Décret / Arrêté
Arrêté portant catégorisation de la pêche artisanale maritime
Arrêté portant catégorisation de la pêche artisanale maritime (A/2017/6805/MPAEM/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 29 décembre 2017. Texte intégral, 8 articles.
ARRÊTE A/2017/6805/MPAEM/SGG DU 29 DÉCEMBRE 2017, PORTANT CATÉGORISATION DE LA PÊCHE ARTISANALE MARITIME.
LE MINISTRE,
Vu la Constitution;
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services publics;
Vu la Loi /2015/026/AN du 14 Septembre 2015, portant Code de la Pêche Maritime;
Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 4 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement, tel que modifié à ce jour;
ARRETE:
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Le présent Arrêté, a pour objet de fixer les critères d'identification des sous-catégories de la pêche artisanale, conformément à l'Article 11, alinéa 1 de la Loi L/2015/026/AN, du 14 Septembre 2015, portant Code de la Pêche Maritime.
Article 2
La pêche artisanale comprend trois (3) Sous-catégories qui sont la Pêche Artisanale Traditionnelle, la Pêche Artisanale Motorisée et la Pêche Artisanale Avancée.
Article 3
Est considérée comme Pêche Artisanale Traditionnelle, toute pêche s'exerçant à pieds ou à l'aide de navires de type pirogue, non motorisés, dont le mode de propulsion est la pagaie ou le voile et opérant avec des engins de pêche comme le filet maillant, l'épervier, la ligne, la palangre et la nasse.
Article 4
Est considérée comme pêche artisanale motorisée, toute pêche s'exerçant à l'aide de navires de type pirogue, de longueur Hors Tout (LUT) inférieure ou égale à vingt-quatre (24) mètres, propulsés par un moteur dont la puissance est inférieure ou égale à 60 Chevaux vapeurs (CV), et opérant avec des engins passifs à l'exception de la senne coulissante.
Article 5
Est considérée comme Pêche Artisanale Avancée, toute pêche exercée par un navire de longueur LUT inférieure ou égale à 25 mètres. Ledit navire doit avoir une capacité inférieure ou égale à quarante-cinq (45) TJ13, et propulsé par un moteur de puissance supérieure à 60 CV et inférieure ou égale à 250 CV.
Article 6
La pêche artisanale est une pêche fraîche dont les produits sont débarqués, et commercialisés, au départ du territoire national de la République de Guinée.
Article 7
Le Plan d'Aménagement et de Gestion des Pêcheries fixe pour chaque catégorie et sous-catégorie de pêche artisanale, les conditions d'accès à la ressource comme la zone de pêche, les caractéristiques des engins de pêche, les périodes de pêche, les droit d'accès et toutes autres mesures d'aménagement spécifiques.
CHAPITRE II: DISPOSITIONS FINALES
Article 8
Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 29 Décembre 2017
Frédéric LOUA