Décret / Arrêté
Décret portant conditions d’Implantation et d’Exploitation de Stations de la Radiodiffusion et de Télévision Privées en République de Guinée
Décret portant conditions d’Implantation et d’Exploitation de Stations de la Radiodiffusion et de Télévision Privées en République de Guinée (D/2005/037/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 20 août 2005. Texte intégral, 17 articles.
Décret D/2005/037/PRG/SGG du 20 août 2005, portant conditions d’Implantation et d’Exploitation de Stations de la Radiodiffusion et de Télévision Privées en République de Guinée.
Le Président de la République,
Décrète :
Article 1
Tout citoyen guinéen jouissant de ses droits civiques ou toute personne morale de droit guinéen, à l’exception des partis politiques et des confessions religieuses, peut créer, posséder, exploiter une station de radiodiffusion et / ou de télévision privée en Guinée, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 2
On entend par Station de Radiodiffusion et de Télévision Privée au sens du présent Décret, toute station au capital social détenu en majorité par des personnes physiques ou morales de droit privé et dont les émissions diffusées par ondes, câble ou tout autre moyen sont destinées à être reçues directement par le public.
Article 3
Les Stations de Radiodiffusion et de Télévision privées sont classées en deux catégories :
- - Les stations commerciales ;
- - Les stations Communautaires.
Article 4
Aucune Station de Radiodiffusion ou de Télévision Privée ne doit, ni directement, ni indirectement, s’identifier à un parti politique, à une religion, à une région ou à une ethnie. Elle doit veiller à ce que les émissions diffusées, respectent la dignité de la personne humaine et les exigences de l’unité nationale et de l’ordre public.
Article 5
Nul ne peut détenir plus d’une station de Radiodiffusion et/ ou de Télévision Privée à la fois.
Article 6
Sous réserve du bénéfice d’un engagement international souscrit par la République de Guinée et comportant soit une clause d’assimilation au national, soit une clause de réciprocité dans le domaine de l’audiovisuel, aucun étranger ne peut posséder, directement ou indirectement, plus de 30% du capital social ou des droits de vote de l’entreprise audio visuelle.
Article 7
L’autorisation de création et d’exploitation d’une station de Radiodiffusion ou de Télévision Privée est délivrée par le Ministre de l’Information, après avis du Conseil National de la Communication.
Article 8
Le Conseil National de la Communication exerce à l’égard des stations de Radiodiffusion ou de Télévision Privées.
- - un droit général de contrôle de leurs programmes ;
- - un droit de protection et de promotion d’une information libre, exacte et complète.
Article 9
Les stations Privées de Radiodiffusion et de Télévision peuvent être requises pour exécuter dans les mêmes conditions que les médias publics, certains services d’intérêt général définis par décision du Conseil National de la Communication.
Article 10
Les Stations de Radiodiffusion et de Télévision Privées peuvent recevoir des subventions de l’État ainsi que des Organisations Non Gouvernementales (ONG). Aucune Station de Radiodiffusion ou de Télévision Privée ne peut recevoir, directement ou indirectement, de l’aide d’un État étranger, sans l’autorisation préalable du Gouvernement.
Article 11
Les Stations de Radiodiffusion et de Télévision étrangères, désireuses de s’implanter en République de Guinée, signent une convention d’établissement avec le Ministre de l’Information, agissant au nom du Gouvernement.
Article 12
L’attribution des fréquences, leur gestion et leur contrôle sont régis par le Ministère des Télécommunications.
Article 13
Le Conseil National de la Communication peut prendre, à titre conservatoire, des mesures de suspension d’une Station de Radiodiffusion ou de Télévision, pour une période de soixante douze (72) heures ou plus, dans les cas d’atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l’État, sans préjudice de poursuite judiciaire. La suspension et le retrait de l’autorisation sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant la Cour Suprême.
Article 14
Un Arrêté du Ministre de l’Information fixe les procédures de délivrance des autorisations.
Article 15
Le régime des redevances et la fiscalité applicables aux Stations de Radiodiffusion et Télévision privées, sont fixés par un arrêté conjoint des Ministres de l’Information et des Télécommunications.
Article 16
Le Ministre de l’Information, le Ministre des Télécommunications, le Ministre de l’Économie et des Finances et le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret.
Article 17
Le présent Décret qui prend effet pour compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.