deux cas, la réunion est convoquée par le Président de l'Assemblée nationale.

Le Président de l'Assemblée nationale convoque la réunion du Bureau à la diligence du Secrétaire général qui en informe les membres.

La réunion du Bureau règle de manière générale, par délibération, les questions concernant les relations de l'Assemblée nationale avec les autres institutions constitutionnelles, organismes publics et privés, ainsi que les parlements régionaux et à vocation universelle dont l'Assemblée nationale de la République de Guinée est membre.

Le Bureau ne délibère que si au moins la moitié plus un de ses membres sont présents. Les décisions du Bureau peuvent être prises par consensus.

À défaut de consensus, il prend scs décisions au scrutin secret à la majorité absolue, au premier tour et à la majorité relative au second tour.

En cas d'égalité de voix au second tour, celle du Président de séance est prépondérante.

Aucun membre du Bureau de l'Assemblée nationale ne peut donner délégation à un autre membre aux fins de le représenter à une réunion du Bureau.

Section I: Du Bureau d'âge

Article 36

De la présidence de la séance inaugurale par le Bureau d'âge

Au début de la législature, le plus âgé des membres présents non-candidat, sachant lire et écrire dans la langue de travail, assure la présidence de la séance inaugurale jusqu'à l'élection du Président de l'Assemblée nationale. Il est assisté par les 2 plus jeunes membres non-candidats, sachant également lire et écrire dans la langue de travail, pour exercer, pour la circonstance, les fonctions de secrétaires de séance.

Article 37

Du déroulement de la séance inaugurale

Le président de séance fait procéder à l'appel nominal des députés par le plus jeune des membres, faisant office de secrétaire de séance, après avoir communiqué, à l'Assemblée, la liste des personnes élues qui a été transmise par la Cour constitutionnelle.

Il déclare la séance ouverte, après avoir fait constater que le quorum est atteint.

À l'exception des questions urgentes d'intérêt immédiat, de celles relatives à l'élection du Président, aux vacances de sièges, à l'admission des députés, aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge. Le président de séance ordonne l'affichage et la publication de la liste mentionnée à l'alinéa premier du présent article, à la suite du compte rendu intégral de la séance.

Article 38

De l'élection du Président de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale est dirigée par un Président.

Le Président de l'Assemblée nationale est élu au scrutin uninominal secret pour la durée de la législature.

Le dépôt de candidatures pour l'élection du Président de l'Assemblée nationale se fait conformément aux dispositions de l'article 39 du présent Règlement intérieur.

Au premier tour du scrutin, la majorité absolue des suffrages est requise pour être Président de l'Assemblée nationale.

Au second tour du scrutin, organisé entre les 2 candidats arrivés en tête, la majorité relative suffit. En cas d'égalité, est élu Président de l'Assemblée nationale, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Des scrutateurs, tirés au sort, dépouillent le scrutin dont le doyen d'âge proclame le résultat, qui est consigné dans un procès-verbal signé par les scrutateurs et les secrétaires de séance.

Section II: Des modalités d'élection des autres membres du Bureau de l'Assemblée nationale

Article 39

Du dépôt des candidatures

Les candidatures aux différents postes sont reçues par le Président de séance au plus tard 2 heures avant l'ouverture du scrutin. Le Président de séance les communique immédiatement à l'Assemblée nationale.

Les retraits, transferts et permutations de candidatures déposées sont autorisés jusqu'à l'ouverture de chaque scrutin.

Article 40

Du mode de scrutin appliqué à l'élection des autres membres du Bureau
L'élection des membres du Bureau a lieu sur la base du scrutin majoritaire.

Toutefois, la composition du Bureau doit tenir compte de la configuration politique de l'Assemblée nationale.

Les vice-présidents, les secrétaires parlementaires et les questeurs sont élus au scrutin de liste pour chaque fonction.

Chaque groupe parlementaire de l'Assemblée peut présenter une liste par fonction en tenant compte, autant que possible, de la dimension genre.

Tous ces scrutins sont secrets et ont lieu à la majorité des suffrages exprimés.

Spécial Lois Constitutionnelles I

Les candidatures sont déposées au Président de l'Assemblée nationale au plus tard 2 heures avant l'ouverture de la séance.

Si à l'ouverture de la séance aucune contestation n'a été soulevée, il est procédé, sans autre formalité, au scrutin. En cas de contestation, la séance est suspendue et le scrutin ne peut avoir lieu que 2 heures après.

Article 41

De l'élection des autres membres du Bureau

Dès son élection, le Président de l'Assemblée nationale prend fonction. L'élection des autres membres du Bureau se déroule sous sa présidence.

Il est assisté des 2 plus jeunes membres de l'Assemblée nationale, qui exercent, pour la circonstance, les fonctions de secrétaires de séance.

En cas d'empêchement du Président, le plus âgé des députés présents, non candidat, sachant lire et écrire dans la langue de travail, préside l'élection des autres membres du Bureau.

Aucun débat ne peut avoir lieu avant l'installation définitive du Bureau, sauf s'il porte sur des questions de procédure relative à l'élection en cours. Il peut être demandé une suspension de séance.

À l'ouverture de la séance, le Président de l'Assemblée nationale fait procéder à l'appel nominal des députés.

Après constatation du quorum fixé à l'article 87 du présent Règlement intérieur, il déclare la séance ouverte. Il est ensuite procédé à l'élection du Bureau, dans les conditions définies aux articles 39 à 43 du présent Règlement intérieur.

Article 42

De la proclamation des résultats et de l'installation du Bureau
À la fin du scrutin, le Président de séance proclame les résultats et invite le Bureau élu à prendre place à la tribune. Le Président de l'Assemblée nationale notifie la composition du Bureau de l'Assemblée nationale au Président de la République et au Président de la Cour constitutionnelle. Le procès-verbal de l'élection des membres du Bureau est enregistré au Journal Officiel de la République.

Article 43

Des vacances aux postes du Bureau et renouvellement de celui-ci
En cas de vacance de la fonction de Président de l'Assemblée nationale consécutive à un décès, une démission ou tout autre empêchement définitif dûment constaté par la Cour constitutionnelle, l'intérim est assuré par l'un des vice-présidents par ordre de préséance.

L'Assemblée nationale élit un nouveau Président dans les 20 jours qui suivent la vacance, si elle est en session. Dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit en session extraordinaire pour y procéder.

L'élection du nouveau Président se fait dans les mêmes conditions prévues par les dispositions des articles 36, 37 et 38 du présent Règlement intérieur.

Pour les autres membres du Bureau, il est procédé à leur remplacement, conformément aux dispositions des articles 39 à 42 du présent Règlement intérieur.

Le Bureau est renouvelé tous les 2 ans, pour une législature. Ses membres sont rééligibles.

Le renouvellement des membres du Bureau ne concerne pas le Président de l'Assemblée nationale qui est élu pour la durée de la législature.

En cas de démission ou de décès de l'un des membres du Bureau, il est procédé à son remplacement dans les conditions indiquées au présent Chapitre.

CHAPITRE III: DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES

Section I: Des commissions permanentes

Article 44

Des dispositions générales relatives aux commissions générales
Au début de chaque législature, après l'installation du Bureau, l'Assemblée nationale constitue ses commissions générales, composées chacune de 10 membres au moins et de 15 membres au plus, au prorata des groupes parlementaires administrativement constitués et sur leur proposition.

Il est procédé à leur renouvellement, tous les 2 ans, au début de la session ordinaire unique.

Les commissions sont, chacune, pourvues d'un local permanent, ainsi que du personnel et outils de travail nécessaires à leur fonctionnement.

Ces commissions permanentes sont au nombre de 12 avec leurs domaines de compétence respectifs.

Article 45

De la Commission des lois, de l'Administration générale, de la Justice et des Droits Humains
La Commission des lois, de l'Administration générale, de la Justice et des Droits Humains est compétente dans les domaines ci-après :

  • - a. lois constitutionnelles ;
  • - b. lois organiques et législation électorale ;
  • - c. justice et organisation judiciaire ;
  • - d. législation civile, pénale et commerciale ;
  • - e. administration générale, administration du territoire et des collectivités décentralisées ;
  • - f. Règlement intérieur de l'Assemblée nationale ;
  • - g. promotion et protection des droits humains ;
  • - h. évaluation et contrôle de l'exécution des lois votées.

Article 46

De la Commission Affaires économiques et financières, Plan et Coopération
La Commission Affaires économiques et financières. Plan et Coopération est compétente dans les domaines ci-après :

  • - a. budget de l'État ;
  • - b. monnaie et crédits ;
  • - c. activités financières intérieures et extérieures ;
  • - d. contrôle financier des organismes publics ;
  • - e. plan ;
  • - f. lois programmes et lois des finances ;
  • - g. coopération économique.

Article 47

De la Commission Affaires étrangères et des Guinéens établis à l'étranger
La Commission Affaires étrangères et des Guinéens établis à l'étranger est compétente dans les domaines ci-après :

  • - a. relations internationales bilatérales et multilatérales ;
  • - b. union africaine ;
  • - c. CEDEAO ;
  • - d. traités et accords internationaux ;
  • - e. protection des Guinéens établis à l'étranger ;
  • - f. coopération ;
  • - g. relations interparlementaires.

Article 48

De la Commission Défense et Sécurité

La Commission Défense et Sécurité est compétente dans les domaines ci-après :

  • - a. organisation générale de la défense ;
  • - b. liens entre l'armée et la Nation, politique de coopération et d'assistance dans le domaine militaire et des questions stratégiques ;
  • - c. industries de défense ;
  • - d. personnel civil et militaire des armées ;
  • - e. gendarmerie ;
  • - f. justice militaire ;
  • - g. anciens combattants ;
  • - h. code de conduite des forces de défense et de sécurité en matière de défense des droits humains ;
  • - i. sécurité des personnes et de leurs biens ;
  • - j. maintien de l'ordre public ;
  • - k. défense nationale et préservation de l'intégrité territoriale ;
  • - l. coopération militaire internationale ;
  • - m. établissements militaires et paramilitaires ;
  • - n. police, protection civile.

Article 49

De la Commission Environnement, Agriculture, Développement rural et durable
La Commission Environnement, Agriculture, Développement rural et durable est compétente dans les domaines ci-après :

  • - a. agriculture, pêche, élevage ;
  • - b. actions coopératives ;
  • - c. assainissement, forêts, chasse, environnement, protection de la nature et pollution.

Spécial Lois Constitutionnelles I

Article 50

De la Commission Mines et Industries

La Commission Mines et Industries est compétente dans les domaines ci-après :

  • - a. exploitations minières artisanales et industrielles ;
  • - b. développement des petites et moyennes industries ;
  • - c. politique d'attraction et de promotion des investissements industriels.

Article 51

De la Commission Aménagement du territoire, Transports, Énergie et Hydraulique

La Commission Aménagement du territoire, Transports, Énergie et Hydraulique est compétente dans les domaines ci-après :

  • - a. travaux publics, urbanisme, habitat ;
  • - b. équipement, transports et aménagement du territoire ;
  • - c. énergie, hydraulique urbaine et rurale.

Article 52

De la Commission Fonction publique, Emploi, Affaires sociales et religieuses

La Commission Fonction publique, Emploi, Affaires sociales et religieuses est compétente dans les domaines ci-après :

  • - a. travail, emploi et relations du travail, fonction publique, retraite, sécurité sociale ;
  • - b. réforme administrative et modernisation de l'État ;
  • - c. genre, solidarité nationale ;
  • - d. affaires religieuses.

Article 53

De la Commission Éducation et Formation professionnelle

La Commission Éducation et Formation professionnelle est compétente dans les domaines ci-après :

  • - a. enseignement général et technique, enseignement supérieur ;
  • - b. recherche scientifique et innovation ;
  • - c. formation professionnelle ;
  • - d. alphabétisation et promotion des langues nationales.

Article 54

De la Commission Communication et Technologies de l'information

La Commission Communication et Technologies de l'information est compétente dans les domaines ci-après :

  • - a. information, communication, postes et télécommunications ;
  • - b. technologies de l'information, de la communication et de l'économie numérique.

Article 55

De la Commission Commerce, Hôtellerie, Tourisme et Artisanat

La Commission Commerce, Hôtellerie, Tourisme et Artisanat est compétente dans les domaines ci-après :

  • - a. échanges commerciaux ;
  • - b. promotion des petites et moyennes entreprises ;
  • - c. artisanat ;
  • - d. hôtellerie ;
  • - e. tourisme ;
  • - f. consommation.

Article 56

De la Commission Santé, Jeunesse, Sport, Art et Culture

La Commission Santé, Jeunesse, Sport, Art et Culture est compétente dans les domaines ci-après :

  • - a. sports ;
  • - b. santé publique ;
  • - c. infrastructures et équipements hospitaliers, pharmacie ;
  • - d. questions de jeunesse ;
  • - e. arts et culture, patrimoine historique et culturel, coopération culturelle internationale.

Section II: Des commissions spéciales permanentes

Article 57

De la Commission spéciale permanente Contrôle et Comptabilité
L'Assemblée nationale élit en son sein, au début de la législature ou de chaque session ordinaire, une Commission Contrôle et Comptabilité composée de 7 membres.

Elle est chargée du contrôle de la comptabilité et de la gestion des crédits inscrits au budget de l'Assemblée nationale et de tous autres apports financiers et matériels provenant des tiers.

La Commission prend connaissance des documents comptables correspondant à cette gestion.

Elle dépose un rapport trimestriel et le compte annuel au Bureau de l'Assemblée nationale. Celui-ci informe les groupes parlementaires à l'attention des députés.

Article 58

Des commissions spéciales temporaires

L'Assemblée nationale peut, par une résolution, constituer des commissions spéciales temporaires, notamment chargées d'une mission d'enquête, d'étude ou d'information autour d'une question déterminée. Leur composition ne doit pas dépasser 7 membres.

La résolution portant création d'une commission spéciale temporaire fixe également la durée, ainsi que les modalités de désignation de ses membres. Elle peut être initiée par un ou plusieurs députés, une commission permanente, un groupe parlementaire, le Bureau de l'Assemblée nationale ou la séance Plénière.

La mission des commissions spéciales temporaires prend fin quand l'Assemblée nationale statue définitivement sur leur objet.

Article 59

Des commissions d'enquête

L'Assemblée nationale peut, par une résolution, créer des commissions d'enquête.

Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à l'Assemblée nationale.

Il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que celles-ci sont en cours.

Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.

Les commissions d'enquêtes ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et au plus tard à l'expiration d'un délai de 4 mois, à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées.

Elles ne peuvent être constituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de 12 mois, à compter de la fin de la mission.

Tous les membres des commissions d'enquête, ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à un travail, sont tenus au secret des travaux.

Toute infraction à cette disposition sera punie des peines prévues par les dispositions du Code pénal.

Seront punis des peines prévues par les dispositions du Code pénal ceux qui auront publié une information relative aux travaux, aux délibérations, aux actes ou aux rapports non publiés des commissions d'enquête.

Les délibérations des commissions d'enquête se déroulent à huis clos.

Le Président de l'Assemblée nationale nomme les membres de la commission d'enquête sur proposition des groupes parlementaires et des non-inscrits dans le délai de 72 heures, à compter de la création de la commission.

Le nombre ne peut dépasser 7 membres.

Toutefois, nul ne peut faire partie d'une commission d'enquête dont l'objet concerne son groupe parlementaire, sa commission permanente, son parti politique, son association, sa propre personne, ses intérêts ou ceux d'un affilié ou allié.

Le député qui cesse d'appartenir au groupe parlementaire dont il était membre au moment de sa nomination, cesse d'être membre de la commission d'enquête.

Le groupe parlementaire qui l'a désigné procède à son remplacement.

La commission d'enquête peut être créée au cours de la session de l'Assemblée nationale.

En dehors de la session et en cas d'urgence, le Bureau de l'Assemblée nationale exerce cette prérogative, à charge pour lui d'en informer l'Assemblée plénière à sa prochaine session.

Spécial Lois Constitutionnelles I

Article 60

Des missions d'information ou d'études des commissions permanentes
Les commissions permanentes assurent l'information de l'Assemblée nationale pour permettre à celle-ci d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement. A cette fin, elles peuvent confier, à un ou plusieurs de leurs membres, des missions d'informations ou d'études.

La mission d'information porte sur un objet donné et vise à apporter aux députés les réponses précises à des problèmes qui les préoccupent dans l'exercice de leurs fonctions.

La mission d'information vise à étudier un problème présentant un intérêt majeur, dont la compréhension par les députés peut les aider à rendre leur travail plus performant. Une mission d'information ou d'études peut être commune à plusieurs commissions.

Les modalités de la mise en œuvre d'une mission d'information ou d'études sont définies dans une instruction générale du Bureau de l'Assemblée nationale.

CHAPITRE IV: DES GROUPES PARLEMENTAIRES ET DES DÉPUTÉS NON-INSCRITS

Article 61

Des conditions et modalités de constitution

Les groupes parlementaires sont composés aussi bien de députés issus des partis politiques que ceux issus des candidatures indépendantes.

Les députés peuvent s'organiser en groupes parlementaires par affinités politiques. Aucun groupe parlementaire ne peut comprendre moins de 15 députés.

Les groupes se constituent en remettant au Président de l'Assemblée une déclaration politique signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ces membres, de celle des apparentés, ainsi que les prénoms et noms du président, du vice-président et du rapporteur élus par le groupe. Les présidents de groupes parlementaires sont membres de la Conférence des présidents. En cas d'absence ou d'empêchement, ils sont suppléés par leurs vice-présidents.

Les déclarations de constitution de groupes parlementaires sont publiées au journal des débats et au Journal Officiel de la République.

L'appartenance à un groupe est purement facultative.

Un député ne peut être membre que d'un seul groupe parlementaire.

Les députés d'un même parti politique ne peuvent se constituer qu'en un seul groupe parlementaire.

Article 62

De l'organisation des groupes parlementaires

Les groupes parlementaires constitués conformément aux dispositions de l'article 61 du présent Règlement intérieur, s'organisent de manière autonome et assurent leur service intérieur par un secrétariat administratif. Ils sont pourvus, chacun, d'un local permanent et d'outils de travail nécessaires à leur fonctionnement.

Article 63

De la modification de la composition des groupes parlementaires
La modification de la composition d'un groupe est portée à la connaissance du Président de l'Assemblée nationale :
a. sous la signature du président du groupe, s'il s'agit d'une radiation ;
b. sous la signature du député intéressé, s'il s'agit d'une démission ;
c. sous la double signature du président du groupe et du député, s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement. Le Bureau de l'Assemblée nationale est informé de toute modification.

Article 64

De la répartition des salles et places

Après la constitution des groupes parlementaires, le Président de l'Assemblée nationale réunit leurs représentants en vue de procéder à la division de la salle de séance en autant de secteurs qu'il y a de groupes et de déterminer la place des députés non-inscrits par rapport aux groupes.

Article 65

Des interdictions

Est interdite, la constitution, dans les formes prévues à ce chapitre, de groupes de défense d'intérêts particuliers, locaux ou professionnels pour la promotion d'une idéologie contraire aux principes fondamentaux de la République prévus à l'article 6 de la Constitution.

Sont, d'autre part, interdits au sein de l'Assemblée nationale et dans l'enceinte du siège de l'Assemblée nationale, les groupements permanents, quelle que soit leur dénomination, tendant à la défense des mêmes intérêts et entraînant pour leurs membres l'acceptation d'un mandat impératif.

Il est aussi interdit à tout député, sous peines de sanctions disciplinaires prévues par le présent règlement intérieur, d'adhérer à une association ou à un groupement de défense d'intérêts particuliers, locaux ou professionnels, ou de souscrire à son égard des engagements concernant sa propre activité parlementaire, lorsque cette adhésion ou ces engagements impliquent l'acceptation d'un mandat impératif.

Article 66

De la possibilité d'apparentement des non-inscrits

Un député qui n'appartient à aucun groupe parlementaire est appelé « non-inscrit ».

Les députés peuvent s'apparenter à un groupe parlementaire de leur choix avec l'accord du bureau de ce groupe. Ils doivent, pour cela, adresser une lettre au Président du groupe concerné. Celui-ci saisit le Président de l'Assemblée nationale, lequel informe le Bureau et l'Assemblée nationale réunie en séance plénière.

CHAPITRE V: DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Section I: Des sessions de l'Assemblée nationale

Article 67

De la session ordinaire

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session ordinaire unique qui commence le 05 Octobre et prend fin le 15 Juillet. Si le 05 Octobre et le 15 Juillet sont des jours fériés, l'ouverture ou la clôture est reportée au premier jour ouvré suivant, conformément aux dispositions de l'article 96 de la Constitution.

Article 68

De la session extraordinaire

L'Assemblée nationale peut être réunie, en session extraordinaire, soit à l'initiative du Président de la République, soit à la demande du Bureau ou des 2/3 des députés, sur un ordre du jour déterminé.

La session extraordinaire n'est convoquée, qu'à la condition qu'une question d'intérêt national nécessite cette réunion.

La session extraordinaire est convoquée par le Président de la République.

La session extraordinaire est close dès que l'Assemblée nationale a épuisé l'ordre du jour.

Une nouvelle session extraordinaire ne peut être demandée avant l'expiration du mois qui suit la clôture d'une session.

Section II: De l'organisation et du fonctionnement des commissions

Article 69

De la mise en place des commissions

Deux heures au moins avant le temps prévu pour l'ouverture de la Séance plénière consacrée à la désignation des commissions, les présidents des groupes parlementaires et les non-inscrits remettent au Président de l'Assemblée nationale les prénoms et noms des candidats pressentis pour constituer les commissions permanentes.

Les listes des candidats présentés sont adoptées en Séance plénière par l'Assemblée nationale et publiées par le Président.

Le Président de l'Assemblée nationale et les membres du Bureau ne peuvent faire partie des commissions.

Toutefois, ils peuvent assister à toutes les séances, prendre part aux débats sans droit de vote.

Spécial Lois Constitutionnelles I

Les membres des commissions sont désignés par l'Assemblée nationale au prorata des groupes parlementaires constitués et sur leur proposition.

Il est tenu compte, lors de la constitution des commissions, des propositions des députés non-inscrits.

Un député ne peut être membre titulaire que d'une seule commission permanente.

Toutefois, un député a le droit d'assister, si son apport est nécessaire, aux séances d'une commission dont il n'est pas membre titulaire et de participer aux débats sans voix délibérative.

Les députés appartenant aux assemblées africaines ou internationales, ainsi que ceux d'une commission spéciale, peuvent, sur leur demande, et pour la durée des travaux de ces assemblées ou de la commission spéciale, être dispensés de la présence à la commission permanente à laquelle ils appartiennent.

En cas de vacance dans les commissions, les groupes parlementaires intéressés communiquent au Président de l'Assemblée nationale les prénoms et noms des remplaçants.

Il est procédé à la désignation des remplaçant dans les conditions prévues par le présent Règlement intérieur.

Article 70

Des bureaux de commissions

Après leur constitution, les commissions sont convoquées par le Président de l'Assemblée nationale pour élire leurs bureaux, sous la présidence du plus âgé, non candidat parmi les membres présents de chaque commission, sachant lire et écrire la langue de travail.

Le bureau d'une commission est composé d'un président, de 2 vice-présidents et d'un rapporteur, excepté la Commission Comptabilité et Contrôle qui ne dispose que d'un seul vice-président.

Le rapporteur de la Commission Affaires économiques et financières, Plan et Coopération fait office de Rapporteur général de l'Assemblée nationale.

Les présidences des commissions permanentes ainsi que celles de la Commission spéciale permanente sont réparties proportionnellement au nombre des députés inscrits dans chaque groupe parlementaire.

Article 71

De la saisine des commissions

Les commissions sont saisies, à la diligence du Président de l'Assemblée nationale, de tous les projets ou propositions de lois et de toutes les affaires relevant de leur compétence, conformément au programme des travaux établi par la Conférence des présidents.

Les projets ou propositions de lois, ainsi que toutes les autres affaires mentionnées à l'alinéa précédent, sont accompagnés des pièces et documents qui s'y rapportent.

Dans les cas où une commission se déclare incompétente ou, en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, le Président de l'Assemblée nationale soumet la question à l'appréciation de la Conférence des présidents.

Le rapport sur un projet ou une proposition de loi ou sur toute autre affaire relevant des compétences de l'Assemblée nationale, ne peut être présenté en Plénière que par une seule commission.

Article 72

Des inter-commissions

Tout projet ou toute proposition de loi examinée par la commission de fond est envoyé, pour avis, aux autres commissions permanentes, en vue d'en délibérer en inter-commission.

L'inter-commission réunit les membres de la commission de fond, 2 représentants au moins de chacune des autres commissions permanentes, dont le rapporteur, et les membres du Gouvernement ou leurs représentants.

Peuvent également participer à l'inter-commission, les acteurs sociopolitiques et les universitaires.

Les représentants de chaque commission exposent les observations ou propositions de celle-ci à l'inter-commission.

Le texte débattu en inter-commission est transmis, par la commission de fond, au Président de l'Assemblée nationale pour être soumis à la Plénière.

La commission de fond présente le texte issu de l'inter-commission, accompagné de son rapport de présentation.

Ce rapport de présentation mentionne l'ensemble des observations, préoccupations et amendements validés ou non validés. Il est transmis aux commissions 24 heures avant la Plénière.

Article 73

De l'obligation de participer aux travaux en commissions

Les députés participent aux travaux des commissions.

Il y est établi une liste de présence, émargée et envoyée aux services financiers.

Tout député qui s'absente sans motif valable à 3 séances successives est invité à s'expliquer avant toute sanction, conformément au présent Règlement intérieur.

Les absences injustifiées sont frappées soit de blâme, soit de pénalités financières établies par une instruction générale adoptée par le Bureau de l'Assemblée nationale.

Les absences injustifiées persistantes peuvent entraîner la suspension des indemnités du député, sur décision du Bureau portée à la connaissance de la Plénière.

L'absence injustifiée d'un député pendant 1 mois est considérée comme une démission.

Celle-ci est portée à la connaissance du Président de la Cour constitutionnelle, à la diligence du Président de l'Assemblée nationale, afin qu'il soit procédé au remplacement du défaillant.

Article 74

Du fonctionnement des Commissions

Les commissions sont convoquées à la diligence de leurs présidents. La convocation doit préciser l'ordre du jour.

Les commissions se réunissent en vue d'examiner les affaires relevant de leur compétence ou qui leur sont renvoyées par la Conférence des présidents.

À l'occasion de l'examen des dossiers dont elles sont saisies, les commissions peuvent se faire assister d'experts.

Les modalités de recrutement et de rémunération des experts sont définies par un arrêté du Président de l'Assemblée nationale.

Les commissions peuvent consulter toute personne qu'elles jugent utile à leurs travaux.

Lorsqu'il s'agit d'entendre un agent de l'État, l'avis du ministre, dont il relève, est nécessaire. En cas d'avis défavorable, le ministre doit en préciser le motif.

Le Président de l'Assemblée nationale saisi, peut soumettre la question au Président de la République, pour dispositions à faire prendre.

Les commissions peuvent discuter, quel que soit le nombre de députés présents, mais la présence de la majorité absolue des membres de chaque commission est requise pour la validité de leurs votes.

Lorsqu'il y a vote, la séance de la commission est suspendue pour 2 heures si ce quorum n'est pas atteint. À sa reprise, le vote devient valable, quel que soit le nombre de votants. Les décisions des commissions sont prises à la majorité des membres présents.

En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

Le vote au scrutin secret est de droit, en toute matière, s'il est demandé par 2 membres au moins.

Les rapports et avis approuvés par les commissions sont distribués aux députés, au moins, quarante-huit heures avant la Séance plénière.

Article 75

Des procès-verbaux de réunion des commissions

Les rapporteurs de bureaux de commissions établissent les procès-verbaux des réunions de leurs commissions.

Le procès-verbal indique, notamment, les prénoms et noms des membres présents, excusés ou absents, les décisions de la commission, ainsi que les résultats des votes.

Seuls les membres de l'Assemblée nationale et les membres du Gouvernement peuvent prendre connaissance, sur place, des procès-verbaux des commissions et des documents qui leur ont été remis.

Spécial Lois Constitutionnelles I

À l'expiration de la législature, le Président de l'Assemblée nationale fait verser les procès-verbaux et autres documents aux archives de l'Assemblée nationale.
Le certificat de dépôt, délivré par le responsable des archives en faisant foi, constitue une pièce du dossier de passation de service.

TITRE IV: DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE

CHAPITRE I: DES PROCÉDURES LÉGISLATIVES ORDINAIRES

Section I: Des projets et propositions de lois

Article 76

De l'initiative des lois

En application de l'article 117 de la Constitution, l'initiative des lois appartient concurrentement aux députés, aux sénateurs et au Gouvernement.

Les initiatives de lois émanant du Gouvernement sont dénommées projets de lois et celles émanant des députés et des sénateurs sont dénommées propositions de lois.

Conformément aux dispositions de l'article 20 de la Constitution, les citoyens peuvent, s'ils rassemblent un nombre de signatures déterminé par la loi, soumettre à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à faire adopter une mesure d'intérêt général.

Cette initiative doit être approuvée par un dixième des membres de chacune des deux chambres pour être inscrite à l'ordre du jour et faire l'objet d'un examen.

Article 77

Du dépôt des projets et propositions de lois

Les propositions de loi sont enregistrées au Secrétariat général de l'Assemblée nationale, contre récépissé.

De même, les projets de loi, transmis par le Secrétaire général du Gouvernement, sont également enregistrés au Secrétariat général de l'Assemblée nationale dans l'ordre chronologique.

Les propositions de lois sont communiquées immédiatement au Gouvernement, qui doit faire connaître son avis à leur sujet, dans les 15 jours à compter de leur transmission.

Les projets et propositions de lois sont obligatoirement accompagnés d'un exposé des motifs.

Ils sont inscrits et numérotés dans l'ordre de leur arrivée sur un rôle général portant mention de la suite donnée. Il en est de même des propositions de lois déclarées recevables.

Le Secrétaire général de l'Assemblée nationale en donne connaissance au Bureau qui en constate le dépôt et statue sur leur recevabilité. L'auteur ou les auteurs en sont informés par écrit.

La Conférence des présidents est ensuite convoquée pour rétablissement du projet de calendrier de travail qui est examiné et, éventuellement, amendé en vue de son adoption par une Plénière convoquée à cet effet.

Le Premier Ministre peut demander l'inscription, la priorité à l'ordre du jour, d'un projet ou d'une proposition de loi ou d'une déclaration de politique générale, conformément à l'article 120 de la Constitution.

Les projets et propositions de lois sont distribués aux députés au moins 7 jours avant le démarrage des travaux de leur examen par le Secrétaire général, sauf en cas d'urgence motivée.

À moins que la Séance plénière n'en décide autrement, une fois inscrits au calendrier, les projets ou propositions de lois font l'objet d'un débat général et, le cas échéant sont renvoyés, pour examen, à la commission permanente compétente.

Les propositions d'amendements formulées par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins que ces propositions d'amendements soient assorties de propositions de recettes compensatrices.

S'il apparait, au cours de la procédure législative, qu'une proposition de loi ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, les membres du Gouvernement peuvent opposer l'irrecevabilité.

Dans ce cas, la Cour constitutionnelle, à la demande du Président de la République ou de l'Assemblée nationale statue dans les 8 jours qui suivent sa saisine.

Les lois organiques, après adoption, sont promulguées si la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par le Président de la République, les déclare conformes à la Constitution.

Les lois ordinaires, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Président de l'Assemblée nationale, soit par le Président du Sénat, soit par 1/10 des députés ou 1/10 des sénateurs.

Les projets de lois peuvent être retirés par le Gouvernement à tout moment, avant leur adoption définitive par l'Assemblée nationale.

Le député initiateur d'une proposition de loi peut la retirer à tout moment de son examen avant son adoption. Dans le cas d'une proposition de loi déposée conjointement par plusieurs députés, la proposition ne peut être retirée qu'avec l'accord de la moitié au moins des signataires.

Les projets et propositions de lois rejetés par l'Assemblée nationale ne peuvent être réintroduits au cours de la même session.

Toutes les propositions de lois déposées, sur lesquelles l'Assemblée nationale n'a pas statué, deviennent caduques de plein droit à la fin de la législature. Quant aux projets de lois, ils sont renvoyés au Gouvernement.

Section II: De la tenue des séances

Article 78

Des modalités d'organisation des travaux en commissions et en Plénière
Les membres du Gouvernement assistent aux séances de l'Assemblée nationale. Ils prennent part aux débats et peuvent se faire assister d'un ou de plusieurs collaborateurs et ou experts.

L'Assemblée nationale peut entendre le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sur les matières de leur compétence.

Elle en adresse la demande :
a. au Président de la République, lorsqu'il s'agit du Premier Ministre ;
b. au Premier Ministre, lorsqu'il s'agit d'un autre membre du Gouvernement.

Les communications sont suivies de débats sans vote. Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques.

Toutefois, l'Assemblée nationale peut délibérer à huis clos lorsque la demande en est faite par le Président de l'Assemblée nationale, le représentant du Président de la République ou sur proposition de 1/3 des députés. La décision du huis clos peut également être prise en cours de séance.

Dans les deux cas, l'Assemblée nationale se prononce à la majorité des membres présents.

Article 79

De la procédure de conduite des travaux

Pour les séances de l'Assemblée nationale, la langue d'usage est le français.

Toutefois, le député qui, ne sachant ni lire, ni écrire le français, souhaiterait s'exprimer dans une des langues nationales, le fait préalablement savoir au président de séance. Un système de traduction simultanée dans les langues nationales permettant à tous les parlementaires de participer aux débats, de communiquer et d'échanger à égalité de chances, est institué aux fins d'augmenter leurs capacités et d'améliorer la qualité de leur travail en tirant profit de l'expérience et de la compétence de chacun.

Avant de passer à l'ordre du jour, le président de séance donne connaissance à l'Assemblée nationale des messages, lettres et autres envois qui la concernent. Tout député peut accéder à ces documents.

Aucune affaire ne peut être soumise aux délibérations de l'Assemblée nationale sans avoir, au préalable, fait l'objet d'un rapport de la commission compétente saisie au fond, à l'exception des questions d'actualité, des questions écrites et, à titre exceptionnel, de toute autre affaire dont il n'est pas nécessaire qu'une commission ait à connaître.

Spécial Lois Constitutionnelles I

Aucun député ne peut intervenir sans avoir demandé et obtenu l'autorisation de prendre la parole accordée par le président de séance.

Les députés qui demandent la parole sont inscrits suivant l'ordre de leur demande.

Le débat législatif est libre. Le temps de parole est de 5 minutes pour chaque orateur, qui peut le céder à un autre député. Ce temps peut être réduit au minimum à 3 minutes. L'orateur parle à la tribune ou de sa place, debout ou assis. Si l'orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s'il prétend la conserver en passant outre l'avis du président de séance, celui-ci peut déclarer que ses propos ne figureront pas au procès-verbal.

Le président de séance peut aussi lui couper la parole en éteignant son micro.

L'orateur ne doit pas s'écarter de la question en discussion, sinon le président de séance le ramène.

S'il ne se conforme pas à cette invitation, le président de séance peut décider que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal et peut également lui couper la parole. S'il y a persistance dans le refus opposé à l'invitation du président, l'orateur est rappelé à l'ordre.

Tout orateur invité par le président de séance à quitter la tribune et qui ne défère pas à cette invitation peut faire l'objet d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal et, le cas échéant, de la censure dans les conditions prévues par le présent Règlement intérieur.

La parole ne peut, sur une même question, être accordée plus de 3 fois à un même député inscrit sur la liste des orateurs. Les deuxième et troisième intervention ne peuvent porter que même question en discussion.

Article 80

Des motions susceptibles d'être demandées lors des plénières

Tout député peut, avant ou au cours d'un débat, demander la parole pour motion d'ordre, motion de procédure, motion d'information, motion préjudicielle et motion incidentielle.

La motion d'ordre concerne :
a. l'ordre à établir dans la série des questions à discuter ;
b. la clôture des débats sur un point en discussion ;
c. la suspension ou la levée de la séance.

Elle ne peut porter sur le fond de la matière débattue.

La motion de procédure concerne un point du Règlement intérieur ou la manière dont la réunion est conduite.

La motion d'information concerne un complément d'information, essentiel pour l'orientation des débats.

La motion préjudicielle est celle qui est soulevée à l'occasion de l'examen d'une matière et dont la solution relève d'un organe extérieur à l'Assemblée nationale.

La motion incidentielle est celle qui intervient au début ou au cours des débats et sur laquelle l'Assemblée nationale doit se prononcer avant de commencer ou de poursuivre les débats sur une question principale.

L'orateur qui obtient la parole pour motion ne peut être interrompu jusqu'à la fin de son exposé, sauf pour cause de motion d'ordre.

Article 81

De l'aménagement du droit de parole du président de séance, des membres du Gouvernement et des députés
Le président de séance ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener. S'il veut prendre part aux débats, il quitte son fauteuil et ne le reprend qu'après l'épuisement de la discussion de l'affaire concernée, sanctionnée par une décision de l'Assemblée nationale.

Les membres du Gouvernement, les présidents et les rapporteurs des commissions obtiennent la parole quand ils la demandent pour apporter des éclaircissements sur les travaux d'une commission.

La parole est donnée pour 5 minutes au plus, par priorité sur la question principale et immédiatement après 1 intervention en cours, à tout député qui la demande pour un rappel du Règlement intérieur dont il doit préciser la disposition.

Si, manifestement, son intervention n'a aucun rapport avec le Règlement intérieur, le président de séance peut lui retirer la parole.

A titre de droit de réponse, mais seulement en fin de séance et pour 5 minutes, la parole peut être donnée à tout député qui la demande pour un fait personnel à propos duquel il a été nommément cité.

Le président de séance déclare ensuite que l'incident est clos. Toutes les interventions faites lors d'une Plénière sont consignées dans le compte rendu intégral des débats, qui est publié au journal des débats et au Journal Officiel de la République.

Section III: De la procédure de discussion en séance plénière

Article 82

De la discussion d'urgence

La discussion d'urgence peut être demandée sur les affaires soumises aux délibérations de l'Assemblée nationale, soit par un nombre de députés au moins égal au 1/10 des membres de l'Assemblée nationale, soit par le Président de la République.

L'urgence est de droit lorsqu'elle est demandée par le Premier Ministre.

La demande faite par les députés est mise immédiatement aux voix, à main levée et l'affaire est examinée selon la procédure ordinaire.

Ce débat a priorité sur l'ordre du jour.

Toutefois, lorsque l'urgence a été demandée par les députés, le Premier Ministre conserve la priorité, conformément aux dispositions de l'article 120 de la Constitution.

Article 83

De la procédure d'adoption des projets et propositions de lois examinés
Les projets et propositions de loi ainsi que toutes autres questions sont soumis à une seule délibération en séance plénière.

Il est procédé, tout d'abord, à la présentation du rapport par le rapporteur de la commission saisie au fond, précédée éventuellement par l'intervention du président de la commission.

Après la lecture du rapport, tout député peut poser la question préalable tendant à décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

Il peut motiver verbalement sa demande sur laquelle ne peuvent intervenir que le président de séance et le rapporteur de la commission saisie au fond.

Seul l'auteur de la question préalable peut se prévaloir de la faculté ouverte par l'article 82 du présent Règlement intérieur.

Le temps de parole de chaque intervention ne peut dépasser 5 minutes.

Si la question préalable est adoptée, le projet est rejeté. Si elle est rejetée, la discussion générale du rapport s'engage.

À tout moment, au cours de cette discussion générale et jusqu'à la clôture, il peut être présenté des motifs préjudiciels tendant soit à l'ajournement du débat jusqu'à la réunion de certaines conditions, soit au renvoi de l'ensemble du texte devant la commission saisie au fond ou à l'examen, pour avis, d'une autre commission.

La discussion des motions préjudicielles a lieu suivant la procédure prévue au présent article pour la question préalable. Toutefois, le renvoi à la commission saisie au fond est de droit si celle-ci ou le Représentant du Président de la République le demande.

Après la clôture de la discussion générale, le président de séance consulte l'Assemblée nationale sur le passage à la discussion des articles du texte présenté par la commission.

Lorsque la commission conclut au rejet du projet ou de la proposition de loi, le président de séance, immédiatement après la clôture de la discussion générale, met aux voix le rejet.

Lorsque la commission ne présente pas de conclusion, l'Assemblée est appelée à se prononcer sur le passage à la discussion des articles du texte initial du projet ou de la proposition de loi.

Dans tous les cas où l'Assemblée décide de ne pas passer à la discussion des articles, le président de séance déclare que le projet ou la proposition de loi n'est pas adoptée.

Spécial Lois Constitutionnelles I

Après qu'il a été décidé de passer à la discussion des articles du texte présenté par la commission et avant l'examen des contre-projets qui peuvent avoir été déposés par les députés, le représentant du Président de la République peut demander la prise en considération du texte initial du projet qui a été régulièrement déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale.

Si l'Assemblée nationale prend ce texte en considération, il servira de base à la discussion.

Les contre-projets constituent des amendements à l'ensemble du texte en discussion. L'Assemblée nationale ne peut être consultée que sur leur prise en considération.

Si la prise en considération est décidée, le contre-projet est renvoyé à la commission qui doit le prendre comme base de discussion et présenter un nouveau rapport dans le délai que l'Assemblée nationale peut impartir.

La discussion des textes porte successivement sur chaque article et sur les amendements qui s'y rattachent. Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée nationale saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

Toutefois, cette procédure ne peut bloquer les débats.

Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition de loi.

Lorsqu'il n'est pas présenté d'articles additionnels à l'article unique d'un projet ou d'une proposition de loi, le vote sur cet article unique équivaut à un vote sur l'ensemble du texte et aucun article ne peut être présenté.

Avant le vote sur l'ensemble, sont admises des explications sommaires de vote d'une durée maximale de 5 minutes pour chaque orateur.

Les lois de finances sont votées dans les conditions prévues par la Loi organique relative aux lois de finances.

Article 84

De la recevabilité des contre-projets et amendements

Les contre-projets et les amendements sont déposés par écrit :
a. s'ils interviennent avant la discussion en commission, ils sont communiqués à la commission compétente et, si possible, imprimés et distribués ;
b. s'ils interviennent en Séance plénière, ils sont déposés sur le bureau du président, qui en donne communication. L'Assemblée décide alors si les amendements sont discutés immédiatement ou renvoyés en commission.

Les amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement aux textes en discussion ou, s'agissant de contre-projets et d'articles additionnels, s'ils sont proposés dans le cadre dudit texte et ne portent que sur les articles en discussion.

Dans les cas litigieux, l'Assemblée nationale se prononce sans débat sur la recevabilité. Les amendements et les contre-projets sont signés de leurs auteurs.

Article 85

Des modalités d'examen des contre-projets et des amendements

Les amendements sont mis en discussion par priorité sur le texte servant de base à la discussion.

Les amendements à un même alinéa ou à un même article peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Sont appelés dans l'ordre ci-après, s'ils viennent en concurrence :
a. les amendements tendant à la suppression d'un article ;
b. les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'opposent à ce texte, s'y intercalent ou s'y ajoutent.

Dans la discussion des contre-projets et des amendements, seuls peuvent intervenir l'un des signataires, un orateur d'opinion contraire, le président et le rapporteur de la commission saisie au fond et le ministre intéressé.

L'examen des articles porte successivement sur chacun d'eux. Chaque article est mis aux voix séparément.

Si un article fait l'objet d'un ou de plusieurs amendements, il est procédé de la manière suivante :
a. le rapporteur donne lecture des ou de l'amendement ;
b. le président de la commission donne la suite réservée à l'amendement ou aux amendements ;
c. si l'auteur de l'amendement n'est pas satisfait, il défend le bien-fondé de sa proposition ;
d. si nécessaire, la commission donne encore des précisions ;
e. l'amendement ou le sous-amendement est mis aux voix.

Toutefois, le président de séance apprécie l'opportunité d'ouvrir un débat avant de mettre l'amendement aux voix.

La réserve sur un article, un amendement tendant à modifier l'ordre de la discussion peut toujours être exprimée. Elle l'est de droit à la demande du président de séance ou de la commission compétente.

Dans l'intérêt de la discussion, le président de séance peut décider du renvoi à la commission d'un article et des amendements qui s'y rapportent, en précisant les conditions dans lesquelles la discussion va se poursuivre.

Article 86

Des modalités de formulation et de présentation des amendements
Tout député peut présenter ses amendements aux textes en discussion.

Les membres du Gouvernement ont le droit de proposer des amendements aux propositions de lois en discussion, mais ils ne participent pas au vote.

Les amendements sont formulés par écrit, signés et déposés, selon le cas, au Bureau de l'Assemblée nationale, de la commission saisie au fond ou d'une sous-commission, au moins 48 heures avant la discussion générale, sauf cas d'urgence.

Les amendements ayant un objet identique ne donnent lieu qu'à un seul vote.

Article 87

Du quorum nécessaire à la tenue des séances de l'Assemblée nationale
Si, à l'ouverture d'une séance, le quorum représentant la moitié plus un des membres composant l'Assemblée nationale n'est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour qui suit. Ce délai expiré, le quorum n'est plus requis.

Dans ce cas, les noms des absents et des excusés sont inscrits au procès-verbal dont copie faisant état des présences et absences est transmise à la questure pour toutes fins utiles.

Article 88

De la procédure d'adoption des lois

Conformément aux articles 127, 128 et 129 de la Constitution, la loi adoptée par l'Assemblée nationale est transmise au Président de la République pour promulgation, après la déclaration de sa conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle, s'il y a lieu.

Lorsque le texte adopté est renvoyé à l'Assemblée nationale par le Président de la République, pour une seconde lecture, celle-ci a lieu en Inter-commission avant d'être soumis à la plénière, pour son adoption.

La loi est votée à la majorité des membres de l'Assemblée nationale présents.

À l'expiration des délais prévus pour la promulgation, si le texte adopté n'est pas promulgué, le Bureau de l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle pour qu'elle ordonne l'entrée en vigueur, enregistrement et la publication de la loi au Journal Officiel de la République.

Section IV: Des procédures d'adoption des textes et des décisions de l'Assemblée nationale

Article 89

Des mécanismes de vote et des modes de scrutin

L'Assemblée nationale vote sur les questions qui lui sont soumises à mains levées, par voie électronique, par assis ou levé, au scrutin public ou au scrutin secret.

Le vote à main levée et le vote électronique sont les modes de votation ordinaire. Si l'épreuve est déclarée douteuse, il est procédé au vote par assis et levé.

Si le doute persiste, le vote au scrutin secret est de droit. En toute matière et sur demande d'au moins 15 députés, dont la présence est constatée par appel nominal, il est procédé au scrutin public ou au scrutin secret.

Le scrutin secret est de règle quand il s'agit de Lélection des membres du Bureau de l'Assemblée nationale.

Spécial Lois Constitutionnelles I

Article 90

Des modalités de vote

Au scrutin secret, il est distribué à chaque député des bulletins nominatifs. Chaque député dépose dans Fume, un bulletin de vote en son nom.

Lorsque les bulletins ont été recueillis, le président de séance prononce la clôture du scrutin.

Les secrétaires parlementaires en font le dépouillement et le président de séance en proclame le résultat en ces termes : « l'Assemblée nationale adopte » ou « l'Assemblée nationale n'adopte pas ».

Les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, le président de séance vote et sa voix est prépondérante.

Les groupes parlementaires et les non-inscrits désignent des scrutateurs qui assistent au dépouillement.

Aucune rectification de vote n'est admise après la clôture du scrutin.

Toutefois, elle peut être mentionnée au procès-verbal à la demande du ou des députés requérants.

Les délégations de vote ne sont permises que dans les cas de missions officielles de l'institution ou de force majeure dûment constatée par le Bureau de l'Assemblée nationale.

La délégation peut être vérifiée par tout député.

La délégation est écrite, signée et adressée par le délégant au délégataire.

Pour être valable, elle doit être déposée au Président de l'Assemblée nationale, contre une décharge.

Le dépôt a lieu 2 heures au moins avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels l'intéressé ne peut prendre part.

La délégation doit indiquer les prénoms et nom du député appelé à voter en lieu et place du délégant, ainsi que le motif et la durée de l'empêchement.

A défaut d'en préciser la durée, la délégation est valable pour une durée de 8 jours renouvelable.

En cas d'urgence, la délégation et son dépôt peuvent être faits par lettre avec accusé de réception, par télécopie, par courrier électronique ou par tous autres moyens laissant traces écrites, sous réserve de confirmation dans les formes prévues par les dispositions du présent article.

Pour le même scrutin, aucun député ne peut prendre en charge plus d'une délégation de vote. La délégation de vote n'est pas transférable.

Toutes les délégations peuvent être retirées dans les mêmes formes. En tout état de cause, la délégation cesse en présence du délégant.

Article 91

De la procédure de ratification des traités et accords internationaux
En application de l'article 190 de la Constitution, le Président de la République négocie et ratifie les Traités, Conventions ou Accords internationaux.

Ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'après l'adoption d'une loi d'autorisation :
a. les traités de paix ;
b. les traités de commerce ;
c. les traités ou accords relatifs aux organisations internationales ;
d. les traités qui engagent les finances de l'État ;
e. les traités qui modifient les dispositions de nature législative ;
f. les traités portant sur l'état des personnes.

Les traités ayant pour objet la cession, l'échange ou l'adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'après une consultation des populations par voie référendaire.

En application des dispositions des articles 140 et 141 de la Constitution, si la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat, a déclaré qu'un Traité, une Convention ou un Accord international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la modification de la disposition incompatible à la Constitution.

Une loi autorisant la ratification ou l'approbation d'un Traité, d'une Convention ou d'un Accord international ne peut être promulguée et entrer en vigueur lorsqu'elle a été déclarée non conforme à la Constitution.

Les engagements internationaux prévus à l'article 141 de la Constitution peuvent être déférés avant ratification à la Cour constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, aux fins d'examen de leur conformité à la Constitution.

Article 92

De l'organisation du débat d'orientation budgétaire

Le débat d'orientation budgétaire a lieu au mois de juillet de chaque année, conformément au calendrier du cycle budgétaire et dans le respect de la procédure prévue à cet effet à l'article 15 de la Loi organique relative aux lois de finances.

Une instruction générale du Bureau de l'Assemblée nationale en détermine les modalités, sur proposition de la Commission compétente.

Article 93

Des pouvoirs de police intérieure du Président de l'Assemblée nationale
Le Président dispose seul, de la police de l'Assemblée nationale. Il est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'Assemblée nationale.

Le Président, peut, à cet effet, requérir les forces de sécurité et toute autorité dont il juge le concours nécessaire. Cette réquisition est adressée directement à tous officiers ou fonctionnaires qui sont tenus d'y déférer immédiatement sous peine de sanctions prévues par la législation en vigueur.

Le Président de l'Assemblée nationale peut faire expulser de la séance ou faire arrêter toute personne qui trouble l'ordre.

En cas de crime ou de délit, le Président de l'Assemblée nationale fait dresser le procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. Il en rend compte au Bureau de l'Assemblée nationale.

Des places sont réservées à la presse parlementaire et aux personnes détentrices de cartes spéciales délivrées par le Président de l'Assemblée nationale.

L'accès est libre, dans les parties affectées au public. Les personnes qui y sont admises doivent être en tenue décente et observer le silence le plus complet. Elles ne peuvent pendant les séances ni enregistrer, ni photographier, ni filmer sauf autorisation du Président de l'Assemblée nationale.

Toute personne qui manifeste bruyamment son approbation ou sa désapprobation est, sur le champ, expulsée par les huissiers sur instruction du Président de l'Assemblée nationale.

Article 94

Des interdictions et sanctions pénales liées à la police intérieure de l'Assemblée nationale
Aucune personne étrangère ne doit s'introduire, sans autorisation, dans l'enceinte réservée aux députés à l'Assemblée nationale.

Il est interdit de mettre en service les téléphones portables, de fumer dans la salle de séance et dans les salles de commissions.

Toute personne qui trouble l'ordre public est passible des peines prévues par la législation en vigueur.

Spécial Lois Constitutionnelles I

Section II: Des mesures disciplinaires liées à la police intérieure de l'Assemblée nationale

Article 95

Des règles générales relatives aux mesures disciplinaires

Les débats, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, sont démocratiques. Ils doivent être impersonnels et se dérouler dans la sérénité et la courtoisie.

Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre et toute interpellation bruyante de collègue sont interdites.

Lorsque la séance plénière est troublée, le Président peut, par un rappel du règlement intérieur, déclarer qu'il va suspendre la séance. Si le trouble persiste, il suspend la séance. Pendant les suspensions de séance, les députés sortent de la salle. Les sanctions disciplinaires applicables aux députés sont :
a. le rappel à l'ordre ;
b. le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ;
c. la censure simple ;
d. la censure avec l'expulsion temporaire dont la durée ne peut excéder 24 heures.

Article 96

Des règles spéciales relatives au rappel à l'ordre

Le président de séance seul peut rappeler à l'ordre.

Est rappelé à l'ordre tout député qui trouble la sérénité des travaux à l'hémicycle par ses attaques personnelles ou par toute autre manière.

Tout député qui s'est fait rappeler à l'ordre, n'étant pas autorisé à parler, n'obtient la parole pour se justifier qu'à la fin de la séance, à moins que le président de séance n'en décide autrement.

Est aussi rappelé à l'ordre tout député absent, sans justification, à 3 réunions consécutives de sa commission.

Article 97

Des règles spéciales relatives au rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal
Un troisième rappel à l'ordre au cours de la même séance donne lieu à l'inscription au procès-verbal.

Est également rappelé à l'ordre, avec inscription au procès-verbal, tout député qui a adressé à un ou plusieurs de ses collègues, des injures, provocations ou menaces.

Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal comporte de droit la privation, pendant 1 mots, du quart de la prime de session allouée aux députés.

Article 98

Des règles spéciales relatives à la censure simple

La censure simple est prononcée contre tout député qui, au cours de la même séance, a fait 1 objet de 4 rappels à l'ordre.

Elle concerne :
a- le député qui, après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, n'a pas obéi aux injonctions du président de séance ;
b. le député qui, pendant une séance plénière, provoque des tumultes.

La censure simple est également prononcée contre le député dont les absences aux travaux en commission, ont atteint le tiers des réunions de la commission pendant la session, après un rappel à l'ordre.

Article 99

Des règles spéciales relatives à la censure avec exclusion temporaire
La censure avec exclusion temporaire de l'Assemblée nationale est prononcée contre tout député qui :
a. a fait l'objet de censure simple 2 fois ;
b. a fait appel à la violence en séance publique ;
c. s'est rendu coupable d'outrage envers le Président de la République ;
d. s'est rendu coupable d'outrage envers le Président de l'Assemblée Nationale ou un député ;
e. s'est rendu coupable d'injures, de provocations, ou de menaces envers les membres du Gouvernement ou les institutions de la République ;
f. a tenu des propos qui mettent en péril l'unité nationale ;
g. s'est rendu coupable d'une nouvelle infraction à ces règles, après avoir subi la censure pour commission d'une infraction aux règles fixées au présent chapitre.

La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre pari aux travaux d'Assemblée nationale jusqu'à l'expiration du septième jour de session qui suit l'inflation de la mesure.

En cas de refus du député de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le Président, de sortir de la séance de l'Assemblée nationale, celle-ci est suspendue.

Dans ce cas et dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un député, l'exclusion s'étend à 15 jours de session.

Article 100

Des effets de l'application des mesures disciplinaires

Le député contre qui la censure simple ou la censure avec exclusion temporaire est demandé a toujours le droit d'être entendu ou de faire entendre en son nom, un de ses collègues.

La parole est accordée à celui qui, rappelé à l'ordre, s'y est soumis et demande à se justifier.

Lorsqu'un membre a été rappelé 2 fois à l'ordre dans la même séance, le président, après lui avoir accordé la parole pour se justifier, s'il la demande, doit préciser s'il sera de nouveau entendu sur la même question.

Dans les cas exceptionnels susceptibles de bloquer les travaux tels que : injures, invectives, menaces, bagarres ou agressions, le Président de l'Assemblée nationale peut prononcer l'expulsion temporaire du député.

L'expulsion temporaire peut être prononcée contre tout député qui a, au cours d'une séance, causé un scandale et troublé les débats d'une manière inhabituelle et jugée inadmissible par le président de séance.

L'expulsion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée nationale pendant la période considérée.

Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal peut être prononcé contre tout membre qui, dans le cours de 3 séances consécutives, aura été rappelé 3 fois à l'ordre. La censure peut être prononcée contre tout député qui, au cours d'une session, a encouru 4 fois le rappel à l'ordre. Elle entraîne l'interdiction de prendre la parole au cours de la séance suivante de la même session.

TITRE V: DU CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

CHAPITRE I: DU CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

Section I: Des questions, résolutions et recommandations

Article 101

Des modalités et procédures générales d'examen des questions, résolutions et recommandations
L'Assemblée nationale peut inscrire à son ordre du jour les débats sur les questions, résolutions et recommandations présentées par l'une de ses commissions, un groupe parlementaire ou un nombre de députés non-inscrits égal au 1/10 des membres de l'Assemblée.

Les débats mentionnés à l'alinéa précédent du présent article se déroulent selon la procédure prévue par le présent Règlement intérieur pour la discussion en Séance plénière des projets et propositions de loi.

Article 102

Des modalités et procédures d'examen des questions orales et des questions écrites
Les députés peuvent poser, aux membres du Gouvernement, des questions écrites et des questions orales. Ceux-ci sont tenus d'y répondre oralement ou par écrit, en différé. Les questions et les réponses qui y sont faites ne sont pas suivies de vote.

Pendant la session ordinaire unique, 1 jour au moins par mois est consacré à des séances de questions écrites et orales au Gouvernement.

Dans l'intervalle du mois de janvier à la clôture de la session, une concertation entre l'Assemblée nationale et le Gouvernement détermine chaque période mensuelle.

Les questions d'actualité au Gouvernement sont posées par tout député.

Spécial Lois Constitutionnelles I

Les réponses sont apportées par le Premier Ministre ou par un membre du Gouvernement, oralement ou par écrit. Le Bureau détermine les modalités d'organisation de ces séances.

Les questions orales doivent être succinctement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la préoccupation. Elles ne doivent contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.

La Conférence des présidents les examine préalablement et procède à leur classement. Elle fixe la durée de la séance.

Les questions orales sont alors inscrites au rôle. Notification en est faite aux auteurs des questions.

Les questions écrites transformées en question orales bénéficient d'une priorité d'inscription. La liste des questions retenues est affichée. L'auteur et les autres députés en sont informés.

La Conférence des présidents peut inscrire une question orale, quel que soit le rang d'inscription de celle-ci au rôle. Elle peut décider de joindre les questions orales portant sur des sujets identiques ou connexes. Elle en informe les auteurs.

La Conférence des présidents procède, chaque fois que de besoin, à la révision des rôles des questions.

Lors de cette révision, elle peut transférer une question orale d'un rôle à un autre, renvoyer une question orale au rôle des questions écrites ou radier une question orale portant sur un sujet ayant donné lieu à un débat.

L'auteur de la question en est informé.

Le déroulement de la séance réservée aux questions orales fait l'objet d'une instruction générale du Bureau de l'Assemblée nationale. Il en est de même pour les questions d'actualité.

Les députés peuvent poser, aux membres du Gouvernement des questions d'actualité nationale ou internationale. Celles-ci sont libellées succinctement. Les membres du Gouvernement sont tenus d'y répondre oralement ou par écrit, en différé.

Les questions d'actualité doivent présenter un caractère d'intérêt général et se rapporter à un fait datant de moins d'un mois, au moment de leur dépôt.

Les questions d'actualité sont déposées au Président de l'Assemblée nationale au moins 3 heures avant la Conférence des présidents, qui décide de leur inscription à l'ordre du jour de la prochaine séance réservée aux questions orales.

La première partie de la séance leur est réservée par priorité. Tout membre de l'Assemblée nationale qui désire poser une question écrite à un membre du Gouvernement, doit en remettre le texte au Président de l'Assemblée nationale, qui le communique au Premier Ministre.

Les questions écrites sont communiquées au Premier Ministre et publiées au journal des débats et affichées.

Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois suivant la publication des questions.

Faute pour le ministre concerné de n'avoir pas répondu dans les délais prévus ci-dessus, la question écrite est transformée automatiquement en question orale. Elle prend rang au rôle des questions orales. Le rang est déterminé après la publication de la question ainsi convertie. Dans ce cas, l'auteur de la question en est informé.

Les questions orales, les questions d'actualité et les questions écrites converties en question orales ainsi que les réponses des ministres sont publiées au journal des débats et au Journal Officiel de la République.

Article 103

Des modalités et procédures d'examen des résolutions et recommandations
Dans les matières non législatives, l'Assemblée plénière statue par voie de résolution et de recommandation.

L'Assemblée nationale peut adopter une résolution relative à son Règlement intérieur, ainsi qu'à la mise en accusation des personnes, conformément aux dispositions de la Constitution notamment en ses articles 162 et 163. Les résolutions et les recommandations peuvent être initiées par la Plénière, le Bureau de l'Assemblée nationale, les commissions, les groupes parlementaires ainsi que par les députés, individuellement ou collectivement.

Section II: De la motion de censure

Article 104

De la mise en cause de la responsabilité du Gouvernement

Conformément aux articles 134 et 135 de la Constitution, l'Assemblée nationale, peut, dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure.

Article 105

De la procédure de la motion de censure

La motion de censure est déposée à la suite d'un désaccord persistant entre l'Assemblée nationale notamment :
a. à la mise en œuvre de la politique générale du Gouvernement présentée par le Premier Ministre devant le Parlement ;
b. à l'insuffisance notoire de résultats dans la mise en œuvre de la feuille de route assignée au Premier Ministre par le Président de la République ;
c. aux conclusions de commissions d'enquêtes ou d'information parlementaires mettant en cause le Gouvernement du fait d'un ou de plusieurs de ses membres.

Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par 1/10 au moins des députés issus de groupes parlementaires différents.

Le vote ne peut avoir lieu que 72 heures après le dépôt de la motion de censure. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. Celle-ci ne peut être adoptée qu'à la majorité des 3/4 des membres composant l'Assemblée nationale.

Article 106

De l'effet de la motion de censure

Si la motion de censure est rejetée, les signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.

Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, le Premier Ministre remet au Président de la République la démission du Gouvernement. Le Président de la République ne peut la refuser.

CHAPITRE II: DE L'ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

Article 107

Du fondement de l'évaluation des politiques publiques

L'Assemblée nationale exerce concurremment avec le Sénat une mission permanente d'évaluation des politiques publiques, conformément à l'article 91 de la Constitution. À cette fin, elle met en œuvre les procédures et instruments d'information, de contrôle et d'analyse prévus par le présent Règlement intérieur.

Article 108

De la compétence des commissions permanentes en matière d'évaluation des politiques publiques
Les commissions permanentes procèdent à l'évaluation des politiques sectorielles relevant de leurs domaines de compétence. Elles peuvent constituer, à cet effet, des missions d'évaluation ou d'enquête, de caractère temporaire ou permanent, chargées de conduire des travaux de collecte, d'audition et d'analyse, en vue d'apprécier la pertinence, l'efficacité, l'efficience et l'impact des politiques publiques.

Elles peuvent également évaluer la mise en œuvre, l'efficacité et l'impact des lois.

Des commissions spéciales temporaires peuvent également être constituées pour les mêmes fins.

Article 109

De l'institution d'un comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques
Il est institué un Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, composé de députés représentant proportionnellement les groupes politiques. Il est présidé par le Président de l'Assemblée nationale ou un des vice-présidents.

Le Comité élabore un programme annuel d'évaluation en collaboration avec les commissions permanentes et les services techniques de l'Assemblée nationale et présente à la Conférence des présidents ses propositions de travaux. Il peut, sur la base des besoins exprimés par les commissions permanentes, demander à la Cour des comptes ou à d'autres organismes compétents toute étude utile à la réalisation de sa mission.

Spécial Lois Constitutionnelles I

Les commissions d'enquête, lorsqu'elles sont constituées, participent également à l'évaluation des politiques publiques en examinant leur mise en œuvre, leur efficacité, leur coût et leurs résultats.

Elles disposent, à cette fin, des pouvoirs d'investigation prévus par la loi.

Les conclusions des travaux d'évaluation, qu'elles proviennent des commissions permanentes, du Comité d'évaluation et de contrôle ou des commissions d'enquête, donnent lieu à un rapport public comportant des recommandations adressées au Gouvernement.

Ces rapports peuvent faire l'objet d'un débat en séance publique inscrit à l'ordre du jour réservé au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.

Article 110

De la transmission et de la publication des rapports d'évaluation parlementaire
Les recommandations contenues dans le rapport d'évaluation parlementaire des politiques publiques sont adressées au Premier ministre. Chef du Gouvernement. Une décision du Président de l'Assemblée nationale fixe les modalités d'organisation, de suivi des travaux et de publication des rapports d'évaluation.

TITRE VI: DES RELATIONS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS

CHAPITRE 1: DES RELATIONS ENTRE L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT

Section I: De la navette législative

Article 111

Du champ d'application de la navette parlementaire

Conformément aux dispositions de l'article 115 de la Constitution, l'Assemblée nationale et le Sénat exercent la navette parlementaire dans les matières ci-après :
a. la création des collectivités décentralisées, leurs compétences et leur libre administration ;
b. le régime électoral de l'Assemblée nationale et du Sénat, en ce qui n'est pas indiqué par la Constitution et le régime électoral des conseils élus des collectivités décentralisées ;
c. le régime des associations et des organisations assimilées ;
d. la promotion de la bonne gouvernance ;
e. la promotion du dialogue, de la cohésion sociale et de l'unité nationale ;
f. les lois d'orientation, de plan et de programme ;
g. les lois de plan fixant les orientations pluriannuelles du développement de la Nation et les engagements de l'État ;
h. les projets ou la proposition de loi en vue de l'adoption d'un texte identique.

Article 112

De la procédure relative à la navette parlementaire

Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat sont saisis d'un projet ou d'une proposition de loi, les deux chambres l'examinent successivement en vue de l'adoption d'un texte identique.

Le texte est d'abord examiné par l'Assemblée nationale. Le texte adopté par l'Assemblée nationale est ensuite envoyé au Sénat qui l'examine à son tour.

Le Sénat peut modifier, accepter ou rejeter le texte adopté par l'Assemblée nationale. Tout amendement est recevable en première lecture dès qu'il présente un lien avec le texte proposé ou transmis, sans préjudice des dispositions de l'article 121 de la Constitution.

En cas de rejet d'un texte examiné par l'Assemblée nationale, il est transmis au Sénat avec l'exposé des motifs et le rapport d'examen.

Le rejet par l'une des chambres n'interrompt pas la procédure de la navette parlementaire.

En cas de modification, le texte est renvoyé à l'Assemblée nationale pour qu'elle se prononce à nouveau.

Article 113

De la Commission mixte paritaire

En cas de désaccord persistant entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur l'adoption d'un projet ou d'une proposition de loi, une Commission mixte paritaire est mise en plage conformément aux dispositions de l'article 116 de la Constitution.

La Commission mixte paritaire est chargée de trouver un accord sur un texte commun entre le Sénat et l'Assemblée nationale pour éviter le blocage législatif.

Article 114

De la désignation des membres de la commission mixte paritaire
La commission mixte paritaire est composée des députés et des sénateurs. Le nombre de représentants de chaque chambre est fixé à 5.

La désignation des représentants de l'Assemblée nationale est faite par son Président sur proposition des présidents de groupes parlementaires et des députés non-inscrits.

La désignation des représentants du Sénat est faite par le Président de l'institution. La liste des représentants de chaque chambre est validée en Plénière.

Article 115

De la convocation et de la composition du bureau de la commission mixte paritaire
La Commission mixte paritaire se réunit, sur convocation de son président alternativement dans les locaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle est convoquée, pour sa première réunion, par son doyen d'âge.

Elle élit, lors de sa première réunion, un bureau composé comme suit :
a. 1 Président, député ;
b. 1 Vice-président, sénateur ;
c. 1 Rapporteur général ;
d. 1 Rapporteur général adjoint.

Le rapporteur général et le rapporteur général adjoint ne doivent pas venir de la même chambre.

La commission mixte paritaire examine les textes dont elle est saisie suivant la procédure ordinaire des commissions prévue par le règlement de la chambre dans les locaux de laquelle elle siège.

Les conclusions des travaux de la commission mixte paritaire font l'objet de rapport imprimé et distribué dans chacune des deux chambres.

Le texte élaboré par la commission mixte paritaire est transmis par le Président de l'Assemblée nationale au Gouvernement qui le soumet aux deux chambres pour approbation. À ce stade, aucun amendement n'est recevable sans l'accord du Gouvernement.

Article 116

De l'adoption définitive du texte par l'Assemblée nationale en cas de désaccord en commission mixte paritaire
Au cas où la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, dans les 10 jours à compter de sa saisine, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement.

L'Assemblée nationale peut alors statuer soit sur le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

Section II: De la tenue du Conseil de la Nation

Article 117

De la présidence du Conseil de la Nation

Conformément aux dispositions de l'article 93 de la Constitution, les sessions du Conseil de la Nation sont présidées par le Président de l'Assemblée nationale ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le Président du Sénat.

Article 118

Du rôle du Conseil de la Nation dans la procédure d'adoption ou de modification des lois organiques
Conformément à l'article 131 de la Constitution, les lois organiques sont votées ou modifiées par les deux Chambres réunies en Conseil de la Nation, à la majorité des deux tiers des membres qui le compose.

Spécial Lois Constitutionnelles I

Article 119

De la procédure de révision de la Constitution : Des projets et propositions de lois portant révision de la Constitution
Conformément à l'article 192 de la Constitution, l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurrentement au Président de la République et aux membres du Parlement.

Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision est adopté par le Parlement réuni en Conseil de la Nation à la majorité des 3/4 de ses membres. Il ne devient définitif qu'après avoir été approuvé par référendum. Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement.

Dans ce cas, le projet de révision est approuvé à la majorité des 4/5 des membres du Parlement réuni en Conseil de la Nation.

Il en est de même de la proposition de révision qui aura recueilli l'approbation du Président de la République.

Article 120

De l'avis du Conseil de la Nation sur l'initiative du référendum législatif
Conformément à l'article 70 de la Constitution, le Président de la République peut, après avoir reçu l'avis favorable du Parlement réuni en Conseil de la Nation, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, soumettre au référendum un projet de loi sur toute question pour laquelle il juge nécessaire la consultation directe du peuple. L'Assemblée nationale et le Sénat, dans les matières qui relèvent de leurs compétences, peuvent par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des membres qui les composent, demander au Président de la République de soumettre au référendum une proposition de loi.

Avant de convoquer les électeurs par décret, le Président de la République recueille l'avis de la Cour constitutionnelle sur la conformité du projet ou de la proposition à la Constitution. En cas de non-conformité, il ne peut être procédé au référendum.

Lorsque la Cour constitutionnelle rend un avis de conformité, le projet ou la proposition est soumis au référendum. La Cour constitutionnelle veille à la régularité du référendum. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition, la loi ainsi adoptée est promulguée dans les conditions prévues à l'article 127 de la Constitution.

Le référendum n'est pris en considération qu'à la condition que cinquante pour cent (50%) au minimum des électeurs inscrits sur les listes électorales y participent. Le projet ou la proposition de loi évoquée aux alinéas précédents ne peut, en aucun cas, avoir pour objet une modification constitutionnelle.

Article 121

De l'adresse au peuple du Président de la République devant le Conseil de la Nation
Conformément aux dispositions de l'article 69 de la Constitution, le Président de la République peut s'adresser au peuple de Guinée, soit directement, soit en session plénière du Conseil de la Nation.

Article 122

De l'avis du Conseil de la Nation en matière d'état de siège et d'état d'urgence
Conformément aux dispositions de l'article 137 de la Constitution, l'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés par le Président de la République, après avis du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat. Le décret proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse d'être en vigueur après 15 jours, à moins que le Parlement, réuni en Conseil de la Nation et sur saisine du Président de la République, n'en autorise la prorogation pour un délai qui ne peut excéder 15 autres jours.

Dans le cas où, de l'avis de la Cour constitutionnelle, cette situation perdure, le Conseil de la Nation, saisi de nouveau par le Président de la République, autorise une nouvelle prorogation pour un délai qu'il fixe. Le Conseil de la Nation est régulièrement informé par l'autorité compétente de l'évolution de la situation.

Dans tous les cas, concernant cette disposition, le Conseil de la Nation vote à la majorité absolue de ses membres. Le Parlement se réunit alors de plein droit.

Article 123

De l'autorisation du Conseil de la Nation en matière d'état de guerre
Conformément aux dispositions de l'article 138 de la Constitution, l'état de guerre est déclaré par le Président de la République, après avoir été autorisé par le Parlement réuni en Conseil de la Nation, à la majorité des 3/4 de ses membres.

Article 124

De la présentation de la politique générale du Gouvernement devant le Conseil de la Nation
Conformément à l'alinéa 3 de l'article 82 de la Constitution, le Premier ministre prononce un discours de Politique générale devant le Parlement réuni en Conseil de la Nation, au plus tard, 60 jours à compter de sa prise de fonction, devant le Parlement réuni en Conseil de la Nation. Ce discours de politique générale est suivi de débats sans vote.

Article 125

Du rôle du Conseil de la Nation en cas de haute trahison

En cas de haute trahison, la mise en accusation se fait conformément aux dispositions de l'article 162 de la Constitution.

CHAPITRE II: DES RELATIONS ENTRE L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LES AUTRES INSTITUTIONS DE LA RÉPUBLIQUE

Article 126

De la tenue de la Conférence des institutions

Conformément aux dispositions de l'article 69 de la Constitution, le Président de la République prononce, une fois par an, le discours sur l'état de la Nation devant la Conférence des Institutions convoquée par le Parlement. Le discours prévu à l'alinéa précédent est obligatoire. Il n'est pas suivi de débats.

La Conférence des Institutions regroupe l'ensemble des membres des Institutions de la République.

Article 127

De la désignation d'un représentant de l'Assemblée nationale pour la Cour constitutionnelle
En application de l'article 145 de la Constitution, le Bureau de l'Assemblée nationale désigne, pour la Cour constitutionnelle, une personnalité choisie parmi les cadres intégrés de haut niveau ayant des compétences avérées en droit, en sciences politiques ou en gouvernance électorale, avec au moins une expérience de 10 années.

Article 128

De la saisine de la Cour constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité ou de conformité
Conformément aux dispositions de l'article 141 de la Constitution, le Président de l'Assemblée nationale peut saisir la Cour constitutionnelle pour contrôle de conformité à la Constitution des conventions, des traités ou accords internationaux avant leur promulgation ou ratification.

Conformément aux dispositions de l'article 142 de la Constitution, 1/10 des députés peut saisir la Cour constitutionnelle aux fins du contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires avant leur promulgation.

Article 129

De la saisine de la Cour constitutionnelle pour constatation

En cas de vacance de la fonction de Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des députés, saisit la Cour constitutionnelle pour constatation de la vacance.

Le Président de l'Assemblée nationale assure l'intérim du Président de la République en cas d'empêchement définitif de celui-ci.

Article 130

De la collaboration de l'Assemblée nationale avec la Cour des comptes
La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et dans l'évaluation des politiques publiques, conformément aux dispositions des articles 126 et 159 de la Constitution.

Elle examine le projet loi de règlement et adresse son rapport au Président de l'Assemblée.

Spécial Lois Constitutionnelles I

Article 131

De la désignation d'un représentant de l'Assemblée nationale pour la Cour Spéciale de Justice de la République
Conformément aux dispositions de l'article 164 de la Constitution, l'Assemblée nationale élit, dès sa deuxième séance plénière, 3 députés pour la Cour Spéciale de Justice de la République. Ces députés doivent appartenir à des groupes parlementaires différents.

Article 132

De la collaboration de l'Assemblée nationale avec les institutions d'appui à la gouvernance démocratique
Conformément aux dispositions de l'article 166 de la Constitution, les institutions d'appui à la gouvernance démocratique adressent au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement le programme et le rapport annuels de leurs activités.

Également, l'Assemblée nationale entretient des relations avec toutes les institutions d'appui à la gouvernance démocratique, conformément aux dispositions de la Constitution et celles des lois organiques relatives à ces institutions.

CHAPITRE III: DE LA REPRÉSENTATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DANS LES ORGANISMES PARLEMENTAIRES

Article 133

Des principes et mécanismes de désignation des représentants

Lorsque l'Assemblée nationale est appelée à se faire représenter dans les organismes extérieurs, cette représentation est décidée par le Bureau, en référence aux textes fondateurs de ces organismes.

L'Assemblée nationale doit veiller à refléter, autant que faire se peut, le pluralisme à travers, notamment :
a. les groupes parlementaires constitués et les non-inscrits;
b. la dimension genre.

Sur proposition des commissions permanentes, le Président de l'Assemblée nationale désigne des représentants de l'institution parlementaire au sein des conseils d'administration et des organismes professionnels.

Les désignations opérées sont portées à la connaissance de tous les députés réunis en Plénière et par tout autre moyen possible.

Les députés peuvent, sous l'égide du Bureau de l'Assemblée nationale, s'organiser pour adhérer à des groupes d'amitié et de coopération parlementaires, des réseaux d'entraide dans divers domaines.

Article 134

De l'obligation de reddition de compte des représentants

Ces représentants doivent présenter, au moins, une fois par an, un rapport d'activités qui est imprimé et distribué.

CHAPITRE IV: DE LA RETRANSMISSION DES DÉBATS PARLEMENTAIRES

Article 135

Des événements susceptibles de faire l'objet de retransmission
La séance plénière de l'Assemblée nationale est publique. Les séances de questions orales et de questions d'actualité sont retransmises en direct, ainsi que les réponses des membres du Gouvernement.

La retransmission des débats parlementaires est effectuée sur la base du traitement équilibré de l'information, conformément aux règles déontologiques applicables à la profession de journaliste.

Toutefois, l'Assemblée nationale peut décider de la non-retransmission en direct de la Plénière.

L'Assemblée nationale, par le biais de son service en charge de la communication et de l'information, participe à l'élaboration d'un magazine parlementaire réalisé par les médias parlementaires et des autres médias du service public au moins 2 fois par semaine pendant la période d'examen des projets de loi de finances.

Durant les autres périodes de la session, un magazine parlementaire ou des comptes rendus sont réalisés par les mêmes médias, en collaboration avec le service en charge de la communication et de l'information.

Lors de la présentation d'une communication du Chef de l'État, de la déclaration de politique générale du Gouvernement par le Premier Ministre ou tout autre événement important, l'événement est retransmis en direct par les médias parlementaires en partenariat avec d'autres médias de service public et privé.

Article 136

Du contrôle de la retransmission en direct

La commission en charge de la communication et de l'information veille sur les modalités et la qualité de la retransmission des débats parlementaires. Elle fait rapport au Bureau de l'Assemblée nationale avant la fin de chaque session.

CHAPITRE V: DES INSIGNES ET DU DRAPEAU

Article 137

De l'insigne et autres signes distinctifs

Un signe distinctif est porté par les députés, lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toute circonstance où ils ont à faire connaître leur qualité.

Une cocarde aux couleurs nationales leur est également attribuée pour l'identification de leur véhicule.

Une instruction générale du Bureau détermine les caractéristiques et les modalités d'utilisation des insignes, écharpes et autres signes distinctifs du député.

Article 138

Des symboles

Les symboles que l'Assemblée nationale se donne, en tant que représentation de la Nation, doivent figurer dans l'hémicycle, de manière à ce que les députés les aient constamment à l'esprit et inscrivent leurs actions dans les valeurs qu'ils incarnent, notamment les couleurs nationales et les armoiries de la République.

CHAPITRE VI: DES MESSAGES DEVANT L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 139

Des messages devant L'Assemblée nationale

Au cours d'une séance solennelle, l'Assemblée nationale peut recevoir d'éntinentes personnalités venues délivrer un message.

Les conditions d'organisation de ces cérémonies se sont conformément aux usages républicains et protocolaires.

TITRE VII: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

CHAPITRE I: DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION DES SERVICES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 140

De l'organisation des services de l'Assemblée nationale

Pour accomplir ses missions constitutionnelles, l'Assemblée nationale dispose des services administratifs, techniques et financiers constituant l'Administration parlementaire. Pour ce faire, elle recrute des assistants parlementaires pour le service des députés.

Les missions de l'Administration parlementaire consistent à fournir des expertises techniques à toutes les commissions qui en ont besoin, ainsi qu'aux parlementaires qui le désirent pour faire leur travail, en leur fournissant la documentation, l'information et le soutien nécessaire.

Le fonctionnement des services de l'Administration parlementaire est assuré par un personnel parlementaire dont le statut particulier est déterminé par une loi.

Article 141

De la gestion des services de l'Administration parlementaire et du cabinet du Président de l'Assemblée nationale
Le Directeur de cabinet assiste le Président de l'Assemblée nationale dans la gestion des affaires courantes de son cabinet. Le Président peut également, à sa discrétion, lui confier d'autres missions particulières.

Placées sous l'autorité du Secrétaire général, les directions opérationnelles de l'Assemblée nationale comprennent des divisions, lesquelles sont structurées en sections.

Spécial Lois Constitutionnelles I

Article 142

De la détermination du statut particulier du personnel de l'Administration parlementaire
Une loi détermine le statut particulier du personnel de l'Administration parlementaire, qui obéit à un plan de carrière.

CHAPITRE II: DE LA RÉVISION ET DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article 143

De la révision

Le présent Règlement intérieur de l'Assemblée nationale peut être révisé, sur initiative du Bureau ou de 1/10 des députés.
La proposition de révision du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale est adoptée à la majorité des 2/3 des membres du Conseil de la Nation, conformément aux dispositions de l'article 131 de la Constitution.

Article 144

De l'entrée en vigueur

Le présent Règlement intérieur, qui entre en vigueur à compter de sa date de promulgation, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 27 Novembre 2025

Pour la Plénière

La Secrétaire de séance
La Secrétaire Parlementaire

Le Président de séance

Renvoi

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