Illustration — Décret / Arrêté

Décret / Arrêté

Décret réglementant l'immatriculation des véhicules automobiles, des tracteurs routiers, des machines agricoles, des engins de travaux publics, des engins miniers, des cyclomoteurs et des motocycles

Décret réglementant l'immatriculation des véhicules automobiles, des tracteurs routiers, des machines agricoles, des engins de travaux publics, des engins miniers, des cyclomoteurs et des motocycles (D/2013/097/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 23 mai 2013. Texte intégral, 13 articles.

13 articles 23 mai 2013 D/2013/097/PRG/SGG En vigueur JO n° 09-10 de 2013
Sommaire · 8

Visas

DECRET D/2013/097/PRG/SGG DU 23 MAI 2013, REGLEMENTANT L'IMMATRICULATION DES VEHICULES AUTOMOBILES, DES TRACTEURS ROUTIERS, DES MACHINES AGRICOLES, DES ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS, DES ENGINS MINIERS, DES CYCLOMOTEURS ET DES MOTOCYCLES.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Visas

Vu la Constitution ;

Vu le Décret D/2011/040/PRG/SGG du 22 Février 2011, portant Attributions et Organisation du Ministère Délégué aux Transports ;

Vu les Décrets D/2012/109/PRG/SGG du 05 Octobre 2012, D/2012/121/PRG/SGG du 08 Novembre 2012, portant Remaniement partiel du Gouvernement ;

Vu l'Arrêté A/2007/3511/PM/SGG du 16 Octobre 2007, Réglementant l'Immatriculation des véhicules automobiles, des tracteurs routiers, des machines agricoles, des engins de travaux publics, des cyclomoteurs et motocycles ;

DECRETE :

TITRE I : DU CHAMPS D'APPLICATION

Article 1er

A l'exception des Matériels roulants appartenant à l'Etat et à l'Armée, les dispositions du présent Décret s'appliquent à tous les véhicules automobiles, tracteurs routiers, machines d'exploitation agricoles ou forestières, engins des travaux publics, engins miniers ainsi qu'aux cyclomoteurs et aux motocycles.

Article 2

Au sens du présent Décret, on entend par :
a) Véhicule automobile routier : tout véhicule pourvu d'un dispositif de propulsion mécanique, ayant au moins quatre (04) roues et servant au transport de personnes ou de marchandises ;
b) Véhicule automobile à usage privé : tout véhicule ayant pour activité le transport de voyageurs ou de marchandises effectué pour compte propre ou à titre personnel et non onéreux ;
c) Véhicule de transport public routier de personnes ou de marchandises : tout véhicule utilisé dans le cadre d'une activité professionnelle de transport de personnes ou de marchandises pour le compte d'un client à titre onéreux ;
d) Véhicule diplomatique ou associé : tout véhicule utilisé par le personnel administratif et technique des missions diplomatiques, consulaires et des organisations internationales ;
e) Véhicule en immatriculation temporaire : tout véhicule appartenant à une personne physique ou morale, bénéficiant en vertu d'accords spécifiques d'une suspension temporaire des droits de douane pour usage ou un séjour temporaire à durée limitée en République de Guinée et pouvant être réexporté ;
f) Véhicule d'essai et de démonstration : tout véhicule neuf affecté à la démonstration par un concessionnaire agréé ou agent de marque (constructeur, importateur), dans le cadre des opérations de présentation, de publicité et d'essais techniques auprès de ses clients ;
g) Cyclomoteur : tout véhicule routier à deux (02) au moins et trois (03) roues au plus pourvu d'une disposition mécanique de cylindrée inférieure à 50 CM3 ;
h) Motocycle : tout véhicule routier automobile à deux (02) roues avec ou sans side-car, y compris les scooters, ou tout engin à trois (03) roues dont le poids à vide n'excède pas 400 kg et de cylindrée égale ou supérieure à 50 CM3 ;
i) Véhicule d'exploitation agricole ou forestière : tout véhicule automobile (tracteur, machine, remorque et semi-remorque) destiné exclusivement soit aux travaux agricoles ou forestiers, soit au transport de produits agricoles ou forestiers ;
j) Tracteur agricole : tout véhicule conçu exclusivement ou principalement pour des utilisations agricoles, qu'il soit autorisé ou non d'emprunter les routes ouvertes à la circulation publique ;
k) Remorque agricole : tout véhicule conçu, exclusivement ou principalement, pour des utilisations agricoles et pour être remorqué par un tracteur agricole, qu'il soit autorisé ou non d'emprunter les routes ouvertes à la circulation publique ;
l) Engin de travaux publics : tout véhicule conçu, exclusivement ou principalement, pour la construction des routes et ouvrages routiers destinés à la circulation ou au stationnement des automobiles, qu'il soit autorisé ou non à emprunter la circulation publique ;
m) Engin minier : tout véhicule conçu exclusivement ou principalement, pour des utilisations minières, qu'il soit autorisé ou non à emprunter les routes ouvertes à la circulation publique.

TITRE II: IMMATRICULATION

Article 3

L'immatriculation des véhicules, tracteurs routiers, machines d'exploitation agricole ou forestière, engins des travaux publics, cyclomoteurs et motocycles tels que définis en annexe est reprise et réglementée sur toute l'étendue du territoire national.

Article 4

Tout véhicule automobile, pour être mis en circulation, doit être immatriculé par les services compétents du Ministère chargé des Transports à l'exception des Matériels roulants appartenant à l'Etat.

Article 5

Avant toute immatriculation, les véhicules automobiles, tracteurs routiers, machines d'exploitation agricole ou forestière, engins des travaux publics, cyclomoteurs et motocycles visés en annexe du présent Décret doivent faire l'objet de déclaration de mise à la consommation par les services de Douanes.

Article 6

Le Numéro d'immatriculation doit être reproduit de manière apparente à l'avant et à l'arrière pour les véhicules et seulement à l'arrière pour les cyclomoteurs et motocycles sur une plaque d'immatriculation dont les normes, les spécifications et les conditions d'apposition seront fixées par un Arrêté du Ministre en charge des Transports.

Article 7

La remorque ou semi-remorque dont le poids autorisé en charge est supérieur à 750 kg doit être munie d'une plaque d'immatriculation dont le numéro est différent de celui assigné au véhicule tracteur.

TITRE III- COULEURS, SERIES ET NUMEROS D'IMMATRICULATION

Article 8

Les couleurs des plaques d'immatriculation, les numéros d'immatriculation et les séries des véhicules automobiles, tracteurs routiers, machines d'exploitation agricole ou forestière, engins de travaux publics, cyclomoteurs et motocycles seront définis par un Arrêté du Ministre chargé des Transports.

TITRE IV: DISPOSITIONS FINALES

Article 9

Pour un meilleur suivi du parc, les certificats d'immatriculation doivent être validés chaque trois (03) années fiscales auprès des services compétents du Ministère chargé des Transports.

Article 10

Les certificats d'immatriculation délivrés avant la date de signature du présent Décret cesseront d'être valables dans un délai de six (06) mois après le lancement des opérations de réimmatriculation.

Article 11

Les droits et taxes relatifs à l'immatriculation seront fixés par un Arrêté conjoint des Ministres chargés des Transports et du Budget.

Article 12

Un Arrêté du Ministre chargé des Transports déterminera les conditions et modalités d'application du présent Décret.

Article 13

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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