Loi organique
Loi organique portant attributions, organisation, composition et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication et révisant la Loi organique L/91/006/CTRN du 23 décembre 1991, portant création, organisation et fonctionnement du Conseil National de la Communication
Loi organique portant attributions, organisation, composition et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication et révisant la Loi organique L/91/006/CTRN du 23 décembre 1991, portant création, organisation et fonctionnement du Conseil National de la Communication (L/2010/003/CNT) — loi organique de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 22 juin 2010. Texte intégral, 60 articles.
LE CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION,
Après en avoir délibéré a adopté ;
Le Président de la République par Intérim promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I : DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS DE LA HAUTE AUTORITÉ DE LA COMMUNICATION
Article 1er
Conformément aux dispositions des articles 7 et 125 de la Constitution, il est institué une Haute Autorité de la Communication (H.A.C), en lieu et place du Conseil National de la Communication.
La Haute Autorité de la Communication est un organisme de régulation, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Pour la transparence et le pluralisme de la presse, elle a qualité de veiller au respect par les organes de presse des obligations prévues par les lois et règlements en matière de communication. Elle a pour mission de veiller :
- - au respect du principe d’égalité des usagers des communications ;
- - au respect de la pluralité des courants de pensée et d’opinion dans les services publics de communication ;
- - au respect des dispositions relatives à la création, à la propriété et à la gestion des entreprises de presse.
- - au respect des dispositions de la présente Loi et de celles des cahiers de charges et conventions régissant le secteur.
Article 2
La Haute Autorité de la Communication est un organisme de défense du droit des citoyens à l’information.
Elle a un rôle de soutien et de médiation en vue d’éviter :
- - le contrôle abusif des médias par le gouvernement ;
- - la manipulation de l’opinion publique à travers les médias.
Article 3
La Haute Autorité de la Communication autorise la création et l’exploitation des médias audiovisuels conformément à l’article 27 de la Loi relative à la Liberté de la presse.
Tous les organes de presse écrite, audiovisuelle et en ligne entrent dans son domaine de compétence quelque soit leur statut juridique.
Article 4
La Haute Autorité de la Communication assure la liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. Elle veille au respect de l’éthique et de la déontologie en matière d’information et à l’accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d’information et de communication.
Elle garantit l’impartialité des organes de presse de service public. Elle veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelle nationale.
Son avis consultatif est requis avant toute nomination des Directeurs des organes de presse publique et publié au Journal Officiel de la République.
Elle donne également cet avis consultatif sur la révocation des Directeurs et autre agents de la presse publique en cas de faute.
Article 5
La Haute Autorité de la Communication est chargée :
1- de veiller au développement de l’information des populations dans les langues nationales ;
2- de veiller à la promotion de la culture nationale, sous toutes ses formes, en matière de production et de diffusion d’oeuvres nationales ;
3- de veiller à la transparence des règles de fonctionnement économique des organismes d’information et de combattre la concentration des titres et organes sous l’influence financière, politique ou idéologique d’un même propriétaire ;
4- de proposer les conditions d’élaboration, d’édition, de production, de programmation et de publier des écrits et de diffuser des émissions relatifs aux campagnes électorales ;
5- de promouvoir la compréhension et la confiance mutuelle entre les médias et le public, et d’assurer un arbitrage à l’amiable dans les conflits relatifs à la liberté d’expression et de conscience qui opposent des Directeurs des organes d’information et leurs collaborateurs, ou le public aux médias ;
6- de veiller au respect des normes en matière de publicité commerciale et de contrôler l’objet, le contenu et les modalités de programmation de l’information publicitaire diffusée par les organes d’information ;
7- de recueillir auprès des administrations et de tous les organes de presse les informations nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente Loi ;
8 - de conseiller le gouvernement en matière de communication ;
9- de veiller au respect du droit d’accès à l’information publique ;
10- de promouvoir la coopération avec les institutions similaires étrangères.
TITRE II : DE LA COMPOSITION, DE L’ORGANISATION, DU FONCTIONNEMENT DE LA HAUTE AUTORITÉ DE LA COMMUNICATION ET DES INCOMPATIBILITES
Article 6
La Haute Autorité de la Communication comprend onze (11) membres choisis en raison de leur compétence, de leur expérience et de leur intégrité pour un mandat unique de cinq (5) ans. Ils sont désignés comme suit :
- - un membre par le Président de la République ;
- - un membre par le Président de l’Assemblée Nationale ;
- - un membre par le Conseil Supérieur de la Magistrature ;
- - cinq membres par les Associations de presse ;
- - un membre par les Postes et Télécommunications ;
- - un membre par le Collectif des imprimeurs, des libraires, des bibliothécaires et des archivistes ;
- - un membre par le Collectif du cinéma et de la photographie. Le choix de ces membres doit tenir compte du genre.
Les membres de la Haute Autorité de la Communication doivent avoir au moins trente cinq (35) ans d’âge et doivent jouir de leurs droits civils et civiques.
Article 7
Le Président de la Haute Autorité de la Communication est élu par ses pairs sous la supervision de la Cour Constitutionnelle. Cette élection et la nomination des autres membres sont entérinées par un Décret du Président de la République.
Le Président de la Haute Autorité de la Communication est tenu au respect des dispositions de l’article 36 de la Constitution relative à la déclaration des biens en début et en fin de mandat.
En cas d’empêchement, la Présidence est assurée par le doyen d’âge des membres du Conseil. En cas d’empêchement définitif, les membres élisent dans les trente (30) jours un nouveau Président.
Article 8
En cas de vacance d’un poste, il est procédé au remplacement du membre pour le reste du mandat, par l’institution d’origine.
Article 9
La Haute Autorité de la Communication établit son règlement intérieur qui précise sa structure, son organisation et les règles de son fonctionnement.
Article 10
La Haute Autorité de la Communication met en place des commissions spécialisées dont notamment :
- - une commission juridique, éthique et déontologie ;
- - une commission de formation et promotion des compétences ;
- - une commission administrative et technique.
Les commissions sont composées des membres de la Haute Autorité de la Communication et de personnes ressources recrutées en fonction de leurs expériences et de leurs compétences.
Article 11
La Haute Autorité de la Communication dispose de services qui sont placés sous son autorité. Les personnels de ces services ne peuvent participer, directement ou indirectement, à une entreprise liée au secteur de la radiodiffusion, de la télévision, de la presse, de l’édition ou de la publicité.
Article 12
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication sont inscrits au budget national de l’État. La Haute Autorité de la Communication propose, lors de l’élaboration de la Loi des Finances son budget.
Le Président est Ordonnateur du budget.
Les médias privés bénéficient également d’une subvention annuelle de l’État. Celle-ci est répartie par la Haute Autorité de la Communication en collaboration avec les organisations professionnelles des médias.
Article 13
Les fonctions des membres de la Haute Autorité de la Communication sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public, toutes activités commerciales, industrielles ou financières.
Les membres de la Haute Autorité de la Communication ne peuvent, durant leur mandat, appartenir à un parti politique.
Durant leur mandat, sous réserve des dispositions de la loi sur la propriété artistique et littéraire, ils ne peuvent directement ou indirectement exercer d’autres fonctions, recevoir des honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonction, ni détenir des intérêts dans une entreprise de l’audiovisuel, du cinéma, de l’édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications.
Toutefois, si un membre de la Haute Autorité de la Communication détient des intérêts dans une telle entreprise, il dispose d’un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec la loi.
Le membre de la HAC qui ne respecte pas les dispositions des alinéas ci-dessus est démis par la Haute Autorité de la Communication de ses fonctions dé membre.
Article 14
Pendant la durée de leur mandat, et durant un an à compter de la cessation de leur fonction, les membres de la Haute Autorité de la Communication sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont la Haute Autorité a eu à connaître ou qui sont susceptibles de leur être soumises dans l’exercice de leur mission.
Article 15
La Haute Autorité de la Communication ne peut délibérer que si au moins sept (7) de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents.
Le Président a voix prépondérante en cas d’égalité des voix.
Article 16
Le Président et les membres de la Haute Autorité de la Communication reçoivent respectivement un traitement forfaitaire hors échelle. A l’expiration de leur mandat, la réinsertion professionnelle des membres de la Haute Autorité de la Communication en détachement est garantie, dans les limites d’âge fixées par la loi.
Ils bénéficient également de leurs indemnités de fonction pendant six (6) mois.
TITRE III : DES FONCTIONS DE LA HAUTE AUTORITÉ DE LA COMMUNICATION
CHAPITRE I : DE LA CARTE DE PRESSE PROFESSIONNELLE
Section 1 : De la délivrance de la carte de presse professionnelle.
Article 17
La Haute Autorité de la Communication délivre :
- - la carte de presse professionnelle aux journalistes guinéens ou étrangers résidant en Guinée, répondant aux conditions fixées par les articles 76 et 77 de la loi sur la liberté de la presse ;
- - Les accréditations temporaires aux journalistes étrangers non résidents en Guinée. Cette carte, délivrée pour une durée de deux ans, donne au journaliste qui en est détenteur, le droit d’accès à toutes les sources d’information disponibles.
Les sources protégées et inaccessibles sont celles relatives :
- - à la sécurité intérieure et extérieure de l’État ;
- - au secret de l’instruction judiciaire ;
- - à la protection de l’honneur et de la dignité de la personne humaine.
Article 18
La carte de presse professionnelle est délivrée :
- - aux journalistes salariés des organes de presse guinéenne privée écrite, audiovisuelle, télévisuelle et en ligne ;
- - aux journalistes titulaires de la presse publique écrite, audiovisuelle, télévisuelle et en ligne ;
- - aux journalistes stagiaires de la presse publique et privée ;
- - aux journalistes étrangers, titulaires ou free lance résidant en permanence en Guinée et travaillant pour des médias guinéens ou étrangers ;
- - aux stagiaires exerçant depuis douze (12) mois au moins dans un ou plusieurs médias publics ou privés ;
- - aux journalistes licenciés pour raisons économiques ou pour cessation d’activité du média depuis moins d’un an ;
- - La carte de presse professionnelle prévaut sur les cartes de service délivrées par les médias eux-mêmes.
Article 19
Sont également bénéficiaires de la carte de presse professionnelle :
- - les reporters (collecte d’information et rédaction d’articles écrits, sonores ou visuels) ;
- - le photographe de presse, cameramen et preneurs de son (collecte d’images ou de sons), les dessinateurs ou illustrateurs de presse ;
-les secrétaires de rédaction, secrétaires d’édition, maquettistes/graphistes ;
- - les chefs de rubrique ou de desk ;
- - les chefs d’un service rédactionnel ;
- - les rédacteurs en chef ou directeurs de la rédaction ;
- - les directeurs de l’organe de presse ;
Sont exclus du bénéfice de la carte de presse professionnelle :
- - les personnels exerçant dans des médias dûment répertoriés et enregistrés, mais dont la fonction n’est pas à caractère éditorial : secrétaires, chargés de la publicité ou des annonces, chargés de la diffusion, intégrateurs de pages Web, personnels administratifs ou financiers ;
- - les personnels exerçant dans des institutions ou entreprises ne présentant pas le caractère de médias d’information : journaux publicitaires, organes de partis politiques, sociétés de communication ;
- - les personnels en charge de la communication ou des relations de presse d’une institution nationale ou internationale, d’un ministère, d’une entreprise privée, d’une organisation non gouvernementale.
Article 20
Les postulants à la carte de journaliste professionnel doivent fournir dans leur dossier de demande :
1- un extrait d’acte de naissance ou un jugement supplétif en tenant lieu ou une copie de la carte d’identité nationale ;
2 - un extrait de casier judiciaire de moins de trois (3) mois ;
3 - pour les salariés et les stagiaires, une copie du contrat de travail de l’entreprise de presse dûment répertoriée et enregistrée ;
4- pour les pigistes non salariés, copie des reçus correspondant à des prestations rédactionnelles et un échantillon représentatif des productions datant de moins d’un (1) an ;
5- pour les correspondants nationaux ou étrangers travaillant pour des médias étrangers, un contrat de travail ou une attestation du Directeur de publication dudit média et un échantillon des productions datant de moins d’un (1) an ;
6- pour les correspondants étrangers, un certificat de résidence ;
7- une copie des diplômes ;
8- quatre photos d’identité ;
9- un formulaire d’information comportant l’état civil du postulant, le cas échéant sa fonction dans l’organe de presse et ses coordonnées téléphoniques et adresse de courrier ;
10- une caution déterminée par la HAC et non remboursable, correspondant aux frais de dossier.
L’entreprise de presse dûment répertoriée et enregistrée peut présenter des dossiers de demande groupés pour l’ensemble de ses personnels répondant aux critères définis dans les alinéas ci-dessus.
Toute demande de renouvellement implique la production des mêmes documents, excepté le certificat de naissance ou documents équivalents, le contrat de travail pour les salariés et stagiaires, les copies de diplômes.
Article 21
En cas de changement d’employeur ou de fonction, le titulaire de la carte d’identité professionnelle de journaliste saisit dans un délai de trente (30) jours, par simple lettre portant numéro de carte professionnelle ou photocopie de cette carte, la Haute Autorité de Communication.
Article 22
En cas de perte de l’exercice de la qualité de journaliste, le titulaire de la carte d’identité professionnelle de journaliste perd ipso facto le droit de détention de celle-ci et les avantages et obligations y afférents.
En cas de perte d’emploi par licenciement ou par cessation d’activité de l’entreprise de presse, le titulaire conserve sa qualité de journaliste et le bénéfice de la carte professionnelle pour une durée de trois (3) mois.
Article 23
La Commission juridique, éthique et déontologie de la Haute Autorité de la Communication en collaboration avec les organisations professionnelles des médias statue sur la base des éléments ci-dessus énumérés, qu’il peut en toute liberté vérifier ou contrôler.
La Commission juridique, éthique et déontologie, de la Haute Autorité de la Communication, en collaboration avec les associations de presse, siège au minimum tous les trois mois et statue sur la base des éléments ci-dessus énumérés. Entre deux sessions, elle peut convoquer le postulant et/ou son employeur principal pour obtenir des explications complémentaires sur sa situation professionnelle.
Article 24
La carte d’identité professionnelle de journaliste porte : le nom du pays, les couleurs nationales, la photographie du titulaire, sa signature, l’empreinte, l’indication de ses nom et prénom(s), la nationalité, la mention de la raison sociale, du titre et de l’adresse du siège du média principal pour lequel il exerce sa profession.
La carte comporte un numéro d’identification et la mention : "Les autorités compétentes sont priées de faciliter le travail de recherche de l’information du titulaire de la présente".
La carte est datée et signée par le Président de la Haute Autorité de la Communication. Elle est délivrée pour une période de deux (2) ans renouvelable.
Elle comporte le numéro de téléphone permanent de la Haute Autorité de la Communication, que toute autorité de la République ou tout particulier d’un pays hôte pourra contacter pour vérification de la qualité de journaliste du détenteur de la carte.
Article 25
La carte de presse professionnelle est exclusivement réservée aux journalistes titulaires conformément aux articles 18 et 19 de la présente Loi.
Article 26
La carte de presse professionnelle est valable pour deux années civiles et porte la mention de la période de validité. Elle est renouvelée pour une même durée sur décision de la commission juridique, éthique et déontologie, de la Haute Autorité de la Communication en collaboration avec les organisations professionnelles des médias.
Article 27
Un journaliste titulaire de la carte qui se trouverait privé de travail à la date visée à l’article précédent, peut adresser directement à la Haute Autorité de la Communication sa demande de renouvellement.
Section 2 : Du retrait de la carte de presse professionnelle
Article 28
La Haute Autorité de la Communication en collaboration avec les organisations professionnelles des médias peut retirer la carte professionnelle. La carte de journaliste professionnel est retirée à tout titulaire :
1- ayant fait l’objet d’une condamnation privative des droits civiques non amnistiée ou qui n’a pas été réhabilité ;
2- ayant commis une faute professionnelle dont l’appréciation est laissée à la Haute Autorité de la Communication en collaboration avec les organisations professionnelles des médias.
Article 29
Avant le retrait de la carte, la Haute Autorité de la Communication, après avoir consulté l’organisation professionnelle des médias à laquelle appartient le journaliste, convoque, par lettre recommandée signée de son Président, le titulaire en cause. Celui-ci est tenu de fournir des explications. S’il ne peut se présenter devant la HAC, il doit faire parvenir ses explications par écrit.
Si le titulaire ne se présente pas et ne fournit pas des explications par écrit à la date fixée par la convocation, une nouvelle convocation lui est adressée dans les mêmes formes avec l’avis qu’a cette nouvelle date, la HAC statuera. La décision de la HAC est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée.
Section 3 : De la Promotion de la Carte de Presse Professionnelle et de la Défense des Détenteurs
Article 30
La Haute Autorité de la Communication s’attache à promouvoir la carte d’identité professionnelle des journalistes auprès des autorités républicaines, civiles et religieuses de Guinée, des institutions nationales et internationales, des corps constitués, des services de l’État, de l’Armée et des forces de sécurité, des autorités administratives locales et décentralisées, sur l’ensemble du territoire de la République.
Article 31
La Haute Autorité de la Communication s’engage à soutenir et à défendre le droit des journalistes détenteurs de la carte professionnelle à rechercher et à obtenir auprès des autorités, institutions et corps, toutes les informations non protégées par l’article 17 de la présente Loi et l’article 81 de la Loi sur la Liberté de la Presse.
Article 32
La Haute Autorité de la Communication s’engage à défendre par la voie amiable tout détenteur de la carte professionnelle de journaliste dans l’exercice de son métier, dans la mesure où il n’a pas contrevenu à la Loi portant liberté de la Presse et aux règles d’éthique et de déontologie de la profession.
CHAPITRE 2 : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES
Section 1 : Des Principes
Article 33
La Haute Autorité de la Communication a compétence en matière de formation professionnelle des journalistes en République de Guinée. Une commission de la formation professionnelle est créée au sein de la Haute Autorité de la Communication.
Article 34
La Haute Autorité de la Communication est chargée de recenser et certifier les instituts privés et filières de formation publiques ou privées offrant des formations en matière de presse, de pré-presse et de communication.
Article 35
La certification des établissements est effectuée par la commission «Formation et Promotion des Compétences» de la Haute Autorité de la Communication en partenariat avec les Ministères en charge de l’Enseignement Supérieur, de la Formation Professionnelle et de l’Information.
Cette certification se fait sur la base de la constitution d’un dossier comprenant :
- - Un récépissé de déclaration de l’établissement auprès des autorités compétentes ;
- - les statuts et règlement intérieur de l’établissement ;
- - le descriptif détaillé des cursus ;
- - les Curriculum Vitae de l’ensemble du corps enseignant dans ledit établissement ;
- - une audition du directeur dudit établissement et, le cas échéant du chargé du département « communication » ou « journalisme » de l’établissement ;
- - une visite de l’établissement.
Section 2 : Des modalités de mise en œuvre
Article 36
La Commission «Formation et Promotion des Compétences » de la Haute Autorité de la Communication et des représentants des Ministères en charge de l’Enseignement Supérieur, de la Formation Professionnelle et de l’Information, se réunissent une fois par an pour statuer sur les écoles, instituts de formation et filières universitaires requérants. Les critères de certification sont :
- - la conformité de l’établissement aux règles de création et d’implantation en République de Guinée ;
- - les conditions générales d’enseignement et d’apprentissage (qualité et taille des locaux, propreté) ;
- - l’effectivité et la qualité des outils pédagogiques dédiés à la communication (studios, informatique, bibliothèque, accès aux médias audiovisuels et à Internet) et permettant un apprentissage technique ;
- - le contenu et la pertinence des cursus ;
-la valeur professionnelle des enseignants, titulaires ou vacataires ;
- - la conformité des programmes à l’apprentissage des métiers de la presse, du journalisme ou de la communication.
Article 37
La Commission conjointe HAC/ Ministères en charge de l’Enseignement Supérieur, de la Formation Professionnelle et de l’Information statue sur la certification des requérants. L’obtention de la certification est sanctionnée par une attestation valable pour trois années. Les établissements n’étant pas certifiés à une session peuvent présenter une nouvelle demande à la HAC au bout de deux (02) ans.
Article 38
La certification par la HAC permet à l’établissement certifié :
- - de faire toute la publicité sur cette certification auprès du grand public, des autorités de la République, des bailleurs de fonds nationaux ou internationaux, des entreprises de presse publiques ou privées ;
- - de décerner des diplômes portant mention de cette certification ;
- - d’être prioritaire dans l’exécution et la mise en œuvre des actions de formation ponctuelles organisées ou financées par la HAC ;
- - d’être référencée dans les annuaires professionnels publiés périodiquement par la HAC ;
- - de postuler à l’obtention de toute subvention dédiée à la formation professionnelle des médias que la HAC aura à gérer et à distribuer.
Article 39
En cas de manquement ou de contravention à l’un des critères d’obtention de la certification, la HAC a la latitude, après réunion de sa commission « Formation et Promotion des Compétences », de retirer à l’établissement concerné le bénéfice de cette certification. Ce retrait peut être temporaire ou définitif.
Tout renouvellement de la certification passe par un processus complet, tel que détaillé à l’article 36 de la présente Loi.
TITRE IV : DE L’ARBITRAGE, DU CONTROLE, DES DÉCISIONS ET RAPPORTS DE LA HAUTE AUTORITÉ DE LA COMMUNICATION
Section 1 : De l’arbitrage et des avis motivés de la H.A.C.
Article 40
La Haute Autorité de la Communication veille au respect du principe d’égalité de traitement entre les usagers de la communication.
Article 41
La Haute Autorité de la Communication veille au respect de la pluralité de l’expression des courants de pensée et d’opinion dans les services publics de communication. Elle propose des modalités d’octroi de temps d’émission aux formations politiques, sociales et professionnelles représentatives à l’échelle nationale, dans le respect du principe d’égalité de traitement.
Article 42
La Haute Autorité de la Communication propose les règles concernant la production, la programmation, la réalisation et la diffusion des émissions relatives aux, campagnes électorales. Les prestations à fournir à ce titre font l’objet d’une décision conjointe du Président de la H.A.C et du Ministère en charge de l’information.
Article 43
Pendant la durée des campagnes électorales, la Haute Autorité de la Communication est habilitée à connaître des pratiques de restriction de la liberté d’expression, à attirer l’attention du Gouvernement sur ces pratiques et à saisir la Cour Constitutionnelle en cas de non-respect des dispositions de la loi électorale relatives à la campagne électorale, notamment les articles 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62 de la Loi portant Code Electoral.
Article 44
La Haute Autorité de la Communication est consultée sur la définition et l’application par l’État d’une politique de la communication. Elle est consultée-dans le domaine de la communication internationale.
Article 45
Elle peut être saisie par le Gouvernement et par l’Assemblée Nationale, des demandes d’études ou d’avis pour les activités relevant de sa compétence.
Tout membre de la Haute Autorité de la Communication peut être entendu par la Commission compétente de l’Assemblée Nationale.
Article 46
Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Haute Autorité de la Communication peut procéder à des enquêtes auprès des administrations et des personnes physiques et morales, pour toutes informations nécessaires, en vue de s’assurer du respect des dispositions des lois et règlements en matière de communication. Les renseignements recueillis par la Haute Autorité de la Communication en application des dispositions du présent article ne peuvent être utilisés que pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées. Leur divulgation est interdite sous peine de sanctions prévues par la loi.
Article 47
Le Président de la Haute Autorité de la Communication a qualité pour ester en justice dans l’accomplissement des missions relevant de sa compétence.
Section 2 : Du contrôle et des sanctions de la Haute Autorité de la Communication
Article 48
La Haute Autorité de la Communication peut être saisie à tout moment par les entreprises de presse, par les syndicats de journalistes et les organisations professionnelles de la presse et du livre, par les membres de l’équipe rédactionnelle ou par tout journaliste dans tous les cas de violation des lois et règlements en matière de communication.
Elle peut également se saisir d’office et signaler aux autorités compétentes de toute infraction de nature à porter atteinte à la transparence dans la création et la gestion des entreprises de presse. Elle formule ses avis, qui sont consignés dans un procès verbal et transmis au Conseil d’Administration ou à la gérance des entreprises de presse concernées. Elle fixe un délai aux intéressés pour se conformer à la mise en demeure ou pour exécuter les mesures prescrites par la loi en matière de communication.
Article 49
La Haute Autorité de la Communication peut recueillir auprès des administrations et des personnes physiques et morales, tous renseignements nécessaires pour s’assurer du respect des obligations faites aux médias sans que puissent lui être opposées d’autres limitations que celles résultant du libre exercice de l’activité des partis politiques, associations et groupements.
Si une entreprise de presse ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai fixé par la HAC, ou fournit des renseignements incomplets ou inexacts, la Haute Autorité de la Communication la met en demeure de déférer à sa demande dans un délai de Dix (10) jours.
En cas de refus ou de non-exécution, les sanctions prévues à l’article 51 ci-dessous sont applicables.
Article 50
Pour sa mission de vérification, la Haute Autorité de la Communication fait appel à ses commissions compétentes. Les membres de ces commissions sont astreints au secret professionnel.
Ils peuvent procéder à des visites d’entreprises qui doivent commencer après Six (6) heures et se terminer avant Vingt (20) heures, et se dérouler en présence d’un responsable de l’entreprise ou à défaut, de deux témoins requis à cet effet, et d’un huissier de justice qui dressera sur-le-champ le procès-verbal des opérations réalisées.
Une visite d’entreprise ne peut avoir lieu que sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Elle doit être autorisée spécialement par ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance ou du Juge de Paix. Le Magistrat autorise cette visite après avoir entendu l’agent intéressé et contrôlé la nature des vérifications sollicitées par la HAC ainsi que leur conformité aux obligations faites aux organes de Presse.
Un Officier de Police Judiciaire assiste à la visite et le Magistrat ayant accordé l’autorisation peut, à tout moment, mettre fin à la visite en cours.
Article 51
Les renseignements recueillis par La Haute Autorité de la Communication ou ses mandataires ne peuvent être utilisés que pour l’accomplissement des missions qui leur sont confiées. Leur divulgation est interdite, sous peine des sanctions prévues par le Code pénal.
Sans préjudice des décisions que pourront prendre les autorités judiciaires pour sanctionner les infractions indiquées dans la présente Loi, et les autorités administratives dans le cadre de la communication, la Haute Autorité de la Communication peut, lorsque les dispositions de la Loi en matière de communication ne sont pas respectées, prendre les sanctions suivantes :
- - avertissement ;
- - mise en demeure ;
- - suspension ;
- - Interdiction.
La HAC pourra, au besoin, requérir les services de la Justice pour les infractions pouvant entraîner la saisie des journaux, l’interdiction des médias en ligne et audiovisuels. Les décisions de la Haute Autorité de la Communication sont susceptibles de recours devant la Cour Suprême.
Article 52
Les autorités judiciaires peuvent à tout moment demander l’avis de la Haute Autorité de la Communication sur les affaires dont elles sont saisies.
Article 53
La Haute Autorité de la Communication constate et sanctionne tous agissements de nature à nuire, par voie de presse, à l’enfance et à la jeunesse.
Section 3 : Des décisions et rapports de la Haute Autorité de la Communication
Article 54
Sont transmises, accompagnées d’un rapport, au Président de la République qui autorise leur publication au Journal Officiel, les décisions de la Haute Autorité de la Communication concernant :
1- la publicité,
2- la production et la diffusion d’oeuvres audiovisuelles d’origine nationale, en langue nationale ou étrangère,
3- les mesures de protection de l’enfance et de l’adolescence dans toute publication de presse écrite, en ligne ou de communication audiovisuelle publique ou privée,
4- la contribution au développement des médias et de l’imprimerie.
Article 55
La Haute Autorité de la Communication établit un rapport annuel d’activités. Ce rapport est adressé au Président de la République et à l’Assemblée Nationale, à la fin de l’année.
Article 56
Le rapport de la Haute Autorité de la Communication rend compte du respect par les entreprises de communication de leurs obligations telles que stipulées par les lois et règlements en la matière et comporte, s’il y a lieu, des suggestions de nature législative et réglementaire motivées par l’évolution technologique, économique, sociale et culturelle des secteurs de l’audio-visuel, de la presse, des télécommunications et de la communication en général.
Il peut contenir des recommandations touchant à l’éthique et à la déontologie.
Article 57
Le rapport de la Haute Autorité de la Communication, ainsi que les résultats de ses délibérations, recherches et études sur les sujets relatifs aux médias, sont publiés au Journal Officiel.
Il informe des recours qu’il offre aux usagers, au personnel des médias et au Gouvernement.
TITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 58
Jusqu’à la mise en place des Institutions prévues par la Constitution et par dérogation à l’article 6 de la présente Loi, le Conseil National de la Communication reste en fonction.
A l’expiration de leur mandat, la réinsertion professionnelle des membres du Conseil National de la Communication en détachement est garantie, dans les limites d’âge fixées par la Loi.
Ils bénéficient de leurs indemnités de fonction pendant six (6) mois.
Article 59
Les cartes de journaliste professionnel délivrées avant la publication de la présente Loi demeurent valables jusqu’à la date à laquelle la H.A.Cinvitera les journalistes à se mettre en règle.
Article 60
La présente Loi organique qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’État.
Conakry, le 22 Juin 2010
Général de Brigade Sékouba KONATE
Président de la Transition
Président de la République par Intérim
Ministre de la Défense Nationale