Décret / Arrêté

Arrêté conjoint portant approbation du Règlement intérieur de l'Ordre des Experts Comptables et des Comptables Agréés de Guinée

Arrêté conjoint portant approbation du Règlement intérieur de l'Ordre des Experts Comptables et des Comptables Agréés de Guinée (AC/2016/582/MEF/MJGS/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 30 mars 2016. Texte intégral, 84 articles.

84 articles 30 mars 2016 AC/2016/582/MEF/MJGS/SGG En vigueur JO n° 07-08 de 2016
Sommaire · 23

ARRETE CONJOINT AC/2016/582/MEF/MJGS/SGG DU 30 MARS 2016, PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES DE GUINEE.

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,

LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX

Vu la Constitution ;

Vu la Loi Organique L/2015/021/AN du 13 Août 2015, modifiant l'Ordonnance 042/PRG/85 du 25 Février 1985, portant Création de l'Ordre des Experts Comptables et des Comptables agréés (OECCA) de la République de Guinée.

ARRETENT:

Article 1er

Le Règlement Intérieur approuvé par l'Assemblée de l'Ordre des Experts Comptables et Comptables agréés (OECCA) de Guinée annexé au présent Arrêté est homologué.

Article 2

Le présent Arrêté et son annexe seront enregistrés et publiés au Journal Officiel de la République. Conakry, le 30 Mars 2016

Le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux
Le Ministre de l'Economie et des Finances

Maître Cheick SAKO Mme Malado KABA

REGLEMENT INTERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES

TITRE I : ORGANISATION ET ADMINISTRATION DE L'ORDRE

CHAPITRE PREMIER : L'ASSEMBLEE GENERALE SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

L'Assemblée générale des membres de l'Ordre est composée de tous les membres inscrits au tableau de l'Ordre et à jour de leurs cotisations professionnelles. L'Assemblée générale se réunit au moins une fois l'an, le premier samedi du mois de novembre, sur convocation du président du Conseil de l'Ordre. Elle peut être convoquée, en cas de nécessité, par le Président du conseil de l'ordre, à l'initiative de la majorité des membres du Conseil.

L'Assemblée peut être également convoquée par le Commissaire du Gouvernement et ou le représentant du Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux sur la demande des membres de l'ordre à jour de leurs cotisations et représentant le tiers (1/3) de l'effectif du tableau.

Les membres sont convoqués au moins un mois à l'avance, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise par porteur avec décharge sur cahier de transmission valant accusé de réception. La convocation comprend l'ordre du jour fixé par le conseil de l'ordre.

La présence à l'assemblée générale étant obligatoire, tout membre de l'ordre qui s'absente deux fois de suite sans motif valable, est suspendu d'office par le Conseil de l'ordre pour une durée de trois mois.

Article 2

A l'occasion de chaque Assemblée générale, il est dressé par les soins du Conseil, une feuille de présence sur laquelle sont portés les noms de tous les experts comptables et comptables agréés pouvant assister à la réunion. Cette feuille est signée par chaque membre de l'ordre au moment de son entrée dans la salle des délibérations. Il peut être demandé, si le Conseil le juge utile, justification de l'identité du participant, les membres de l'ordre qui représentent un confrère en vertu d'un pouvoir émargent la feuille de présence au nom de leur mandant. Un membre de l'Ordre ne peut représenter plus d'un confrère.

Article 3

Tout membre de l'Ordre peut se faire représenter à l'Assemblée générale par un confrère lui-même de l'Ordre. Ce dernier doit être porteur d'un pouvoir établi sur papier libre, daté et revêtu de la mention "Bon pour pouvoir" et signé par le mandant. Le pouvoir doit, d'autre part, être revêtu de la mention manuscrite "Bon pour acceptation de pouvoir" et de la signature du mandataire. Ce pouvoir doit rappeler la date prévue pour l'Assemblée et n'est valable que pour cette seule réunion ; toutefois si une assemblée ne peut délibérer pour défaut de quorum, le pouvoir reste valable également pour la réunion de report, sauf s'il est dénoncé dans l'intervalle.

Article 4

Les stagiaires à jour de leurs cotisations sont autorisés à participer aux travaux de l'Assemblée ; ils peuvent y prendre la parole mais n'ont pas le droit de vote.

Article 5

Le Bureau de l'Assemblée générale se compose du Président de séance et de deux assesseurs. Le Président de séance est le Président du Conseil de l'Ordre ; à défaut, il sera désigné par le Conseil de l'Ordre. Le premier assesseur est le Secrétaire du Conseil ou à défaut l'un des Secrétaires adjoints. Le deuxième assesseur est désigné par le Président en séance. Le Commissaire du Gouvernement (représentant du Ministère d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances) et le représentant du Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux et les membres du Conseil siègent autour du Bureau. Au cas où des démissionnaires ou en contraient nécessaire, le Président de séance constitue lui-même, à son gré, le Bureau dans les limites ci-dessus fixées.

Article 6

Le Bureau et les Représentants du Gouvernement vérifient la validité des pouvoirs et de la feuille de présence. Ils visent ces pièces qui sont annexées au procès-verbal de l'Assemblée générale. Le Président constate le quorum atteint, déclare qu'en conséquence, l'Assemblée générale peut ou non délibérer valablement, rappelle les règles de majorité requises pour l'adoption des diverses questions portées à l'ordre du jour, il prononce l'ouverture et la clôture de l'assemblée, met aux voix les résolutions proposées, ouvre et dirige la discussion. Il veille au respect de l'ordre du jour ainsi qu'à la bonne tenue de la réunion. Il donne et retire la parole à chaque orateur. Il signe tous les procès-verbaux de séance.

Maitre Cheick SAKO Mme Malado KABA

Le Secrétaire procède au recensement des votes, enregistre les décisions prises, rédige et signe les procès-verbaux de séance, auquel il annexe les pouvoirs, la feuille de présence et éventuellement toutes autres pièces qu'il juge utiles. Si les rapports présentés par les différents orateurs sont écrits, une copie est également annexée au procès-verbal.

Le second assesseur assiste, dans la mesure du besoin, le Président et le Secrétaire.

Article 7

L'Assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions portées à l'ordre du jour par le Conseil de l'Ordre, soit sur l'initiative de ce dernier, soit sur demande d'un membre de l'Ordre à jour de ses cotisations. Cette demande doit parvenir, par lettre recommandée ou tout autre moyen équivalent, au Conseil, au moins quinze jours avant la date de l'Assemblée. Les questions soumises à l'Assemblée générale sont présentées soit par le Président, soit par un membre du Conseil, soit par tout autre membre de l'Ordre : toutes explications complémentaires peuvent être demandées par tout membre de l'Assemblée. Chaque question fait l'objet après discussion, d'une mise aux voix et d'un vote.

Sauf lorsqu'il s'agit d'élire le Président de l'Ordre ou les membres du Conseil, le vote est exprimé normalement à la main levée. Le procès-verbal constate le nombre des abstentions, celui des votes favorables et défavorables. En cas de difficultés, le Bureau peut décider de procéder, sur tout point à l'ordre du jour, à un vote à scrutin secret.

Article 8

Quel que soit l'ordre du jour, l'Assemblée générale ne peut valablement délibérer que si elle est composée de la majorité des membres de l'Ordre à jour de leurs cotisations. En cas de seconde assemblée convoquée dans les quinze jours et dans les mêmes formes qu'une première assemblée non tenue pour défaut de quorum, la réunion peut valablement se tenir quel que soit le nombre de membres présents.

SECTION 2 - ATTRIBUTIONS

Article 9

L'Assemblée générale prend toute décision tendant à assurer la bonne marche de l'Ordre. Elle adopte le projet de règlement intérieur sur proposition du Conseil de l'Ordre ; ce projet fait l'objet d'une approbation par Arrêté. L'Assemblée générale procède à l'élection :

  • - Du Président du Conseil de l'Ordre ;
  • - Des sept (7) autres membres du Conseil de l'Ordre ;
  • - De (4) membres de l'Ordre siégeant en qualité de commissaire à la Commission Nationale du Tableau ;
  • - De deux (2) membres de l'Ordre siégeant à la Chambre nationale de discipline ;
  • - De trois (3) membres de l'Ordre siégeant à la Commission d'équivalence ;
  • - De deux (2) membres de l'Ordre siégeant en qualité de commissaires à la Commission de la Formation professionnelle continue ;
  • - De trois (3) membres siégeant à la Commission de Normalisation Professionnelle et de deux censeurs chargés de la vérification des comptes de l'Ordre ;

L'Assemblée générale peut mettre fin à tout moment à ces mandants, et procéder à de nouvelles élections dans un délai de deux (2) mois au cours duquel, les suppléants assumant les fonctions des membres révoqués.

Article 10

L'Assemblée générale entend le rapport moral et financier de l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du Conseil de l'Ordre. Elle délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice écoulé. L'Assemblée générale arrête, sur proposition du Conseil de l'Ordre, le budget de fonctionnement de l'Ordre pour l'exercice à venir et fixe le montant des cotisations qui doivent être versées par les membres pour couvrir les frais de fonctionnement de l'Ordre.

Article 11

L'Assemblée générale a seule compétence pour créer des organismes de solidarité, de retraite ou de garantie au bénéfice des membres de l'Ordre et de leurs familles, et fixer le montant des cotisations nécessaires à la couverture des frais de fonctionnement de ces organismes.

Article 12

Le Conseil de l'Ordre doit soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale toute décision ayant une incidence financière pour les membres de l'Ordre, notamment les décisions en matière d'investissement, de prêt, d'inscription hypothécaires de privilèges ou de nantissements accordés.

Article 13

Les censeurs sont chargés de vérifier la gestion financière et comptable de l'Ordre et de certifier la sincérité et la régularité des états financiers dressés par le Conseil, à la fin de chaque exercice. Les fonctions de censeurs sont incompatibles avec celles de membres du Conseil de l'Ordre.

CHAPITRE 2 : LE CONSEIL DE L'ORDRE

Article 14

L'Ordre est administré par un Conseil composé du Président, de sept membres dont cinq experts comptables et deux comptables agréés. Toutefois, le conseil ne peut comprendre plus d'un associé d'une société agréée. Les membres du Conseil sont élus, parmi les membres inscrits au tableau depuis au moins deux ans révolus, pour un mandant de trois ans renouvelable, par l'Assemblée générale de l'Ordre. En cas de décès, démission ou cessation de fonctions du Président du Conseil ou d'un membre du Conseil de l'Ordre intervenant dans un délai de plus de deux mois avant la date prévue des élections, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandant de son prédécesseur.

Article 15

Le Président du Conseil de l'Ordre est élu, pour un mandant de trois ans renouvelable une seule fois, par l'Assemblée Générale de l'Ordre.
Il est obligatoirement choisi parmi les experts comptables inscrits au tableau depuis au moins cinq ans révolus.

Le Président assure l'exécution des décisions du Conseil et le fonctionnement régulier de l'Ordre. Il représente le Conseil de l'Ordre dans tous les actes de la vie civile. Il est son interprète auprès des pouvoirs publics, des membres de l'Ordre, et des collectivités de toute nature.

Article 16

Le Conseil de l'Ordre peut délibérer sur toute question intéressant la profession. Il a seul qualité pour :

  • - Surveiller l'exercice des professions d'expert-comptable et de comptable agréés telles que définies par la loi, les dispositions réglementaires subséquentes du Règlement intérieur et du Code de déontologie ;
  • - Rédiger le projet de Règlement intérieur, le faire adopter par l'Assemblée Générale et le soumettre à l'approbation de l'autorité de tutelle ;
  • - Assurer la défense des intérêts matériels de l'Ordre et en gérer les biens ;
  • - Représenter l'Ordre dans tous les actes de la vie civile et notamment exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ;
  • - Prévenir et concilier toute contestation ou tout conflit d'ordre professionnel ;
  • - Statuier sur les demandes d'inscription au tableau de l'Ordre et sur la liste du stage ;
  • - Surveiller, contrôler les stages et délivrer les attestations de stage ;
  • - Recouvrir le montant des cotisations qui doivent être versées par les membres de l'Ordre ;
  • - Saisir les autorités de tutelle de toute requête ou suggestion concernant les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
  • - Saisir les autorités de tutelle et le Conseil National de la Comptabilité de toute question dont les aspects comptables peuvent avoir une incidence sur la vie économique de la Nation.

Article 17

Les membres du Conseil de l'Ordre élisent en leur sein un Bureau comprenant, outre le Président élu par l'Assemblée générale :

  • - Un Vice-président ;
  • - Un Secrétaire général ;
  • - Un Trésorier.

Les membres du Bureau sont tous choisis obligatoirement parmi les experts comptables. En cas de décès, démission ou cessation de fonctions du Président de l'Ordre survenu plus de deux mois avant la date prévue pour les prochaines élections, l'intérim est assuré par le Vice-président. Il est procédé à l'élection de son successeur, dans les conditions prévues pour son élection, au cours d'une assemblée convoquée par le Vice-président ou par les Représentants du Gouvernement. Le nouvel élu achève le mandant de son prédécesseur.

Le Secrétaire général assure la préparation et le service du Conseil de l'Ordre et des assemblées ; il tient les registres correspondants.

Le Trésorier gère sous l'autorité du Président, les fonds et les biens de l'Ordre.

CHAPITRE 3. ELECTION DU CONSEIL DE L'ORDRE

SECTION 1. DECLARATIONS

Article 18

Les déclarations de candidatures doivent parvenir au Conseil de l'Ordre, au plus tard un mois avant la date prévue pour les élections au Conseil de l'Ordre. Les déclarations de candidatures comportent, en caractères lisibles, les noms, prénoms, adresse et qualification professionnelle d'expert-comptable ou de comptable agréés.

Elles mentionnent, à peine de nullité, si le candidat sollicite un mandant de membre ou s'il se porte candidat à la présidence du Conseil.

SECTION 2. PUBLICITE

Article 19

La liste des membres de l'Ordre candidats à l'élection, aux fonctions de membre du Conseil ou de Président du Conseil, est affichée au siège de l'OECCA ou à tout autre lieu préalablement indiqué par le Bureau de l'Ordre aux membres, quinze jours avant la date fixée pour les élections.

SECTION 3. PROPAGANDE

Article 20

Il est interdit au Conseil en fonction de faire une propagande quelconque en faveur d'un ou de plusieurs candidats ou de s'associer à la propagande faite en faveur de la candidature de membres de l'Ordre.

SECTION 4. OPERATIONS PRELIMINAIRES POUR LES ELECTIONS

Article 21

Après avoir vérifié si les candidats remplissent les conditions d'éligibilité prévues (principalement à jour des cotisations), le Président du Conseil d'asse deux listes :

  • - La liste des candidats à la fonction de Président ;
  • - La liste des candidats aux fonctions de membre du Conseil.

Les listes sont établies par ordre alphabétique.

Article 22

Quinze jours au moins avant la date fixée pour les élections, le Président du Conseil adresse à chaque électeur :

  • - Un avis indiquant le nombre de membres à élire, chaque électeur étant appelé à voter pour autant de candidats qu'il y'a de sièges à pourvoir ;
  • - Une copie de la liste des candidats éligibles à la fonction de Président ;
  • - Une copie de la liste des candidats éligibles à la fonction de membre du Conseil.

Les listes de candidats éligibles servent de bulletin de vote. Elles doivent être obligatoirement sur des feuilles de couleurs différentes.

SECTION 5. MODALITES DE VOTE

Article 23

L'électeur choisit les candidats auxquels il accorde son suffrage en rayant les noms des autres candidats sur les bulletins de vote mis à sa disposition ; il place ensuite ses bulletins de vote dans l'enveloppe spéciale remise par le Conseil avant le début du vote.

Article 24

Après avoir été closes, les enveloppes sur lesquelles aucune mention ne doit être portée, sont déposées par les électeurs dans l'urne affectée au vote. Les électeurs ayant voté émargent la liste des votants tenue par le Bureau de l'Assemblée.

SECTION 6. DEPOUILLEMENT DU VOTE

Article 25

Le dépouillement du vote est effectué immédiatement après la fin du vote dans la salle de délibération de l'Assemblée Générale. Ont accès pendant toute la durée de l'opération à la salle où a lieu le dépouillement : les électeurs du Conseil, les candidats, les membres et le personnel administratif du Conseil, le Commissaire du Gouvernement et le représentant du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux ou leurs représentants.

Article 26

Le dépouillement du scrutin est assuré sous le contrôle du Bureau de l'Assemblée. Sont en outre désignés, dans les mêmes conditions, quatre scrutateurs pour l'élection au Conseil.

Article 27

Le Président ouvre d'abord l'urne contenant les enveloppes. Les enveloppes qui portent une marque de reconnaissance sont jointes au procès-verbal sans être détachées et le bulletin de vote est considéré comme nul.
Les autres enveloppes sont ensuite détachées et chacun des bulletins qui en est extrait est pointé sur la liste des candidats préalablement établie à cet effet. S'il est constaté qu'une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote d'une même couleur, tous ces bulletins sont considérés comme nuls ; ils sont annexés au procès-verbal avec l'enveloppe qui les contient.

Les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui comportent plus de noms qu'il y'a de sièges à pourvoir, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante du candidat. Ceux qui portent un signe de reconnaissance ou une mention à l'adresse des candidats ou des tiers, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement, ils sont annexés au procès-verbal.

Les assesseurs procèdent au comptage du nombre d'enveloppes avant leur ouverture, au décompte des voix obtenues par chaque candidat.

L'élection est faite au scrutin uninominal, à la majorité absolue des membres ayant pris part au vote. Au second tour, la majorité relative suffit.

SECTION 7. PROCLAMATION DES RESULTATS DU VOTE

Article 28

Le résultat du vote, après contrôle du nombre de bulletins et du nombre de votants, est immédiatement proclamé et affiché au siège du Conseil.

SECTION 8. DEUXIEME TOUR DU SCRUTIN

Article 29

S'il y a lieu à un second tour de scrutin notamment en cas d'égalité de voix, un second tour de scrutin est organisé séance tenante. Le deuxième tour du scrutin a lieu dans les mêmes formes que le premier si a l'issue du second tour, les candidats ne peuvent être départagés, le candidat le plus âgé est retenu.

Article 30

Les candidats sont proclamés élus séance tenante.

CHAPITRE 4. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE L'ORDRE

SECTION 1. TENUE DES SEANCES

Article 31

Le Conseil de l'ordre se réunit au moins une fois par trimestre et à chaque fois que cela sera nécessaire. Le Conseil ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour dressé au moins dix jours à l'avance ou exceptionnellement sur celles qui, en raison de leur urgence ou de leur importance, lui sont soumises en séance par le Président ou le Commissaire du Gouvernement et le représentant du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. L'ordre d'examen des points à l'ordre du jour est du seul ressort du Président.

Article 32

Le Président dirige les délibérations et peut seul accorder ou retirer la parole ; il ne peut toutefois la refuser, lorsqu'il s'agit d'un rappel : au règlement. Il peut rappeler à l'ordre tout membre du Conseil qui prend la parole sans l'avoir demandée et obtenue, excède le temps de parole imparti ou qui, après avoir été invité par le Président à se cantonner dans la question en cours de discussion, ne se conforme pas à cette invitation.
Il peut rappeler à l'ordre, avec inscription au procès-verbal, tout membre de l'Ordre qui se livre, soit à des attaques personnelles, soit à toute manifestation provoquant du désordre ou qui, dans la même séance, a déjà encouru un rappel à l'ordre.

Article 33

La durée de la parole est limitée à cinq minutes, sauf pour le Président du Conseil, les Président et les rapporteurs des commissions et le Commissaire du Gouvernement et le représentant du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

Article 34

La séance peut être suspendue par le Président, après consultation des membres du Conseil.

Article 35

Le Conseil de l'Ordre ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions du Conseil de l'Ordre sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante. Sous réserve des dispositions de cet article, le vote à main levée est de règle. Il est constaté par le Secrétaire de séance et proclamé par le Président.

Toutefois, le scrutin secret est de droit :

  • - Lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination ;
  • - Dans les autres cas, lorsqu'il est demandé par la majorité des membres présents.

Article 36

Il est tenu un procès-verbal des séances. Ce document est signé par le Président, le Secrétaire et lorsqu'il est présent, par le Commissaire du Gouvernement et le représentant du Ministère de la Justice, Garde des Sceaux. Il fait mention des membres présents ainsi que ceux dont l'absence a été reconnue valable. La présence aux réunions du Conseil étant obligatoire, tout membre du conseil qui s'absente trois fois de suite sans motif valable est considéré d'office comme démissionnaire et remplacé par un suppléant.

Article 37

Les délibérations ont un caractère strictement secret. Toutefois, le Conseil peut, par décision spéciale, admettre leur publicité dans les formes et teneur qu'il juge convenables. Les décisions sont rendues publiques.

SECTION 2. CREATION DE COMMISSIONS

Article 38

Indépendamment des Commissions permanentes instituées auprès du Conseil par l'article 3 de la loi, il peut être institué dans les conditions ci-après, des commissions ayant pour but de procéder à l'étude des questions qui leur sont fixées par le Conseil ou par son Président et à l'élaboration des conclusions à soumettre à son agrément.

Article 39

Les commissions sont composées de membres de l'ordre. Il peut leur être adjointes, par décision du Président du Conseil et à sa diligence, toutes personnalités, même étrangères à l'ordre, particulièrement qualifiées par leur compétence, leurs travaux ou fonctions, mais participant avec voix consultative seulement.

SECTION 3. INDEMNITES ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS

Article 40

Les fonctions des membres du Conseil de l'Ordre sont gratuites. Il peut, toutefois, être allouées des indemnités de déplacements, de séjour et de représentation dont le montant est fixé par le Conseil à raison des dépenses occasionnées par les réunions du Conseil, les démarches, missions et obligations diverses imposées aux membres du Conseil en raison de leurs fonctions.

SECTION 4. FONCTIONNEMENT FINANCIER

Article 41

Dans le Conseil, les services s'exécutent par gestion et par exercice ; il en est rendu compte de la même manière. Les droits et les services faits, du 1er Janvier au 31 Décembre de l'année qui donne son nom à un budget, sont seuls considérés comme appartenant à l'exercice de ce budget. Le Conseil de l'Ordre tient sa comptabilité suivant les prescriptions du plan comptable applicable, et dresse les états financiers au 31 Décembre de chaque année.

Article 42

Le budget est présenté avant le quinze octobre de chaque année par le Trésorier au Conseil qui en délibère, et le fait arrêter par l'Assemblée générale annuelle. Si des dépenses supplémentaires ou des recettes nouvelles sont reconnues nécessaires en cours d'exercice, il est établi, en tant que de besoin, un budget complémentaire qui est présenté délibéré et approuvé dans les mêmes formes que le budget primitif.

Article 43

Le Président engage les dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget. Il est chargé de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses ainsi que de l'établissement des titres de recettes.
Il est habilité, après approbation du budget par l'Assemblée générale, à :
- Passer les marchés, signer des baux et location d'immeubles ;
- Réaliser les achats et ventes de meubles, procéder à la réforme des objets mobiliers hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés ;
- Signer les actes relatifs à la réalisation des prêts, procéder à l'accomplissement des formalités de prise ou de mainlevée concernant les inscriptions hypothécaires, privilège ou nantissement et toutes autres garanties réelles, qu'il s'agisse de mainlevée avec ou sans contestation de paiement, à la condition d'un accord expressément donné par délibération régulière du Conseil de l'Ordre.

Article 44

Les opérations de recettes sont effectuées par le Trésorier, éventuellement assisté d'un comptable salarié.

Il est chargé notamment, sous sa responsabilité, de :

  • - Faire diligence pour assurer la rentrée des cotisations, autres revenus et créances, legs, donations et autres ressources du Conseil ;
  • - Faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux exploits, poursuites, significations et commandements nécessaires ;
  • - Avertir le Président de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions ;
  • - Veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
  • - Et requérir l'inscription hypothécaire sur tous titres qui en sont susceptibles.

Toutefois, quand il est nécessaire d'exercer des poursuites, le Trésorier doit, avant de les commencer, s'en référer au Président ; celui-ci ne peut y faire surseoir que par un ordre écrit.

Le Trésorier est chargé d'acquitter les dépenses régulièrement ordonnancées par le Président. Les fonds sont déposés dans un compte bancaire ouvert au nom de l'OECCA. Il est qualifié pour effectuer tous mouvements de fonds et valeurs. A cet effet, tout chèque ou ordre de paiement émis par le Trésorier doit être revêtu de la signature de ce dernier et de celle du Président ou à défaut, du Secrétaire général.

Il rend compte périodiquement de ses fonctions aux censeurs et présente annuellement au Conseil son compte de gestion avant le trente Juin de chaque année civile, pour les opérations effectuées au cours de l'exercice précédent.

Article 45

Le compte de gestion du Trésorier est établi dans le même forme que le budget au plus tard six mois après la clôture de l'exercice. Les états financiers sont dressés par le Trésorier et visés par le Président dans le même délai. Le compte de gestion et le bilan ainsi établis sont soumis dès que possible au Conseil.

SECTION 5. FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

Article 46

Le fonctionnement administratif du Conseil est assuré, sous l'autorité du Président, par le personnel qu'il désigne à cet effet, ce personnel assure également le fonctionnement administratif de la chambre nationale de discipline et de la Commission nationale du Tableau. Ce personnel est tenu au respect du secret professionnel.

SECTION 6. FINANCEMENT DES DEPENSES.

Article 47

Les personnes physiques et morales inscrites au tableau de l'Ordre, ainsi que les stagiaires, acquittent des cotisations professionnelles dont le montant est fixé par l'assemblée générale. Ils sont redevables du versement de la cotisation professionnelle annuelle auprès du trésorier du Conseil de l'Ordre. Cette cotisation professionnelle est fixée annuellement par l'assemblée générale. L'inscription au tableau de l'Ordre emporte l'obligation de payer la cotisation pour l'année entière. La cotisation annuelle doit être acquitée au moment de l'admission, et doit ensuite être versée dès le premier trimestre de chaque année civile. En outre, les membres de l'Ordre sont tenus de payer directement au Trésorier leurs cotisations, et tout appel de contribution pour les journées, séminaires, réunions, et autres manifestations à caractère professionnel organisés par l'Ordre, avant la date limite fixée par le conseil de l'Ordre.

L'absence ou le retard de versement pour la cotisation peut entraîner l'omission du tableau, qui est alors prononcée dans les mêmes conditions que l'inscription.

TITRE II: LE TABLEAU DE L'ORDRE

Article 48

Sur proposition de la commission du tableau, le Conseil de l'Ordre publie au cours du premier trimestre de chaque année un tableau des personnes qui, remplissant au 31 Décembre de l'année précédente les conditions imposées par la loi et les textes subséquents, pour exercer les prévisions d'expert-comptable et de comptable agréé à savoir entre autres : - Pour les experts comptables, être titulaire d'un diplôme d'expert-comptable dûment reconnu par l'autorité compétente ou tout autre diplôme reconnu par la Commission Nationale d'équivalence ;

- Pour les comptables agréés, être titulaire d'un diplôme supérieur de comptabilité-finances ou de comptabilité-gestion de niveau minimum BAC+5 reconnu par l'autorité compétente ou tout autre diplôme reconnu par la Commission Nationale d'équivalence; Les sociétés, reconnues par l'Ordre, créées par ses membres à l'effet d'exercer ces professions doivent également figurer au tableau de l'Ordre. Le tableau comprend la section des experts comptables et la section des comptables agréés. Le tableau comprend par ailleurs la liste des sociétés d'expertise comptable et des sociétés de comptabilité, reconnues par le Conseil de l'Ordre.

Article 49

L'inscription au tableau est demandée au Conseil de l'Ordre par le candidat à l'exercice de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé. La décision du Conseil de l'Ordre doit être notifiée au candidat par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie au commissaire du gouvernement et le représentant du Ministère de la justice garde des sceaux. Le Conseil de l'Ordre dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de toutes les pièces justificatives, pour statuer sur la demande représentée par un candidat. La décision motivée doit être notifiée dans la huitaine au candidat et au commissaire du Gouvernement et du représentant du Ministère de la justice, garde des sceaux. Elle est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant la Cour Suprême.

Article 50

Il est créé une Commission Nationale du Tableau. La Commission Nationale du Tableau comprend cinq membres, les deux commissaires du gouvernement et (4) membres de l'Ordre, dont deux (2) experts comptables et un (1) comptable agréé, élus par l'assemblée générale, pour une durée de trois ans, parmi les membres autres que ceux élus au Conseil en exercice. Ils sont rééligibles. Chaque membre titulaire a un suppléant élu dans les mêmes conditions. Le Président de la Commission Nationale du Tableau est désigné par le Président du Conseil de l'Ordre obligatoirement parmi les experts comptables membres de la commission nationale du Tableau.

Article 51

toute demande d'inscription au tableau est portée devant la commission nationale du tableau qui l'instruit et communique son avis pour décision du Conseil de l'Ordre. La commission doit instruire le dossier de demande d'inscription et le communiquer au Conseil de l'Ordre dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, le candidat ayant été préalablement entendu au besoin. Le délai peut être interrompu, à la demande de la commission, pour les besoins de l'instruction du dossier, pour des périodes qu'elle fixe, dans une limite maximale de trois mois.

Article 52

le Conseil de l'ordre peut, soit d'office, soit à la demande des commissaires du Gouvernement, procéder à l'omission du tableau d'un membre de l'Ordre qui, par l'effet de circonstances nouvelles postérieures à son inscription, ne remplit plus les conditions imposées au plan juridique aux membres de l'Ordre, aux sociétés d'expertise comptable ou aux sociétés de comptabilité. Cette mesure ne peut être prise que si l'intéressé a été préalablement convoqué pour être entendu dans un délai de quinze jours avant la décision du Conseil. L'omission a effet tant que persiste les causes d'exclusion du Tableau. L'omission produit les effets d'une suspension. Elle devient caduque de plein droit dès lors que les causes d'exclusion sont annulées. Le membre de l'Ordre ou la société intéressée peut faire appel de la décision de l'omission prise par le Conseil de l'Ordre devant la Cour Suprême.

Article 53

Le Conseil de l'Ordre peut également engager une procédure de sanction pouvant aller jusqu'à l'omission du Tableau, pour une durée de trois mois, d'un membre de l'ordre qui refuse trois fois de suite de participer, sur demande du Président de la Commission, aux sociétés de comptabilité.

Article 54

Il est créé une commission d'équivalence chargée d'apprécier la correspondance entre les diplômes d'expertise comptable obtenus à l'étranger.

La commission d'équivalence est composée des membres suivants:

  • - Trois (3) représentants de l'ordre, parmi lesquels est désigné le Président de la commission;
  • - Un (1) représentant du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur;
  • - Un (1) représentant du Ministre chargé de la Fonction publique;
  • - Un (1) représentant de l'Université;

Article 55

Il est créé une commission de la formation professionnelle continue composée de trois (3) membres, dont (2) experts comptables et un (1) comptable agréé de veiller au perfectionnement professionnel et au maintien des compétences des membres de l'Ordre, dans le cadre fixé par le code de déontologie.

Article 56

Tout expert-comptable ou comptable agréé qui emploie du personnel qualifié doit, dans les conditions fixées par le présent règlement intérieur de l'Ordre, prendre en charge des stagiaires, assurer leur formation professionnelle, leur donner toutes facilités pour leur permettre de suivre les cours qui peuvent être organisés conformément à l'article 65 ci-dessous et les rémunérer. Ne peuvent être admis au stage que les candidats remplissant les conditions de capacité applicables aux membres de l'Ordre et titulaires d'un diplôme d'Études supérieures de comptabilité et financières ou de son équivalent reconnu par la Commission d'équivalence du tableau.

Article 57

La durée de stage est de trois ans. Toutefois, le Conseil de l'Ordre pourra sur la demande du candidat, réduire la durée de stage d'un (1) an si celui-ci réuni certaines conditions que le Conseil juge de haute compétence technique.

Article 58

Les stagiaires ont le titre d'expert-comptable stagiaire ou de comptable agréé stagiaire.

Ils sont inscrits sur une liste de stage d'après la date de leur admission. Cette liste est divisée en deux (2) sections:

  • - Une section pour les experts comptables stagiaires.
  • - Une section pour les comptables agréés stagiaires. Les experts comptables stagiaires et les comptables agréés stagiaires ne sont pas membres de l'Ordre, mais sont soumis à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire. Ils doivent observer les règles édictées par le code de déontologie et par le Règlement intérieur établis par l'Ordre. Les sanctions prévues pour les membres de l'Ordre, au titre des peines disciplinaires, leur sont applicables.

Article 59

Le stage consiste dans des travaux professionnels que le stagiaire est tenu d'accomplir chez un expert-comptable ou un comptable agréé inscrit au tableau de l'Ordre. Toutefois un comptable agréé ne peut être maître de stage que pour des comptables agréés stagiaires. Le stage peut, avec agrément du Conseil de l'Ordre, être accompli chez deux ou plusieurs maîtres de stages successifs, ou à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas dix-huit mois, dans les services d'une entreprise publique ou privée, sous le contrôle d'un ou plusieurs maîtres de stage inscrits au tableau de l'Ordre.

Article 60

Les stagiaires peuvent être autorisés par le Conseil de l'Ordre à effectuer, pour une durée maximale d'un an, une partie de leur stage à l'étranger auprès d'un maître de stage d'un niveau jugé comparable le cas échéant à celui d'un expert-comptable Guinéen ou d'un comptable agréé Guinéen. Dans tous les cas, les six derniers mois de stage doivent être effectués auprès d'un membre de l'Ordre, désigné d'office, le cas échéant, par le Président de l'Ordre.

Article 61

Sur sa demande du stagiaire reconnue justifiée, le stage peut être suspendu par le conseil de l'Ordre. La suspension est d'une année au maximum. Elle peut être renouvelée, sans que le total des périodes de suspension excède deux années. Dans le cas où cette durée serait dépassée, le stage déjà accompli serait considéré comme nul.

Article 62

Le contrôle et la surveillance du stage sont assurés par le conseil de l'Ordre qui délègue à cet effet un membre de l'Ordre dénommé "Contrôleur général du stage", qui peut être assisté à cet effet par des contrôleurs de stage également membres de l'Ordre. Le contrôle porte sur l'assiduité et le comportement professionnel des stagiaires, la nature et la qualité des travaux effectués et les rapports périodiques, les modalités et la valeur de la formation professionnelle reçue par les stagiaires.

Article 63

le stage consiste en l'exécution de travaux professionnels variés, sous la direction du maître de stage, complété par des séminaires et des journées d'études organisés par l'Ordre.

L'expert-comptable stagiaire ou comptable agréé stagiaire est tenu :

  • - D'effectuer le stage avec assiduité, conformément aux règles qui seront édictées par le Conseil de l'Ordre ;
  • - De participer aux séminaires et journées d'études organisés ou agréés par le Conseil de l'Ordre ;
  • - D'établir des fiches semestrielles d'activités selon le format préétabli par l'Ordre. Ces fiches semestrielles doivent être visées par le maître de stage et remises au Contrôleur de stage dans un délai maximal de deux mois.

Les fiches semestrielles d'activités doivent être complétées par un rapport de stage d'une quinzaine de pages au maximum, développant au cas pratique, dès le premier semestre de la deuxième année et ce, jusqu'à la fin du stage.

Une fiche annuelle d'assiduité aux séminaires et journées d'études devra également être remplie par le stagiaire, visée par le formateur et le maître de stage, avant d'être remise au Contrôleur de stage.

Le stagiaire effectuant son stage en entreprise devra fournir avec la fiche semestrielle d'activités, une attestation de son employeur. Le contrôleur de stage peut demander toute justification complémentaire qu'il juge nécessaire.

La non-production des fiches et rapports semestriels dans les délais, sera sanctionnée par une invalidation du stage d'une durée de deux mois, tout défaut dans la production des fiches et rapports semestriels peut faire l'objet d'une enquête du contrôleur de stage, en vue de vérifier la réalité du déroulement du stage et de prendre une sanction adaptée dans le cas contraire. Cette sanction peut aller jusqu'à l'invalidation du stage pour la ou les périodes concernées.

Article 64

Les séminaires et journées techniques du stage comprennent :

  • - Une formation institutionnelle relative au comportement et à la doctrine professionnelle organisée par le Conseil de l'Ordre. Elle se répartit en quatre journées annuelles selon le schéma suivant ;
  • - Deux journées animées par des professionnels désignés par le Conseil de l'Ordre et deux journées animées par un ou plusieurs intervenants compétents dans les thèmes retenus par le Conseil de l'Ordre.

Le calendrier de ces quatre journées annuelles est arrêté par le Conseil de l'Ordre et envoyé à tous les stagiaires et maîtres de stage.

Ces journées sont obligatoires, l'absence à l'une d'entre elles étant sanctionnée par l'invalidation de deux mois de stage. En cas d'empêchement majeur, le stagiaire doit immédiatement en informer par courrier, son contrôleur de stage et s'enquérir des modalités de rattrapage. Le contrôleur de stage a seul pouvoir d'apprécier le motif de l'absence et de proposer au Contrôleur général l'application ou non de cette sanction qui est prise par le Contrôleur général, qui en avise le maître de stage, le stagiaire et le Conseil de l'Ordre.

- Une formation à caractère technique dite générale, organisée de façon plus souple et dispensée par des organismes divers agréés par le Conseil de l'Ordre (cabinets, centres de formations, etc...)

Cette formation devra être définie par le Conseil de l'Ordre, soit en termes de journées, soit en termes d'heures. Elle doit être diversifiée et portée sur deux thèmes par an au moins, librement choisis par le stagiaire, d'après les indications données par le Conseil de l'Ordre. La non-justification d'une formation annuelle minimale peut entraîner une invalidation de deux mois de stage.

Article 65

À l'expiration du délai de stage, le Conseil de l'Ordre apprécie la manière dont le stagiaire s'est acquitté de ses obligations. Après avis du Contrôleur général, le Conseil peut :

  • - Soit délivrer une attestation de fin de stage ;
  • - Soit considérant que le stagiaire n'a pas satisfait aux obligations relatives à la qualité du travail et à l'assiduité, invalider tout ou partie du stage : dans ce cas, le Conseil peut après avoir entendu le stagiaire, prolonger le stage une ou plusieurs fois sans que le cumul des prolongations ne puisse excéder deux années.

À l'expiration de cette prolongation, le certificat est, dans tous les cas, délivré ou refusé. Dans les deux cas, la décision du Conseil de l'Ordre doit être motivée. Elle peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, soit de l'intéressé, soit du Commissaire du Gouvernement.

Article 66

Une fois le stage terminé, sauf accord de son ancien maître de stage, un ancien stagiaire devenu membre de l'Ordre, ne peut au cours de la période d'une année suivant la fin de sa collaboration avec son ancien maître de stage, accepter de mission proposée par tout client de ce dernier.

Article 67

Le Conseil de l'Ordre a seul qualité pour poursuivre les fautes commises par les experts-comptables ou comptables agréés inscrits au Tableau et les stagiaires inscrits sur la liste du stage. Il agit soit d'office, soit sur réquisition du Commissaire du Gouvernement et ou du représentant du Ministère de la Justice, Garde des Sceaux ou de tout expert-comptable ou comptable agréé, en saisissant la Chambre de discipline. La Chambre de discipline est composée d'un magistrat du siège, président, et de deux membres de l'Ordre. Les membres sont élus par l'Assemblée Générale pour une durée de trois ans, mais peuvent être remplacés temporairement, en cas d'empêchement. Ils ne peuvent pas être parmi les membres du Conseil de l'Ordre.

Le Président est désigné par ordonnance du Président de la Cour d'Appel, parmi les magistrats de la Cour. Il est également remplacé par ordonnance en cas d'empêchement.

La Chambre de discipline statue par décision motivée à la majorité des voix sur rapport de l'un de ses membres, le Commissaire du Gouvernement et du représentant du Ministère de la Justice, Garde des Sceaux entendus.

Les séances ne sont pas publiques et les délibérations sont secrètes.

Article 68

Hormis les cas de faute caractérisée, sont également déférés à la Chambre de discipline, les experts-comptables et comptables agréés dont le comportement porte manifestement atteinte à la dignité de l'Ordre.

Article 69

Les sanctions disciplinaires sont :

  • - L'avertissement ;
  • - La réprimande devant le Conseil de l'Ordre ;
  • - Le blâme avec inscription au dossier ;
  • - La suspension pour une durée déterminée, laquelle ne peut être inférieure à trois (3) mois, ni excéder trois ans ;
  • - La radiation.

La radiation du Tableau ou de la liste du stage emporte interdiction définitive d'exercer la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé.

Le blâme et la suspension temporaire emportent la privation du droit de faire partie du Conseil de l'Ordre pendant une période de cinq ans.

En ce qui concerne les experts-comptables stagiaires ou comptables agréés stagiaires, le stage ne court pas pendant la durée de la suspension.

Article 70

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le membre de l'Ordre mis en cause n'ait été entendu ou appelé avec délai d'un mois. Le dossier sera tenu à sa disposition pendant le même délai.

Article 71

Le Président de la Chambre de discipline notifie la décision rendue à l'intéressé et au Commissaire du Gouvernement et du représentant du Ministère de la Justice dans les huit jours de sa date.
Si la décision a été rendue, par défaut, l'intéressé peut y faire opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est reçue, simple déclaration, au secrétariat de l'Ordre qui en délivre récépissé.

Article 72

Les décisions de la Chambre de discipline sont rendues en premier ressort et sont susceptibles de recours devant la Cour d'Appel.

Article 73

L'exercice de l'action disciplinaire ne met point obstacle aux poursuites que le Ministère public ou les parties se croient fondées à intenter devant les tribunaux pour la répression des actes constituant des délits ou des crimes ou pour demander réparation d'un préjudice subi.

Article 74

Les décisions définitives de suspension ou de radiation sont publiées sans leurs motifs, dans deux numéros successifs d'un journal d'annonces légales, affichées au siège du Conseil de l'Ordre, et notifiées aux Ministres de tutelle de l'Ordre.

Article 75

La tutelle des pouvoirs publics sur l'Ordre des experts comptables et des comptables agréés, est exercée par le Ministre d'État, Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre d'État, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux qui, à cet effet, peuvent se faire représenter par le Commissaire du Gouvernement et du représentant du Ministère de la Justice auprès du Conseil et des différents organes de l'Ordre.

Article 76

Les commissaires du Gouvernement assistent, chaque fois qu'ils le jugent nécessaire, avec voix consultative, aux séances du Conseil de l'Ordre, de l'Assemblée Générale et de la Commission nationale du Tableau. Ils assistent également aux séances de la Chambre de Discipline devant laquelle ils peuvent faire toute observation et prendre toute réquisition.

Article 77

Le Commissaire du Gouvernement et du représentant du Ministère de la Justice peuvent faire appel, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi et le présent règlement, contre les décisions par le Conseil de l'Ordre en matière d'inscription au tableau devant la cour d'appel et, devant la Chambre de Discipline.

Article 78

Le Commissaire du Gouvernement et du représentant du Ministère de la Justice peuvent demander la suspension et soumettre à autorisation préalable du Ministère d'État, Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministère d'État, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, toute décision du Conseil de l'Ordre susceptible de compromettre l'équilibre financier de l'Ordre et la réalisation de son budget approuvé par l'Assemblée générale ainsi que toute décision prise par le Conseil de l'Ordre ou l'Assemblée générale, non conforme à l'objet de l'Ordre ou en violation des dispositions de la loi et du présent règlement, des textes subséquents pris pour son application et des règles de déontologie arrêtées par l'Ordre.

Article 79

Les experts comptables et commissaires aux comptes agréés inscrits au Tableau de l'Ordre des experts Comptables Agréés de Guinée, exerçant les professions d'experts comptables et commissaires aux comptes, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement intérieur, sont inscrits d'office dans la section des Experts comptables du Tableau, dans les mêmes termes et conditions que ceux de leur ancienne inscription.

Article 80

Les sociétés d'expertise comptable inscrites au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables Agréés de Guinée, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement intérieur, sont inscrites d'office dans la section expertise comptable du Tableau. Elles disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions de la loi et du présent règlement intérieur.

Article 81

Le temps de stage accompli par les experts comptables stagiaires inscrits sur la liste du stage de l'Ordre des Experts-Comptables agréés de Guinée, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement intérieur, est entièrement pris en compte à leur profit. Ils seront inscrits sur la liste des experts comptables stagiaires de l'OECCA. Ils disposent d'un délai de trois (3) ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement intérieur pour terminer leur formation, présenter leur mémoire de fin de stage et obtenir leur inscription au tableau, conformément aux anciennes dispositions.

Article 82

Les demandes d'inscription dans la section Experts-comptables et commissaires aux comptes du tableau de l'Ordre des Experts Comptables et comptables agréés de Guinée, d'une part et, sur la liste du stage, d'autre part, déposées avant l'entrée en vigueur du présent Règlement Intérieur, seront instruites conformément aux novelles dispositions, par une Commission ad-hoc créée par l'Assemblée Générale de l'OECCA. Fait à Conakry, le 30 Mars 2016

Le Ministre d'État, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux

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