Loi

Loi de finances pour l'année 2008

Loi de finances pour l'année 2008 (L-2007-026-AN) — loi de la République de Guinée aujourd’hui caduc. Texte intégral, 1 article.

1 article L-2007-026-AN Caduc

Texte caduc — il n’est plus en vigueur. Conservé pour la consultation historique et pour résoudre les renvois entre textes ; ne pas s’en prévaloir comme du droit applicable.

L’ASSEMBLEE NATIONALE

Vu - les dispositions de la loi fondamentale, notamment en ses articles 59, 61, et 62 ;

Vu - la loi organique n° 007 du 23 décembre 1991 relative aux lois de

Finances ;

Après en avoir délibéré et adopté.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L’ÉQUILIBRE

Article 1

/Les recettes et le s dépenses de l’État ainsi que les opérations de trésorerie s’y rattachant sont pour l’année 2008 réglées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi.

Article 2

/La perception des impôts, produits et taxes diverses affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir, continue d’être effectuée pendant l’année 2008 conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions de la présente loi.

Article 3

/Seuls sont habilit és à encaisser les recettes publiques, ou à payer les dépenses publiques, les comptables publics. Des régisseurs de recettes ou des régisseurs d’avances peuvent, dans les conditions fixées par le règlement général sur la comptabilité publique, intervenir, en liaison avec les comptables du Trésor dans les opérations d’encaissement et de paiement.

Article 4

/Sont réputés gesti onnaires de fait, tous fonctionnaires ou agents qui auront détenue ou manipulé des fonds publics sans y avoir été habilités. Ils sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations qu’ils auront effectuées, sans préjudice des poursuites pénales et des sanctions disciplinaires qui pourront être engagées à leur encontre, à l’initiative du Ministre chargé des Finances.

Page I

Article 5

/L’exécution du budg et de l’État est assurée dans sa phase administrative par des ordonnateurs principaux, secondaires, délégués et des administrateurs de crédits. En matière de ressources, le Ministre chargé de finances est et demeure l’ordonnateur principal unique. En matière de dépenses, les Ministres et les Présidents des Institutions Républicaines sont ordonnateurs principaux des dépenses sur les crédits ouverts pour les titres II, III, IV, V et VI de leurs départements et institutions.

Le Ministre chargé des finances est ordonnateur principal des dépenses communes de l’État.

Les ordonnateurs principaux peuvent déléguer leurs signatures à des collaborateurs qui deviennent à ce titre des ordonnateurs délégués.

Les Gouverneurs de régions, les Préfets et les Chefs des Missions Diplomatiques sont ordonnateurs secondaires pour les dépenses du budget national exécutées au niveau déconcentré, respectivement à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Les Directeurs nationaux, chefs de services centraux et chefs de projets publics sont administrateurs de crédits de leurs Directions et services respectifs pour les dépenses des titres II, III, IV et V.

Le Directeur National du Budget est administrateur de crédits des dépenses communes pour les titres II, III, IV et VI.

Le Directeur National de la Dette et des Investissements Publics est administrateur des crédits des titres I et VII.

Un arrêté du Ministre chargé des finances fixera les modalités d’application des présentes dispositions.

Article 6

/Le budget de l’Eta t pour l’exercice 2008 est arrêté en recettes intérieures propres à un total de TROIS MILLE TROIS CENT DIX HUIT MILLIARDS QUATRE CENTS SOIXANTE QUATORZE MILLIONS QUATRE CENTS MILLE FRANCS GUINEENS (3.318.474.400.000) Gnf) et en dépenses à un total de QUATRE MILLE HUIT CENTS QUATRE VINGT QUINZE MILLIARDS TROIS MILLIONS SIX CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE FRANCS GUINEENS (4.895.003.691.000 Gnf), conformément aux états de développement des recettes et des dépenses annexés à la présente loi.

Article 7

/Les recettes intér ieures propres affectées au budget de l’État pour 2008 se décomposent ainsi :

RECETTES FISCALES....................................................................................3.053.004.000.000

Titre I. Impôts et taxes sur les revenus et bénéfices...........................................420.765.000.000

Titre II. Impôts sur le patrimoine.....................................................................5.696.000.000

Titre III. Impôts sur le commerce extérieur et les transactions internationales...........................................735.412.000.000

RECETTES FISCALES.............................................................................3.053.004.000.000

Titre I. Impôts et taxes sur les revenus et bénéfices...........................................420.765.000.000

Titre II. Impôts sur le patrimoine....................................................................5.696.000.000

Titre III. Impôts sur le commerce extérieur et les transactions internationales...........................735.412.000.000

Titre IV. Taxes sur biens et services..............................................................1.854.307.000.000

Titre V. Autres recettes fiscales.....................................................................36.824.000.000

RECETTES NON FISCALES...........................................................................265.470.400.000

Titre VI. Redevances et dividendes, droits administratifs et amendes...................................243.093.108.000

Titre VII. Autres recettes non fiscales...............................................................815.500.000

Titre VIII. Recettes en capital........................................................................21.561.792.000

TOTAL DES RECETTES INTERIEURES................................................................3.318.474.400.000

Article 8

/Les crédits de pai ement ouverts au budget de l’État pour 2008 se répartissent comme suit :

DEPENSES COURANTES.............................................................................2.672.912.236.000

Titre I- Intérêts de la dette...........................................................................544.198.346.000

Titre II- Traitements et salaires......................................................................861.042.500.000

Titre III- Achats de biens et services................................................................864.031.390.000

Titre IV- Subventions et transferts...................................................................403.640.000.000

DEPENSES D’INVESTISSEMENT........................................................................1.278.257.165.000

Titre V- Financement intérieur........................................................................354.539.900.000

  • - Financement extérieur.............................................................................896.694.000.000

Titre VI- Invest. Financiers et transferts en capital...................................................27.023.265.000

Titre VII - Amortissement de la dette................................................................943.834.290.000

TOTAL GÉNÉRAL DES DEPENSES....................................................................4.895.003.691.000

Article 9

/Pour la couverture du déficit budgétaire net des opérations de trésorerie s’élevant à MILLE CINQ CENT TRENTRE QUATRE MILLIARDS CINQ CENT VINGT NEUF MILLIONS DEUX CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE FRANCS GUINEENS (1.534.529.291.000 Gnf) le Ministre chargé des Finances est autorisé à :

  • - recevoir des dons pour un montant de QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX MILLIARDS TROIS CENT TREIZE MILLIONS NEUF CENT MILLE FRANCS GUINEENS (490.313.900.000 Gnf), dont VINGT CINQ MILLIARDS TROIS CENT CINQUANTE MILLIONS FRANCS GUINEENS (25.350.000.000 Gnf) de dons non affectés, TROIS CENT TRENT UN MILLIARDS HUIT CENT QUATRE MILLIONS NEUF CENT MILLE FRANCS GUINEENS (331.804.900.000 Gnf) de dons affectés, TRENT NEUF MILLIARDS NEUF CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLIONS SEPT CENT MILLE FRANCS GUINEENS (39.978.700.000 Gnf) de ressources additionnelles fonds fiduciaires et QUATRE VINGT TREIZE MILLIARDS CENT QUATRE VINGT MILLIONS TROIS CENT MILLE FRANCS GUINEENS (93.180.300.000 Gnf) d’allègement CDP PTE ;
  • - contracter des emprunts extérieurs pour un montant de CINQ CENT SOIXANTE QUATRE MILLIARDS HUIT CENT QUATRE VINGT NEUF MILLIONS CENT MILLE FRANCS GUINEENS (564.889.100.000 Gnf) ;
  • - négocier un rééchelonnement de la dette extérieure pour un montant de CENT MILLIARDS CENT QUATRE VINGT DIX SEPT MILLIONS HUIT CENT MILLE FRANCS GUINEENS (100.197.800.000 Gnf) ;
  • - réduire les arriérés intérieurs pour un montant de CENT QUATRE VINGT DIX MILLIARDS QUATRE CENT CINQUANTE SIX MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE FRANCS GUINEENS (190.456.977.000 Gnf) ;
  • - recevoir un financement bancaire supplémentaire à hauteur de SOIXANTE MILLIARDS SIX CENT CINQUANTE SIX MILLIONS CENT SOIXANTE DIX MILLE FRANCS GUINEENS (60.656.170.000 Gnf) ;
  • - rembourser les emprunts non bancaires pour un montant de CINQUANTE DEUX MILLIARDS FRANCS GUINEENS (52.000.000.000 Gnf) ;
  • - rechercher d’autres moyens de financement pour un montant de CINQ CENT SOIXANTE MILLIARDS NEUF CENT VINGT NEUF MILLIONS DEUX CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE FRANCS GUINEENS (560.929.298.000 Gnf).

Article 10

/ le total général d es dépenses des comptes d’affectation spéciale est de SOIXANTE ONZE MILLIARDS CINQ CENT QUARANTE CINQ MILLIONS CINQ CENT ONZE MILLE FRANCS GUINEENS (71.545.511.000 Gnf) équilibré par des ressources affectées de SOIXANTE HUIT MILLIARDS CENT QUATRE MILLIONS CINQ CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE FRANCS GUINEENS (68.104.591.000 Gnf) et des subventions de l’État de TROIS MILLIARDS QUATRE CENT QUARANTE MILLIONS NEUF CENT VINGT MILLE FRANCS GUINEENS (3.440.920.000 Gnf).

II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

II.1. DISPOSITION RELATIVE A LA CRÉATION DES CENTRES DE GESTION AGREES

Article 11

/Il est institué en République de Guinée des centres de gestion agréés (CGA) qui ont pour mission de :

  • - développer l’usage de la comptabilité dans les différents secteurs de l’économie nationale ;
  • - d’assurer aux entreprises adhérentes, une assistance de gestion et de financement ;
  • - d’apporter une aide pour le suivi des obligations fiscales et sociales des adhérents.

Article 12

/Des incitations fi scales seront accordées aux adhérents des CGA. Un arrêté du Ministre chargé des Finances et du Plan fixera ultérieurement la nature et le niveau des réductions et abattements d’impôts qui seront accordés aux adhérents des CGA.

Article 13

/L’ordre des expert s comptables est chargé de définir le mode de fonctionnement et la structure des CGA en liaison avec l’administration fiscale.

II.2 DISPOSITION RELATIVE AUX OBLIGATIONS DES TRANSITAIRES

Article 14

/Tout transitaire c oupable de la gestion frauduleuse des certificats d’immatriculation fiscale sera solidairement responsable avec l’importateur réel du paiement des impôts et taxes exigibles sur les opérations litigieuses.

II.3 DISPOSITION RELATIVE AU PRECOMPTE DU BIC

Article 15

/L’article 254 du C GI est complété comme suit : Un prélèvement de 5% au titre du précompte BIC est appliqué sur les commissions versées aux distributeurs des unités industrielles locales.

II.4 DISPOSITION RELATIVE AU DROIT D’ENQUÊTE

Article 16

/Pour rechercher le s manquements aux règles de facturation auxquels sont soumis les assujettis à la TVA, les agents des impôts ayant le grade d’inspecteur peuvent se faire présenter les factures, notes, bandes de caisse ou autres pièces tenant lieu de factures afin de s’assurer de l’application correcte des règles de la TVA. À cette fin les inspecteurs peuvent avoir accès aux locaux professionnels de l’assujetti pendant tout le temps de travail de l’entreprise. Mais le domicile privé des dirigeants de l’entreprise n’est pas visé par cette disposition.

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Article 17

/Lors de la première intervention, l’administration fiscale remet un avis d’enquête dûment signé par le directeur national ou son adjoint au contribuable ou, en son absence, à son représentant.

A l’issue de l’enquête, les inspecteurs établissent un procès verbal consignant les manquements constatés ou l’absence de tels manquements.

Le procès verbal est conjointement signé par les inspecteurs des services fiscaux et le contribuable.

En cas de refus de signer par l’une des parties mention en est faite au procès verbal.

Toute opposition à une mission d’enquête est passible d’une amende de cinq millions (5.000.000) de francs guinéens.

II-5 DISPOSITION RELATIVE À LA VALEUR TRANSACTIONNELLE

Article 18

/Acompter du 1er ja nvier 2008 le dédouanement des marchandises importées se fait sur toute l’étendue du territoire national, conformément aux principes d’évaluation édictés dans l’Accord de l’Organisation Mondiale du Commerce (O.M.C) sur la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord Général sur les tarifs et le commerce (G.A.T.T) de 1994.

Un arrêté du Ministère des Finances fixera les modalités d’application de cette disposition.

Article 19

/Les dispositions de l’article 24 du code des douanes objet de l’ordonnance 094/PRG/SGG du 28 novembre 1990, sont abrogées.

II.6 DISPOSITION RELATIVE À L’EXONERATION DES MEDICAMENTS ET PRODUITS CONTRE LES MALADIES ENDEMIEQUES

Article 20

/les médicaments, le s insecticides et les produits chimiques à usage d’insecticides, les préservatifs ainsi que les échantillons de médicaments et spécialités pharmaceutiques destinés à la lutte contre les maladies endémiques sont exonérés de tous droits et taxes au cordon douanier y compris la TVA à l’importation, lorsqu’ils correspondent à des dons faits à l’État ou à ses collectivités.

La sortie des enceintes douanières de ces médicaments, insecticides, produits chimiques à usage d’insecticides, préservatifs, échantillons de médicaments et spécialités pharmaceutiques, reste subordonnée au visa préalable du Ministre en charge de la Santé Publique.

II.6 DISPOSITION RELATIVE AU DROIT D’EXPORTATION SUR LES PRODUITS DERIVES D’UNE ZONE MINIERE

Article 21

/Le taux du droit d 'exportation calculé sur la valeur de tous les produits dérivés d’une zone minière et exportés de Guinée est fixé à 8,5% pour le diamant et autres minerais autre que l’or. Les dispositions du paragraphe ci-dessus s’appliquent rétroactivement aux produits dérivés d’une zone minière et exportés, dans le cadre d’une convention minière qui admet le principe du paiement de la dite taxe d’exportation. Le fait générateur demeure l’exportation.

III. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

Article 22

/Les engagements de dépenses s’effectuent dans la limite des plafonnements trimestriels voir mensuels de crédits fixés par arrêté du Ministre des finances en fonction du niveau de recouvrement des recettes. Ces plafonnements ne concernent pas les dépenses de traitements et salaires, de la dette extérieure et des investissements.

Article 23

/La procédure de ré servation des crédits est obligatoire pour tout marché passé par l’État. Les modalités d’application de cette procédure sont fixées par Arrêté du Ministre chargé des Finances.

Article 24

/Les crédits ouvert s en faveur des services déconcentrés dans la loi de Finances et son décret de répartition doivent être exécutés sans modification aucune au niveau déconcentré sauf pour les achats groupés. A ce titre, il est interdit d’utiliser les dotations des services déconcentrés au profit des services centraux.

Article 25

/Les dépenses sur b iens et services pour le compte des services déconcentrés de l’État et les dépenses d’investissement dont la réalisation physique se fait en province doivent obligatoirement donner lieu à des délégations de crédits. Les marchés y relatifs pour lesquels les seuils sont compris entre GNF 300 et 500 millions relèvent de la compétence exclusive des autorités locales (Préfets et Gouverneurs de région).

Article 26

/Aucune dépense ne peut être mise à la charge de l’État si elle n’est pas prévue par une Loi. Aucune dépense ne peut être exécutée si elle ne figure pas au budget de l’État pour l’année fiscale en cours.

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IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 27

/La date limite des délégations de crédits et des engagements de l’État pour l’exercice 2008 est fixée au 30 novembre 2008.

Article 28

/La date limite des mandatements est fixée au 31 décembre 2008. Toutefois, les titres de régularisation peuvent être émis jusqu’au 28 février 2009.

Article 29

/La date de clôture de toutes les opérations budgétaires de l’exercice 2008 est fixée au 31 Mars 2009.

Article 30

/La présente Loi qu i abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l’État.

Conakry, le 27 DÉCEMBRE 2007

GÉNÉRAL LANSANA CONTE

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