Décret / Arrêté
Arrêté portant attributions et organisation de l'Observatoire du Tourisme et de l'Artisanat
Arrêté portant attributions et organisation de l'Observatoire du Tourisme et de l'Artisanat (A/2013/2225/MHTA/CAB/DRH/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 22 mai 2013. Texte intégral, 24 articles.
Sommaire · 5
LE MINISTRE,
Visas
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;
Vu les Décrets D/2012/109/PRG/SGG du 05 Octobre 2012, D/2012/121/PRG/SGG du 08 Novembre 2012 et D/2012/127/PRG/SGG du 26 Novembre 2012, portant Remaniement Partiel du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2011/044/PRG/SGG du 25 Février 2011, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat.
ARRETE:
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Sous l'autorité du Ministre en charge de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat, l'Observatoire du Tourisme et de l'Artisanat, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration centrale a pour mission la mise en œuvre de la politique du Département en matière de collecte, de traitement et de diffusion de l'information statistique dans les domaines du Tourisme et de l'Artisanat. A cet effet, il est particulièrement chargé :
- - de concevoir et d'élaborer un répertoire des sites touristiques ;
- - d'assurer la diffusion des données statistiques sur les secteurs de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat ;
- - de contribuer à la vulgarisation des recommandations de l'Organisation Mondiale du Tourisme en matière de Statistiques du Tourisme ;
- - d'assurer la fourniture aux structures locales et étrangères publiques ou privées des informations qui permettent d'orienter leurs actions ;
- - d'élaborer et mettre en œuvre, en partenariat avec d'autres Départements, le Compte Satellite du Tourisme ;
- - de constituer une banque de données statistiques résultant de la collecte et de l'analyse des informations fournies par les institutions publiques et privées intervenant dans les secteurs de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat ;
- - d'apprécier les études quantitatives menées par les bureaux d'études dans les domaines de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat ;
- - de définir, mettre en œuvre et de développer un système intégré d'informations statistiques et qualitatives dans les domaines de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat ;
- - de fournir au Département les informations statistiques permettant de relever les tendances dans l'application des mesures.
Article 2
L'Observatoire National du Tourisme et de l'Artisanat est dirigé par un Directeur Général nommé par Décret sur proposition du Ministre de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat. Le Directeur Général dirige, coordonne, anime et contrôle l'ensemble des activités de l'Observatoire.
Article 3
Le Directeur Général de l'Observatoire National du Tourisme et de l'Artisanat est assisté d'un Directeur Général adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé :
- - d'assister le Directeur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'Observatoire ;
- - d'assurer la coordination technique des services ;
- - de superviser l'élaboration des projets, programmes et rapports d'activités de l'Observatoire ;
- - d'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.
CHAPITRE II: ORGANISATION
Article 4
Pour accomplir sa mission, l'Observatoire du Tourisme et de l'Artisanat comprend :
- - des Départements Techniques ;
- - des Services Déconcentrés.
Article 5
Les Départements sont :
- - un Département Statistique du Tourisme ;
- - un Département Statistique Hôtelière ;
- - un Département Statistique de l'Artisanat.
Article 6
Les Départements sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration centrale.
Article 7
Le Départements Statistique du Tourisme est chargée :
- - de s'assurer de la collecte des données statistiques ;
- - de participer à l'élaboration du répertoire des sites touristiques ;
- - de participer à la définition et au développement d'un système intégré d'informations statistiques sur le Tourisme.
Article 8
Le Département Statistique du Tourisme comprend :
- - Une Cellule Collecte des Données Statistiques du Tourisme ;
- - Une Cellule Traitement Informatique et Analyse ;
- - Une Cellule Archivage.
Article 9
Les Cellules sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration Centrale.
Article 10
La Cellule Collecte des Données Statistiques du Tourisme est Chargée :
- - de collecter toutes les données statistiques et qualitatives du tourisme ;
- - de tenir à jour la base de données statistique et qualitative du tourisme ;
- - de fournir les éléments nécessaires à la définition et au développement d'un système intégré d'informations statistiques sur le tourisme.
Article 11
La Cellule Traitement Informatique et Analyse est chargée :
- - d'élaborer les masques de saisie de tous les supports de collecte de données statistiques et qualitatives dans le domaine du tourisme ;
- - de développer un système intégré d'informations statistiques et qualitatives sur le Tourisme ;
- - d'assurer la saisie, le traitement informatique et l'édition des tableaux ;
- - de procéder à l'analyse préliminaire des résultats.
Article 12
La Cellule Archivage et Diffusion est chargée :
- - de procéder à l'archivage de tous les résultats sur des supports magnétiques et documentaires ;
- - de communiquer les données du tourisme via le site officiel du Département ;
- - de fournir les données après autorisation, à la base de données de l'OMT, aux chercheurs, aux étudiants ou à tout autre demandeur ayant reçu l'autorisation de l'Autorité.
Article 13
Le Département Statistiques Hôtelières est chargée :
- - de s'assurer de la collecte des données statistiques des établissements hôteliers ;
- - de s'assurer de la collecte des données statistiques hôtelières ;
- - de participer à l'élaboration du répertoire des Établissements hôteliers ;
- - de participer à la définition et au développement d'un système intégré d'informations statistiques sur les Etablissements hôteliers.
Article 14
Le Département Statistiques Hôtelières comprend :
- - La Cellule Collecte des Données Statistiques Hôtelières ;
- - La Cellule Traitement Informatique et Analyse ;
- - La Cellule Archivage et Diffusion.
Article 15
La Cellule Collecte des Données Statistiques Hôtelières est chargée :
- - de collecter toutes les données statistiques et qualitatives sur les établissements hôteliers ;
- - de tenir à jour la base de données statistique et qualitative des établissements hôteliers ;
- - de fournir les éléments nécessaires à la définition et au développement d'un système intégré d'informations statistiques sur les établissements hôtelier.
Article 16
La Cellule Traitement Informatique et Analyse est chargée :
- - d'élaborer les masques de saisie de tous les supports de collecte de données statistiques et qualitatives dans le domaine de l'hôtellerie ;
- - de développer une base de données statistique et qualitative sur l'Hôtellerie ;
- - de disposer d'un répertoire hôtelier régulièrement mis à jour ;
- - d'assurer la saisie, le traitement informatique et l'édition des tableaux ; de procéder à l'analyse préliminaire des résultats.
Article 17
La Cellule Archivage et Diffusion est chargée :
- - de procéder à l'archivage de tous les résultats sur des supports magnétiques et documentaires ;
- - de publier les données statistique et qualitative hôtelières via le site officiel du Département ;
- - de fournir les données après autorisation, à la base de données de l'OMT, aux chercheurs, aux étudiants ou à tout autre demandeur ayant reçu l'autorisation de l'Autorité.
Article 18
Le Département Statistiques de l'Artisanat est chargé :
- - de s'assurer de la collecte des données statistiques de l'artisanat ;
- - de participer à l'élaboration du répertoire de l'Artisanat ;
- - de participer à la définition et au développement d'un système intégré d'informations statistiques sur de l'ensemble du secteur artisanat ;
Article 19
Le Département Statistiques de l'Artisanat comprend :
- - une Cellule Collecte des données statistiques de l'Artisanat ;
- - une Cellule Traitement Informatique et Analyse ;
- - une Cellule Archivage et Diffusion.
Article 20
La Cellule Collecte des Données Statistiques de l'Artisanat est chargée :
- - de collecter toutes les données statistiques et qualitatives de l'Artisanat ;
- - de tenir à jour la base de données statistique et qualitative de l'Artisanat ;
- - de fournir les éléments nécessaires à la définition et au développement d'un système intégré d'informations statistique et qualitative de l'Artisanat.
Article 21
La Cellule Traitement Informatique et Analyse est chargée :
- - d'élaborer les masques de saisie de tous les supports de collecte de données statistiques et qualitatives dans le domaine de l'Artisanat ;
- - de développer une base de données statistique et qualitative sur l'Artisanat ;
- - de disposer d'un répertoire de l'Artisanat régulièrement mis à jour ;
- - d'assurer la saisie, le traitement informatique et l'édition des tableaux ;
- - de procéder à l'analyse préliminaire des résultats.
Article 22
La Cellule Archivage et Diffusion est chargée :
- - de procéder à l'archivage de tous les résultats sur des supports magnétiques ;
- - d'archiver les données statistiques et qualitatives artisanales via le site officiel du Département et la base de données ECOBIZ qui est la base de données de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée ;
- - de fournir les données après autorisation, à la base de données de tout organisme, aux chercheurs, aux étudiants ou à tout autre demandeur ayant reçu l'autorisation de l'Autorité.
Article 23
Les Chefs de Départements et les Chefs de Cellules sont nommés respectivement par Arrêté et Décision du Ministre de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat sur proposition du Directeur Général de l'Observatoire.
Article 24
Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 22 Mai 2013
Lousény CAMARA