Décret / Arrêté
Arrêté portant réglementation de la fabrication artisanale des fusils de chasse
Arrêté portant réglementation de la fabrication artisanale des fusils de chasse (A/93/8017/MIPME/CAB93) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 22 septembre 1989. Texte intégral, 13 articles.
Arrêté A/93/8017/MIPME/CAB93, portant réglementation de la fabrication artisanale des fusils de chasse
Le Ministre de l'Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la Loi Fondamentale;
Vu le décret D36/PRG/SGG92 du 06 février 1992, portant nomination des Membres du Gouvernement de la République de Guinée;
Vu le décret D/224/PRG/SGG du 3 septembre 1992 portant Attribution et Organisation du Ministère de l'Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises;
Vu le décret D/214/PRG/SGG/88 du 28 septembre 1988, portant Création et Attribution de l'Office National de Promotion de l'artisanat.
Vu l'arrêté A/91/11988/MICA du 30 décembre 1991, fixant la liste des activités artisanales reconnues en République de Guinée.
Arrête:
Article 1er
Les artisans fabricants des fusils de chasse en République de Guinée sont régis par les dispositions du présent arrêté qui définit les conditions d'exercice de cette profession.
Article 2
Tout artisan fabricant ou désirant s'installer pour fabriquer des fusils de chasse est tenu de se faire immatriculer auprès du Ministère chargé de l'artisanat.
Article 3
L'immatriculation de tout artisan exerçant la profession de fabricant de fusils de chasse est faite au répertoire national de l'artisanat et est conditionnée par la constitution d'un dossier comprenant: 1°) une demande manuscrite adressée au Directeur Général de l'Artisanat; 2°) un extrait de naissance; 3°) un certificat de nationalité; 4°) une copie de la Carte d'identité nationale; 5°) un certificat de résidence; 6°) une enquête de moralité délivrée par le commissariat de police le plus proche; 7°) une copie d'attestation de propriété ou du contrat de location de l'atelier; 8°) un extrait du casier judiciaire datant d'au moins de trois mois; 9°) une fiche de renseignements dûment remplie et signée par l'intégrale.
N°20 ressé (à retirer auprès des Services de l'Artisanat); 10°) quatre (4) photos d'identité.
Article 4
Lorsque l'artisan est inscrit au répertoire national de l'artisanat, il lui est délivré un acte de reconnaissance d'activité et une carte professionnelle d'artisan tenant lieu d'autorisation d'exercer la profession.
Article 5
Une fois reconnu, l'artisan doit graver sur chaque fusil fabriqué: 1°/ Un numéro matricule comprenant le numéro d'acte de reconnaissance de l'artisanat suivi du numéro de série du fusil; 2°/ le code du lieu de fabrication et l'année de fabrication.
Article 6
Les caractéristiques des fusils de chasse à fabriquer sont les suivantes:- Calibre: 12
- - Type: - un canon lisse
- - deux canons lisses
Article 7
Tout artisan autorisé à fabriquer des fusils de chasse doit ouvrir un registre de vente et délivrer des attestations de vente aux clients.
Article 8
Le registre de vente doit porter les indications suivantes:
- - le numéro d'ordre
- - la date d'enregistrement
- - les prénoms et nom ainsi que l'adresse du client
- - les caractéristiques du fusil
- - le numéro matricule du fusil
Article 9
L'attestation de vente porte les indications suivantes:
- - le numéro de l'attestation
- - les prénoms et nom du fabricant
- - le numéro de l'acte de reconnaissance du fabricant
- - le numéro matricule du fusil
- - les caractéristiques du fusil
- - les prénoms, nom et adresse du client
- - la date et lieu de la vente
Article 10
Toute attestation de vente doit être visée par les services préfectoraux ou communaux de l'artisanat du lieu d'exercice de la profession.
Article 11
La violation par tout artisan de l'ensemble des dispositions des articles 5,6,7,8,9 et 10 du présent arrêté, sera sanctionnée par la fermeture de son atelier, le retrait de sa carte professionnelle et sa radiation du répertoire national de l'artisanat.
Article 12
A compter de la date de publication du présent arrêté, tout artisan fabricant des fusils de chasse est tenu de se mettre en règle dans un délai de trois mois sous peine d'application de l'article 11 ci-dessus. En cas de récidive, le contrevenant sera passible d'une poursuite judiciaire.
Article 13
Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République