Décret / Arrêté
Arrêté Règlementant l'immatriculation des véhicules automobiles, des tracteurs routiers et machines agricoles, des engins de travaux publics, des cyclomoteurs et motocycles
Arrêté Règlementant l'immatriculation des véhicules automobiles, des tracteurs routiers et machines agricoles, des engins de travaux publics, des cyclomoteurs et motocycles (A/2007/3511/PM/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 16 octobre 2007. Texte intégral, 16 articles.
Sommaire · 5
Arrêté A/2007/3511/PM/SGG, Règlementant l'immatriculation des véhicules automobiles, des tracteurs routiers et machines agricoles, des engins de travaux publics, des cyclomoteurs et motocycles
Le Premier Ministre,
Arrête :
TITRE 1 : DU CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
Les dispositions du présent Arrêté s'appliquent à tous les véhicules automobiles, tracteurs routiers, machines d'exploitation agricole ou forestière, engins des travaux publics et aux cyclomoteurs, à l'exception de ceux appartenant à l'Armée.
TITRE 2 : DEFINITION
Article 2
Au sens du présent Arrêté, on entend par :
- a) - véhicule automobile routier : tout véhicule pourvu d'un dispositif de propulsion mécanique, ayant au moins quatre (04) roues et servant au transport de personnes ou de marchandises à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rail ;
- b) - véhicule automobile à usage privé : tout véhicule ayant pour activité le transport de voyageurs ou de marchandises effectué pour compte propre ou à titre personnel et non onéreux ;
- c) - véhicule de transport public routier de personnes ou de marchandises : tout véhicule utilisé dans le cadre d'une activité professionnelle de transport de personnes ou de marchandises pour le compte d'un client à titre onéreux ;
- d) - véhicule administratif : tout véhicule appartenant à l'Etat, destiné exclusivement à l'exercice une mission d'intérêt général ou de service public ;
- e) - véhicule diplomatique : tout véhicule utilisé par le personnel administratif et technique des missions diplomatiques, consulaires et des organisations internationales ;
- f) - véhicule des établissements publics à caractère industriel et commercial personnalisé autonome : tout véhicule acquis et utilisé par les établissements publics et parapublics à gestion autonome et les sociétés d'économie mixtes ;
- g) - véhicule en immatriculation temporaire : tout véhicule appartenant à une personne physique ou morale, bénéficiant en vertu d'accords spécifiques d'une suspension temporaire des droits de douane pour usage ou un séjour temporaire à durée limitée en République de Guinée et, pouvant être réexporté après réalisation de sa mission ;
- h) - véhicule d'essai et de démonstration : tout véhicule neuf affecté à la démonstration par un concessionnaire agréé ou agent de marque (constructeur, importateur), dans le cadre des opérations de présentation, de publicité et d'essais techniques auprès de leurs clients ;
- i) - véhicule remorqué triquebale ou trinquebale : tout véhicule muni d'un dispositif d'attelage destiné au transport des fardeaux longs et lourds que l'on suspend à l'essieu arrière ;
- j) - cyclomoteur : tout véhicule routier à deux (02) roues au moins et trois (03) roues au plus pourvu d'un dispositif de propulsion mécanique de cylindre inférieur à 50 cm³ ;
- k) - motocycle : tout véhicule routier automobile à deux (02) roues avec ou sans side-car, y compris les scooters, ou tout engin à trois (03) roues dont le poids à vide n'excède pas 400 Kg et de cylindrée égale ou supérieure à 25 cm³ ;
- l) - véhicule d'exploitation agricole ou forestière : tout véhicule automobile (tracteur, machine, remorque et semi-remorque) destiné exclusivement soit aux travaux agricoles, soit au transport de produits agricoles ou forestiers ;
- m) - véhicule remorqué avec arrière-train forestier : tout véhicule muni d'un dispositif d'attelage utilisé pour le transport de bois en grume ou de pièce de grandes longueurs ;
- n) - tracteur agricole : tout véhicule conçu, exclusivement ou principalement, pour des utilisations agricoles, et pour être remorqué par un tracteur agricole, qu'il soit autorisé ou non à emprunter les routes ouvertes à la circulation publique ;
- o) - remorque agricole : tout véhicule conçu, exclusivement ou principalement, pour des utilisations agricoles et pour être remorqué par un tracteur agricole, qu'il soit autorisé ou non à emprunter les routes ouvertes à la circulation publique ;
- p) - engin de travaux publics : tout véhicule conçu, exclusivement ou principalement, pour la construction des routes et ouvrages routiers destinés à la circulation ou au stationnement des automobiles, qu'il soit autorisé ou non à emprunter la circulation publique.
TITRE 3 : IMMATRICULATION
Article 3
L'immatriculation des véhicules automobiles, tracteurs routiers machines d'exploitation agricole ou forestiers, engins des travaux publics, cyclomoteurs et motocycles tels que définis à l'Article 2 est reprise et réglementée sur toute l'étendue du territoire national.
Article 4
Tout véhicule automobile, pour être mis en circulation, doit être immatriculé par les services compétents du Ministère chargé des Transports à l'exception des véhicules de l'Armée.
Article 5
Avant toute immatriculation, les véhicules automobiles, tracteurs routiers, machines d'exploitation agricole ou forestière, engins des travaux publics, cyclomoteurs et motocycles visés à l'Article 3 doivent faire l'objet de déclaration de mise en consommation par les services de Douanes.
Article 6
Le numéro d'immatriculation doit être reproduit de manière apparente à l'avant et à l'arrière pour les véhicules et seulement à l'arrière pour les cyclomoteurs sur une plaque d'immatriculation dont les normes, les spécifications et les conditions d'apposition seront fixées par un Arrêté du Ministre en charge des Transports.
Article 7
La remorque ou semi-remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 Kg, doit être munie d'une plaque d'immatriculation dont le numéro est différent de celui assigné au véhicule tracteur.
TITRE 4 : COULEURS, SERIES ET NUMERO D'IMMATRICULATION
Article 8
Les couleurs des plaques d'immatriculation des véhicules automobiles, tracteurs routiers, machines d'exploitation agricole ou forestière, des engins des travaux publics, cyclomoteurs et motocycles seront définies par un Arrêté du Ministère chargé des Transports.
Article 9
Le numéro d'immatriculation est constitué d'un groupe de lettres alphabétiques et de chiffres selon la série, le mode d'exploitation et la résidence du propriétaire à savoir : 1 - un groupe de chiffres indiquant le numéro d'ordre attribué au véhicule ;
2 - une lettre qui indique la série d'immatriculation du véhicule ;
3 - le sigle de la République de Guinée «RG» ;
4 - un groupe de lettres indiquant :
- la résidence du propriétaire du véhicule ;
- que le véhicule appartient à l'Etat ;
- que le véhicule est en Immatriculation Temporaire ;
- que le véhicule appartient à une entreprise, Service ou Etablissement Public Personnalisé Autonome ;
- - que le véhicule est en démonstration ou en essai ;
- a) véhicule privé (Régime de droit commun)
1 - Région de Conakry «CO»
2 - Région de Kindia «KI»
3 - Région de Mamou «MA»
4 - Région de Labé «LA»
5 - Région de Faranah «FA»
6 - Région de Kankan «KA»
7 - Région de Boké «BO»
- 8 - Région de N’Dourand «NZ»
- b) véhicule de l'administration «VA»
- c) véhicules des Etablissements publics et parapublics «EP»
- d) véhicules en Immatriculation Temporaire «IT»
- e) Véhicules des Missions Diplomatiques et Assimilés « CMD, CD, CC, PNUD, AT, PAT, OI etc...»
- f) Véhicules de démonstration et d'essai «WW»
TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 10
Pour un meilleur suivi du parc, les certificats d'immatriculation doivent être validés chaque deux années fiscales auprès des services compétents du Ministère Chargé des Transports.
Article 11
L'établissement et la délivrance du certificat d'immatriculation sont effectués par les Centre d'Administration Automobiles de Conakry, Kindia, Boké, Mamou, Labé, faranah, Kankan et N'Zérékoré.
Article 12
Les certificats d'immatriculation délivrés avant la date de signature du présent Arrêté cesseront d'être valables dans un délai de six (06) mois.
Article 13
Les services compétents du Ministère chargé des Transports procéderont à la validation de la carte grise chaque deux années fiscales.
Article 14
Les droits et taxes relatifs à l'immatriculation seront fixés par Arrêté du Ministre chargé de l'Economie et des Finances sur proposition du Ministre chargé des Transports.
Article 15
Un Arrêté du Ministre chargé des Transports déterminera les conditions et modalités d'application du présent Arrêté.
Article 16
Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 16 Octobre 2007
Lansana Kouyaté