Décret / Arrêté

Arrêté portant réglementation de la distribution des services audiovisuels publics et privés en République de Guinée

Arrêté portant réglementation de la distribution des services audiovisuels publics et privés en République de Guinée (A/2019/868/MIC/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 20 mars 2019. Texte intégral, 12 articles.

12 articles 20 mars 2019 A/2019/868/MIC/CAB/SGG En vigueur JO n° 03 de 2019
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Sommaire · 8

ARRETE A/2019/868/MIC/CAB/SGG DU 20 MARS 2019, PORTANT REGLEMENTATION DE LA DISTRIBUTION DES SERVICES AUDIOVISUELS PUBLICS ET PRIVES EN REPUBLIQUE DE GUINEE.**

LE MINISTRE,

Vu la Constitution.

Vu la Loi Organique LO/2010/002/CNT du 22 Juin 2010, portant Liberté de la Presse.

Vu la Loi Organique L/2010/003/CNT du 22 Juin 2010, portant Création, Attributions, Organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication.

Vu la Loi L/2015/018/AN du 13 Août 2015, portant réglementation des Télécommunications en République de Guinée.

Vu le Décret D/2005/037/PRG/SGG du 20 Août 2005, portant conditions d'implantation et d'exploitation des stations de Radiodiffusion et de Télévision privées en République de Guinée.

Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant
structure du Gouvernement.

Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant nomination des membres du Gouvernement.

Vu le Décret D/2018/253/PRG/SGG du 15 Octobre 2018, portant attributions et organisation du Ministère de l'Information et de la Communication.

Vu les nécessités de service;

ARRETE:

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

On entend par distributeur de services audiovisuels, toute personne physique ou morale qui établit avec les éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radiodiffusion et/ou de Télévision qu'elle met à la disposition du public, par voie hertzienne, par câble, par satellite, par ADSL, par fibre optique ou par tout autre moyen de communication. Est également considérée comme distributeur de services, toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs.

CHAPITRE II : CARACTERISTIQUES DES PROGRAMMES

Article 2

Les programmes diffusés par un distributeur de services audiovisuels ne peuvent comporter des messages publicitaires ou des productions propres autres que ceux intégrés dans les programmes des chaînes composant l'offre de services du distributeur.

Article 3

Les programmes diffusés ne doivent comporter aucun élément d'identification, même indirect du distributeur notamment : ses numéros de téléphone, boîtes postales, adresse électronique à l'exception des services, des messages publicitaires ou promotionnels de nature à renseigner les abonnés.

CHAPITRE III : AUTORISATION DE DISTRIBUTION DE PROGRAMMES

Article 4

Tout distributeur de services audiovisuels par quelque voie que ce soit, est soumis à l'obligation d'obtenir une autorisation préalable auprès du Ministère en charge du secteur de l'Information et de la Communication.

Article 5

L'autorisation est valable pour une période de trois (3) ans renouvelables par tacite reconduction.

Article 6

La demande d'autorisation de distribution de services audiovisuels est adressée au Ministère en charge de l'Information et de la Communication, cette demande comporte :

  • - Une lettre d'intention ;
  • - Une Présentation du projet à savoir :

L'étude :

Les caractéristiques de la population de la zone desservie :

- Le curriculum vitae du requérant :

(4) photos d'identité : un certificat de résidence et un casier judiciaire pour les personnes physiques

L'Identification de la société à savoir : extrait du registre du commerce, statut de la société et le numéro d'identification fiscale (code NIF).

Les contrats d'abonnements types qui seront proposés aux usagers :

Le projet du plan de services, (liste des services de radiodiffusion et de télévision distribués sur le réseau avec leur répartition par canal) :

Les justificatifs attestant de ses droits à diffuser et commercialiser chacune des chaînes composant son offre de services telles que des attestations des éditeurs et /ou des actes de distributeurs dûment habilités lui ayant consenti ces droits ;

Les modalités de commercialisation :

A défaut de communiquer ces éléments, le Ministère de l'Information et de la Communication se réserve le droit de refuser la délivrance de l'autorisation au requérant.

CHAPITRE IV : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES

Article 7

Tout distributeur de services audiovisuels doit :

  • 1- Respecter les dispositions visées à l'Article 3 du présent Arrêté ;
  • 2- Tenir une comptabilité conformément à la réglementation en vigueur ;
  • 3- Crypter le signal des chaînes à péage, qu'il diffuse de manière à en réserver l'accès aux seuls usagers autorisés ;
  • 4- Mettre en place des dispositifs de contrôle parental fiables ;
  • 5- Être en mesure de fournir à tout moment au Ministère de l'Information et de la Communication, les justificatifs de ses droits de diffusion et de commercialisation des chaînes composant son offre de service ;
  • 6- Être en mesure de fournir à tout moment au Ministère de l'Information et de la Communication, le nombre exact de ses abonnés.

Il est formellement interdit de distribuer des programmes piratés en violation des droits des éditeurs et /ou des autres distributeurs.

CHAPITRE V : FRAIS D'EXPLOITATION

Article 8

Sans préjudice des taxes directes et indirectes perçues par l'État, tout distributeur de services audiovisuels doit s'acquitter des frais d'exploitation annuelle de l'agrément qui sont fixés à 100 000 000 GNF.

Article 9

Ces frais seront versés au Trésor public conformément à la législation en vigueur en République de Guinée.

CHAPITRE VI : PENALITES

Article 10

Tout manquement aux dispositions de la présente réglementation, expose son auteur aux sanctions administratives suivantes :

  • - Avertissement ;
  • - Suspension ;
  • - Retrait de l'agrément.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Ces dispositions sont valables jusqu'à la mise en service des infrastructures de l'opérateur désigné dans le cadre de la télévision numérique terrestre (TNT).

Article 12

Le présent Arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée. Conalry, le 20 Mars 2019

Amara SOMPARE

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE.

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