Décret / Arrêté

Arrêté portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Inspection Générale d'Etat

Arrêté portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Inspection Générale d'Etat (A/2010/2855/MCEA/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 14 juillet 2010. Texte intégral, 48 articles.

48 articles 14 juillet 2010 A/2010/2855/MCEA/CAB/SGG En vigueur JO n° 13-14 de 2010
Sommaire · 3

ARRETE A/2010/ 2855/MCEA/CAB/SGG DU 14 JUILLET 2010, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GÉNÉRALE D'ETAT.

LE MINISTRE,

Vu - le communiqué n°001/CNDD du Conseil National pour la Démocratie et le Développement (CNDD) en date du 23 Décembre 2008, portant prise effective du pouvoir par l'Armée, suspension de la Constitution et Dissolution du Gouvernement

Vu - l'ordonnance n°006/PRG/SGG/CNDD/2008 du 29 Décembre 2008 portant création d'un poste de Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu - le procès-verbal du CNDD en date du 06 Janvier 2010 désignant le Ministre de La Défense Nationale, 2ème Vice-Président du CNDD, Président de la République par Intérim ;

Vu - les accords de Ouagadougou en date du 15 janvier 2010 désignant le Ministre de la Défense Nationale, comme Président de la République par Intérim ;

Vu - le décret D/001/PRG/SGG/2010 en date du 19 Janvier 2010 porta nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement d'Union Nationale de Transition ;

Vu - le Décret n°D/2010/128/PRG/SGG du 22 Juin 2010 portant Attributions et organisation du Ministère du Contrôle Economique et des Audits ;

ARRETE :

CHAPITRE 1: MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

Article 1er

Sous l'autorité du Ministre Chargé du Contrôle Economique et des Audits, l'Inspection Générale d'Etat, en abrégé IGE, est l'Institution Supérieure de Contrôle de l'ordre administratif. Elle a pour mission le contrôle supérieur de la gestion des services publics et parapublics.

Article 2

A ce titre, l'inspection Générale d'Etat (I.G.E) est chargée de concevoir, d'élaborer et de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de contrôle supérieur de l'Etat :

  • - de veiller à l'application effective des lois, ordonnances, décrets, actes et instructions réglementaires ainsi qu'à l'exécution des directives régissant le fonctionnement des administrations centrales et déconcentrées, des établissements publics, sociétés d'Etat ou à participation financière publique, concessionnaires de service public, collectivités locales, services administratifs et financiers de la Défense et de la Justice, personnes morales de droit privé bénéficiant de concours financier de l'Etat ;
  • - de procéder à l'évaluation de l'ensemble des systèmes de contrôle des organismes des secteurs public et parapublic;
  • - de contrôler la gestion optimale du patrimoine et du portefeuille de l'Etat ;
  • - de procéder à l'évaluation des procédures au niveau des structures de l'Etat, dans les domaines de gestion, de contrôle, d'inspection et de comptabilité ;
  • - de procéder au contrôle de performance de la gestion des structures publiques et parapubliques ;
  • - de procéder à des évaluations au niveau des administrations financières de manière à contribuer à l'accroissement de la capacité de mobilisation des ressources budgétaires ;
  • - de veiller au bon fonctionnement et à l'amélioration des systèmes d'information de gestion des services publics ;
  • - de participer à l'élaboration des normes de vérification comptable ;
  • - d'assurer la coordination et l'appui méthodologique aux structures de contrôle et d'inspection ;
  • - de participer, dans le cadre de la lutte contre la fraude et la corruption, à toute investigation en direction des personnes physiques ou morales ;
  • - d'exécuter toutes missions de contrôle et d'inspection ordonnées par les Autorités au niveau des services publics, parapublics, programmes et projets d'investissements publics ;
  • - de promouvoir des relations de coopération avec les institutions et/ou associations de contrôles étrangères ;

Article 3

le domaine de compétence de l'Inspection Générale d'Etat couvre

  • - tous les services publics civils de l'Etat, quel qu'en soit le mode de gestion et la localisation géographique. Il s'agit des services centraux, des services déconcentrés, des services de contrôle et d'inspection, des établissements publics, des collectivités territoriales, des programmes et projets publics, des sociétés d'État, d'économie mixte et/ou à participation financière de l'État.
  • - les administrations des services militaires et para militaires ;
  • - les services des administrations et des institutions judiciaires.

Article 4

le contrôle exercé par l'Inspection Générale d'Etat sur les administrations des services militaires et paramilitaires se fait sur ordre exprès du Ministre du Contrôle Economique et des Audits. Dans ce cadre, l'Inspection Générale d'Etat peut requérir, en cas de besoin, la participation de l'Inspection Générale des Armées. Le contrôle exercé par l'inspection Générale d'Etat sur les services des administrations judiciaires se limite au contrôle de gestion du personnel, des moyens financiers, biens mobiliers de l'Etat. Dans ce cadre, l'Inspection Générale d'Etat peut requérir, en cas de besoin, la participation de l'inspection des services judiciaires.

Le contrôle exercé par l'Inspection Générale d'Etat sur les sociétés d'économie mixte se limite :

  • - au contrôle de l'utilisation des biens et ressources publics mis à leur disposition par l'Etat ou les collectivités locales ;
  • - au contrôle du respect de l'objet social tel que mentionné dans les statuts et conventions d'établissement ;
  • - au contrôle du respect de leurs obligations envers l'Etat ou les collectivités locales ;
  • - à l'évaluation de l'incidence de leurs activités sur l'environnement local et/ou national.

Le contrôle exercé par l'Inspection Générale de l'Etat sur les établissements publics et les sociétés l'Etat couvre notamment les aspects suivants :

  • - le contrôle de performance ;
  • - l'évaluation des systèmes de contrôle interne ;
  • - l'évaluation des procédures de travail ;

Article 5

Pour accomplir sa mission, l'Inspection Générale d'Etat est animée par :

  • - des Inspecteurs d'Etat ;
  • - des Contrôleurs d'Etat ;
  • - des techniciens et informaticiens ;
  • - le personnel administratif.

Article 6

L'Inspection Générale d'Etat comprend :

  • - des Services d'appui ;
  • - des Cellules Techniques de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration Centrale.

Article 7

Les Services d'Appui de l'Inspection Générale d'Etat sont :

  • - le Service Administratif et Financier ;
  • - le Service Formation Informatique et Documentation ;
  • - le Secrétariat Central.

Article 8

Les Cellules techniques de l'Inspection Générale d'Etat sont :

  • - la Cellule Services Publics Centraux ;
  • - la Cellule Régies Financières ;
  • - la Cellule Collectivités Territoriales ;
  • - la Cellule Etablissements Publics, Sociétés Mixtes et/ou à Participation de l'Etat ;
  • - la Cellule Projets et Programmes d'Investissements Publics ;
  • - la Cellule Planification, Evaluation des Procédures et Revue des Rapports ;
  • - la Cellule Etablissements Bancaires, Compagnies d'assurance et Sociétés d'Epargne et de Crédits.

Article 9

Les Chefs de Cellule sont nommés par Arrêté du Ministre du Contrôle Economique et des Audits sur proposition de l'Inspecteur Général d'Etat.

Article 10

Cellule Services Publics Centraux et Déconcentrés. La Cellule Services Publics Centraux et Déconcentrés est chargée des missions de vérifications financière, de régularité, de conformité et de vérifications de performance dans les structures de l'Etat au niveau central et déconcentré. Toutefois le contrôle exercé sur les Administrations des Services militaires et paramilitaires se fait sur demande expresse du Président de la République.

Le contrôle exercé sur les services de l'Administration judiciaire se limite au contrôle de gestion des moyens financiers, biens, mobiliers et immobiliers de l'Etat.

Article 11

Cellule Régies Financières : La Cellule Régies Financières est chargée :

  • - de procéder à des contrôles et évaluation au niveau des Régies Financières de manière à contribuer à accroître la capacité de mobilisation des ressources de l'Etat ;
  • - de contribuer à l'identification des nouvelles sources de recettes susceptibles d'être réglementées et recouvrées ;
  • - de suggérer des mesures susceptibles d'assurer la sécurisation des recettes publiques et contribuer au recouvrement des créances de l'Etat. Le contrôle exercé sur les régies financières couvre les aspects suivants :
  • - Le contrôle de performance ;
  • - L'évaluation des systèmes de contrôle interne ;
  • - L'évaluation des procédures de travail.

Article 12

Cellule Collectivités Territoriales

La Cellule Collectivités Territoriales est chargée des missions de vérifications financières, de régularité, de conformité et de performance dans les structures des Collectivités Territoriales, des Préfectures et de la Ville de Conakry.

Article 13

Cellule Etablissements Publics, Sociétés mixtes et (ou) à participation financière de l'Etat : La Cellule Etablissements Publics, Sociétés mixtes et (ou) à participation financière de l'Etat est chargée :

  • - du contrôle de l'utilisation des biens et ressources publics mis à leur disposition par l'Etat ou les collectivités locales ;
  • - du contrôle du respect de l'objet social tel que mentionné dans les statuts et conventions d'établissement ;
  • - du contrôle du respect de leurs obligations envers l'Etat ou les collectivités locales ;
  • - à l'évaluation de l'incidence de leurs activités sur l'environnement local et/ou national.

Article 14

Cellule Projets et Programmes d'investissements Publics : La Cellule Projets et Programmes d'investissements Publics est chargée :

  • - de procéder au contrôle des projets et programmes d'investissement publics ;
  • - à l'évaluation de l'incidence de leurs activités sur l'environnement local et/ou national.

Le contrôle exercé sur les Projets et Programmes d'investissements Publics couvre les aspects suivants :

  • - La vérification financière ;
  • - Le contrôle de performance ;
  • - L'évaluation des systèmes de contrôle interne ;
  • - L'évaluation des procédures de travail.

Article 15

Cellule Planification, Evaluation des procédures et revue des rapports : La Cellule Planification, Evaluation des procédures et revue des rapports est chargée :

  • - de produire le Plan Stratégique de l'inspection Générale d'Etat ;
  • - de produire le rapport d'activités annuel de l'inspection Générale d'Etat ;
  • - d'élaborer le guide de l'Inspecteur d'Etat ;
  • - de collecter et gérer les documents techniques et autres textes législatifs et réglementaires régissant l'Administration publique ;
  • - de procéder au suivi des recommandations des missions de l'Inspection Générale d'Etat.

Article 16

Cellule Etablissements bancaires, compagnies d'assurance et Sociétés d'épargne et de Crédits : La Cellule Etablissements Bancaires, compagnies d'assurance et Sociétés d'Epargne et de Crédits est chargée

  • - de procéder au contrôle et à l'évaluation des Etablissements Bancaires, compagnies d'assurance et Sociétés d'Epargne et de Crédits ;
  • - de procéder au contrôle de l'utilisation des biens et ressources publics mis à leur disposition par l'Etat ou les collectivités locales ;
  • - au contrôle du respect de leurs obligations envers l'Etat.

Article 17

L'Inspection Générale d'Etat est dirigée par un Inspecteur Général d'Etat nommé par Décret du Président de la République.

Article 18

L'inspecteur Général d'Etat dirige, anime, coordonne et contrôle les activités de l'inspection Générale d'Etat. A ce titre :

  • - il élabore le programme annuel d'activités, le soumet à l'approbation de l'Autorité et veille à son application ;
  • - il organise, prépare et exécute toutes les mesures nécessaires au fonctionnement du service ;
  • - il répartit les missions entre les services, planifie celles devant faire l'objet de tournées annuelles et décide, en cas de besoin, de recourir aux prestations des services extérieurs et conclut les contrats y afférents ;
  • - il reçoit, analyse et centralise les rapports de missions qu'il appuie d'une note de synthèse ;
  • - il veille à la qualité du travail et s'assure des suites réservées aux conclusions de missions de contrôle effectuées, établit le rapport annuel.

Article 19

l'Inspecteur Général d'Etat est assisté d'un Inspecteur Général d'Etat Adjoint nommé par Décret du Président de la République. L'Inspecteur Général d'Etat Adjoint cumule cette fonction avec celle de coordinateur technique du Pool des inspecteurs d'Etat. Il assiste l'Inspecteur Général d'Etat dans l'exercice de ses fonctions, prépare les programmes et rapports d'activités, supervise le service administratif et financier ainsi que celui de la documentation, effectue à la demande de l'Inspecteur Général d'Etat les missions particulières d'Inspection ou de contrôle. Il remplace l'Inspecteur Général d'Etat en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 20

Les Inspecteurs d'Etat et les Contrôleurs d'Etat disposent d'une Carte Professionnelle d'Inspecteur d'Etat. Les Inspecteurs d'Etat en mission bénéficient de la protection et de l'assistance des autorités civiles et militaires.

  • - Ils ont accès à tous locaux, personnes ressources, espaces, documents, équipements, intéressant la bonne réalisation de la mission ;
  • - Ils peuvent se faire communiquer toutes informations écrites ou verbales utiles et entendre toute personne concernée ;
  • - Ils peuvent convoquer toute personne concernée par l'objet de la mission ;
  • - Ils sont habilités à contrôler les relations des institutions contrôlées avec les tiers ; notamment les organismes publics, mixtes et privés et dans ce cadre peuvent avoir accès aux comptes bancaires des particuliers ;
  • - Ils sont habilités à faire recours à l'appui des services de sécurité dans le cadre de la mise en œuvre des mesures conservatoires lorsque la nécessité s'impose et ceci, en conformité avec les lois et règlements en vigueur.

Article 21

Les mesures conservatoires prises par les inspecteurs d'Etat et approuvées par l'Inspecteur Général d'Etat, revêtent un caractère exécutoire sous réserve de sursis à exécution ordonnée par le Président de la République, le Ministre du Contrôle Economique et des Audits ou de décision judiciaire contraire émanant d'un tribunal compétent.

Article 22

Toutes entraves (refus de collaborer, fourniture d'information inexacte, négligence, divulgation d'information), de nature à empêcher, gêner, ralentir ou compromettre la mission de l'inspection Générale d'Etat, constituent des fautes graves entraînant l'application des sanctions prévues par la loi, à l'encontre des auteurs et de leurs complices.

Article 23

L'Inspection Générale d'Etat peut demander l'assistance de tout organisme technique compétent, public ou privé, afin d'effectuer les études techniques et expertises nécessaires à l'accomplissement de sa mission et ceci, dans le respect des lois et règlements en vigueur. Elle est habilitée à réclamer tout rapport, document ou pièce à conviction jugée nécessaire dans l'accomplissement de sa mission.

Article 24

L'Inspecteur Général d'Etat est habilité à délivrer des convocations et des injonctions à toute personne dans le cadre de l'exécution des missions. Il peut également saisir directement toute autorité compétente ou toute personne concernée d'une lettre de réclamation d'un document ou d'un support d'information nécessaire à l'exécution correcte des missions.

Article 25

L'Inspecteur Général d'Etat peut requérir tout inspecteur ou contrôleur appartenant à un corps de l'Etat pour faire partie des missions de l'inspection Générale d'Etat. Il peut également, requérir des inspecteurs généraux des Départements ministériels, l'organisation de vérifications spécifiques dans leurs secteurs de compétence.

Article 26

Les missions d'inspection, d'évaluation ou d'appui à la qualification des procédures publiques de l'inspection Générale d'Etat font l'objet de rapports rédigés conformément aux normes et procédures en vigueur. Tout rapport de l'inspection Générale d'Etat engage d'une part la responsabilité personnelle de son auteur et d'autre part celle de l'inspection Générale d'Etat en tant qu'Institution.

Il est interdit aux personnes auxquelles aura été communiqué un rapport de l'inspection Générale d'Etat d'en divulguer tout ou partie du contenu. La violation de cette interdiction constitue une atteinte à l'obligation de discrétion professionnelle consacrée par la loi en matière d'inspection et expose les auteurs et leurs complices aux sanctions prévues à cet effet.

Article 27

Les inspecteurs d'Etat, Contrôleurs d'Etat et autres personnes de l'inspection Générale d'Etat sont soumis en tout lieu et à tout moment, à l'obligation de réserver s'agissant des activités et du contenu des rapports de l'institution.

Article 28

L'inspecteur Général d'Etat est obligatoirement amplateur :

  • - Des rapports d'inspections effectuées par les corps et structures civils de contrôle et d'inspection de l'Etat ;
  • - Des rapports d'Audit et des rapports des Commissaires aux comptes adressés aux conseils d'Administration et/ou aux Directeurs généraux des sociétés d'Etat, d'économie mixte et/ou à participation financière de l'Etat ainsi qu'aux établissements publics ;
  • - Des lois et règlements en matière économique, financière, monétaire, bancaire, fiscale et comptable ;
  • - De la loi des finances, des comptes administratifs et de gestion, du tableau de bord de l'économie et tableau des opérations financières de l'Etat ;
  • - De la loi de règlement ;
  • - Des budgets et états financiers de tous les établissements publics et des Collectivités Territoriales.

L'évaluation faite par l'inspecteur Général d'Etat, sur les rapports d'audit et des rapports des commissaires aux comptes, fait l'objet d'un avis motivé ayant pour but entre autre, de recommander aux autorités de tutelle, le maintien ou la rupture des contrats d'audit ou de commissariat aux comptes.

Article 29

L'inspecteur Général d'Etat reçoit pour information et suivi, les rapports périodiques relatifs à l'exécution des lois de Finances et des programmes économiques et financiers.

Article 30

L'Inspection Générale d'Etat reçoit des instructions du Ministre du Contrôle Economique et des Audits. Elle est saisie à titre principal par le Président de la République ou le Premier Ministre. Elle peut être également saisie par les membres du Gouvernement, les Institutions, les services publics et parapublics, les particuliers et les associations de la société civile.

Article 31

L'Inspecteur Général d'Etat peut se saisir d'une affaire entrant dans ses compétences et/ou qu'il estime être susceptible de porter préjudice à l'Etat, à charge pour lui d'en rendre compte. Dans ce cas, il est tenu d'avoir un mandat écrit de la tutelle.

Article 32

À l'occasion de chaque mission, il est dressé un rapport par l'inspecteur d'Etat. Le rapport contient, outre l'analyse et les conclusions tirées des constations faites, tous autres éléments propres à éclairer l'affaire traitée notamment, les pièces justificatives des recettes et des dépenses, les procès-verbaux d'audition.

Article 33

Le rapport de mission rédigé par un Inspecteur d'Etat ou un Contrôleur d'Etat est remis à l'Inspecteur Général d'Etat qui le communique pour réponse aux responsables des services, établissements, entreprises, collectivités territoriales et organismes vérifiés et aux fonctionnaires ou agents mis en cause, avec copie aux autorités hiérarchiques ou de tutelle.

Article 34

Les responsables des services, établissements, entreprises, collectivités ou organismes vérifiés doivent impérativement répondre par écrit, dans un délai de quinze jours au maximum à compter de la date de notification, aux observations formulées dans le rapport de mission de l'I.G.E ; les agents dont la responsabilité personnelle est Mise en cause doivent se justifier dans un délai fixé par l'autorité hiérarchique.

Article 35

si aucune réponse n'est produite dans le délai imparti, les résultats fournis par les vérifications sont consignés par l'inspecteur Général d'Etat dans un rapport définitif adressé au Ministre du Contrôle Économique et des Audits.

Article 36

il est dressé à la fin de chaque période un rapport sur le fonctionnement de l'I.G.E le rapport annuel rend compte des missions effectuées, notamment l'évaluation du fonctionnement des services publics, les performances de ces services et contient toutes mesures propres à améliorer d'une part, leurs fonctionnements et d'autre part, les programmes exécutés par les autorités publiques.

Article 37

L'inspecteur Général d'Etat saisit, à travers le Ministre du Contrôle Économique et des Audits, le Ministre de la Justice par l'intermédiaire de l'Agent Judiciaire de l'Etat dans le cadre d'un recours judiciaire portant sur les résultats des missions. Il organise le suivi des dossiers de l'inspection Générale d'Etat envoyés en recours judiciaire.

CHAPITRE VI : DE LA RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE

Article 38

L'inspecteur Général d'Etat supervise la préparation et la mise en œuvre de la réglementation générale en matière d'inspection par les corps de l'Etat. Il élabore et met en œuvre les procédures internes de l'inspection Générale d'Etat, supervise l'élaboration des normes publiques de vérification comptable et fixe les mécanismes d'évaluation des systèmes de contrôle des organismes publics et parapublics.

CHAPITRE VII : DES DROITS ET OBLIGATIONS

Article 39

Nonobstant des dispositions de l'Article 20, les Inspecteurs d'Etat et les Contrôleurs d'Etat ne peuvent s'immiscer dans la gestion courante des entités contrôlées, se substituer aux autorités compétentes pour diriger, empêcher ou suspendre une opération.

Article 40

les Inspecteurs d'Etat et les Contrôleurs d'Etat se limitent à rappeler les textes législatifs et réglementaires dont ils ont à surveiller l'exécution et à provoquer sur les faits et les actes qu'ils constatent, des explications qui doivent leurs être fournies, soit oralement, soit par écrit s'ils en font la demande.

Article 41

Les inspecteurs d'Etat, les Contrôleurs d'Etat et les experts ou consultants sont tenus, à l'occasion de leurs missions, à un strict devoir de respect du caractère confidentiel des informations recueillies. Plus généralement, les inspecteurs d'Etat sont tenus de se conformer en toutes circonstances, aux règles déontologiques qui leur imposent une obligation d'impartialité, d'objectivité, d'intégrité et de confidentialité.

Article 42

Les droits des personnes relevant des administrations, services, organismes soumis aux missions de l'I.G.E sont ceux du statut général de la fonction publique s'ils sont fonctionnaires ou assimilés et pour les autres, ceux de leurs statuts particuliers. En l'absence des dispositions statutaires spécifiques, les droits des personnes contrôlées sont régis par le droit commun.

Article 43

Toute personne exerçant une activité dans les services, organismes et sociétés visés à l'article 42 ci-dessus, à quel que niveau qu'elle se situe, est tenue de fournir les renseignements, informations et pièces de toutes natures demandées et déférées à la réquisition des inspecteurs d'Etat, sous peine de sanctions prévues par les textes statutaires le concernant. Pendant la durée de la mission, les personnels du secteur inspecté ne peuvent s'absenter de leur poste qu'avec une autorisation écrite de l'autorité supérieure dont ils dépendent visée par l'inspecteur d'Etat.

Article 44

Les inspecteurs d'Etat et les Contrôleurs d'Etat prêtent serment. Le contenu du serment ainsi que ses modalités de prestations sont fixées par décision de la Cour d'Appel. Les inspecteurs d'Etat ayant prêté serment reçoivent une commission mentionnant entre autres leurs prérogatives et devoirs.

Article 45

L'Inspection Générale d'Etat est dotée d'une régie d'avances lui permettant de couvrir ses dépenses de fonctionnement.

Article 46

Les inspecteurs d'Etat et autre personnel de l'Inspection Générale d'Etat bénéficient, en plus des primes et indemnités acquises, de primes et indemnités spéciales dont les montants sont définis par Arrêté Conjoint des Ministres en charge du Contrôle Économique et des Audits, de la Fonction Publique et des Finances.

Article 47

L'Inspecteur Général d'Etat est chargé de l'application du présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 48

Le Présent Arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal Officiel de la République. Conakry, le 14 Juillet 2010

Fodé Kerfalla CAMARA

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