Décret / Arrêté
Arrêté portant modalités de création, de fonctionnement et de contrôle des régies d'avances et de recettes
Arrêté portant modalités de création, de fonctionnement et de contrôle des régies d'avances et de recettes (A/2017/5389/MEF/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 5 octobre 2017. Texte intégral, 30 articles.
Sommaire · 8
ARRETE A/2017/5389/MEF/SGG DU 05 OCTOBRE 2017, PORTANT MODALITES DE CREATION, DE FONCTIONNEMENT ET DE CONTROLE DES REGIES D'AVANCES ET DE RECETTES.
LA MINISTRE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2012/012/CNT du 6 Août 2012, portant Loi Organique relative aux Lois de Finances ;
Vu le Décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 Janvier 2013, portant Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique ;
Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2016/074/PRG/SGG du 30 Mai 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;
Vu l'Arrêté A/92/0930/MPF/SGG/DNT du 10 Juin 1992, sur les Régies de Recettes et les Régies de Dépenses ;
ARRETE :
Article 1er
Le présent Arrêté fixe les conditions de création, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes et des régies d'avances instituées en application de l'article 92 du Décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 Janvier 2013, portant Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique. Les comptables publics pour le compte desquels les régisseurs effectuent leurs opérations sont dénommés dans le présent Arrêté comptables assignataires.
TITRE I: DE LA CREATION DES REGIES
Article 2
Les régies de recettes et les régies d'avances de l'État sont créées par Arrêté du Ministre chargé des Finances sur proposition motivée de l'Ordonnateur.
Article 3
Le régisseur est nommé par Arrêté du Ministre chargé des Finances, sur proposition du Ministre Ordonnateur.
CHAPITRE I: DES REGIES D'AVANCES
Article 4
La procédure de paiement par régies d'avances ne peut concerner que les dépenses mentionnées à l'article 14 du présent Arrêté. Aucune dépense d'investissement ne peut être réalisée en régies d'avance.
Article 5
Les services des Départements Ministériels se voient attribuer une régie sur chaque exercice budgétaire pour leurs dépenses de fonctionnement. Le montant maximal de ces régies ne peut excéder de 250 millions de francs guinéens.
Article 6
L'Arrêté de création d'une régie d'avances doit a minima mentionner : - L'objet précis de la régie ;
- La liste exhaustive des dépenses que le régisseur est autorisé à exécuter ;
- Les lignes budgétaires sur lesquelles seront imputées les dépenses ;
- Le nom et la qualité du régisseur ;
- Le comptable assignataire ;
- Le montant maximum de fonds que la régie est autorisée à détenir ;
- La nature des moyens de paiement que le régisseur est autorisé à effectuer ;
- Les modalités de régularisation des dépenses : nature des pièces justificatives des recettes et délai de régularisation ;
- La fréquence de déversement de la comptabilité du régisseur dans celle du comptable assignataire.
Article 7
Les recettes Administratives et les redevances perçues par les services de l'État sont encaissées par une régie de recette. Ces recettes Administratives et ces redevances sont définies en Loi de Finances.
Article 8
L'Arrêté de création d'une régie de recette doit a minima mentionner : - L'objet précis de la régie
- - La liste exhaustive des recettes que le régisseur est autorisé à encaisser;
- - Les lignes budgétaires sur lesquelles seront imputées les recettes;
- - Le nom du régisseur;
- - Le comptable assignataire;
- - Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à détenir avant son versement au comptable assignataire;
- - La nature des moyens de règlement que le régisseur est autorisé à encaisser;
- - Les modalités de régularisation des recettes : nature des pièces justificatives des recettes et délai de régularisation;
- - La fréquence de déversement de la comptabilité du régisseur dans celle du comptable assignataire
TITRE II: DU REGISSEUR
Article 9
Le régisseur est choisi parmi le personnel du service auprès duquel est instituée la régie. Il doit avoir un profil de comptable ou d'administrateur civil et doit avoir exercé une fonction dans les services de l'État. Il est interdit de confier la fonction de régisseur à un agent exerçant les fonctions d'ordonnateur ou d'administrateur de crédits.
Article 10
La responsabilité des régisseurs est similaire à celle des comptables publics : elle est personnelle et pécuniaire. Les régisseurs sont responsables de la tenue de la comptabilité de leur régie, de la conservation des pièces justificatives et de la régularisation des dépenses engagées.
Article 11
Les régisseurs sont chargés de l'exécution des recettes et des dépenses sous l'autorité et pour le compte d'un comptable assignataire.
Article 12
Avant d'entrer en fonction, le régisseur d'avances ou de recettes est tenu de constituer un cautionnement pour un montant équivalent à 1% du montant de la régie. Toutefois, les régisseurs d'avances ou de recettes sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant des avances consenties ou des recettes encaissées n'excède pas 250 millions de francs guinéens. S'agissant de la création d'une régie temporaire, c'est-à-dire pour une période n'excédant pas six (6) mois ou pour une opération particulière, le régisseur pourra être dispensé de constituer un cautionnement sur décision de l'ordonnateur et avec agrément du comptable assignataire. Toute infraction aux dispositions qui précèdent entraîne la cessation immédiate des fonctions du régisseur.
Article 13
Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut obtenir un certificat de libération définitive des garanties prévues à l'article précédent :
- - s'agissant d'une régie de recettes, s'il a versé au comptable assignataire la totalité des recettes encaissées par ses soins et n'a pas été constitué en débet ;
- - s'agissant d'une régie d'avances, s'il a justifié de l'emploi de l'intégralité des avances mises à sa disposition, si le comptable assignataire a admis ses justifications et si le régisseur n'a pas été constitué en débet.
Le certificat mentionné ci-dessus est délivré par le comptable assignataire sur demande du régisseur.
Le comptable assignataire dispose d'un délai de six (6) mois pour se prononcer sur cette demande. Passé ce délai, il ne peut refuser le certificat que s'il demande à l'autorité qualifiée la mise en débet du régisseur.
Le certificat de libération définitive est accordé au régisseur dès l'apurement du débet.
TITRE III: DU FONCTIONNEMENT DES REGIES CHAPITRE I. REGIES D'AVANCES
Article 14
Sauf disposition expresse du Ministre chargé des Finances, peuvent être payés par l'intermédiaire d'une régie :
- 1- Les dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite du seuil de passation des marchés;
- 2- La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du Décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 Janvier 2013, portant Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique;
- 3- Les secours urgents et exceptionnels;
- 4- Les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais;
- 5- les frais d'organisations des séminaires, les frais liés à l'organisation des examens nationaux dans le secteur de l'éducation;
- 6- Pour les opérations à l'Etranger, toute autre dépense nécessaire au bon fonctionnement du service situé à l'étranger dans des conditions qui seront prévues par voie d'Arrêté Interministériel.
Article 15
La nature des dépenses qu'une régie est autorisée à effectuer est mentionnée dans l'Arrêté constitutif de la régie tel que précisé dans l'article 6 du présent Arrêté. Toute autre dépense effectuée en dehors de cet Arrêté et de l'article engage la responsabilité pécuniaire et personnelle du régisseur.
Article 16
Il est mis à la disposition de chaque régisseur d'avances une avance dont le montant, fixé par le texte ayant institué la régie et, le cas échéant, révisé dans la même forme, est au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur. L'avance est versée par le comptable assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.
Article 17
Un régisseur peut être autorisé à détenir un compte bancaire sur autorisation du Ministre chargé des Finances. Ce compte bancaire, ouvert à la Banque Centrale de la République de Guinée, est un sous compte du compte unique du Trésor. Il ne peut être débiteur.
Article 18
Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins au comptable assignataire, suivant les règles d'exécution du budget de l'État. Sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Finances, la remise de l'ensemble des pièces justificatives intervient au minimum une fois par mois.
CHAPITRE II. RÉGIES DE RECETTES
Article 19
Sauf disposition expresse du Ministre chargé des Finances, peuvent être encaissées par une régie de recettes :
- 1- Les redevances;
- 2- Les droits administratifs;
- 3- Les recettes de jeux;
- 4- Les amendes et pénalités;
- 5- Les recettes non fiscales autorisées par une Loi de Finances;
Article 20
La nature des recettes que la régie est autorisée à encaisser est mentionnée dans l'Arrêté constitutif de la régie tel que précisé dans l'article 8 du présent Arrêté. Toute autre recette effectuée en dehors de cet Arrêté constitutif et de l'article 19 ci-dessus est assimilable à une concussion, passible de sanctions définies dans le Code Pénal.
Article 21
Un régisseur de recettes peut être autorisé à détenir un compte bancaire sur autorisation du Ministre chargé des Finances. Ce compte bancaire est ouvert à la Banque Centrale de la République de Guinée, est un sous compte du compte unique du Trésor. Il ne peut être débiteur.
Article 22
Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant sera mentionné dans l'acte constitutif de la régie. Ce montant ne pourra pas excéder 50 millions de francs guinéens.
Article 23
Les régisseurs de recettes sont tenus d'effectuer le versement de leurs recettes au comptable assignataire lorsque l'une des deux limites, fixées dans l'Arrêté constitutif de la régie tel que précisé à l'article 8 du présent Arrêté, a été atteinte :
- - Montant maximum de la régie;
- - Périodicité des versements.
Article 24
Les régisseurs justifient au comptable assignataire, au minimum une fois par mois, les recettes encaissées par leurs soins. Ces recettes sont justifiées par un état récapitulatif des recettes obligatoirement certifié par l'ordonnateur de tutelle ou son représentant.
Article 25
Le régisseur remet les pièces justificatives des recettes encaissées par ses soins au comptable assignataire. Sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Finances, la remise de l'ensemble des pièces justificatives intervient au minimum une fois par mois.
CHAPITRE III. DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES DE RECETTES ET AUX REGIES D'AVANCES
Article 26
Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité de leurs opérations. Cette comptabilité est conforme aux dispositions prévues par le Plan Comptable de
Cette comptabilité doit faire ressortir à tout moment :
- - pour les régies de recettes, la situation de leur encaisse ;
- - pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue. Les régisseurs qui détiennent des valeurs, des bons d'achat ou des bons de secours dont la nature sera mentionnée dans l'acte constitutif de la régie sont astreints à tenir une comptabilité des valeurs.
TITRE IV : DU CONTROLE DES REGIES
Article 27
Les comptables assignataires des régies sont responsables des contrôles qu'ils doivent effectuer sur les régies dont ils sont assignataires. Leur responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée. Les comptables assignataires contrôlent en particulier :
- - les conditions de détention et de manipulation des deniers par le régisseur;
- - la tenue de la comptabilité;
- - l'organisation financière de la régie; la régularisation des dépenses et des recettes.
Les comptables assignataires s'assurent en outre que :
- - le montant de l'encaisse détenu correspond bien aux activités normales de la régie;
- - dans le cas d'une régie de recettes, les montants encaissés sont régulièrement reversés dans la comptabilité du Trésor;
Article 28
Les régisseurs d'avance et de recettes sont également soumis aux vérifications de l'Inspection Générale des Finances et à celles des autorités habilitées à contrôler sur pièce et sur place le comptable assignataire et l'ordonnateur.
TITRE V: DISPOSITIONS FINALES
Article 29
Le renouvellement d'une régie est subordonné au respect des dispositions du présent Arrêté. Article 30. Toutes les dispositions antérieures au présent Arrêté sont abrogées, en particulier l'Instruction Générale 92/00930/MEF/SGG/DNT du 10 Juin 1992 sur les régies de recettes et les régies de dépenses.
Article 31
Le présent Arrêté qui prend effet de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée. Conakry, le 05 Octobre 2017
Malado KABA