Décret / Arrêté

Arrêté portant règlement des études de l'Institut Supérieur des Sciences de l'Education de Guinée

Arrêté portant règlement des études de l'Institut Supérieur des Sciences de l'Education de Guinée (A/2007/3469/MENRS/CAB) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 11 octobre 2007. Texte intégral, 154 articles.

154 articles 11 octobre 2007 A/2007/3469/MENRS/CAB En vigueur JO n° 19-20 de 2007
Sommaire · 12

Arrêté A/2007/3469/MENRIS/CAB, portant règlement des études de l'Institut Supérieur des Sciences de l'Education de Guinée

Le Ministre,

Arrête :

Section I.1 : Responsabilité générale

Article 1er

Le Conseil de perfectionnement de l'Institut a pour mission de :

  • - créer les grades (licence, master) et certificats ;
  • - adopter les politiques et les règlements concernant les études, les grades, les certificats et les attestations d'études ;
  • - autoriser l'élaboration de nouveaux programmes ;
  • - décider de l'instance responsable de chaque programme ;
  • - adopter les normes d'admission
  • - approuver les listes d'étudiants qui ont satisfait à toutes les exigences de leur programme ;

Article 2

Le Conseil de perfectionnement rattache tout programme au département responsable en premier ressort des activités de formation dans le domaine du savoir dont traite principalement ce programme. Toutefois, lorsque les circonstances le justifient, le Conseil de perfectionnement peut rattacher un programme à plus d'un département.

Article 3

Le Département auquel se rattacher un programme est chargé de :

  • - collaborer à l'analyse des dossiers d'admission ;
  • - assumer la responsabilité de l'accueil et de l'encadrement des étudiants du programme ;
  • - veiller à la qualité des activités de formation du programme ;
  • - s'assurer, en relation avec le Conseil de perfectionnement, de l'adéquation du programme avec l'évolution du domaine du savoir et les besoins de la société.

Article 4

Les responsabilités du Département en matière d'organisation et de qualité d'enseignement incombent au chef de département assisté à cet égard par les chefs de section et le Conseil des professeurs.

Article 5

La gestion d'un programme est confiée au chef de département. S'il y a lieu, cette responsabilité peut être déléguée à un ou des directeurs de programmes choisis parmi les chefs de section.

Article 6

Le Directeur général adjoint chargé de la formation et du perfectionnement est responsable, sur le plan exécutif, des programmes et de l'établissement des politiques générales en matière d'aide à l'enseignement. A cette fin :

  • - il assure la mise en œuvre des programmes et l'application des règlements pédagogiques ;
  • - il veille à la réparation des responsabilités d'enseignement entre les départements ;
  • - il veille à la mise en marche des nouveaux programmes ;
  • - il supervise l'évaluation périodique des programmes ;
  • - il supervise l'application des procédures en vue de l'attribution des grades, certificats et attestations d'études ;

Article 7

Le Directeur général adjoint de la formation et du perfectionnement soumet à l'approbation du Conseil de perfectionnement les rapports annuels des Chefs de département.

Article 8

Sous l'autorité du Directeur général, le chef de service de la scolarité est responsable :

  • - de l'admission officielle des candidats ;
  • - de l'inscription officielle des étudiants ;
  • - de la gestion et de la conservation des dossiers des étudiants ;
  • - de l'émission et de l'authentification des relevés de notes et des attestations des études et des diplômes ;
  • - de l'édition des guides, annuaires et toute autre publication officielle relative aux études ;

Article 9

Le chef de service de la scolarité constitue et vérifie les dossiers de demande d'admission et émet l'avis d'acceptation et de refus.

Article 10

Le chef de service de la scolarité émet les avis d'admission en collaboration avec le chef de département.

Article 11

S'il y a lieu, le chef de service de la scolarité transmet les données requises au chef d'un département pour lequel des critères particuliers de sélection ont été approuvés.

Article 12

Le chef de service de la scolarité a charge :

  • - d'éditer, de mettre à jour et de diffuser, par tout moyen approprié, les répertoires de cours et de programmes, les guides de l'admission, les annuaires de l'ISSEG ainsi que toute autre publication officielle concernant les études.
  • - de soumettre des propositions d'attestation d'équivalence de diplôme au Directeur général à l'intention de la Commission nationale d'équivalence des diplômes ;
  • - de certifier les copies de diplômes et de tous les autres documents académiques officiels ;
  • - de signer les diplômes et d'y apporter le sceau, sous l'autorité du Directeur général ;

Section 2.1 : Responsabilité générale

Article 13

Le chef de département a pour missions de :

  • - assumer la responsabilité de l'élaboration et de la mise en œuvre des critères de sélection, d'accueil et d'encadrement des étudiants de son Département ;
  • - s'assurer que les programmes sont offerts tels qu'ils ont été adoptés par le Conseil de perfectionnement et accrédités par la Commission Nationale d'Evaluation et d'Accréditation en tenant compte, le cas échéant des modifications approuvées ;
  • - superviser, le cas échéant, le travail des chefs de section ainsi que celui des directeurs de programme et des comités de programme ;
  • - s'assurer de la qualité de l'enseignement ;
  • - soumettre au Conseil de perfectionnement les listes des étudiants qui ont satisfait à toutes les exigences du programme.

Article 14

Le chef de département transmet la liste des membres des comités de programme au Directeur Général Adjoint chargé de la formation et du perfectionnement.

Article 15

Il consulte tout autre département qui contribue à un programme dans son Département.

Article 16

Il met sur pied, à la demande du Directeur Général Adjoint chargé de la formation et du perfectionnement, les comités d'élaboration de programme.

Article 17

Sous l'autorité du chef de département, le chef de section coordonne l'enseignement d'une discipline ou de disciplines connexes.

Article 18

Le Conseil des professeurs est consulté sur les propositions de nomination :

  • - des directeurs de programmes et des membres des comités de programme, à l'exception des représentants des étudiants ;
  • - le cas échéant, des membres des comités d'élaboration de programme.

Section II.2 : Gestion d'un programme

Article 19

Une même personne peut assumer la direction de plusieurs programmes connexes.

Article 20

Sous l'autorité du chef de département, le Directeur de programme est responsable de la gestion du programme qui lui est confié et de l'encadrement des étudiants.

Article 21

Le Directeur de programme préside le Comité de programme.

Article 22

Le Directeur de programme participe au processus d'admission des étudiants selon les modalités applicables à chacun des programmes dont il est responsable et transmet au chef de département les recommandations d'admission.

Article 23

Le Directeur de programme supervise l'encadrement des étudiants. A cette fin :

  • - il est responsable de l'insertion des étudiants dans le programme ;
  • - il conseille l'étudiant dans son choix d'activité de formation ;
  • - il approuve les choix d'activités de formation après vérification de leur pertinence compte tenu des objectifs et des exigences du programme ;
  • - il veille à ce que l'étudiant poursuive ses études conformément aux règlements et politiques applicables au programme auquel il est inscrit ;
  • - il impose une mise à niveau lorsque requise.

Article 24

Le Directeur de programme veille à ce que le progrès de l'étudiant dans son programme fasse l'objet d'une évaluation continue et, au besoin, propose des mesures correctives pour s'assurer qu'il atteigne, dans les meilleurs délais, les objectifs du programme.

Article 25

Le Directeur de programme tient à jour, le cas échéant, la liste des lieux de stage.

Article 26

Le Directeur de programme soumet au chef de département, à l'intention du Service de Scolarité, les listes d'étudiants qui ont satisfait à toutes les exigences de leur programme.

Article 27

Le Directeur de programme réfère au Chef de département les litiges relatifs à l'admission et à l'encadrement des étudiants.

Article 28

Le Directeur des programmes de deuxième cycle supervise l'encadrement particulier des étudiants ; il approuve le choix des directeurs de recherche et des comités des mémoires ou des essais.

Article 29

Outre les fonctions générales attribuées précédemment au Directeur de programme, le Directeur de programme de deuxième cycle est chargé de :

  • - diffuser et d'appliquer les moyens déterminés par le Comité de programme pour favoriser la progression des étudiants dans leurs études ;
  • - faire le rapport annuellement au chef de département de la qualité de l'encadrement des étudiants et, tout particulièrement, de la progression de leurs études.

Section III.1 : Définitions et caractéristiques générales

Article 30

Un programme porte sur un ou plusieurs domaines du savoir. Il constitue un ensemble d'activités de formation cohérent, structuré et conçu en fonction des besoins de la société et du milieu.

Article 31

L'ISSEG propose les programmes d'études.

Article 32

L'expression « domaine du savoir » englobe à la fois les disciplines et les champs d'études.

Article 33

La « discipline » désigne un domaine structuré de savoir possédant en propre un vocabulaire spécialisé, un ensemble de postulats, de concepts, de méthodes et de lois.

Article 34

Le « champ d'études » est un domaine structuré du savoir, fondé sur plusieurs disciplines et organisé autour d'une réalité particulière qui lui sert d'axe intégrateur.

Article 35

L'« option » consiste en un regroupement d'activités de formation donnant lieu à une formation particulière dans une sous discipline ou dans un sous champ d'études. Section III.2 : Types de programmes

Article 36

Selon sa nature (objectifs, cycle, ampleur, type de formation visée, etc.) un programme peut conduire à l'obtention d'une licence (Bac + 3), d'une licence avancée (Bac + 4), d'un diplôme d'études supérieures spécialisées, d'un Master, d'un certificat de premier ou de deuxième cycle ou d'une attestation d'études. Section III.3 : Identification et description des programmes

Article 37

Un programme est identifié par un code descriptif et un nom indiquant le type de programme ainsi que le domaine du savoir dont il traite principalement.

Article 38

La description officielle des programmes figure dans un répertoire édité, mis à jour et diffusé sous la responsabilité du Secrétaire général de l'ISSEG.

Article 39

La description des programmes comprend les éléments suivants :

  • - le nom du programme ;
  • - les objectifs poursuivis ;
  • - l'appellation du grade, diplôme, certificat ou attestation d'études auquel il donne droit ;
  • - les exigences d'admission ;
  • - le nombre total de crédits qu'il comporte ;
  • - les activités de formation à option, présentées sous forme d'une ou de plusieurs listes d'activités accompagnées de directives quant au nombre de crédits à choisir dans chacune de ces listes ; les activités de recherche, s'il y a lieu ; h. la séquence proposée des activités de formation ;
  • - les types et options offerts, s'il y lieu, ainsi que les exigences particulières et le moment auquel l'étudiant doit effectuer son choix.
  • - tout autre élément pertinent (durée, sessions d'admission, exigences d'ordre linguistique, etc.)

Section III.4 : Exigences d'ordre linguistique

Article 40

Tout programme de deuxième cycle comporte des exigences d'ordre linguistique minimales concernant notamment la capacité de l'étudiant de s'exprimer en français par écrit et oralement, et de lire l'anglais.

Section IV.1 : Premier cycle : programme de licence

Article 41

Tout programme qui conduit à l'obtention d'un grade de premier cycle est appelé licence. Dans le cas de la licence (Bac + 3), il comporte un minimum de 180 crédits d'activités de formation réparties sur 6 semestres et dont l'ensemble vise à permettre à l'étudiant d'atteindre, par des moyens adéquats, chacun des objectifs généraux déterminés par l'ISSEG pour ces programmes. La licence (Bac + 4) comporte un minimum de 240 crédits d'activités de formation réparties sur 8 semestres

Section IV.2 : Deuxième cycle : programme de DESS et de Master

Article 42

Un programme d'études supérieures spécialisées (DESS) conduit à l'obtention d'un grade de 2è cycle et comporte un ensemble cohérent d'activités de formation prenant en compte les connaissances nouvelles dans le ou les domaines du savoir concernés. Il comporte 90 crédits de formation répartis sur trois semestres.

Article 43

Un programme DESS doit comporter la rédaction d'un rapport de recherche d'au moins 9 crédits témoignant de la capacité de l'étudiant à traiter, de façon claire et cohérente, un problème relié au domaine d'études.

Article 44

Un programme de master conduit à l'obtention d'un grade de deuxième cycle et comporte un ensemble cohérent d'activités de formation diverses prenant en compte les connaissances nouvelles dans le ou les domaines du savoir concernés. Il comporte 120 crédits de formation répartis sur 4 semestres.

Article 45

Un programme master doit comporter au moins un travail de rédaction témoignant de la capacité de l'étudiant à traiter, de façon claire et cohérente, un problème intellectuel d'une certaine complexité. Cette rédaction prend la forme soit :

  • - d'un mémoire de recherche, si elle résulte d'une activité de recherche à laquelle on attribue au moins le tiers des crédits du programme;
  • - d'un mémoire professionnel dont on précise la nature dans la description du programme et auquel on attribue au plus le tiers des crédits du programme.

Section V.1 : Définitions et formules pédagogiques

Article 46

Les activités de formation comprennent les cours sous toutes leurs formes (enseignement magistral, enseignement individualisé, enseignement par étude de cas, séminaire, stage ou intervention professionnelle) et les activités de recherche.

Article 47

Un cours est un ensemble intégré d'activités d'enseignement et d'études considérées comme un tout qui permet d'atteindre des objectifs de formation déterminés.

Article 48

Un cours est identifié par un sigle et un titre. Le sigle comprend les éléments suivants : trois lettres indiquent la discipline traitée, trois chiffres renvoient à l'année du cours dans le cheminement du programme et deux autres chiffres indiquent l'année de création du cours. Le descriptif comporte le nombre de crédits alloués et une description sommaire.

Article 49

Des indications s'ajoutent sur les formules pédagogiques utilisées, sur les cours préalables. S'il y a lieu, d'autres informations s'ajoutent sur la durée du cours ainsi que les modalités de l'offre de cours (à distance ou autre).

Article 50

Un cours contributoire à un programme est soit obligatoire ou à option.

Article 51

Un cours obligatoire se définit comme étant essentiel à l'atteinte des objectifs du programme et doit nécessairement être suivi avec succès par tout étudiant inscrit au programme.

Article 52

Un cours à option est celui que choisit l'étudiant parmi un certain nombre qui lui sont proposés à ce titre dans le programme d'études. Le cours à option contribue à l'atteinte des objectifs du programme.

Article 53

Le cours préalable est celui dont le contenu doit assurer l'acquisition des connaissances ou des méthodes de travail indispensables à la poursuite des objectifs du cours auquel est préalable. L'étudiant doit donc l'avoir nécessairement suivi avec succès avant de s'inscrire au cours concerné.

Article 54

Le cours concomitant est celui dont certains éléments du contenu sont si étroitement liés au contenu d'un autre cours que l'atteinte des objectifs de ce dernier est subordonnée à la poursuite des objectifs du cours concomitant ; il doit donc nécessairement être suivi en même temps que le cours auquel est concomitant, à moins qu'il n'ait été suivi avec succès précédemment.

Article 55

Une activité de recherche est une démarche scientifique ou professionnelle portant sur un sujet à l'intérieur d'un domaine du savoir. Cette activité de formation peut prendre diverses formes et comporte un certain nombre de crédits.

Article 56

Au master, la présentation écrite des travaux de recherche prend le plus souvent la forme d'un mémoire de recherche ou d'un mémoire professionnel.

Article 57

Selon les objectifs poursuivis et en fonction des besoins déterminés, un cours fait appel à un ou plusieurs formules pédagogiques, notamment :

  • - enseignement individualisé : formule pédagogique qui permet à chaque étudiant d'apprendre par lui-même sous la supervision d'un professeur ;
  • - enseignement magistral : exposés faits par un ou plusieurs professeurs devant les étudiants ;
  • - enseignement par étude de cas : discussions au cours desquelles les étudiants, avec l'aide du professeur, dégagent les principes d'une discipline par l'analyse de situations réelles ou simulées ;
  • - séminaire : formule qui caractérise la participation active de tous, étudiants et professeur, à des discussions autour de question et de travaux soumis à la réflexion commune ;
  • - stage ou intervention professionnelle : formation pratique se déroulant en milieu professionnel sous la responsabilité de l'ISSEG et avec la collaboration d'un partenaire.

Article 58

Dès le premier cours, le responsable fournit à l'étudiant un plan de cours écrit qui indique :

  • - les objectifs ;
  • - le contenu ;
  • - la bibliographie pertinente ;
  • - la ou les formules pédagogiques retenues ;
  • - le calendrier des activités ;
  • - les modalités d'évaluation formative et sommative avec mention de leur forme ;
  • - de leur fréquence, de leurs échéances, de leur caractère obligatoire ou facultatif, de leur pondération dans l'évaluation totale, des critères généraux d'évaluation de l'atteinte des objectifs du cours et de la forme que prendra l'appréciation de la qualité de la langue ;
  • - s'il y a lieu, les modalités particulières de l'offre de cours (par exemple, en ligne, à distance, en formule intensive ou autre).

Section V.2 : Obtention de crédits

Article 59

Une activité de formation suivie avec succès donne lieu à l'obtention du nombre de crédits correspondant.

Article 60

Un crédit (Cr.) représente 25 heures de travail sous forme d'étude individuelle, de présence dans une salle de cours, dans un laboratoire ou dans un stage.

Article 61

Seul l'étudiant qui satisfait à toutes les exigences inscrites dans le plan de cours a droit aux crédits rattachés à l'activité de formation. Section V.3 : Activité de recherche

Article 62

Le rapport de recherche est l'exposé écrit des résultats d'une recherche effectuée dans le cadre de la formation au diplôme d'études supérieures spécialisées. Neuf (9) crédits sont consacrés à son élaboration. Il a pour but d'initier l'étudiant à la recherche par l'analyse et la résolution d'un problème lié à sa pratique.

Article 63

Le mémoire de recherche est l'exposé écrit des résultats d'une recherche poursuivie dans le cadre d'un programme de master avec mémoire. Il a pour but de permettre à l'étudiant, par un contact soutenu avec la pratique de la recherche, d'acquérir la méthodologie appropriée à l'exploration et à la synthèse d'un domaine du savoir et de démontrer qu'il connaît les écrits et les travaux se rapportant à son objet d'études.

Article 64

Le mémoire professionnel est un travail de rédaction requis dans le cadre d'un programme de master à orientation professionnelle. Le mémoire professionnel s'appuie sur l'analyse des pratiques professionnelles rencontrées en particulier lors du stage en responsabilité et doit permettre de vérifier les capacités du stagiaire à : - identifier un problème ou une question concernant ces pratiques ;

- analyser ce problème et proposer des pistes de réflexion ou d'action en se référant aux travaux publiés dans ce domaine.

Article 65

Le rapport de stage ou d'intervention professionnelle est une activité de recherche requise dans le cadre d'un programme de licence ou de master.

TITRE IV : LE CHEMINEMENT DE L'ÉTUDIANT

CHAPITRE VI : ADMISSION

Section VI.1 : Principes généraux

Article 66

L'admission des étudiants à l'ISSEG est régie par les principes directeurs suivants :

  • - le Conseil de perfectionnement adopte les normes d'admission sur proposition des conseils de département ;
  • - l'ISSEG, par l'intermédiaire du Service de Scolarité, diffuse l'information relative aux modalités et aux exigences d'admission dans ses programmes en tenant compte de leur capacité d'accueil ;
  • - toute demande d'admission à l'ISSEG doit être étudiée avec justice, équité et diligence ;

Section VI.2 : Procédure d'admission

Article 67

Le candidat doit présenter sa demande d'admission dans les formes et délais requis.

Article 68

Le candidat qui a présenté une demande d'admission reçoit du bureau du chef de service de la scolarité un avis officiel d'acceptation ou de refus.

Article 69

L'offre d'admission n'est valide que pour le semestre pour lequel elle a été émise.

Article 70

Le candidat qui s'estime lésé par une décision, mais qui est en mesure de présenter des faits nouveaux de nature à modifier cette décision peut demander la révision de cette décision auprès du Directeur du programme. Il présente sa demande de révision par écrit, en la motivant, dans un délai de quinze jours suivant la réception de la décision officielle. Le Directeur de programme communique sa décision au chef de département dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande. Le chef de département en informe le candidat.

Section VI.3 : Exigences d'admission

Article 71

Pour être admis, le candidat doit satisfaire aux exigences générales et, le cas échéant, aux exigences particulières d'un programme. De plus, il doit satisfaire aux critères de sélection du programme.

Article 72

Les exigences générales d'admission sont, pour les activités et programmes :

  • - de licence, le baccalauréat 2e partie et les autres procédures de sélection retenues
  • - de master, la licence ou un diplôme reconnu équivalent avec des résultats portant la mention au moins «assez bien» avec une moyenne égale ou supérieure à 6,0 sur 10.

Section 6.4 : Reconnaissance des acquis

Article 73

La reconnaissance des acquis comporte un jugement sur les connaissances et habiletés d'une personne, considérées pertinentes pour entreprendre ou poursuivre des études à l'ISSEG. Toute demande de reconnaissance des acquis est adressée au Directeur général adjoint chargé de la formation et du perfectionnement qui détermine dans quelle mesure il peut y avoir reconnaissance des acquis et selon quelles modalités. Il peut à cette fin demander la collaboration du Directeur de programme responsable de l'activité de formation.

Article 74

Le candidat à l'admission ou l'étudiant inscrit, peut demander la reconnaissance de ses acquis, s'il estime avoir une partie des connaissances ou compétences relatives aux objectifs de formation du programme pour lequel il présente une demande d'admission ou auquel il est inscrit.

Article 75

L'étudiant ne peut obtenir par la procédure de reconnaissance des acquis plus de la moitié des crédits de son programme.

Article 76

La reconnaissance des acquis peut prendre la forme d'une équivalence ou d'une substitution d'activités de formation.

Article 77

Une activité de formation suivie avec succès dans une autre université peut, sur production de pièces justificatives, donner lieu à une équivalence.

Article 78

Les pièces justificatives sont les suivantes : un extrait certifié conforme du livret universitaire, le plan des cours, les travaux réalisés et évalués.

Article 79

L'étudiant ayant produit l'ensemble des pièces requises est soumis à une évaluation organisée par un jury constitué à cet effet.

Article 80

Les équivalences autorisées sont les suivantes :

  • - L'équivalence d'une activité de formation : lorsque le contenu d'une activité de formation suivie dans un autre établissement d'enseignement correspond essentiellement au contenu d'une activité de formation offerte à l'ISSEG ;
  • - L'équivalence d'un ensemble d'activités de formation : lorsqu'un ensemble d'activités de formation suivies dans un autre établissement d'enseignement est jugé l'équivalent d'une partie de la scolarité du programme offert à l'ISSEG.

Article 81

La substitution d'activités de formation consiste à remplacer des activités de formation d'un programme donné quand le contenu et les objectifs de ces activités sont similaires à ceux d'activités que les étudiants ont déjà suivies avec succès à l'ISSEG.

Article 82

Le Directeur général adjoint chargé de la formation et du perfectionnement, en collaboration avec le Directeur de programme, évalue le degré de similarité de ces activités avec les cours concernés.

Article 83

L'activité de formation acceptée comme activité de remplacement figure au dossier de l'étudiant avec la note obtenue et le nombre de crédits afférents. Quant à l'activité du programme, objet de cette substitution, elle figure au dossier de l'étudiant avec mention du lien approprié mais sans la valeur en crédits.

CHAPITRE VII : INSCRIPTION

Section VII.1 : L'inscription

Article 84

Pour avoir le statut d'étudiant de l'ISSEG, avec les obligations, droits et privilèges qui en découlent, toute personne admise à l'ISSEG doit s'inscrire chaque semestre, selon les modalités prévues dans les documents officiels de l'institution.

Article 85

L'étudiant doit effectuer le choix des cours aux dates et dans les délais prescrits par le calendrier de l'ISSEG selon la procédure établie par le Conseil de perfectionnement. 87. L'étudiant qui omet de s'inscrire à des activités de son programme durant deux semestres consécutifs est reconnu avoir abandonné son programme.

Section VII.2 : Semestre

Article 86

La direction de l'ISSEG établit pour chaque année le calendrier des études et fixe les dates du début et de la fin de chaque semestre.

Article 87

L'année d'étude comporte deux semestres pendant lesquels l'ISSEG assure les activités de formation permettant à l'étudiant de poursuivre son cheminement régulier.

Article 88

La durée d'un semestre est de 15 semaines d'activités de formation incluant l'évaluation.

Section VII.3 : Catégories d'étudiants

Article 89

Le présent règlement couvre les trois catégories d'étudiants suivantes : l'étudiant régulier, l'étudiant libre et l'auditeur.

Article 90

L'étudiant régulier est celui qui est inscrit à un programme.

Article 91

L'étudiant libre est celui qui s'inscrit à une ou plusieurs activités de formation par semestre et non à un programme ; il a droit à une évaluation.

Article 92

L'auditeur est celui qui s'inscrit à une ou plusieurs activités de formation par semestre sans avoir droit à une évaluation.

Article 93

Selon son régime d'inscription, l'étudiant est considéré :

  • - à temps complet, lorsqu'il est inscrit à 30 crédits d'activités de formation par semestre ou à un stage en milieu de travail, reconnu comme étant à temps complet dans le cadre de son programme ;
  • - à temps partiel, s'il est inscrit à moins de 30 crédits d'activités de formation par semestre.

Section VII.4 : Choix des activités de formation

Article 94

Le Directeur de programme approuve le choix d'activités de formation par l'étudiant, et ce, conformément à la description du programme. De plus, il conseille l'étudiant dans ce choix.

Article 95

L'étudiant qui, après avoir fait approuver son projet de recherche, désire en changer le sujet, doit obtenir l'autorisation du Directeur de programme.

Article 96

Dans le cas d'abandon d'une activité de formation sans autorisation ou hors délai, le dossier de l'étudiant indique pour cette activité la mention « échec ».

CHAPITRE VIII : ENCADREMENT DE L'ETUDIANT AU MASTER

Article 97

L'étudiant inscrit au master travaille sous la supervision d'un directeur de recherche.

Article 98

Le directeur de recherche est responsable de l'encadrement de l'étudiant. À ce titre :

  • - il l'aide à concevoir son projet de recherche, à choisir ses activités de formation et à établir l'échéancier de son projet d'études ;
  • - il s'assure que l'étudiant qu'il dirige satisfait aux exigences relatives à la déontologie de la recherche ;
  • - il supervise et évalue ses travaux de recherche et l'aide à résoudre les difficultés inhérentes à ses études et à son projet ;
  • - il participe à l'évaluation de son mémoire ;
  • - il fait rapport au Directeur de programme une fois par semestre des progrès accomplis par l'étudiant qu'il dirige et lui signale dans les meilleurs délais tout problème survenant dans son cheminement ;
  • - il propose au Directeur de programme, le cas échéant, le nom des membres de son comité de mémoire dont il coordonne et anime les activités, et lui transmet toute proposition de ce comité.

CHAPITRE IX : ÉVALUATION DES COMPETENCES

Section 9.1 : Évaluation des apprentissages

Article 99

L'évaluation des apprentissages est l'appréciation, par diverses méthodes, des connaissances et des compétences acquises par l'étudiant au cours d'une activité de formation.

Article 100

Selon les fonctions qu'ils remplissent, on distingue deux types d'évaluation : l'évaluation formative et l'évaluation sommative.

Article 101

L'évaluation formative vérifie la progression de l'étudiant et permet au professeur de constater l'effet et la pertinence de son action pédagogique et de l'ajuster ; elle doit être intégrée à la démarche de formation et d'apprentissage.

Article 102

L'évaluation sommative vérifie le degré d'atteinte des objectifs d'une activité de formation et sanctionne la réussite de l'activité par l'étudiant, tout en tenant compte de la qualité de la langue.

Article 103

L'évaluation sommative doit être juste, transparente, adéquate ; elle doit également être continue, ce qui signifie qu'elle doit s'appuyer sur des modes divers et répétés d'appréciation et qu'un seul contrôle ne suffit pas.

Article 104

L'étudiant qui satisfait à toutes les exigences d'une activité de formation a droit à une note attestant la réussite.

Article 105

Un maximum de 1 point sur dix par activité de formation peut être retiré à l'étudiant qui ne manifeste pas une maîtrise suffisante de la langue écrite.

Article 106

Le responsable d'une activité de formation veille à l'évaluation des apprentissages et en précise les modalités dans le plan de cours. Il appartient au chef de section responsable de l'activité de formation de s'assurer que cette évaluation est conforme aux principes établis.

Article 107

Lorsqu'un cours est donné à plusieurs groupes, sous la responsabilité du même titulaire, celui-ci doit s'assurer que les étudiants sont soumis à une évaluation équivalente.

Article 108

Le chef de département veille à ce que l'utilisation du système de notation se fasse de façon cohérente dans l'ensemble des divers programmes.

Article 109

Le responsable d'une activité de formation faisant l'objet d'une évaluation attribue, à la fin de cette activité, une note reflétant le degré d'atteinte des objectifs de l'activité par l'étudiant.

Article 110

La note ne peut être modifiée, à la suite d'une demande formelle de l'étudiant, que par la procédure de révision.

Article 111

L'étudiant qui, compte tenu des critères applicables, considère avoir été victime d'une erreur ou d'un traitement inéquitable, peut demander la révision d'une note ou d'un résultat d'une évaluation, sauf si l'évaluation a été faite par un jury de trois membres ou plus.

Article 112

L'étudiant doit adresser par écrit une demande de révision au chef de section qui la transmet à l'enseignant ; La demande devra être motivée et respecter les délais suivants : au cours du semestre, cinq jours ouvrables à compter du jour de la communication des résultats ;

Article 113

Le professeur informe l'étudiant de sa décision au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent la demande de l'étudiant.

Article 114

La reprise d'une évaluation est possible pour des motifs sérieux. Elle se fait selon les modalités prévues par le département responsable du programme.

Article 115

Le relevé de notes est un extrait du livret universitaire de l'étudiant, mis à jour à la fin de chaque semestre. Il indique :

  • - pour tout étudiant inscrit à un programme :
  • i. le nom du programme et, s'il y a lieu, l'option ; ii. l'ensemble des activités contributoires à son programme et toute autre activité de formation créditée suivie depuis la date de la première inscription à ce programme ; iii. les indications relatives à la supervision et à l'évaluation du mémoire ;
  • - pour l'étudiant libre, l'ensemble des activités de formation créditées pour lesquelles l'étudiant a reçu une note depuis sa première inscription à titre d'étudiant libre ;
  • - en outre, pour tout étudiant, le relevé de notes indique :
  • i. les notes obtenues pour chacun des cours ; ii. les activités de formation abandonnées. iii. le nombre de crédits obtenus pour chacun des cours indiqués ; iv. pour chaque semestre, la moyenne du semestre et la somme des crédits acquis ;
  • v. à la fin de chaque cycle, la moyenne générale du cycle.

Article 116

La moyenne de l'évaluation continue d'un cours (Mec) est égale à la moyenne arithmétique des notes obtenues dans le cours pendant le semestre concerné. $$ \text{Mec} = \sum \text{Nil/n} $$ où $\sum \text{Nil}$ représente la somme des notes obtenues par cours pendant le semestre ; N représente le nombre de notes (n > ou = 2)

Article 117

La moyenne générale de la licence (MG) est calculée selon la formule : $$ \text{MG} = \sum \text{Mg}/6 $$

$\sum \text{Mg}$ représente la somme des moyennes obtenues par semestre ; 6 représente le nombre de semestres

Article 118

La moyenne générale du master (MG) est calculée selon la formule : $$ \text{MG} = \sum \text{Mg}/4 $$ où $\sum \text{Mg}$ représente la somme des moyennes obtenues par semestre ;

4 représente le nombre de semestres.

Article 119

La moyenne générale (MG) sert uniquement à l'attribution des mentions pour les grades, certificats ou attestations d'études.

Article 120

Les mentions sont attribuées de la façon suivante :

  • - Mention « très bien » pour une Moyenne générale = 8,00/10
  • - Mention « bien » pour une Moyenne générale 7,00/10 = MG < 8,00/10
  • - Mention « assez bien » pour une Moyenne générale 6,00/10 = MG < 7,00/10
  • - Mention « passable » pour une Moyenne générale 5,50/10 = MG < 6,00/10
  • - « Sans mention » pour une Moyenne générale 5,00/10 = MG < 5,50/10

Article 121

L'évaluation du mémoire se fait sous la responsabilité du chef de département.

Article 122

L'évaluation du mémoire est faite par un jury d'au moins trois personnes, proposées par le chef de département et nommées par le Directeur général adjoint chargé de la recherche. Conformément à l'échelle de notation, le jury lui attribue une note qui figure au relevé de notes.

Le jury d'évaluation du mémoire de master est proposé par le chef de département et nommé par le Directeur Général Adjoint à la Recherche

Article 123

L'étudiant libre peut poursuivre ses études jusqu'à concurrence de 30 crédits contributoires à un programme donné. Cependant aucun étudiant ne peut suivre à titre d'étudiant libre des activités contributoires à un programme dont il a été exclu.

Article 124

On appelle cette académique toute note inférieure à 5 sur 10 dans une activité de formation donnée.

Article 125

Une note finale inférieure à 5 sur 10, attribuée à une activité de formation obligatoire dans le cadre d'un programme exige la reprise de cette activité.

Article 126

Une note finale inférieure à 5 sur 10, attribuée à une activité de formation à option entraîne, avec l'autorisation du Directeur de programme, la reprise de cette activité ou l'inscription à une autre activité de formation à option.

Article 127

Lorsque l'étudiant reprend une activité à option, seule la dernière note obtenue pour cette activité compte dans la moyenne générale.

Article 128

L'étudiant a le droit de s'inscrire au semestre suivant s'il a accumulé un maximum de deux dettes académiques.

Article 129

Les grades de licence et de master ne sont attribués qu'aux étudiants ayant remboursé la totalité de leurs dettes académiques.

Article 130

Le délai alloué à l'étudiant pour terminer son programme, en excluant les absences pour motifs exceptionnels, de nature grave et sérieuse, est, dans le cas de la licence de 7 semestres consécutifs et, dans le cas du master, de 5 semestres consécutifs à compter de la date de la première inscription

Section XI.1 : Grade

Article 131

Le grade est le titre conféré par l'ISSEG au terme d'un cycle complet d'études universitaires.

Article 132

L'ISSEG confère à l'étudiant qui a satisfait à toutes les exigences du programme concerné :

  • - le grade de licence au premier cycle pour un programme d'une durée de six semestres et de 180 crédits et de licence avancée pour un programme d'une durée de huit semestres et de 240 crédits.
  • - le grade de master au second cycle.

Article 133

Le libellé du document attestant d'un grade comporte l'appellation du grade, son sigle et le nom du programme, tels qu'ils ont été adoptés par le Conseil de perfectionnement. Section XI.2 : Certificat et attestation d'études

Article 134

L'ISSEG délivre un document officiel à l'étudiant qui a satisfait à toutes les exigences d'un programme court. Selon le cas, le document prend le nom :

  • - de certificat de premier ou de deuxième cycle lorsque l'étudiant a satisfait aux exigences d'un programme de premier ou de deuxième cycle de 60 crédits étalés sur deux semestres ;
  • - d'attestation d'études de premier ou de deuxième cycle lorsque l'étudiant satisfait aux exigences d'un programme de premier ou de 2e cycle de moins de 60 crédits.

Article 135

Tout certificat ou attestation d'études délivré (e) par l'ISSEG fait état :

  • - de son appellation et, le cas échéant, du sigle correspondant ;
  • - du cycle d'études du programme ;
  • - du domaine ou des domaines du savoir dont traite le programme ;
  • - du nombre de crédits que comprend le programme.

Section XI.3 : Conditions générales d'obtention d'un grade, d'un certificat ou d'une attestation d'études

Article 136

L'ISSEG confère un grade, un certificat ou une attestation d'études à l'étudiant qui a satisfait à toutes les exigences imposées par le programme.

Article 137

Les diplômes de certificat, de licence, de master sont signés par 3 personnes : le chef de département responsable du programme, le chef du Service de la Scolarité et le Directeur général de l'ISSEG.

Article 138

Les attestations d'études sont signées par le Chef du Service de la Scolarité et le chef de département.

Article 139

Aux fins d'application du présent règlement, est parti à une infraction l'étudiant qui :

  • - la commet réellement ou tente de la commettre ;
  • - aide une personne à la commettre ;
  • - encourage ou incite quelqu'un à la commettre ;
  • - complote avec d'autres personnes en vue de commettre ou de participer à une infraction, même si celle-ci n'est pas commise ou est commise par une seule des personnes ayant participé à ce complot.

Article 140

Dans le but de préserver la crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de s'assurer que les relevés de notes et les diplômes témoignent de la compétence et de la formation réelle des étudiants, il est notamment interdit :

  • - de copier, de contrefaire ou de falsifier un document sujet à une évaluation ;
  • - d'utiliser dans un document ou un travail sujet à évaluation, en tout ou en partie, l'œuvre d'autrui ou des passages appréciables tirés de celle-ci, sans les identifier expressément comme citations, dans l'intention de les faire passer pour siens et d'ainsi d'induire en erreur la personne chargée de l'évaluer ;
  • - de soumettre pour évaluation un document qui contient des données inventées dans le but, entre autres, de faire paraître indûment justifiée ou prouvée quelque partie d'une expérience ou d'une hypothèse scientifique de quelque ordre qu'elle soit ;
  • - de modifier sans autorisation un document déjà remis pour évaluation, afin d'y apporter une correction ou un ajout susceptible d'induire en erreur la personne responsable de l'activité universitaire chargée de l'évaluer ou de le réviser ;
  • - de remettre, sans autorisation, pour évaluation, un projet, un essai, un mémoire ou une thèse qui a pour l'essentiel déjà été remis pour évaluation à l'ISSEG ou à un autre établissement d'enseignement, de manière à obtenir des diplômes différents sur la foi de mêmes travaux.

Article 141

À l'occasion d'un examen ou d'une autre forme d'évaluation, il est notamment interdit :

  • - d'obtenir, lors d'une séance d'évaluation, toute aide non autorisée, que cette aide soit individuelle ou collective ;
  • - d'utiliser ou de consulter la copie d'un autre étudiant, même si son contenu s'avère erroné ou inutile ;
  • - de posséder ou d'utiliser tout document, tout appareil ou tout instrument non autorisé ;
  • - de se procurer, de distribuer ou d'accepter de recevoir d'une source quelconque, sans autorisation préalable de la personne responsable de l'activité sujette à évaluation, les questions ou réponses d'examen ou les résultats de travaux de laboratoire....
  • - de se substituer à autrui pour la passation d'un examen, la présentation d'un exposé ou d'une autre activité sujette à évaluation ;
  • - de se faire substituer par autrui pour la passation d'un examen, la présentation d'un exposé ou d'une autre activité universitaire sujette à évaluation.

Article 142

Aucun étudiant ne doit obtenir ni tenter d'obtenir un avantage en dérogation des exigences et des règlements applicables au régime d'études où il est inscrit, l'a été ou demandé à l'être, au moyen d'une menace ou d'une considération illicite de quelque nature qu'elle soit.

Article 143

Aucun étudiant ne doit, volontairement ou par grossière négligence, commettre une faute de nature professionnelle dans le cadre d'activités pédagogiques de formation pratique se déroulant à l'extérieur ou non de l'ISSEG, sous la responsabilité exclusive ou partagée de l'ISSEG, et qui a porté ou risque de porter préjudice à la santé, à la sécurité ou aux biens d'autrui.

Article 144

L'étudiant doit se conformer aux règlements de l'ISSEG relatifs à l'usage et à l'obtention de documents universitaires officiels. Il est notamment interdit :

  • - de forger, de falsifier, de modifier, de mutiler ou d'altérer, de quelque façon que ce soit, un document officiel destiné à l'ISSEG ;
  • - d'utiliser ou de soumettre un document officiel dont on connaît la fausseté ou la non conformité susceptible de tromper l'ISSEG ;
  • - d'obtenir frauduleusement des avantages grâce à des documents officiels appartenant à un tiers ou par l'emploi de manœuvre, que ces documents ou pièces ou l'emploi de ces manœuvres aient eu ou non une valeur déterminante dans l'obtention de ces avantages ;
  • - de falsifier ou de fabriquer des documents officiels faisant état de l'obtention de privilèges ou de droits conférés par l'ISSEG ;
  • - Aucun étudiant ne doit transmettre à un tiers un document fabriqué de façon à laisser croire qu'il émane d'un membre du personnel enseignant ou administratif de l'ISSEG afin de tenter d'obtenir ainsi un avantage ou un privilège.

Article 145

Tout étudiant a une obligation de bon comportement à l'ISSEG ou à l'occasion d'une activité de l'ISSEG. Il est notamment interdit, à l'ISSEG ou à l'occasion d'une activité de l'ISSEG :

  • - de faire preuve de violence, de proférer des menaces ou autrement d'intimider une personne ;
  • - de nuire à l'exercice d'une fonction, à l'exécution d'un mandat ou à la tenue de cette activité ;
  • - de harceler une personne ou de porter atteinte à ses droits pour un motif quelconque ;
  • - d'empêcher une personne de pénétrer dans ce lieu, d'y circuler ou d'en sortir ;
  • - de faire preuve d'un comportement inutilement provocant et indécent, compte tenu des circonstances ;
  • - de porter des armes à feu ou des armes blanches ;
  • - d'apporter, de faire le commerce, de consommer ou de distribuer de l'alcool ou des stupéfiants sur le campus de l'ISSEG.

Article 146

Aucun étudiant ne doit attenter à la personne ou à la sécurité d'autrui à l'ISSEG ou dans le cadre d'une activité de l'ISSEG. Il est notamment interdit à l'ISSEG ou dans le cadre d'une activité de l'ISSEG :

  • - de se livrer à des voies de fait sur autrui, de le menacer de blessures corporelles ou de dommages à ses biens ;
  • - de créer volontairement une situation mettant en danger ou menaçant inutilement la santé, la sécurité et les biens d'autrui ou créer une menace d'endommager ses biens ;
  • - de harceler autrui, de l'injurier, de le troubler ou de l'alarmer ;

Article 147

Aucun étudiant ne doit attenter à la propriété ou détourner à son profit, sans autorisation, les biens de l'ISSEG ou les biens d'une personne à l'ISSEG. Il est notamment interdit :

  • - de fabriquer, de modifier, d'utiliser ou d'accepter de recevoir ou de posséder, sans autorisation, des moyens d'accès à un local de l'ISSEG à utilisation restreinte ou à accès contrôlé ou des titres ou laissez-passer permettant l'accès ou l'utilisation non autorisée d'un local de l'ISSEG à circulation restreinte ou à accès contrôlé ;
  • - de receler à l'ISSEG des biens volés ;
  • - de voler, de détruire, de mutiler ou de détourner à son profit des biens de l'ISSEG ou des biens d'une personne dans un local de l'ISSEG ;
  • - d'utiliser, sans autorisation, les biens de l'ISSEG, un lieu de l'ISSEG ou les services de l'ISSEG à d'autres fins que celles pour lesquelles ils sont destinés.

Article 148

Aucun étudiant ne doit faire du commerce ou de la sollicitation à l'ISSEG sans autorisation.

Article 149

Nul ne doit, en assistant à une audition d'un comité de discipline, y manifester son approbation ou sa désapprobation de ce qui s'y passe ou tenter par son comportement d'influencer ou d'intimider les membres du comité, sous peine d'être expulsé de la salle d'audience.

Article 150

Lorsqu'une infraction de ce genre est constatée par un membre du personnel, il doit faire rapport au chef de section et au chef de département. Ce dernier en informe l'apprenant par écrit. Ces derniers analysent l'infraction et décident s'il y a lieu d'en informer le Conseil disciplinaire qui recevra la plainte, rencontrera les parties et, le cas échéant, décidera des sanctions appropriées.

Article 151

L'étudiant qui commet une infraction peut se voir imposer l'une ou plusieurs des sanctions suivantes qui seront inscrites à son dossier :

  • - l'avertissement ;
  • - l'échec au travail, au test ou à l'une des composantes de l'évaluation, avec droit de reprise ;
  • - l'échec au travail, au test ou à l'une des composantes de l'évaluation, sans droit de reprise ;
  • - l'échec au cours ou à l'activité créditée ;
  • - la suspension, soit du programme ou de toute autre activité de l'ISSEG, pour une période maximale de six semestres consécutifs ;
  • - l'exclusion de l'établissement pour une période de 2 à 10 semestres consécutifs ;
  • - la radiation des effectifs.

Article 152

Le Directeur National de l'Enseignement Supérieur et le Directeur Général de l'Institut Supérieur des Sciences de l'Éducation de Guinée sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application correcte des présentes dispositions.

Article 153

Le présent Arrêté qui prend effet à partir de la date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 11 octobre 2007

Elhadj Ousmane Souaré

Renvoi

Chargement…