Décret / Arrêté

Arrêté conjoint portant homologation du Code de déontologie de l'Ordre des Experts Comptables et des Comptables Agréés de Guinée

Arrêté conjoint portant homologation du Code de déontologie de l'Ordre des Experts Comptables et des Comptables Agréés de Guinée (AC/2016/581/MEF/MJGS/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 30 mars 2016. Texte intégral, 82 articles.

82 articles 30 mars 2016 AC/2016/581/MEF/MJGS/SGG En vigueur JO n° 07-08 de 2016
Sommaire · 9

ARRETE CONJOINT AC/2016/581/MEF/MJGS/SGG DU 30 MARS 2016, PORTANT HOMOLOGATION DU CODE DE DEONTOLOGIE DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES DE GUINEE.

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,

LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX

Vu la Constitution;
Vu la Loi Organique L/2015/021/AN du 13 Août 2015, modifiant l'Ordonnance 042/PRG du 25 Février 1985, portant Création de l'Ordre des Experts Comptables et des Comptables agréés de Guinée.

ARRETENT:

Article 1er

Le Code de Déontologie adopté par l'Ordre des Experts Comptables et des Comptables agréés, annexé au présent Arrêté, est homologué.

Article 2

Le présent Arrêté et son annexe seront enregistrés et publiés au Journal Officiel de la République. Conakry, le 30 Mars 2016

Le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux
Le Ministre de l'Economie et des Finances

Maitre Cheick SAKO Mme Malado KABA

ANNEXE

CODE DE DEONTOLOGIE DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

La nécessité d'assurer la défense de l'honneur et l'indépendance de l'Ordre, et de conférer aux travaux de ses membres l'autorité indispensable, exige de ces derniers des qualités essentielles qui sont :

  • - la compétence;
  • - la conscience;
  • - la probité;
  • - la dignité;
  • - l'indépendance.

Article 2

Il importe donc que chaque membre de l'Ordre fasse les efforts nécessaires au développement de ces qualités et, en particulier, s'attache :

  • - à donner à chaque question examinée tout le sein et le temps qu'elle nécessite, de manière à acquérir une certitude suffisante avant de faire n'importe quelle proposition ;
  • - à donner son avis, sans aucun égard au désir de celui qui le consulte et de se prononcer avec sincérité, en apportant, si besoin est, les réserves nécessaires sur la valeur des hypothèses et des conclusions formulées ;
  • - à ne jamais se placer dans une situation qui puisse diminuer son libre arbitre ou faire obstacle à l'accomplissement de son devoir ;
  • - à considérer que son indépendance doit trouver sa pleine manifestation dans l'exercice de la profession et sa sauvegarde dans le maintien intégral des règles de l'Ordre ;
  • - à développer sans cesse, non seulement sa culture professionnelle, mais encore ses connaissances générales, seules susceptibles d'affermir son jugement.

Article 3

L'expert comptable et le comptable agréé doivent appliquer la science et la technique comptable, de la manière la plus attentive et la plus rigoureuse, conformément aux dispositions et aux usages admis par la profession.

Article 4

Une moralité irréprochable étant l'une des conditions essentielles de l'admission et du maintien dans l'Ordre, toute atteinte qui y serait portée constituerait une faute grave. Pourront notamment entraîner des sanctions allant jusqu'à la radiation, toutes les condamnations de droit commun et les désordres de la vie privée susceptibles de porter atteinte à la dignité de la profession.

Article 5

Tout membre de l'Ordre doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tous agissements de nature à déconsidérer celle-ci.

Article 6

Les membres de l'Ordre ne doit accepter, même à titre auxiliaire ou temporaire, aucune fonction publique ni aucun emploi privé rétribué, sous quelque forme que ce soit, si les conditions de travail le placent dans un état de subordination à l'égard de la personne ou de la collectivité qui le rémunère ou qui l'honore.

Article 7

Un membre de l'Ordre ainsi que les sociétés reconnues par l'Ordre doivent faire suivre leur titre de la mention "Membre de (ou reconnu par) l'OECCA de Guinée".

Article 8

Un membre de l'Ordre peut collaborer avec un confrère frappé d'une mesure disciplinaire comportant suspension ou interdiction d'exercer pendant toute la durée de la sanction, à condition qu'il agisse sous son propre nom et sa propre responsabilité pendant toute la durée de la suspension.

Article 9

Les membres de l'ordre sont tenus de justifier d'une installation reconnue décente par le Conseil de l'Ordre, comportant notamment un cabinet distinct de leur domicile personnel où puisse être reçue la clientèle. Ils doivent en permanence, avoir une tenue vestimentaire correcte et faire observer cette règle par leurs collaborateurs.

Article 10

Les membres de l'Ordre sont tenus à une obligation de formation continue de quarante (40) heures par an minimum. A cet effet, l'Ordre doit proposer à ses membres un programme minimum de formation, élaboré par la Commission de la formation professionnelle continue, qu'ils sont tenus de suivre à moins qu'ils ne puissent justifier d'une formation équivalente reçue par ailleurs.

A- EXERCICE DE LA PROFESSION

Article 11

Pour la réalisation de leurs missions, les membres de l'Ordre appliquent les lois et règlements en vigueur ainsi que les usages admis par la profession. Les membres de l'Ordre doivent appliquer les normes d'exercice professionnel définies par la commission de normalisation professionnelle et tenir compte des recommandations des organisations compétentes et des administrations.

Article 12

La profession d'expert comptable ou de comptable agréé peut s'exercer :

  • - soit de manière indépendante, à titre individuel ou au sein d'une société d'expertise comptable ou d'une société de comptabilité;
  • - soit en qualité de salarié d'un expert comptable indépendant ou d'une société d'expertise comptable ou d'une société de comptabilité.

Article 13

Les membres de l'Ordre exerçant leur profession à titre indépendant doivent le faire sous leur propre nom, à l'exclusion de tout pseudonyme ou nom commercial. Cependant, ils peuvent préciser les spécialités qu'ils souhaitent mettre en avant.

Article 14

Les membres de l'Ordre salariés ne peuvent exercer leur profession qu'en vertu d'un contrat les liant à un membre de l'Ordre exerçant à titre indépendant ou à une société d'expertise comptable ou à une société de comptabilité.

Article 15

Un expert-comptable ne peut être gérant, dirigeant ou administrateur que d'une seule société inscrite au tableau d'Ordre. Un comptable agréé ne peut être gérant, dirigeant ou administrateur que d'une seule société inscrite au tableau d'Ordre.

Article 16

Les membres de l'Ordre peuvent accepter les mandats rentrant dans le cadre de l'exercice de la profession qui leur sont confiés par une décision de justice, sauf dans les affaires auxquelles leurs clients sont parties prenantes.

Article 17

Les membres de l'ordre peuvent, à titre de vacataire, donner des cours et conférences sur des matières se rattachant essentiellement à l'exercice de la profession. Il leur est interdit d'exercer toutes fonctions de direction dans une école privée dispensant un enseignement ne rattachant pas essentiellement au métier de la comptabilité et de la gestion, et d'autoriser de telle école d'enseignement privé à faire usage de leur nom.

Dans les deux cas, ils ne sont habilités à recevoir que des indemnités, à l'exclusion de tout salaire. Il leur est également interdit d'exercer tout mandat social (administration, direction générale).

Article 18

Les membres de l'Ordre peuvent être directeurs des revus et publications techniques se rattachant à la profession comptable, pourvu que ces organes n'aient pas un caractère publicitaire et commercial à condition de ne pas exercer de mandat social ou un emploi salarié. Ils ne peuvent être ni directeur, ni rédacteur ni reporteur d'un journal ou d'une publication d'une autre nature.

Article 19

Il leur est possible de publier des articles dans leur revus, journaux ou périodiques à condition qu'il s'agisse d'une collaboration libre, sans rémunération régulière et sans lien de subordination avec l'administration ou la rédaction de la publication.

Article 20

Ils peuvent également donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, juridique, organisationnel, informatique ou fiscal ou apporter leurs avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qu'ils sollicite.

Article 21

Il est interdit aux membres de l'Ordre et aux sociétés reconnues par lui d'agir directement ou par personne interposée, en tant qu'agent d'affaire ou d'intermédiaire en toute occasion, notamment pour la location, la vente d'immeubles, de fonds de commerce ou en matière d'assurance.

Article 22

Les membres de l'Ordre qui n'exercent pas leur profession en tant que salarié et les sociétés inscrites au tableau ne peuvent consacrer leur activité en majeur partie à des travaux concernant une seule entreprise, un groupe financier ou une seule communauté d'intérêts, si cela doit mettre en cause leur indépendance.

B- PUBLICITE PERSONNELLE DES MEMBRES DE L'ORDRE

Article 23

Toute publicité personnelle est interdite. Cette interdiction vise notamment toute insertion faite dans la presse, dans les organes professionnels autres, et celles effectuées par démarches directes ou indirectes, lettres, cartes, circulaires, etc. Et généralement tous autres procédés publicitaires. Cette interdiction n'est pas applicable à la publicité faite par l'éditeur d'un ouvrage dont l'auteur est membre de l'Ordre et aux comptes rendus bibliographiques d'ouvrages faits par un membre de l'Ordre ainsi que pour les annonces professionnelles liées, à des actions de formation ou de recrutement.

Les autres formes de communications sont autorisées sous réserve :

  • - Qu'elles soient descentes en la forme, exercées avec retenu et dignité :
  • - Que leur contenue ne comporte aucune allégation inexacte ou susceptible d'induire le public en erreur ;
  • - Qu'elles exemplet de tout élément comparatif ;

Article 24

Il est interdit également aux membres de l'Ordre de rechercher la clientèle par l'application de tarifs réduits, de remise sur honoraire aux clients ou par à des tiers, de commissions ou autres d'avantages ne permettant de fournir des prestations de qualité, de se livrer à des opérations de démarchages sous quelques formes que ce soit, soit personnellement, soit par personne interposée, pour leur compte ou le compte tiers, et de donner des conférences ayant un caractère publicitaire. Tout acte contraire est passible de sanctions disciplinaire et pécuniaire du membre de l'Ordre et du client.

Article 25

Le papier à en-tête ne peut comprendre que les noms et prénoms ou raison sociale, les titres ou diplômes visés à l'article ci-après et les indications susceptibles de renseigner la clientèle : adresse, téléphone, télécopie, jours et heures de réceptions, etc. A l'exclusion de toute autre mention être en particulier de celles présentant un intérêt publicitaire. Toutefois, il peut être fait état de la qualité de l'Expert près des tribunaux sous réserve que l'intéressé figure effectivement sur la liste dûment établie et rendue publique par l'administration compétente.

La mention de l'appartenance à l'Ordre doit s'accompagner obligatoirement de celle du tableau de l'OECCA de Guinée.

Article 26

Les membres de l'Ordre pourront faire apposer, là où ils exercent, une plaque de la dimension adoptée par le Conseil de l'Ordre. Celle-ci portera l'indication du nom, à l'exclusion de toute enseigne ou indication d'allure commerciale ou présentant un intérêt publicitaire. Ils pourront également insérer, dans l'annuaire téléphonique, un encart d'une dimension n'excédant pas un quart de page.

Article 27

Il est interdit de l'Ordre qui remplit un mandat politique ou une mission administrative d'en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle.

Article 28

Le conseil de l'Ordre peut effectuer ou autoriser toute publicité collective qu'il juge utile, dans l'intérêt de la profession. Les détails et les modalités d'application de cette disposition sont réglés par décision du Conseil de l'Ordre.

Article 29

Les membres de l'Ordre ne peuvent faire état que des titres ou diplômes délivrés et reconnus par un État. C-RAPPORT AVEC LA CLIENTÈLE

Article 30

Les membres de l'Ordre doivent exercer avec conscience et dévouement, les missions qui les sont confiées. La loyauté, l'impartialité et, dans le cadre de la profession, le désire d'être utiles à leurs clients, doivent inspirer leurs conseils et guider leurs travaux.

Article 31

Ils doivent s'abstenir de tous travaux inutiles effectués dans un but lucratif.

Article 32

Ils ont le droit et le devoir, dans la limite de leur obligation de moyen, d'étudier, au profit de leurs clients, dans la légalité, la sincérité et la correction, les mesures susceptibles de leur éviter le paiement de frais, droits, taxes et impôts indus. Toute participation volontaire à une fraude fiscale entraîne, outre les sanctions prévues par la loi, des sanctions disciplinaires pour le membre de l'Ordre qui s'en rend coupable.

Article 33

Les membres de l'Ordre reçoivent, pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte, d'un tiers, à quelques titres que ce soit. En aucun cas, les honoraires ne peuvent être payés sous forme d'avantages, commissions ou participations. Ils doivent respecter le barème minimal fixé par le Conseil de l'Ordre s'il en existe un.

Article 34

En cas de contestation de leur clientèle, les membres de l'Ordre s'efforceront de faire accepter l'arbitrage du président du Conseil de l'Ordre. L'arbitre ainsi désigné sera tenu d'observer les règles générales de l'arbitrage dans lesquelles est inclus le secret professionnel.

Article 35

Les membres de l'Ordre peuvent exercer le droit de rétention, conformément au droit commun. D-RAPPORT DES MEMBRES DE L'ORDRE ENTRE EUX

Article 36

Les membres de l'Ordre se doivent assistance et courtoisie réciproque. Ils doivent s'abstenir de toute parole blessante, de tout imputation malveillante, de tous écrits publics ou privés, de toutes démarches, offres de service et, d'une façon générale, de toutes manœuvres susceptibles de nuire à la situation de leurs confrères.

Article 37

Un membre de l'Ordre peut faire appel à un confrère pour une consultation concernant le dossier de l'un de ces clients, sous réserve de l'accord de ce dernier. Dans ce cas, le membre de l'Ordre consultant conserve, vis-à-vis de son client la responsabilité de la mission que celui-ci lui a confiée.

Article 38

Le membre de l'Ordre appelé par un client à remplacer un confrère ne doit accepter la mission qu'après en avoir informé ce dernier. Il doit également s'assurer que la demande n'est pas motivée par des considérations tirées du désir pour le client d'éluder les effets d'une stricte observation des devoirs professionnels tel que l'insistance du confrère à faire ressortir la vérité, à respecter et à faire respecter les lois.

Le successeur s'abstiendra de toutes critiques d'ordre personnel à l'égard de son prédécesseur.

Article 39

Avant d'entrer en fonction, il doit avoir obtenu la justification du paiement des honoraires dus à son prédécesseur, lorsque ceux-ci résultent d'une convention nettement précisée, ou, le cas échéant, correspondant aux travaux exécutés et sous réserve que l'exécution effective et correcte des travaux ne soit pas contestée par le client. S'il en est ainsi, il peut entrer néanmoins après en avoir référé au président du Conseil de l'Ordre et avoir formulé les réserves nécessaires formuler auprès de son client.

Article 40

Tout membre de l'Ordre peut s'engager vis-à-vis d'un successeur, moyennant le paiement d'une indemnité, à faciliter son installation matérielle et professionnelle, en lui présentant notamment sa clientèle et à ne pas s'établir, pendant un délai déterminé, dans un certain rayon géographique autour de son ancienne adresse professionnelle.

Article 41

Un exemplaire de toute convention relative à la présentation d'un successeur à la clientèle, conclue soit entre membres de l'Ordre, soit un membre et le ou les ayant droit d'un autre membre de l'Ordre, ou un candidat à l'inscription à l'Ordre, doit être déposé au conseil de l'Ordre dans les trente 30 jours suivant sa signature.

Article 42

Tout membre de l'Ordre qui a l'intention de cesser ses activités professionnelles, doit, au préalable, en informer le Conseil de l'ordre. La même obligation s'impose à tout professionnel qui demande à cesser provisoirement de faire partir de l'Ordre.

Article 43

En cas de décès ou d'incapacité d'un membre de l'Ordre. Le président du Conseil de l'Ordre peut, sur la demande des ayants droit désignés un membre de l'Ordre qui assurera l'administration provisoire du cabinet. En principe, l'administration provisoire est une mission de confraternité gratuite. Toutefois, il n'est pas interdit de stipuler d'une indemnité lorsque l'importance de la mission le justifie. Dans ce cas, la convention d'indemnité doit être préalablement soumise à l'agrément du conseil de l'ordre.

L'administrateur provisoire désigné par l'Ordre doit rendre compte de l'exercice de sa mission en remettant un rapport au Conseil de l'Ordre.

Article 44

Le respect de la clientèle des membres de l'Ordre par ceux de leur confrère appelés à les remplacer provisoirement ou à collaborer avec eux, et par les stagiaires qu'ils ont ou ont eus sous leurs contrôle en qualité de maître de stage, est un devoir absolu, qui fait partie des règles professionnelle.

Article 45

Le principe d'une collaboration entre membres de l'Ordre pour des affaires déterminée est admis, mais dans le respect de l'ensemble des textes réglementaires et du Code des devoirs professionnels.

Article 46

Un versement d'honoraires entre membres de l'Ordre ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une collaboration effective. Ces honoraires doivent être équitables et constitués la juste rémunération du travail fournit comme du service rendu.

Article 47

Le fait pour un expert comptable ou un comptable agréé d'avoir indiqué à un client le nom d'un de ses confrères ne s'aurait, en soi, autorisé un partage d'honoraires. E/RAPPORTS AVEC L'ORDRE

Article 48

Les décisions du Conseil de l'ordre prises dans le cadre de la loi et du Règlement intérieur s'imposent à tous.

Article 49

Le Conseil de l'Ordre doit prévenir et concilier toutes contestations ou conflit d'ordre professionnel.

Article 50

Le Conseil de l'Ordre ne peut recevoir et accepter la démission d'un de ses membres faisant l'objet d'une action disciplinaire, avant qu'il n'ait été statué sur cette action.

Article 51

Les cotisations et contributions sont portables et non quérable dans les délais fixés par le Règlement intérieur et le Conseil de l'Ordre. Sans préjudice des poursuites disciplinaires, toute cotisation ou contribution non payée dans les délais prévus sera majorée des frais de recouvrement effectivement exposés.

A défaut de règlement dans les délais prévus, une sommation de payer pourra être adressée aux membres de l'Ordre et la cotisation sera alors majorée d'un intérêt moratoire au taux légal décompté et à dater du jour de la sommation.

Article 52

Toute inscription nouvelle au tableau de l'Ordre comporte obligation de payer la cotisation pour l'année entière.

Article 53

Tout membre du Conseil de l'Ordre qui, sans raison valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations personnelles ou d'effectuer les travaux particulier que lui impose le fonctionnement normal du Conseil, est réputé démissionnaire d'office.

Article 54

Sont notamment réputés démissionnaires d'office de leurs fonctions : Parmi les membres du conseil de l'ordre, ceux qui, sans raison valable, refusent de remplir les fonctions spéciales pour lesquelles ils sont désignés par le Conseil, soit comme membre d'une commission dudit conseil, soit comme membre ou rapporteurs d'organismes spécialisés.

Parmi les membres du conseil de l'Ordre, les membres d'une commission lorsque celle-ci par suite de leur négligence ou de leur abstention injustifiée, n'a pas pris de décision définitive sur une affaire, dans les trois mois qui suivent celui au cours duquel elle en a été saisie.

Article 55

La contestation du renoncement d'un membre du Conseil à ses fonctions électives est faite par décision motivée du Conseil de l'Ordre, d'office ou à la demande des autres membres du Conseil de l'Ordre ; l'intéressé doit être préalablement entendu.

F-RAPPORTS ENTRE MAITRE DE STAGE ET STAGIAIRES

Article 56

Le maître de stage a le devoir d'encadrer le stagiaire, de le guider dans ses travaux, dans toute la mesure du possible, de graduer ceux-ci d'après les connaissances déjà acquises, avec la préoccupation de donner au stagiaire, pendant la durée du stage, une formation professionnelle de base, le rendant apte à exercer la profession. A cet effet, il devra s'efforcer de ne pas limiter les travaux pratiques à ceux de la seule comptabilité, mais de le mettre à même d'acquérir des connaissances en droit, en fiscalité, en organisation et autres matières indispensables à l'exercice de la profession.

Article 57

Le maître de stage doit rétribuer le stagiaire en fonction des services fournis dans l'exercice de sa profession.

Article 58

Il doit inculquer une haute conscience de ses devoirs et obligations professionnels.

Article 59

Le maître de stage doit lui accorder le temps nécessaire pour lui permettre d'assister aux cours de préparation, aux examens, en vue de l'obtention des diplômes nécessaires à l'exercice à titre indépendant de la profession.

Article 60

Le maître de stage doit, non seulement satisfaire aux obligations du stage et parfaire ses connaissances techniques mais s'efforcer également, par son assiduité et son travail, de donner pleine satisfaction à son maître de stage.

Article 61

Le stagiaire doit admettre que le stage comporte une part importante de travaux matériels, qu'il faut apprendre à œuvrer soi-même, avant de vouloir organiser, vérifier, apprécier et redresser les comptabilités.

Article 62

Le stagiaire doit s'efforcer de se rendre utile à son maître de stage, en contrepartie de la rémunération qui lui est consentie et du sacrifice que s'impose le maître de stage pour le former.

Article 63

Le stagiaire doit, par son comportement, se montrer digne d'une profession qui implique, au plus haut point, la réserve, l'autorité et l'intégrité morale.

Article 64

Le stagiaire doit compléter sa formation technique en développant sa culture générale.

G-RAPPORTS AVEC LES ADMINISTRATIONS

Article 65

Les membres de l'Ordre sont indépendants des administrations, ils doivent cependant entretenir avec elles des rapports courtois et agir en toute loyauté, également dans leurs relations professionnelles, avec les représentants de celles-ci.

TITRE III : DEVOIRS PROPRES AUX SOCIETES RECONNUES PAR L'ORDRE

Article 66

Toute modification dans les statuts, la répartition du capital social ou la composition des organes de direction ou d'administration d'une société reconnue par l'Ordre doit être portée dans le mois de sa survenance à la connaissance du conseil de l'ordre.

Article 67

Les droits attribués et les obligations imposées aux membres de l'Ordre s'étendent aux sociétés reconnues par l'Ordre, à l'exception toute fois des droits de vote et d'éligibilité.

TITRE IV : RESPONSIBILITE PROPRE DES MEMBRES DE L'ORDRE

Article 68

Quel que soit le mode d'exercice de leurs professions, les membres de l'Ordre assument, dans tous les cas, personnellement, la responsabilité de leurs travaux. Ils ont une obligation de moyen vis-à-vis de leurs clients. Ils doivent observer les dispositions législatives et réglementaires régissant leur profession ainsi que leur règlement intérieur et le code de déontologie de l'ordre.

Article 69

La responsabilité professionnelle résulte de toutes les violations aux règles de l'ordre et, en particulier, des fautes à l'honneur, des manquements à la confraternité, à la solidarité entre confrères, à la réputation de l'ordre et, en général, des manquements au code de déontologie.

Article 70

Dans l'exercice de leurs missions, les membres de l'Ordre sont susceptibles de voir engager leurs responsabilités sur les plans disciplinaires ; civil et pénal.

Article 71

L'action disciplinaire intervient pour sanctionner certains actes, soit parallèlement à une action civile ou pénale, soit en dehors même de l'existence d'une telle action.

Article 72

La responsabilité civile d'un membre de l'ordre découle de l'obligation contractuelle née des conventions écrites passées avec le client et de l'obligation générale de diligence à laquelle est tenu le professionnel en qui le client a placé sa confiance. Cette responsabilité pourra être appréciée par référence à la doctrine et aux usages personnels.

Article 73

Les membres de l'Ordre qui exercent leur profession en qualité de salarié d'un autre membre de l'Ordre ou d'une société reconnue par ce dernier, assument la responsabilité personnelle de leurs travaux.

Article 74

La responsabilité des sociétés d'expertise comptable ou de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque membre de l'ordre en raison des travaux qu'il est amené à exécuter lui-même pour le compte de ces sociétés, lesdits travaux doivent être assortis de sa signature personnelle ainsi que de la signature sociale de la société.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 75

Tout nouveau membre de l'ordre est tenu de prêter serment, selon la formule ci-après : « je jure sur l'honneur d'exercer ma profession d'expert comptable avec probité et indépendance et de respecter dans mes travaux les lois et règlements qui la régissent ». Cette prestation de serment doit être faite par le nouveau membre de l'ordre lors d'une Audience devant le Président de la Cour d'appel, ou tout Président de chambre de la Cour d'appel désigné par le président, dans les trois (3) mois qui suivent son inscription à l'ordre

Pour les membres actuels, une audience exceptionnelle sera organisée pour recueillir leur serment.

A-SYNDICATS ET ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

Article 76

Les membres de l'Ordre peuvent constituer ou adhérer à des syndicats et associations à caractère professionnel dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 77

En vue d'assurer une étroite liaison avec l'Ordre, les syndicats et associations professionnelles adressent au conseil de l'Ordre, dans un délai de trois (3) mois à dater de leur constitution :

  • - une déclaration comportant les noms, prénoms, qualités et adresses des fondateurs et des dirigeants, l'indication de siège social et un double exemplaire des statuts, ainsi qu'une copie de leur récépissé valant existence ou reconnaissance légale délivré par les autorités compétentes ;
  • - dans les même formes et délais, les modifications apportées à ces indications. La déclaration est déposée au siège social du Conseil de l'Ordre. Il en est délivré récépissé.

Article 78

Les syndicats et associations professionnelles doivent respecter notamment :

  • - Les attributions spécialement réservés par la loi au conseil de l'ordre ;
  • - Les droits et obligations des membres de l'ordre et des sociétés reconnues par lui, tels qu'ils résultent tant des dispositions légales ou réglementaires que du Règlement intérieur et du Code des devoirs professionnels, spécialement en ce qui concerne les rapports des membres entre eux, avec la clientèle, l'Ordre et administrations.

Article 79

L'action de tout syndicat ou de toute association professionnelle régulièrement constituée (e) et orientée (e) vers le bien commun, non seulement de la profession, mais encore de l'économie générale du pays, doit trouver auprès du Conseil de l'Ordre audience et juste appui.

B - SANCTIONS

Article 80

Tout acte contraire aux dispositions du présent Code de déontologie, étant commis en violation du serment prêté par les membres de l'Ordre, est passible des sanctions disciplinaires ou autres prévues par la loi et le Règlement intérieur sans préjudice, s'il y a lieu, des poursuites de droit commun. Fait à Conakry, le 30 Mars 2016

Ministre d'Etat, Ministre de la Justice, garde des sceaux Ministre de l'Economie et des Finances

Maître Cheick SAKO Madame Malado KABA

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