Décret / Arrêté

Arrêté portant attributions et organisation de l'Inspection Générale

Arrêté portant attributions et organisation de l'Inspection Générale (A/2013/2219/MHTA/CAB/DRH/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 22 mai 2013. Texte intégral, 18 articles.

18 articles 22 mai 2013 A/2013/2219/MHTA/CAB/DRH/SGG En vigueur JO n° 09-10 de 2013
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Sommaire · 7

ARRETE A/2013/2219/MHTA/CAB/DRH/SGG DU 22 MAI 2013, PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DE L'INSPECTION GENERALE.

LE MINISTRE,

Visas

Vu la Constitution;
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics;
Vu les Décrets D/2012/109/PRG/SGG du 05 Octobre 2012, D/2012/121/PRG/SGG du 08 Novembre 2012 et D/2012/127/PRG/SGG du 26 Novembre 2012, portant Remaniement Partiel du Gouvernement;
Vu le Décret D/2011/044/PRG/SGG du 25 Février 2011, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat.

ARRETE:

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Sous l'autorité du Ministre de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat, l'Inspection Générale du Ministère de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale, a pour mission de veiller à l'application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière d'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat. Ace titre, elle est particulièrement chargée: - de contrôler et de suivre le fonctionnement des services centraux du département et d'en évaluer l'efficacité;

  • - de procéder à la vérification interne et à l'audit de la gestion des services sous tutelle et des projets rattachés;
  • - de porter à l'attention du Ministre, toutes remarques et suggestions de nature à améliorer les produits et prestations;
  • - de contrôler tous les engagements contractuels du département;
  • - d'inspecter les installations et les services fournis par les exploitants Touristiques, Hôteliers et Artisanaux;
  • - de répondre à toutes demandes d'expertises sollicitées par les services du département;
  • - de participer aux missions d'Audit qui concernent le département;
  • - de superviser les passations de service au sein du département;
  • - d'informer régulièrement le chef du département sur la situation d'ensemble du département;
  • - de s'assurer du respect des prix homologués par le département auprès des établissements touristiques, hôteliers et artisanaux;
  • - de participer aux commissions de dépouillement des offres;
  • - de participer aux commissions de réception provisoire et définitive des travaux réalisés par les services et projets publics;
  • - de promouvoir des relations de coopération et d'échanges avec les institutions de contrôle du pays et de l'étranger;
  • - d'assurer la coordination technique des inspections régionales du département.

Article 2

Le domaine de compétence de l'Inspection Générale de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat s'étant sur:

  • - Les services centraux;
  • - Les services d'appui;
  • - Les services rattachés;
  • - Les établissements publics;
  • - Les services déconcentrés;
  • - Les projets sous tutelle.

Article 3

L'Inspection Générale du Ministère de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat est dirigée par un Inspecteur Général nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de tutelle.

Article 4

L'Inspecteur Général dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de l'Inspection Générale.

Ace titre, il est chargé:

  • - d'élaborer le programme général annuel d'inspection et veille à son exécution;
  • - d'élaborer le rapport annuel d'activités de l'Inspection Générale;
  • - de tenir le tableau de bord de l'inspection;
  • - de participer dans les domaines de ses compétences aux actions de formation des agents relevant du département.

L'Inspecteur Général en sa qualité d'Inspecteur spécialisé participe aux missions de contrôle et d'inspection sectorielle. Il a compétence de saisir les tribunaux, le Procureur de la République et les services de sécurité et d'en rendre compte au Ministre chargé de l'hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat.

Article 5

L'Inspecteur Général est assisté d'un Inspecteur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Il est particulièrement chargé:

  • - de planifier les missions de contrôle externe;
  • - de centraliser et d'analyser les rapports de mission transmis à l'Inspection Générale;
  • - d'Administrer le personnel et de gérer le matériel de l'Inspection Générale;
  • - de produire le rapport d'activités en uelles de l'Inspection Générale.

CHAPITRE II: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 6

Pour accomplir sa mission, l'Inspection Générale du Ministère de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat comprend:

  • - des Inspecteurs Divisionnaires;
  • - un Pool d'inspecteurs;
  • - un Pool de Contrôleurs.

Article 7

Les Inspecteurs Divisionnaires sont:

  • - l'Inspecteur Divisionnaire chargé des Investigations Economiques et Financières;
  • - l'Inspecteur Divisionnaire chargé de l'Hôtellerie;
  • - l'Inspecteur Divisionnaire chargé du Tourisme;
  • - l'Inspecteur Divisionnaire chargé de l'Artisanat.

Article 8

L'Inspecteur Divisionnaire chargé des Investigations Economiques et Financières est chargé de procéder à toutes les Inspections, vérifications, enquêtes ou études qui se rapportent aux questions économiques, financières et Budgétaires du département ainsi que les entités sous tutelle.

Article 9

Les Inspecteurs Divisionnaires de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat sont chargés de veiller à l'application correcte de la réglementation dans leurs domaines respectifs.

Article 10

Les Inspecteurs sont chargés:

  • - d'effectuer les missions d'Inspection et de contrôle au niveau des services et organismes relevant du département ou placés sous sa tutelle;
  • - d'élaborer des notes techniques visant à améliorer le rendement et l'efficacité des services inspectés.

Article 11

Les contrôleurs sont chargés du contrôle internes des services du Département. Ils accompagnent les Inspecteurs dans leur mission de d'inspection.

Article 12

Les Inspecteurs en mission ont accès à tous les lieux, matériels, pièces comptables, rapports, documents y compris ceux ayant un caractère confidentiel détenus par le service, organisme et entité soumis à leur contrôle. Les Inspecteurs sont tenus au respect du secret professionnel et au droit de réserve.

Article 13

Les rapports des Inspecteurs doivent comporter les faits constatés et les propositions de mesures correctives. Articles 14: Les Inspecteurs n'ont pas le pouvoir de décision. Toutefois, ils peuvent en cas de nécessité manifeste et urgente, prescrire des mesures conservatoires à charge pour eux d'en rendre compte dans les meilleurs délais à l'autorité.

Article 15

Sur proposition de l'Inspecteur Général, suite à l'examen des rapports des Inspecteurs, le Ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat peut saisir l'Agent Judiciaire de l'Etat pour rétablir l'Etat dans ses droits.

CHAPITRE III: DE LA RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE CONTRÔLE ET DE VÉRIFICATION

Article 16

L'Inspecteur Général veille au respect de la réglementation et de la déontologie en matière de Contrôle, l'Audit, d'Inspection et de Vérification.

Article 17

L'Inspecteur Général est amplataire:

  • - les rapports d'audit, des rapports des commissaires aux comptes, des procès verbaux des conseils d'administration des sociétés à participation financière de l'Etat ou des entreprises publiques sous tutelle;
  • - les états financiers des organismes rattachés ou sous tutelle;
  • - des calendriers de la tenue des conseils d'administration des entités sous tutelle.

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Les Inspecteurs Divisionnaires, les Inspecteurs et contrôleurs sont respectivement nommés par Arrêté et Décision du Ministre en charge de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat sur proposition de l'Inspecteur Général.

Article 19

Le présent Arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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