Décret / Arrêté
Décret portant attributions et organisation du Ministère du Contrôle Economique et des Audits
Décret portant attributions et organisation du Ministère du Contrôle Economique et des Audits (D/2010/128/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 22 juin 2010. Texte intégral, 18 articles.
Visas
DECRET D/2010/128/PRG/SGG DU 22 JUIN 2010, PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DU MINISTERE DU CONTROLE ECONOMIQUE ET DES AUDITS.
Vu - Le Communiqué N°001/CNDD/2008 du 23 décembre 2008 portant prise effective du Pouvoir par le Conseil National pour la Démocratie et le Développement, suspension de la Constitution et dissolution du Gouvernement ;
Vu la loi L/2001/029/AN du 31 décembre 2001, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu l'Ordonnance N°006/PRG/CNDD du 29 décembre 2008 portant création d'un poste de Premier Ministre, Chef de Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance N° 2008/007/PRG/CNDD du 29 décembre 2008, portant attributions du Premier Ministre, Chef de Gouvernement de transition ;
Vu le décret N°D/2010/001/PRG/SGG du 19 janvier 2010, portant nomination du Premier Ministre Chef du Gouvernement d'Union Nationale de Transition ;
Vu le décret D/2010/005/PRG/SGG du 14 février 2010, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Article 1er
Le Ministère du Contrôle Économique et des Audits a pour mission la conception, l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en matière de Contrôle, d'audit, de Lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance.
Le Ministère du Contrôle Économique et des Audits est l'Institution Supérieure de Contrôle de l'État.
- - D'assurer le contrôle permanent et d'évaluer l'exécution des opérations financières de l'État, des administrations et établissements publics, des collectivités territoriales, des autres organismes publics et, d'une manière générale de toutes les entités qui bénéficient de concours publics soit a titre de prêt, d'avance, de subvention, d'aval, de garantie de caution ou de capital ;
- - de veiller au respect des Lois, Règlements et instructions qui régissent le fonctionnement administratif, financier et comptable des organismes publics et parapublics.
- - De suivre et d'évaluer l'exécution des programmes économiques et financiers du gouvernement ;
- - de procéder ou de faire procéder par des cabinets indépendants à l'audit des grands marchés de l'État, des établissements publics, des sociétés d'État, des sociétés à participation financier de l'État, des programmes et projets d'investissements publics et d'en assurer la supervision ;
- - de veiller au respect des règles régissant les mécanismes économiques et monétaires ;
- - de participer à l'élaboration de la réglementation financière et comptable applicable à l'État, aux établissements publics, aux administrations territoriales et aux autres organismes publics ;
- - d'évaluer les performances des systèmes et organes de contrôle
- - de rédiger et de veiller à la mise en œuvre des manuels de procédure de contrôle ;
- - de veiller à l'application des normes d'audit et de vérification comptable ;
- - de procéder au contrôle de performance de la gestion des structures publiques et parapubliques en vue de contribuer à l'amélioration de la mobilisation et de la sécurisation des ressources de l'État d'une part, et à la rationalisation des dépenses publiques d'autre part ;
- - d'élaborer et de mettre en œuvre le Programme National de Promotion de la Bonne Gouvernance (PNPBG) ;
- - de concevoir, d'élaborer et de mettre en œuvre, à partir des résultats des enquêtes, la stratégie et le plan d'actions de lutte contre la corruption et les Pratiques assimilées ;
- - de donner son avis sur les conventions et autres engagements de l'État en matière économique, financière, fiscale et environnementale avant leur signature ;
- - de promouvoir les relations de coopération avec les autres structures de contrôle administratif, juridictionnel et parlementaire d'une part, associations professionnelles de contrôle et d'Audit et/ou institutions étrangères d'autre part ;
- - d'exécuter toute autre mission à lui assignée par le Gouvernement ;
Article 3
Le domaine de compétence du Ministère du Contrôle Économique et des Audits couvre l'ensemble des structures et entités publiques quel que soit le mode de gestion ou la localisation géographique.
Article 4
Le contrôle exercé sur les administrations des services militaires et paramilitaires se fait sur ordre express du Président de la République. Dans ce cadre, le Ministère du Contrôle Économique et des Audits peut requérir en cas de besoin la participation de l'Inspection Générale des Armées.
Le contrôle exercé sur les services judiciaires se limite au contrôle de gestion du personnel, des moyens financiers, biens mobiliers et immobiliers de l'État. Dans ce cadre, le Ministère du Contrôle Économique et des Audits peut requérir, en cas de besoin la participation de l'Inspection des Services Judiciaires en cas de besoin.
Article 5
Le contrôle exercé sur les sociétés à participation financière de l'État se limite :
- - A l'audit de l'utilisation des biens et ressources publiques mis à leur disposition par l'État ou les collectivités locales ;
- - Au contrôle du respect de l'objet social tel que mentionné dans les statuts et conventions d'établissement ;
- - Au contrôle du respect de leurs obligations envers l'État ou les collectivités locales ;
- - A l'évaluation de l'incidence de leurs activités sur l'environnement local et/ou national ;
- - A l'évaluation des travaux d'audit effectués par les Cabinets indépendants ainsi que les travaux des Commissaires au compte.
Article 6
Le Ministère du Contrôle Économique et des Audits est destinataire des rapports d'activités et d'inspection des Départements Ministériels ainsi que des rapports d'audits et de commissariat aux comptes des Cabinets et Conseils indépendants intéressant les administrations publiques et le secteur parapublic.
Article 7
Il est habilité à prendre toutes les mesures consensuaires en cas de carence constatée dans la gestion des organismes contrôlés.
Article 8
Le Ministère du Contrôle Économique et des Audits informe régulièrement par des rapports spécifiques et par un rapport général annuel le Gouvernement des constatations relevées dans la mise en œuvre des politiques économiques et financières, des actions de promotion de la bonne gouvernance et des propositions de mesures correctives.
Article 9
Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, le Ministère du Contrôle Économique et des Audits est destinataire :
- - de tous les actes législatifs ou réglementaires relatifs à la gestion économique, financière et comptable, y compris tous les contrats, les grands marchés de l'État et les supports correspondants ;
- - des états financiers périodiques des établissements publics, des sociétés à participation financière de l'État ainsi que des projets publics.
- - des Procès Verbaux et résolutions des Conseils d'administration des sociétés à participation financière de l'État.
Article 10
Il est également destinataire des documents suivants :
- - le tableau des opérations financières de l'État (TOFE) ;
- - le tableau de bord des finances publiques ;
- - la situation monétaire intégrée (SMI) ;
- - Les balances mensuelles du trésor ;
- - le tableau de bord de l'économie Nationale et tout autre document qu'il aura juge nécessaire ou indispensable pour l'accomplissement de sa mission.
Article 11
Aucune opposition ne peut être faite aux demandes de communication d'informations du Ministère sous peine de l'application des dispositions de la loi en la matière.
Article 12
Pour accomplir sa mission, le Ministère du Contrôle Économique et des Audits comprend, outre le Secrétariat Général :
- - un Cabinet ;
- - des Services Techniques ;
- - un Etablissement public ;
- - des Services d'appui ;
Article 13
Le Cabinet du Ministre comprend :
- - un Chef de Cabinet;
- - un Conseiller chargé du Contrôle Economique et Financier,
- - un Conseiller Chargé de l'Audit et de la Bonne Gouvernance ;
- - un Conseiller Juridique ;
- - un Conseiller Chargé de Missions
Article 14
Les Services techniques sont :
- - la Direction Générale du Contrôle Economique et Financier (D.G.C.E.F);
- - la Direction Générale des Audits (D.G.A);
- - l'Inspection Générale d'Etat (I.G.E)
Article 15
L'Etablissement public est l'Agence Nationale de Promotion de la bonne Souvenance et de Lutte contre la Corruption (A.N.P.B.G.L.C).
Article 16
Les Services d'appui sont :
- - la Division des Affaires Financières (DAF);
- - la Division des Ressources Humaines (D.R.B);
- - la Division Informatique, Documentation et Archives (D.I.D.A);
- - la Division du contrôle financier
- - le Secrétariat Central (S.C);
CIIAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES.
Article 17
Des arrêtés du Ministre du Contrôle Economique et des Audits fixent séparément les attributions et l'organisation des Services techniques et des Services d'appui relevant de son autorité.
Article 18
Les Inspecteurs et Contrôleurs d'Etat sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre du Contrôle Economique et des Audits.
Article 19
Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal Officiel de la République.