Décret / Arrêté

Arrêté fixant les conditions d'applications du Décret D/028/2000/PRG/SGG du 28 mars 2000, portant création d'une société publique dénommée « Loterie Nationale de Guinée » en abrégé « LONAGUI »

Arrêté fixant les conditions d'applications du Décret D/028/2000/PRG/SGG du 28 mars 2000, portant création d'une société publique dénommée « Loterie Nationale de Guinée » en abrégé « LONAGUI » (A/2009/2540/MPEF/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 15 septembre 2009. Texte intégral, 17 articles.

17 articles 15 septembre 2009 A/2009/2540/MPEF/SGG En vigueur JO n° 17-18 de 2009
Sommaire · 3

Visas

ARRÊTÉ A/2009/2540/MPEF/SGG DU 15 SEPTEMBRE 2009, FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATIONS DU DÉCRET D/028/2000/PRG/SGG DU 28 MARS 2000, PORTANT CRÉATION D'UNE SOCIÉTÉ PUBLIQUE DÉNOMMÉE « LOTERIE NATIONALE DE GUINÉE » EN ABRÉGÉ « LONAGUI ».

LE MINISTRE

Vu le Communiqué n°001/CNDD/2008 DU 23 décembre 2008, portant prise effective du pouvoir par le Conseil National pour la Démocratie et le Développement, suspension de la Constitution et dissolution du Gouvernement ;

Vu la loi L/29/AN du 31 décembre 2001, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;

Vu le Décret D/2000/028/PRG/SGG DU 28 Mars 2000, portant création d'une société publique dénommée « Loterie Nationale de Guinée », en abrégé « LONAGUI » ;

Vu le Décret D/2009/001/PRG/SGG du 14 janvier 2009, portant nomination des Membres du Gouvernement

Vu le Décret D/2009/122/PRG/SGG du 24 Juin 2009, portant nomination du Directeur Général de la LONAGUI

Article 1er

le présent Arrêté fixe les conditions d'application du Décret D/2000/028/PRG/SGG du 28 mars 2000, portant création d'une société publique chargée de l'organisation, de la gestion et de l'exploitation de toutes les formes de loterie, de jeux, de pronostics et assimilés en République de Guinée, dénommée « LOTERIE NATIONALE DE GUINÉE » en abrégé « LONAGUI ».

Article 2

Sous l'autorité du Ministère à la présidence Chargé de l'Économie et des Finances, la LONAGUI a pour mission :
L'organisation, la gestion et l'exploitation de toutes les formes de jeux de Loteries, de pronostics et assimilés en République de Guinée.

Article 3

La LONAGUI détient le monopole de l'exploitation de tous les types de jeux, de loteries, de pronostics sportifs ou hippiques et assimilés, sur toute l'étendue du territoire national.

Article 4

L'exploitation de ces jeux peut être assurée :
a) Soit directement par la LONAGUI ;
b) Soit en association avec des partenaires (personnes physiques ou morales) disposant de moyens financiers suffisants et de compétences techniques en la matière c) Soit sous forme de concession à des partenaires (personnes physiques ou morales) disposant de moyens financiers suffisants et de compétences techniques en la matière ;

Il reste entendu que la concession est un droit non cessible : elle demeure la propriété exclusive de la LONAGUI.

Article 5

les loteries, jeux, pronostics et assimilés qui entrent dans la compétence de la LONAGUI sont notamment :
1)- La loterie traditionnelle ;

2)- le système de grattage ;
3)- Le Loto ;
4)- Divers autres jeux relevant de la loterie ;
5)- Les jeux à but lucratif (divertissements, combinaisons, pronostics sur mise d'argent, Baby-foot, billard etc. et soumis à des règles préétablies entraînant des gains pour les joueurs et des profits pour les exploitants) ;
6)- les paris ou pronostics hippiques et sportifs ;
7)- les jeux sur les machines à sous ;
8)- Les manèges et jeux électroniques ;
9)- Les casinos ;
10)- Les pronostics internes et tombolas organisés pour la promotion et la vente d'un produit industriel et commercial ;
11)- la diffusion et la publication à titre onéreux d'informations sur les jeux à but lucratif (journaux, bulletins d'informations, etc.)

Article 6

La LONAGUI devra présenter un projet de règlement spécifique concernant les pronostics et tombolas organisés pour la promotion et la vente d'un produit industriel et commercial dans le cadre du marketing.

Article 7

les conditions d'exploitation des jeux prévus à l'article 3 sont fixées ainsi qu'il suit :
a) LES JEUX SUR AUTORISATION EXCLUSIVE

C'est une catégorie de jeux qui ne doivent être exploités que par la LONAGUI ou sous forme de concession à des sociétés spécialisées en la matière. Ce sont :

  • - Les Paris Mutualiste hippiques et sportifs
  • - Les loteries instantanées et système de grattages ;
  • - Les lotos ;
  • - Les jeux connexes et assimilés à ces types de jeux.

L'autorisation exclusive découle obligatoirement d'un appel d'offre et doit se matérialiser par un contrat de concession dûment approuvé par le Ministre de l'Économie et des Finances précisant la durée de l'exploitation ainsi que les conditions d'exploitation, les droits et obligations de chacune des parties (LONAGUI, concessionnaires)

Outre le Contrat, le concessionnaire devra se faire délivrer annuellement, moyennant paiement, une licence d'exploitation.
b) LES JEUX SUR AUTORISATION NON EXCLUSIVE

Ce sont :

  • - la loterie traditionnelle ;
  • - Les tombolas ;
  • - les jeux connexes (billard, baby-foot, etc. ;
  • - Les assimilés (Pronostics et Tombolas pour promotion et vente d'un produit industriel ou commercial) ;
  • - Les jeux sur machines à sous ;
  • - les manèges ;
  • - Les jeux électroniques.

L'exploitation de cette catégorie est soumise aux conditions suivantes :

  • - Présentation d'une fiche technique ;
  • - Production d'un compte d'exploitation prévisionnelle pour certains pronostics ou certains types de jeux.

Pour bénéficier de l'autorisation d'exploitation valable suivant le cas, de trois mois à un an, le partenaire devra s'acquitter d'une redevance selon l'importance de l'enjeu.
c) LES JEUX SUR AUTORISATION SPECIALE NON EXCLUSIVE

Il s'agit des jeux qui y sont pratiqués dans les casinos dont notamment :

1°/ les jeux de hasard dits de contreparties tels que la boule, la roulette, le black jack et autres jeux apparentés habituellement pratiqués dans les casinos de classe internationale ;
2°/ les jeux de hasard dits de cercle tels que le baccara chemin de fer, le baccara américain et autres jeux de même nature habituellement pratiqués dans les casinos de classe internationale ;
3°/ les jeux basés sur les machines automatiques comme les machines à sous.

Cette autorisation doit se matérialiser par un contrat de concession précisant la durée de l'exploitation ainsi que les conditions d'exploitation, les droits et obligations de chacune des parties (LONAGUI, concessionnaires).

Ce contrat fera l'objet d'une approbation du Ministre à la Présidence chargé de L'Economie et des Finances ; le montant de la redevance sera fixé par arrêté du Ministre à la Présidence chargé de l'Economie et des Finances.

II. DISPOSITIONS SPECIALES

Article 8

La LONAGUI élaborera un règlement général sur les jeux ainsi que des règlements spécifiques à chaque catégorie de jeux à savoir :

  • - Règlement sur les loteries ;
  • - Règlement sur le PMU et les courses hippiques ;
  • - Règlement sur les casinos ;
  • - Règlement sur les salles de jeux divers ;
  • - Règlement sur les assimilés ;
  • - Règlement sur les jeux à but lucratif (divertissements, combinaisons, pronostics sur mise d'argent, baby-foot, billards etc. et soumis à des règles préétablies entraînant des gains pour les joueurs et des profits pour les exploitants)

Article 9

La LONAGUI est l'institution de régulation et de recours pour les organisateurs des jeux et pour les souscripteurs aux jeux. A ce titre :

  • - Elle fixe le cadre d'organisation des jeux ;
  • - Elle propose un mode de répartition des gains ;
  • - Elle assure la présidence du jury chargé de délibérer et de valider les résultats de tirage des jeux.

Article 10

Il est interdit à toute personne physique ou morale d'importer du matériel servant à l'exploitation des jeux visés à l'article 3 ci-dessus sans l'autorisation préalable de la LONAGUI. Les appareils et équipements techniques des chaînes d'exploitation, et tout matériel servant à l'exploitation de tout type de jeu à but lucratif doivent être acquis à l'état neuf.
Toute cession ou transaction sur ces équipements doit être soumise à l'approbation de la LONAGUI qui est et demeure prioritaire dans l'acquisition.

Article 11

Aucune personne physique ou morale ne peut assurer la maintenance des appareils et équipements techniques des chaînes d'exploitation sans l'accord de la LONAGUI.

Article 12

les jeux doivent être organisés dans une transparence absolue. Ils sont fondés sur la répartition des masses monétaires collectées entre :

  • - Les parieurs ;
  • - La LONAGUI ;
  • - Etat trésor ;
  • - La société exploitante ;
  • - Les revendeurs

Article 13

La répartition des masses collectées doit être précisée dans tout contrat de concession en tenant compte des spécificités techniques de chaque catégorie de jeux.

III - DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Les exploitants des jeux sont obligés de se mettre en conformité avec les dispositions du présent arrêté.

Article 15

La LONAGUI assure le respect de l'application des dispositions contenues dans les cahiers de charge et de la réglementation de toutes les formes de jeux sur le marché.

Article 16

Conformément aux différents contrats de concession, la LONAGUI percevra les parts de l'Etat (chèques barrés émis à l'ordre du trésor public) qui seront ensuite transmis à la Direction Nationale du Trésor Public

Article 17

le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République.
Conakry le 15 septembre 2009
Capitaine Mamadou SANDE

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