Décret / Arrêté

Arrêté fixant les conditions d'exercice de la profession de marin et les normes de qualifications requises à bord des navires battants pavillon Guinéen

Arrêté fixant les conditions d'exercice de la profession de marin et les normes de qualifications requises à bord des navires battants pavillon Guinéen (A/2010/6870/MT/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 8 décembre 2010. Texte intégral, 28 articles.

28 articles 8 décembre 2010 A/2010/6870/MT/CAB/SGG En vigueur JO n° 23-24 de 2010
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ARRETE A/2010/6870/MT/CAB/SGG DU 08 DÉCEMBRE 2010, FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MARIN ET LES NORMES DE QUALIFICATIONS REQUISES À BORD DES NAVIRES BATTANTS PAVILLON GUINEEN.

LE MINISTRE,

Vu le communiqué n°01CNDD du 23 Décembre 2008, portant prise effective du pouvoir par le conseil national pour la démocratie et le développement suspensif de la constitution et dissolution du Gouvernement ;
Vu les accords de Ouagadougou en date du 15 janvier 2010 sur la sortie de la crise politique en Guinée ;
Vu la Loi 95 23 CTRN du 12 juin 1995, portant Code de la Marine Marchande
Vu l'Ordonnance n°006/PRG/CNDD/2008 du 29 décembre 2008, portant création d'un poste de Premier Ministre Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D2010/001/PRG/SGG du 19 janvier portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement d'Union Nationale de Transition ;
Vu le Décret D/2010/003/PRG/SGG du 3 février 2010 portant restructuration du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2010/005/PRG/SGG du 15 février 2010 portant nomination des membres du Gouvernement d'Union Nationale de Transition ;
Vu les Nécessités de service.

ARRETE :

I-DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

le présent Arrêté est pris en application du code de la Marine Marchande relatif au Régime Administratif et Professionnel des Gens de Mer, de Délivrance des Brevets et de veille (STCW 78 95) et ses Annexes adopté par la Guinée en Aout 2002.

Article 2

Au sens du présent Arrêté on entend par :

  • - Gens de Mer: tout professionnel de la navigation maritime et toute autre personne dont l'activité professionnelle s'exerce en mer ;
  • - Marin: toute personne engagée par un armateur ou embarquée pour son propre compte en vue d'occuper à bord d'un navire battant pavillon guinéen un emploi relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et à l'exploitation du navire. Cette définition ne s'applique pas au marin « Novice », âgé de plus de 16 ans et de moins de 18 ans et le marin « Mousse » marin âgé de moins de 16 ans qui ne sont pas enregistrés dans le rôle de l'équipage au même titre que le marin professionnel.
  • - Autorité compétente: le Ministre Chargé de la Marine Marchande et les Fonctionnaires d'autorité auxquels il a délégué tout ou partie de ses pouvoirs ;
  • - Armateur: toute personne physique ou morale qui assure l'exploitation d'un ou de plusieurs navires en son nom, soit à titre de propriétaires, soit à d'autres titres lui attribuant l'usage du ou des navires.
  • - Capitaine: toute personne qui exerce régulièrement le commandement d'un navire ;
  • - Officier: toute personne titulaire d'un brevet approprié, portée en tant que tel sur le rôle d'équipage ;
  • - Navire: tout bâtiment ou engin flottant de nature mobilière quel que soit son tonnage ou sa forme qui effectue à titre principale une navigation maritime ;
  • - Navigation Maritime: la navigation pratiquée en mer, dans les ports ou rades, sur les étangs salés et dans les estuaires et fleuves fréquentés par les navires de mer, jusqu'à la limite du premier obstacle de la navigation maritime, fixée par l'Autorité Maritime;
  • - Immatriculation d'un marin: le lieu ou se trouve le service de la marine marchande chargé de la tenue de l'article matriculaire et de l'administration du marin considéré;
  • - Port d'attache: le port ou se trouve le service de la Marine Marchande qui, au vu d'une demande d'immatriculation, procède à cette immatriculation sur le registre ouvert à cet effet;
  • - Jauge brute: l'ensemble des capacités intérieures d'un navire y compris la capacité d'utilisation.

Article 3

Toute personne désirant exercer la profession de marin et obtenir son inscription sur le registre matriculaire doit remplir les conditions suivantes:

  • - Avoir obtenu un embarquement immédiat
  • - Etre âgé de 18 ans au moins;
  • - Remplir les conditions d'aptitude physique requises
  • - Satisfaire aux conditions de qualification professionnelle exigées;
  • - Savoir lire et écrire dans l'une des langues internationales utilisées dans la Marine Marchande.

Article 4

L'embarquement à titre professionnel ou non de mineurs âgés de moins de 15 ans est interdit à bord des navires sous pavillon guinéen.

Article 5

La qualité de marin est constatée par l'inscription de celui-ci sur le Registre Matriculaire ouvert à la Direction Générale de l'Agence de la Navigation Maritime (ANAM). L'inscription sur le registre est effectuée à la demande du marin qui dépose un dossier conformément aux dispositions contenues dans l'Article 3 du présent Arrêté.

II- QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Article 6

Hormis les emplois de matelot non qualifié, tout emploi à bord d'un navire ne peut être occupé que par des marins ayant suivi avec succès une formation professionnelle appropriée. Les fonctions d'officier à bord des navires de commerce ne peuvent être exercées que par des marins titulaires de brevet ou certificat exigible au titre de la convention Internationale sur les Normes de Formation des Gens de Mer dite STCW 95.

Article 7

Les brevets visés à l'article précédent qui concerne les emplois à bord des navires de commerce sont les suivants:

1-Pour les fonctions du Service Pont:

  • - Capitaine au long cours, pour les fonctions de Capitaine et de second à bord des navires de jauge brute inférieure à trois mille,
  • - Capitaine de la navigation maritime, pour les fonctions de Capitaine et de second à bord des navires de jauge brute inférieure à trois mille, effectuant une navigation hauturière;
  • - Capitaine côtier pour les fonctions de Capitaine et de second à bord des navires de jauge brute inférieure à cinq cents effectuant des voyages à proximité du littoral;
  • - Chef de quart, pour les fonctions de direction du quart à la passerelle, à bord des navires d'une jauge brute supérieure à cinq cents;
  • - Certificat de capacité, pour les fonctions de quart à la passerelle à bord des navires d'une jauge brute supérieure à cinq cents, et pour les fonctions de patron à bord des navires de faible tonnage, embarcations ou engin ne sortant pas des eaux abritées;

- Certificat de matelot qualifié « Pont », pour les matelots appelés à faire partie d'une équipe de quart partielle

2-Pour les fonctions du Service Machine:

  • - Officier mécanicien de 1ère classe, pour les fonctions de chef mécanicien à bord des navires d'une puissance propulsive supérieure à 3000KW;
  • - Officier mécanicien de 2ème classe, pour les fonctions de chef de mécanicien et second mécanicien d'un navire dont la puissance propulsive est comprise entre 750 et 3000KW
  • - Officier mécanicien de 3ème classe, pour les fonctions de chef de quarte machine à bord de tout navire de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 KW;
  • - Déséliste pour les fonctions de conduite des moteurs marins de puissance inférieure à 750 KW; Certificat de matelot qualifié « Machine », pour les matelots mécaniciens faisant partie d'une équipe de quart à la machine.

3-Pour les fonctions d'Opérateur de Radio:

Brevet d'Officier radioélectricien, pour tout officier chargé de diriger des tâches relatives au radioélectrique à bord d'un navire; Certificat radiotéléphoniste, pour tout marin habilité à faire fonctionner une station radio téléphonique à bord d'un navire.

Article 8

En plus des brevets et certificats énoncés ci-dessus, la qualité professionnelle du marin est confirmée pour chacune des catégories par une durée de navigation régulière effective à savoir:

1-Pour le Service Pont:

  • - 450 jours de navigation au minimum pour le Capitaine au long cours (commandant) et avoir en plus une formation en administration et exploitation commerciale d'un navire;
  • - 300 jours de navigation au minimum pour les 1er et 2ème Officier;
  • - 150 jours pour les autres fonctions du service machine.

2-Pour le Service Machine:

  • - 300 jours de navigation au minimum pour les 1ère, 2ème et 3ème officiers mécaniciens:
  • - 150 jours de navigation pour les autres fonctions du service pont.

Article 9

Les gens de mer occupant à bord des emplois qui ne sont pas directement liés à la conduite ou à l'exploitation technique du navire, notamment les agents du service général doivent avoir le titre de formation professionnelle correspondant à leur spécialité.

Article 10

Les programmes des examens et les conditions de délivrance des brevets et certificats mentionnés à l'Article 7 du présent Arrêté sont fixés par Décision de l'autorité maritime, en conformité avec les règles de la Convention Internationale STCW 1995, Toutefois, l'Autorité Maritime compétente peut, d'autre part reconnaître comme équivalents les titres de formation professionnelle maritime délivrés dans d'autres États, sous réserve que ces derniers aient ratifié la Convention STCW 1995.

Article 11

Les titres de qualification professionnelle requis pour occuper des fonctions à bord des navires de pêche sont régis au même titre que pour les navires de commerce en tenant compte des dispositions de la convention internationale de 1995, sur les normes de formation, de délivrance des brevets et de veille à bord des navires de pêche (STCWF).

Article 12

Tout marin de nationalité guinéenne embarquant un bâtiment de mer doit se faire délivrer suivant son niveau de formation professionnel, soit un livret professionnel de navigation eu long cours, soit une carte professionnelle maritime « B » valable uniquement pour la navigation côtière et le cabotage national.

Article 13

Le livret professionnel et la carte « B » doivent porter les mentions des embarquements et des débarquements des marins ils ne doivent contenir aucune appréciation sur les services effectués par ces derniers.

III- CONTRAT D'ENGAGEMENT DES GENS DE MER :

Article 14

L'exercice de la profession de marin dans un navire guinéen ou battant pavillon étranger s'effectue :

  • - Soit par embauche directe
  • - Soit par l'intermédiaire d'un bureau Paritaire de Placement des Marins

Article 15

Tout marin avant d'embarquer à bord d'un navire doit avoir conclu un contrat d'engagement maritime avec l'armateur ou son représentant. Le contrat d'engagement maritime signé doit comporter obligatoirement les indications suivantes :

  • - Nom et prénoms, et le cas échéant le surnom du marin, la date et le lieu de naissance, la nationalité,
  • - Le lieu et la date de la conclusion du contrat ;
  • - Désignation du ou des navires à bord desquels le marin s'engage à servir ;
  • - Zone et le genre de navigation effectuée par le ou les navires ;
  • - Le port d'attache du ou des navires ;
  • - Service auquel le marin est affecté et la fonction qu'il devra exercer ;
  • - Lieu et date auxquels le marin est tenu de se présenter à bord pour prendre son service ;
  • - Montant des salaires et accessoires, ou la base de détermination des profits ainsi que le taux de rémunération des heures supplémentaires :
  • - Vivres alloués au marin ;
  • - Terme du contrat et le mode de résiliation éventuel ;
  • - Durée du congé annuel payé.

Article 16

Le contrat d'engagement maritime peut être conclu pour une durée déterminée, pour une durée indéterminée ou pour un voyage. Au cas où le contrat d'engagement est conclu pour un voyage, le port de destination du navire doit être indiqué dans le contrat.

Article 17

Le contrat d'engagement maritime doit être établi en trois (3) exemplaires dont :

  • - Un exemplaire pour l'armateur ou son représentant ;
  • - Un exemplaire remis au marin
  • - Un exemplaire pour l'Agence de la Navigation Maritime.

Après sa conclusion, d'engagement doit être visé par l'Agence de Navigation Maritime.

Article 18

Le contrat d'engagement maritime qui est conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour un voyage prend fin de plein droit dans les cas suivants :

  • - Décès du marin
  • - Condamnation du marin à une peine criminelle, sans obtention du sursis ;
  • - Détention préventive du marin pendant une période de plus de trois (3) mois
  • - Non reprise du service à bord d'un navire de l'armateur pendant une période de plus de deux (2) mois à compter du jour de la libération du marin de ses obligations de service dans les forces armées.

Article 19

La décision de tout licenciement d'un marin sous contrat à bord d'un navire par le capitaine, doit être motivé et consigner sans délais sur le livre de bord.

IV REMUNERATION :

Article 20

Le marin est rémunéré conformément à sa qualification, à la fonction exercée à bord du navire, et au travail effectivement accompli. Il peut percevoir une rémunération comprenant un salaire de base, des suppléments, des primes, ou composée de parts de profit.

Le mode de rémunération peut également comporter, à la fois, des salaires et leurs accessoires et des parts de profit.

Article 21

les taux de salaires de base, les suppléments, les primes et les conditions de leur paiement sont homologués par l'Autorité Maritime compétente sur proposition du Bureau Paritaire de Placement des Marins.

Article 22

Si la rémunération de l'heure de travail normal n'est pas fixée par le contrat d'engagement maritime, celle-ci laissée à la discrétion de l'Autorité Maritime compétente.

Article 23

Les litiges relatifs aux conditions d'engagements maritimes qui surviennent entre les armateurs ou leurs représentants, et les marins et officiers, à l'exception du capitaine sont soumis à la conciliation préalable de l'Autorité Maritime compétente.

V- RADIATION

Article 24

La radiation d'un marin du registre matriculaire des gens de mer peut être prononcée dans les cas suivants :

  • - A la demande du marin lui-même, à condition qu'il soit libre de tout engagement maritime ;
  • - Lorsqu'il cesse de remplir l'une des conditions exigées à l'article 3 du présent Arrêté ;
  • - En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement de plus de trois (3) ans, sans sursis ;
  • - Lorsqu'il est privé du droit d'exercer la profession de marin à la suite d'une décision judiciaire vu par décision de l'autorité maritime ;
  • - Lorsque, au cours de sa carrière, il a fait l'objet de trois mesures de débarquement pour fautes disciplinaires graves dans l'exercice de ses fonctions ;
  • - Lorsque, sauf circonstances indépendantes de sa volonté, il n'a pas navigué pendant une période de deux (2) ans, ou a refusé de naviguer ;
  • - Lorsqu'il s'est embarqué à bord d'un navire battant pavillon étranger sans l'autorisation préalable de l'Autorité maritime.

VI- REGIME DISCIPLINAIRE DES GENS DE MER :

Article 25

sont réputées fautes contre la discipline :

a)- Fautes légères :

  • - l'ivresse à bord, avec ou sans désordre, et dehors service
  • - la non observation des règles de coopération, d'entraide et de vie commune et particulièrement le manque de respect mutuel entre les membres de l'équipage, surtout envers les supérieurs, les insultes, de même que les querelles et disputes à bord ;
  • - l'absence régulière à bord, lorsque cette absence n'a pas pour résultat de faire manquer le départ du navire ;
  • - les larcins ou filouterie dont l'importance ne justifierait pas aux yeux de l'Autorité maritime compétente le dépôt d'une plainte pour vol.

B)-Fautes graves:

  • - la désobéissance ou le refus à tout ordre concernant le navire ou la résistance à un tel ordre
  • - toute faute dans l'exercice de la profession susceptible de nuire à la sécurité du navire; La négligence dans le service de quart ou de grade;
  • - le fait d'avoir allumé du feu sans permission ou de fumer dans un endroit où il est interdit de fumer;
  • - l'emploi non autorisé ou l'abandon d'une embarcation, radeau ou annexe, ou encore la dégradation volontaire de matériel de bord;
  • - la non observation des prescriptions relatives à la sécurité et à l'hygiène, aux conditions de travail.

Article 26

Tous les autres manquements à la discipline à bord sont classés selon le cas faute légère ou faute grave suivant l'appréciation de l'Autorité compétente. En cas de récidive, la faute légère est sanctionnée comme faute grave.

VII-DISPOSITIONS FINALES

Article 27

La Direction Nationale de la Marine Marchande et la Direction Générale de l'Agence de la Navigation Maritime son chargées chacune en ce qui la concerne de l'application du présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 28

Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 08 Décembre 2010

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