Loi
Loi portant modification de l'Ordonnance n° 1985/042/PRG/SGG du 25 février 1985, créant l'Ordre des Experts Comptables et Comptables Agréés (OECCA) de la République de Guinée
Loi portant modification de l'Ordonnance n° 1985/042/PRG/SGG du 25 février 1985, créant l'Ordre des Experts Comptables et Comptables Agréés (OECCA) de la République de Guinée (L/2015/021/AN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 13 août 2015. Texte intégral, 34 articles.
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LOI L/2015/021/AN DU 13 AOÛT 2015, PORTANT MODIFICATION DE L'ORDONNANCE N° 1985/042/PRG/SGG DU 25 FEVRIER 1985, CREANT L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES (OECCA) DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE
L'ASSEMBLEE NATIONALE,
Vu la Constitution.
Après en avoir délibéré et adopté.
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Il est créé un Ordre des Experts Comptables et Comptables agréés de Guinée (OECCAG), établissement professionnel doté de la personnalité morale et regroupant obligatoirement et exclusivement les personnes habilitées à exercer la profession d'Expert-comptable et de comptable agréé.
Article 2
L'Ordre des Experts Comptables et des Comptables agréés veille au respect des règles régissant l'exercice des professions prévues dans son Code de déontologie. Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance des professionnels qu'il représente.
Article 3
En vue du bon fonctionnement de l'Ordre, les organes ci-après sont créés :
- - une Assemblée générale ;
- - un Conseil qui représente l'Ordre auprès des administrations publiques et de tous les tiers ;
- - une Commission nationale du Tableau de l'Ordre, chargée de dresser la liste de tous les professionnels remplissant les conditions d'accès aux professions d'Expert-comptable et de Comptable agréé. Cette commission comprend 4 Experts de l'Ordre, deux représentants des Universités ;
- - un représentant du Ministère de la Justice et un représentant du Ministère chargé des Finances qui en assure la présidence. L'accès aux professions d'Experts Comptables et de Comptables Agréés doit être équitable, juste et transparent ;
- - une Chambre nationale de discipline, chargée d'assurer la discipline des professionnels ;
- - une Commission d'équivalence de l'Ordre qui est membre de la Commission Nationale d'Equivalence ;
- - une Commission de la Formation Professionnelle Continue, chargée de veiller au perfectionnement professionnel et au maintien des compétences des membres de l'Ordre ;
- - une Commission de Normalisation Professionnelle.
Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ordre seront définies dans le règlement intérieur.
TITRE II : DES PROFESSIONS D'EXPERT COMPTABLE ET DE COMPTABLE AGREE
CHAPITRE PREMIER : DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'EXPERT COMPTABLE
SECTION 1 : DEFINITION DE LA PROFESSION D'EXPERT COMPTABLE
Article 4
Est Expert-comptable, au sens de la présente Loi, celui qui, inscrit au Tableau, fait profession habituelle de :
- - réviser, apprécier, vérifier et redresser les comptabilités des entreprises auxquelles il n'est pas lié par un contrat de travail ;
- - certifier la régularité, la sincérité et l'image fidèle des états financiers requis des entreprises par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
- - exercer les fonctions de commissaire aux comptes et de commissaire aux apports, et, à cet effet notamment, évaluer les entreprises en cas de fusion, scission, cession, absorption, apport partiel d'actif et augmentation de capital ;
- - effectuer des audits comptables et financiers.
L'Expert-comptable peut aussi :
- - organiser, tenir, arrêter, surveiller les comptabilités de toute nature ;
- - analyser la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs aspects économiques, informatiques, juridiques et financiers ;
- - exercer des mandats d'expertise judiciaire en matière de comptable, ainsi que des mandats de syndic, de liquidateur judiciaire ou d'administrateur provisoire ;
- - et d'une façon générale, donner tout conseil ou faire toute recommandation en matière de gestion, d'organisation et en matière juridique et fiscale.
Article 5
Nul ne peut, sans être préalablement inscrit au Tableau ou muni d'une attestation d'inscription, exercer la profession d'expert-comptable telle que définie à l'article 4, ni créer l'apparence de cette qualité, d'une manière quelconque, dans son activité.
Article 6
Pour être inscrit au Tableau en qualité d'expert-comptable, il faut :
- - être de nationalité Guinéenne ;
- - jouir de ses droits civils ;
- - n'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité, notamment aucune condamnation comportant l'interdiction du droit de gérer et d'administrer des sociétés ;
- - être titulaire d'un diplôme d'expertise comptable dûment reconnu par l'autorité compétente ou tout autre diplôme jugé équivalent par la Commission Nationale d'équivalence ;
- - avoir son domicile fiscal en Guinée.
Article 7
Par dérogation aux dispositions de l'article 5, l'accès à la profession d'expert-comptable peut être ouvert, sous réserve de l'avis favorable de l'OEC, aux ressortissants d'un autre État accordant la réciprocité aux experts comptables guinéens ou, ayant conclu avec la Guinée une convention d'établissement ou tout autre accord international en tenant lieu, qui satisfont aux conditions de l'article 6.
Article 8
Le Conseil de l'Ordre transmet les dossiers à la Commission Nationale du tableau de l'Ordre qui dispose d'un délai de trois mois (3) à compter de la réception de toutes les pièces justificatives pour donner suite à toute demande d'un postulant de nationalité guinéenne et d'un délai de six mois (6) si la demande émane d'un ressortissant d'un autre État.
Dans cet intervalle, la Commission Nationale du Tableau de l'Ordre a l'obligation de fournir une réponse, soit par une acceptation de la demande, soit par un rejet qui doit faire l'objet d'une décision motivée susceptible de recours devant toute juridiction compétente.
Article 9
Ne peuvent exercer la profession de commissaires aux comptes ou d'experts judiciaires près la Cour d'appel que les Experts comptables agréés et régulièrement inscrits au tableau de l'Ordre des experts comptables.
Article 10
Le titulaire d'un diplôme d'expertise comptable, ou équivalent non inscrit au Tableau de l'Ordre et n'exerçant pas la profession à titre indépendant, ne peut se prévaloir que du seul titre de "Diplômé d'Expertise Comptable" ou équivalent.
SECTION 2 : DE L'EXPERT COMPTABLE STAGIAIRE
Article 11
Est Expert-comptable stagiaire, au sens de la présente loi, le candidat titulaire du diplôme requis et admis par le Conseil de l'Ordre à effectuer un stage professionnel, conformément aux conditions définies dans le règlement intérieur et les textes subséquents régissant la profession. Tout rejet de candidature en qualité de stagiaire doit faire l'objet d'une décision motivée de l'Ordre. Le candidat peut faire appel de la décision de rejet devant la commission nationale du tableau de l'ordre ou toute juridiction compétente.
Les Experts comptables stagiaires ne sont pas membres de l'Ordre. Ils sont néanmoins soumis à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire.
CHAPITRE II : DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMPTABLE AGREE
Article 12
Est comptable agréé, au sens de la présente loi, celui qui fait profession habituelle de tenir, ouvrir, surveiller, centraliser, arrêter et, dans l'exercice de ses missions, redresser les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail.
Dans le cadre de sa mission d'établissement des comptes, le comptable agréé est habilité à attester la régularité et la sincérité des états dont il arrête la comptabilité.
Article 13
Nul ne peut exercer la profession de comptable agréé et en porter ainsi le titre s'il n'est inscrit au Tableau des comptables agréés établi par le Conseil de l'ordre des Experts comptables.
Les comptables agréés ne peuvent ni être commissaires aux comptes ni exercer des mandats d'expertise judiciaire en matière de comptable, ainsi que des mandats de syndic, de liquidateur judiciaire ou d'administrateur provisoire.
Ils ne peuvent certifier la régularité, la sincérité et l'image fidèle des états financiers requis des entreprises par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 14
Pour être inscrit au Tableau des comptables agréés, il faut :
- - être de nationalité Guinéenne ;
- - jouir de ses droits civils ;
- - n'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité, notamment aucune condamnation comportant l'interdiction du droit de gérer et d'administrer les sociétés ;
- - être titulaire d'un diplôme d'études supérieures comptables dûment reconnu par l'autorité compétente ou tout autre diplôme jugé équivalent par la Commission Nationale d'équivalence ;
- - disposer d'une expérience professionnelle minimale définie par le règlement intérieur ;
- - avoir son domicile fiscal en Guinée.
Article 15
Par dérogation aux dispositions de l'article 14, l'accès à la profession de comptable agréé peut être ouvert, sous réserve de l'avis favorable de l'OECCA, aux ressortissants d'un autre Etat, ayant conclu avec la Guinée une convention d'établissement ou tout autre accord international en tenant lieu, qui satisfont aux conditions de l'article 12.
Article 16
L'Ordre des Experts comptables et comptables agréés de Guinée (OECCAG) est chargé conformément à la Loi (L/2007/026/AN portant loi de Finances 2008 aux articles 11 à 13) portant création des centres de gestion agréés de définir le mode de fonctionnement et la structure des Centres de Gestion Agréés (CGA) en liaison avec l'administration fiscale.
CHAPITRE III : DE LA CONSTITUTION DES SOCIETES D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE SOCIETES DE COMPTABILITE
Article 17
Pour l'exercice de leur profession respective, les Experts comptables et Comptables agréés peuvent constituer des sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée, sociétés civiles ou groupements d'intérêt économique, à l'exclusion de toute autre forme de société.
Les sociétés ou groupements constitués par des experts comptables ou des comptables agréés doivent exercer les mêmes activités que les personnes physiques telles que prévues aux articles 5 et 11 de la présente loi.
Article 18
Les sociétés ou groupements visés à l'article 17 sont habilités à exercer la profession d'expert-comptable et comptable agréé lorsque les deux tiers (2/3) au moins du capital sont détenus directement ou indirectement par les associés membres de l'Ordre inscrits individuellement au Tableau en qualité d'Expert-comptable ou de comptable agréé. Les actions ou parts de ces sociétés ou groupements doivent être sous forme nominative. Ne sont habilités à exercer dans le cadre des centres de gestion agréés que les comptables agréés et sociétés de comptables agréés.
Article 19
Pour être reconnus par l'Ordre, les sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée, sociétés civiles et groupements d'intérêt économique, constitués par les membres de l'Ordre pour l'exercice de leur profession, doivent, en outre, remplir les conditions ci-après :
- - avoir pour objet l'exercice de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé ;
- - être gérés ou administrés par les seuls associés inscrits au Tableau ;
- - subordonner l'admission de tout nouvel associé ou membre à l'agrément préalable soit de l'organe social habilité à cet effet, soit des porteurs de parts sociales, nonobstant toute disposition contraire ;
- - n'être sous la dépendance, directe ou indirecte, d'aucune personne ni d'aucun groupe d'intérêt ;
- - ne détenir de participations financières ni dans des entreprises industrielles, commerciales, agricoles, bancaires, ni dans des sociétés civiles. Toutefois, lorsque l'activité desdites entreprises se rattache à la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé, le Conseil peut autoriser une prise de participation.
Les sociétés ou groupements inscrits au Tableau sont tenus de communiquer annuellement au Conseil, la liste de leurs associés ou membres, ainsi que toute modification apportée à cette liste, et de tenir ces informations à la disposition des pouvoirs publics et de tout tiers intéressé.
Article 20
Le choix de la dénomination de toute société d'expertise comptable ou de comptabilité est libre, conformément au droit commun. Lorsqu'une société porte le nom ou comporte dans sa dénomination le nom d'un réseau international exerçant les activités prévues par la présente Loi, ladite société est tenue de déposer au Conseil de l'Ordre une copie de la convention signée avec ledit réseau ou la justification de l'utilisation du dit nom.
Article 21
Lorsque les experts comptables ou les comptables agréés ont choisi la forme d'une société civile ou d'un groupement d'intérêt économique, les sociétés ou groupements constitués ne peuvent comprendre que des membres de l'Ordre.
CHAPITRE IV : DES DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DE L'ORDRE
Article 22
En vue de garantir l'indépendance des professions régies par la présente loi, l'exercice de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte à son indépendance, en particulier avec :
- - l'exercice d'un emploi salarié, sauf chez un autre membre de l'Ordre ou au sein d'une société ou groupement inscrit au Tableau. Toutefois, un membre de l'Ordre peut dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de sa profession ;
- - l'exercice d'une charge d'officier public ou ministériel ou de tout emploi salarié dans la Fonction publique ;
- - l'exercice d'une profession libérale autre que celles définies par la présente loi ;
- - l'accomplissement de tout acte de commerce ou d'intermédiaire, autre que ceux que comporte l'exercice de leur profession ou dans le cadre de missions légales confiées conformément à la Loi par les autorités judiciaires ou par des sociétés ;
- - l'exécution de tout mandat commercial, à l'exception du mandat d'administrateur, de gérant ou de fondé de pouvoirs des sociétés ou groupements inscrits au Tableau ;
- - la participation à la gérance, à la direction ou à l'administration de plus d'une société ou d'un groupement inscrit au Tableau.
Article 23
Les membres de l'Ordre des experts comptables tout comme ceux des comptables agréés, qu'ils soient personnes physiques ou groupées en personnes morales, sont tenus, pour garantir la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir dans l'exercice de leur profession, de souscrire une police d'assurance et d'en fournir quittance au Conseil de l'Ordre, avant le 30 Juin de chaque année civile sous peine d'omission du Tableau. Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les membres de l'Ordre non couverts par la police d'assurance, sont garanties soit par une caisse instituée auprès de l'Ordre, soit par une police d'assurance souscrite par l'Ordre.
Article 24
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires contraires, les membres de l'Ordre, leurs stagiaires et leurs employés sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la législation pénale en vigueur.
Article 25
Toute publicité personnelle est interdite aux membres de l'Ordre.
Ils ne peuvent faire état que des titres ou diplômes requis par la réglementation en vigueur aux fins d'exercer la profession. Toutefois, ils peuvent informer la clientèle ou le public de l'ouverture ou du transfert de leur cabinet.
Le Conseil peut effectuer ou autoriser toute publicité collective qu'il juge utile, dans l'intérêt des professions dont il a la charge.
Article 26
Les membres de l'Ordre sont tenus à une obligation de formation continue dans les conditions fixées par la commission de la Formation Professionnelle Continue.
Article 27
Tout Expert-comptable qui emploie du personnel qualifié doit prendre en charge des experts comptables stagiaires, assurer leur formation professionnelle et les rémunérer.
TITRE III : DE L'AUTORITE DE TUTELLE
Article 28
La tutelle de l'Ordre des Experts Comptables et Comptables agréés est exercée conjointement par le Ministre chargé de l'Economie et des Finances qui nomme, à cet effet, un Commissaire du Gouvernement auprès de l'Ordre, et le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
Les conditions de représentation du Commissaire du Gouvernement auprès de l'Ordre sont détaillées dans le règlement intérieur.
TITRE IV : DISPOSITIONS PENALES
Article 29
Exerce illégalement la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé, toute personne qui, sans être préalablement inscrite au Tableau, ou qui, ayant été inscrite en a été radiée, exerce habituellement, en son nom et sous sa responsabilité, les travaux prévus aux articles 5 et 11, ou qui assure la direction desdits travaux.
Exerce illégalement la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé, tout membre de l'Ordre qui, ayant été suspendu, poursuit l'exercice de sa profession sans se conformer aux modalités de la peine infligée pendant toute sa durée.
Article 30
L'exercice illégal des professions d'expert-comptable ou de comptable agréé, ainsi que l'usage abusif de ces titres et du titre d'expert-comptable diplômé ou de l'appellation de "société d'expertise comptable" et de "société de comptables agréés" ou du titre d'expert-comptable stagiaire, ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, sont punis d'une peine d'emprisonnement et d'une amende ou de l'une de ces deux peines seulement conformément à la loi.
Le Tribunal pourra, en outre, ordonner l'insertion, intégrale ou par extrait, du jugement dans les organes de presse qu'il désignera, au frais du condamné.
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 31
Aux fins d'application de la présente loi, le règlement intérieur précise la composition de la Commission Nationale de l'Ordre et les critères de choix de ses membres et institue des mesures transitoires pour régir la situation des personnes physiques et morales en activité à la date d'entrée en vigueur de la loi.
Article 32
Nonobstant la présente loi, les dispositions réglementaires ou administratives relatives à l'organisation et à l'administration de la profession d'expert-comptable sont le Règlement intérieur et le Code de déontologie.
Article 33
En application de la présente Loi, le Code de déontologie et le règlement intérieur adoptés par l'Assemblée générale de l'OECCA, ainsi toutes modifications ultérieures qui leur seront apportées, seront approuvés par les Ministères de l'Utelle.
Article 34
La présente Loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de l'Ordonnance n° 042/PRG/85 du 25 Février 1985, créant l'Ordre des Experts Comptables et Comptables Agréés (OECCA) de la République de Guinée, prend effet à compter de la date de sa promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l'Etat.