Décret / Arrêté

Arrêté portant fixation des tarifs des droits de timbre et des frais d'édition des cartes nationales d'identité

Arrêté portant fixation des tarifs des droits de timbre et des frais d'édition des cartes nationales d'identité (A/2008/813/MEF/SGG/) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 28 mars 2008. Texte intégral, 7 articles.

7 articles 28 mars 2008 A/2008/813/MEF/SGG/ En vigueur JO n° 05-06 de 2008
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Arrêté A/2008/813/MEF/SGG/ du 28 Mars 2008 Portant Fixation des Tarifs des Droits de Timbre et des frais d'Edition des Cartes Nationales d'Identité.

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU PLAN
ET LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITÉ

Vu la Loi Fondamentale;
Vu la Loi Organique L/1991/007/AN du 23 décembre 1991 relatif aux lois de finances;
Vu la loi L/2007/026/AN du 27 décembre 2007, portant loi de Finances pour 2003;
Vu le Décret D/2000/061/PRG/SGG du 09 août 2000, modifiant le règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le Décret D/2007/004/PRG/SGG du 31 janvier 2007, portant attributions du Premier Ministre Chef du Gouvernement;
Vu le décret D/2007/012/PRG/SGG du 26 Février 2007, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le décret D/2007/015/PRG/SGG du 14 Mars 2007, portant restructuration du Gouvernement
Vu le Décret D/2007/017/PRG/SGG du 28 Mars 2007, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret D/2007/041/PRG/SGG du 5 décembre 2007, portant attributions et organisation des Départements Ministériels et Secrétariats Généraux,
Vu les nécessités de service.

ARRETENT

Article 1er

Les tarifs des droits de timbre et des frais d'édition des cartes Nationales d'Identité sont fixés suivant les barèmes ci-après:

  • - Droit de timbre à apposer = 5000 FG
  • - Frais d'édition de la carte nationale d'identité = 10 000 FG

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi organique portant loi de finances, les produits du droit de timbre seront intégralement versés au compte du Trésor public sans contraction aucune.

Article 3

La société prestataire sera remunérée à 10 000 FG par unité de carte éditée.

Article 4

Le renouvellement et le maintien du matériel informatique en bon état de fonctionnement, le matériel roulant, les consommables et la restauration du personnel civil directement employé par la société sont à la charge de cette dernière.

Article 5

La Direction du Trésor assurera la fourniture régulière des timbres et des cartes vierges et la société à obligation d'assurer la continuité de service pour l'édition des cartes sur l'ensemble du territoire national.

Article 6

La délivrance des Cartes Nationales d'Identité, reste du ressort exclusif des services de Police chargée de l'Identité judiciaire.

Article 7

Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République;

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