Décret / Arrêté
Arrêté portant création de composition et attributions de la commission des exonérations
Arrêté portant création de composition et attributions de la commission des exonérations (A/93/6081/MPF) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 14 juillet 1993. Texte intégral, 8 articles.
Arrêté A/93/6081/MPF du 14 juillet 1993, portant création de composition et attributions de la commission des exonérations
Le Ministre,
Vu la loi Fondamentale;
Vu la loi de Finances pour 1993
Vu le décret D/92/036 du 06 février 1992, nommant les membres du Gouvernement;
Vu le décret D/92/219 du 03 septembre 1992, portant attributions et organisation du Ministère du Plan et des Finances;
Arrête:
Article 1er
Est créée au sein du Ministère du Plan et des Finances une Commission des Exonérations Fiscales et Douanières.
Article 2
La Commission des Exonérations est présidée par le Secrétaire Général, ou son représentant. Sont également membres de la Commission:
- - Le Chef du Service Juridique ou son représentant;
- - Le Directeur National des Douanes ou son représentant;
- - Le Directeur National des Impôts ou son représentant;
Article 3
Le Secrétariat, et la permanence de la Commission, dans l'intervalle des réunions, sont assurés par le Service Juridique.
Article 4
Le Secrétariat convoque sur décision du Président les réunions de la Commission.
Article 5
La Commission des Exonérations est chargée.
- - d'examiner les demandes d'exonération;
- - d'émettre un avis préalable à la signature de toute convention comportant des clauses d'exonération
- - de vérifier la validité des exonérations accordées.
Elle est seule compétente pour prendre toute décision d'exonération, d'ajournement ou de rejet.
Article 6
Le Président et chaque membre de la commission disposent d'une voix. Les décisions de la commission sont prises à la majorité relative. En cas d'égalité, le Président dispose d'une voix prépondérante.
Article 7
La décision est formulée par un certificat d'exonération ou par une lettre d'ajournement ou de rejet. Elle est signée du Président de la Commission.
Article 8
Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié partout où besoin sera. N°15