Décret / Arrêté
Arrêté portant réglementation de la distribution des services de télévision privée en République de Guinée
Arrêté portant réglementation de la distribution des services de télévision privée en République de Guinée (A/2008/3867/MCNTI/CAB) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 24 octobre 2008. Texte intégral, 10 articles.
ARRETE A/2008/3867/MCNTI/CAB DU 24 OCTOBRE 2008, PORTANT REGLEMENTATION DE LA DISTRIBUTION DES SERVICES DE TELEVISION PRIVEE EN REPUBLIQUE DE GUINEE.
Vu la Loi Fondamentale;
Vu la Loi N°91/05/CTRN du 23 décembre 1991, portant Liberté de la Presse;
Vu la Loi N°91/06/CTRN du 23 décembre 1991, portant création du Conseil National de la Communication en République de Guinée;
Vu la Loi N°95/050/CTRN du 18 mai 1995 portant réglementation des Radiocommunications en République de Guinée;
Vu le Décret D/2005/037/PRG/SGG du 20 août 2005, portant conditions d'implantation et d'exploitation des Stations de Radiodiffusion et de Télévision Privées en République de Guinée;
Vu le Décret D/2007/004/PRG/SGG du 31 janvier 2007, portant attribution du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2008/021/PRG/SGG du 20 Mai 2008, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2008/025/PRG/SGG du 19 juin 2008, portant nomination des Membres du Gouvernement, tel que modifié à ce jour;
Vu le Décret D/2008/040/PRG/SGG du 24 Juillet 2008, portant attributions et organisation des Départements Ministériels, des Secrétariats Généraux et de la Primature;
Vu les nécessités de service;
Article 1er
On entend par distribution de services, toute personne physique ou morale qui établit avec les éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de service de communication audiovisuelle comportant des services de Radiodiffusion et/ou de Télévision qu'elle met à la disposition du public par voie hertzienne, par câble, par satellite ou par tout autre moyen de communication. Est également considérée comme distributeur de services, toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs.
Article 2
Les programmes diffusés par un distributeur de services ne peuvent comporter des messages publicitaires ou des productions propres autres que ceux intégrés dans les programmes des chaînes composant l'offre de services du distributeur.
Article 3
Les programmes diffusés ne doivent comporter aucun élément d'identification même indirect du distributeur notamment : ses numéros de téléphone, boîtes postales, e-mail à l'exception des services, des messages publicitaires ou promotionnels de nature à renseigner les abonnés.
Article 4
Tout distributeur de service par voie hertzienne ou par câble, est soumis à l'obligation d'obtenir une autorisation préalable auprès du Ministère en charge du secteur de l'Information.
Article 5
L'autorisation est valable pour une période de cinq ans renouvelable.
Article 6
Le postulant à la qualité de distributeur de services par voie hertzienne, par câble ou par satellite, doit déposer auprès du Ministère en charge du secteur de l'Information, un dossier comportant :
- - Une lettre d'intention ;
- - Présentation du projet : étude ; caractéristique de la population de la zone desservie, conception générale de la programmation... ;
- - Une description des équipements techniques précisant le mode de diffusion qu'il souhaite utiliser, notamment les normes d'émission et de diffusion, la puissance des émetteurs, le champ de couverture, le lieu d'implantation des sites techniques et le matériel de réception des usagers ;
- - Le curriculum vitae du requérant, 4 photos d'identité et un certificat de résidence pour les personnes physiques ;
- - L'identification de la société : extrait du registre du commerce, statut de la société, montant répartition du capital ;
- - Un certificat technique de conformité des équipements techniques applicables aux réseaux distribuant, délivré par les services compétents du Ministère en charge du secteur de l'Information ;
- - Les données financières de l'exploitation du réseau ;
- - Les contrats d'abonnements qui seront proposés aux usagers ;
- - Le projet du plan de services, (liste des services de radiodiffusion et de télévision distribués sur le réseau avec leur répartition par canal) ;
- - Les justificatifs attestant de ses droits à diffuser et commercialiser chacune des chaînes composant son offre de services telles que des attestations des Editeurs et/ou des actes distributeurs dûment habilités lui ayant consenti ces droits ;
- - Les modalités de commercialisation.
A défaut de communiquer, ces éléments dont notamment les justificatifs annuels, le Ministère en charge du secteur de l'Information pourra suspendre l'autorisation accordée au distributeur de services.
Article 7
7.1 Tout distributeur de services doit :
- a) Respecter les dispositions visées à l'Article 3 du présent Arrêté ;
- b) Tenir une comptabilité conformément à la réglementation en vigueur ;
- c) Crypter le signal des chaînes à péage, qu'il diffuse de manière à en réserver l'accès aux seuls usagers autorisés ;
- d) Mettre en place des dispositifs de contrôle parental fiable ;
- e) Être en mesure de fournir à tout moment au Ministère en charge du secteur de l'Information, les justificatifs de ses droits de diffusion et de commercialisation des chaînes composant son offre de service.
7.2 Il est formellement interdit de distribuer des programmes piratés en violation des droits des éditeurs et/ou des autres distributeurs.
Article 8
Indépendamment de toutes les taxes directes et indirectes perçues par l'État, tout distributeur de droit guinéen doit s'acquitter d'une redevance annuelle de VINGT Millions de Francs Guinéens pour les distributeurs par voie hertzienne ou par satellite et de DEUX Millions de Francs Guinéens pour les câblodistributeurs. La redevance liée aux distributeurs de services de droit étranger est fixée à CINQUANTE millions de francs guinéens.
Ces redevances seront versées au Trésor Public conformément à la Législation en vigueur en République de Guinée.
Article 9
Des sanctions administratives allant de la suspension de l'Agrément à son retrait pure et simple, peuvent être prises par le Ministère en charge du secteur de l'Information dans les cas avérés de violation des dispositions du présent Arrêté, sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales.
Article 10
Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 24 Octobre 2008
Tibou KAMARA