Décret / Arrêté

Décret portant création de la Force Spéciale de Sécurisation des Elections Législatives (FOSSEL)

Décret portant création de la Force Spéciale de Sécurisation des Elections Législatives (FOSSEL) (D/2013/141/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 28 août 2013. Texte intégral, 16 articles.

16 articles 28 août 2013 D/2013/141/PRG/SGG En vigueur JO n° 17-18 de 2013

Visas

DECRET D/2013/141/PRG/SGG DU 28 AOUT 2013, PORTANT CREATION DE LA FORCE SPECIALE DE SECURISATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES (FOSSEL).

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution;
Vu le Code Electoral;
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics;

DECRETE:

CHAPITRE I: CREATION ET MISSION

Article 1er

Il est créé dans le cadre des Elections législatives, une Force de Sécurité dénommée Force Spéciale de Sécurisation des Elections Législatives (FOSSEL) placée sous la supervision de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).

Article 2

La Force Spéciale de Sécurisation des Elections Législatives (FOSSEL) est chargée d'assurer la sécurité du processus électoral sur toute l'étendue du territoire national.

A cet effet, elle a pour mission de :

  • - Maintenir la paix, assurer la sécurité ainsi que la libre circulation, la défense des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national, avant, pendant et après les Elections législatives de 2013.
  • - Assurer la sécurité des lieux de meetings ou de manifestations publiques pendant la campagne électorale, des bureaux de vote, des candidats, des démembrements de la commission Electorale Nationale Indépendante, des chefs de partis politiques, ainsi que du matériel électoral, en observant la plus stricte neutralité et l'impartialité à l'égard de tous ;
  • - Sécuriser l'ensemble du processus électoral.

CHAPITRE II:

ORGANISATION ET COMMANDEMENT

Article 3

La FOSSEL comprend :

  • - Un commandement opérationnel ;
  • - Un Etat-major.

SECTION I COMMANDEMENT OPERATIONNEL

Article 4

La FOSSEL est placée sous le commandement du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale, Directeur de la justice militaire et du Directeur Général adjoint de la Police Nationale, tous nommés par Décret.

Article 5

Pour la constitution des cellules opérationnelles, le haut commandant de la gendarmerie propose des gendarmes et le Directeur général de la police nationale propose des policiers qui sont nommés par Arrêté du Ministre de la sécurité et de la protection civile.

Article 6

Au niveau des Régions, les éléments de la FOSSEL sont commandés par un officier de la Gendarmerie secondé par un officier de la Police Nationale nommés par Arrêté du Ministre en charge de la Sécurité sur proposition du commandant de la FOSSEL.

Article 7

Dans les Préfectures et Sous-préfectures, les éléments de la FOSSEL sont commandés par un Officier de la gendarmerie secondé par un officier de police nommés par Arrêté du Ministre en charge de la Sécurité sur proposition du commandant de la FOSSEL.

Article 8

Sur le plan opérationnel, les commandants Régionaux et Préfecturaux de la FOSSEL sont placés sous l'autorité directe du haut Commandant de la FOSSEL. Ils lui rendent comptent régulièrement de l'exécution de leurs missions.

Article 9

A Conakry et dans chaque Préfecture, les Commandants locaux de la FOSSEL sont à la disposition du Président de la Commission Nationale Electorale Indépendante (CENI).
Toutefois, les techniques mises en œuvre pour y assurer l'ensemble de leurs missions notamment le maintien de l'ordre, relève de la compétence du Commandant local de la FOSSEL.

Article 10

Toute déclaration de réunion ou de manifestation publique entrant dans le cadre électoral doit être portée à la connaissance du Préfet ou du Maire au moins 24 heures à l'avance. L'autorité préfectorale ou municipale en avise aussitôt le commandant local de la FOSSEL.

Article 11

le Commandant Préfectoral de la FOSSEL ne peut en aucun cas, s'immiscer dans les affaires administratives et politiques de la Préfecture. Il communique au Président de la CEPI les résultats des missions qui lui sont confiées et en rend compte au Commandant de la FOSSEL.

Article 12

La mise en place de la FOSSEL ne remet pas en cause les missions traditionnelles dévolues aux forces de sécurité et de Défense.
SECTION II: ETAT-MAJOR

Article 13

L'Etat-major est chargé de coordonner et d'orienter les activités de la Force Spéciale de Sécurisation des Elections. Il arrête, à cet effet, en concertation avec la CENI et sous sa supervision, le plan de déploiement de la FOSSEL sur toute l'étendue du territoire national. Il comprend:

  • - Le Commandant de la FOSSEL Haut Commandant de la gendarmerie Nationale;
  • - Le Commandant Adjoint de la FOSSEL (Directeur Général Adjoint de la police Nationale);
  • - Les Commandants de Région de la Gendarmerie;
  • - Le Directeur Général Adjoint de la Protection Civile;
  • - Les chefs de sûreté;
  • - Un officier de transmission;
  • - Un représentant du Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation;
  • - Deux membres de la CENI.

Article 14

L'Etat-major de la FOSSEL est organisé conformément à l'annexe du présent Décret (Ordre d'Opération).

CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Le mandat de la Force de Sécurisation des Elections prend fin après l'installation de l'Assemblée Nationale.

Article 16

Le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Ministre Délégué à la Défense Nationale sont chargés de l'exécution du présent Décret, qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 28 Août 2013

Pr. Alpha CONDE

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