Décret / Arrêté

Décret portant création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale électorale

Décret portant création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale électorale (D/93/196) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 6 octobre 1993. Texte intégral, 31 articles.

31 articles 6 octobre 1993 D/93/196 En vigueur JO n° 19 de 1993

Visas

Décret D/93/196 du 6 octobre 1993, portant création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale électorale.

Le Président de la République,

Vu La loi Fondamentale;
Vu La loi L/91/012 du 23 décembre 1991 portant Code Electoral en son article L 2;
Vu Le décret D/92/033/PRG/SGG du 6 février 1992 portant création de nouveaux Départements Ministériels et Secréariat d'Etat et répartition des Services entre eux;
Vu Le décret D/92/036/PRG/SGG du 6 février 1992 portant nomination des membres du Gouvernement.

Décrète:

Article 1er

Il est créé auprès du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, une Commission Nationale Electorale.

Article 2

La Commission Nationale Electorale constitue le garant moral de la crédibilité du scrutin et de la sincérité du Vote.
A ce titre, elle assiste et conseille le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, chargé d'organiser les élections; elle participe au contrôle de l'exécution des opérations se rapportant aux premières élections présidentielles et législatives depuis l'entrée en vigueur de la Loi Fondamentale.

La Commission Nationale Electorale est responsable devant le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

Article 3

La Commission Nationale Electorale est composée comme suit:

  • - Trois Représentants du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité
  • - Un Représentant du Ministère de la Justice
  • - Un Représentant du Ministère de la Défense Nationale
  • - Un Représentant du Ministère du Plan et des Finances
  • - Un Représentant du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération
  • - Un Représentant du Ministère de la Communication
  • - Un Représentant de chaque Parti Politique engagé dans les élections
  • - Un Représentant de la Communauté Chrétienne
  • - Deux Représentants de la Ligue Islamique Nationale
  • - Un Représentant de l'Ordre des Avocats
  • - Un Représentant de l'Association des Journalistes de Guinée
  • - Un Représentant de l'Association Guinéenne des Editeurs de la Presse Indépendante
  • - Un Représentant de l'Association Guinéenne des Anciens Diplomates
  • - Un Représentant de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture
  • - Deux Représentants des Syndicats
  • - Deux Représentants des Universités et Institutions d'Enseignement Supérieur
  • - Deux Représentants de la Coordination des O.N.G féminines
  • - Un Représentant des Organisations de défense des Droits de l'Homme
  • - Un Représentant du Bureau National des Anciens Combattants
  • - Deux Représentants des jeunes diplômes sans emploi.

Article 4

Les fonctions de membre de la Commission Nationale sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Conseil Transitoire de Redressement National, du Conseil National de la Communication, de la Cour Suprême.

Article 5

Les membres de la Commission Nationale Electorale sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

Article 6

La non-désignation de son représentant par l'une des Institutions ou Organisations visées à l'article 3 ci-dessus dans les délais prévus équivaut à une renonciation.

Article 7

Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Commission Nationale Electorale agissent en toute indépendance et en toute objectivité; ils ne peuvent en aucune manière être candidats à une élection ou participer à une campagne électorale.

Article 8

Avant d'entrer en fonction, tout membre de la Commission Nationale Electorale doit prêter serment en audience solennelle de la Cour Suprême dans les termes suivants:
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, d'agir en toute indépendance et objectivité, de ne participer en aucune manière à une campagne électorale, de ne jamais révéler le secret des délibérations,
de me comporter en digne et loyal membre de la Commission Nationale Electorale, de respecter scrupuleusement la Loi Fondamentale, les lois organiques et d'une manière générale la réglementation en vigueur".

Acte est dressé de la prestation de serment par le Greffier en Chef de la Cour Suprême.

Après lecture du procès-verbal de la prestation de serment le Premier Président de la Cour suprême déclare récipiendaires installés dans leurs fonctions. Le procès-verbal y afférent est publié au Journal Officiel de la République.

Article 9

Dès l'installation dans leurs fonctions, les membres de la Commission Nationale Electorale sont convoqués pour leur première Session par le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, en vue de la mise en place de leur bureau.

Article 10

Le bureau de la Commission Nationale Electorale se compose comme suit:
1 - Un Président
2. Un Vice-Président
3. Un Rapporteur
4. Un Trésorier

Article 11

A sa première Session présidée par le Doyen d'âge, la Commission Nationale Electorale élit parmi ses membres de la Société Civile, au scrutin secret et à la majorité absolue:

  • - Le Président
  • - Le Vice-Président
  • - Le Trésorier

Le Rapporteur de la Commission Nationale Electorale est le Coordonnateur des élections du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité.

Article 12

Le Président, le Vice-Président et le Trésorier sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Si, à l'issue du premier tour de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour de crutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de voix au second tour, le plus âgé est déclaré élu. Le scrutin a lieu séparément pour chacune des fonctions visées à l'article précédent.

Article 13

Après l'élection du bureau, le Président de la Commission Nationale Electorale en notifie la composition au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

Article 14

En cas d'empêchement dûment constaté par le bureau, d'un membre, celui-ci est remplacé dans les conditions fixées par les articles 3,4,6 et 8 ci-dessus.

Article 15

Le Président de la Commission Nationale Electorale dirige et coordonne les travaux de cette Commission qui élaboré son règlement intérieur.
Il représente la Commission Nationale Electorale, il est Ordonnateur délégué des crédits alloués par le Budget National ou provenant d'autres ressources.

Article 16

Le Vice-Président assiste et supplé le Président en tant que de besoin.

Article 17

Les décisions de la Commission nationale Electorale sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents.
Au cas où la majorité des deux tiers n'est pas obtenue à la suite de deux tours de scrutin, la décision est prise à la majorité simple.

En cas d'égalité de voix, le Président de la Commission Nationale Electorale prend la décision en consultation avec le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

Article 18

La Commission Nationale Electorale se saisit des problèmes liés à la préparation et au déroulement des élections ainsi que des questions soumises par le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

Article 19

La Commission Nationale Electorale se prononce sur les demandes de participation à l'observation des opérations électorales, sur saisie du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.
Les dossiers d'agrément sont au préalable examinés par le Ministre des

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Affaires Etrangères et de la Coopération avant d'être transmis au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

Article 20

Le Rapporteur de la Commission Nationale Electorale assiste le Président dans la Coordination des travaux de la Commission.
En outre, il anime et coordonne l'action administrative de la Commission Nationale Electorale et assure la liaison entre celle-ci et les Départements Ministériels concourant à la réalisation des opérations nécessaires au bon déroulement des élections.

Il est responsable de la gestion du personnel et du matériel que l'Administration met à la disposition de la Commission Nationale Electorale.

Article 21

Le rapporteur exploite les rapports relatifs aux observations faites sur le déroulement des opérations électorales.

Article 22

La Commission Nationale Electorale se réunit en session ordinaire deux fois par mois.
Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président ou à la demande des 2/3 de ses membres ou à celle du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

Article 23

La Commission Nationale Electorale peut, pour la bonne exécution de sa mission, faire appel à des personnes ressources tant au niveau des Départements Ministériels qu'à celui des collectivités territoriales.

Article 24

Le Président de la Commission Nationale Electorale veille à la Sécurité de la Commission.
A cet effet, il peut saisir en tant que de besoin les autorités administratives compétentes pour toutes mesures nécessitant l'intervention des forces de l'ordre.

Article 25

La Commission Nationale Electorale est autorisée à ouvrir un compte bancaire pour recevoir les fonds alloués par le Budget National.
Elle peut en outre bénéficier d'aides et de subventions provenant d'autres sources de financement.

Article 26

La Commission Nationale tient une comptabilité sous la forme la plus simplifiée.
Les comptes de la Commission Nationale Electorale sont soumis à un contrôle d'Audit externe.

Les fonds non utilisés en fin de mandat sont versés dans un compte du Trésor.

Article 27

Dans l'exercice effectif de leurs fonctions, les membres de la Commission Nationale Electorale bénéficient d'une Indemnité Spéciale mensuelle dont le montant sera déterminé par Arrêté du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

Article 28

La mission de la Commission Nationale Electorale prend fin dès la proclamation officielle par la Cour Suprême des résultats des élections législatives.

Article 29

En fin de mission, les matériels acquis par la Commission Nationale Electorale sont placés sous la garde du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

Article 30

Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, le Ministre du Plan et des Finances et le Ministre de la Communication sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent Décret.

Article 31

Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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