Décret / Arrêté

Arrêté portant application de l'ordonnance n° 042/PRG/SGG du 25 février 1985 relative à l'ordre des experts comptables.

Arrêté portant application de l'ordonnance n° 042/PRG/SGG du 25 février 1985 relative à l'ordre des experts comptables. (A/95/3094/MF/CAB) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 20 juillet 1995. Texte intégral, 76 articles.

76 articles 20 juillet 1995 A/95/3094/MF/CAB En vigueur JO n° 15 de 1995
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Sommaire · 26

Arrêté A/95/3094/MF/CAB portant application de l'ordonnance n° 042/PRG/SGG du 25 février 1985 relative à l'ordre des experts comptables.

Le Ministre des Finances;

Vu la loi fondamentale,

Vu l'ordonnance n° 042/PRG/SGG du 25 février 1985 portant Ordre des Experts Comptables;

Vu le décret D/94/0734/PRG/SGG du 18 août 1994 portant restructuration du Gouvernement;

Vu le décret D/94/078/PRG/SGG du 23 août 1994 portant composition partielle du Gouvernement complété par le décret D/94/079/PRG/SGG du 26 août 1994;

Vu le décret D/94/111/PRG/SGG du 3 novembre 1994 portant attributions et organisation du Ministère des Finances.

Article 1

Le présent arrêté constitue le texte d'application de l'ordonnance n° 042/PRG/SGG du 25 février 1985 créant en République de Guinée un organisme à caractère professionnel dénommé Ordre des Experts Comptables Agréés, en abrégé O.E.C.A.

Article 2

Nul ne peut exercer en République de Guinée, la profession d'Expert Comptable s'il n'est préalablement inscrit ou muni d'une Attestation d'Inscription au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables Agréés conformément à l'article 4 du présent arrêté.

Article 3

Seul l'expert comptable agréé régulièrement au tableau de l'ordre des experts comptables peut solliciter son inscription en qualité de commissaire aux comptes et/ou expert judiciaire près la Cour d'Appel.

Article 4

Ne peuvent être inscrites à ce tableau que les personnes physiques exerçant réellement et habituellement leur profession sur le territoire de la République de Guinée et remplissant les conditions ci-après:

  • - être de nationalité guinéenne ou ressortissant d'un État accordant la réciprocité aux experts guinéens.
  • - ne pas être frappée d'interdiction professionnelle;
  • - avoir la majorité civile;
  • - jouir de ses droits civiques;
  • - présenter les qualités de moralité et d'honorabilité;
  • - remplir les conditions de capacité et de diplômes fixées par les présentes dispositions;
  • - avoir sa résidence fiscale en République de Guinée;
  • - avoir satisfait aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de stage ou en avoir été dispensé dans les cas prévus par les présentes dispositions;
  • - avoir souscrit une police d'assurance dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'Ordre des Experts Comptables Agréés.

Article 5

Les experts comptables agréés exercent leur profession soit à titre individuel et en leur propre nom, soit en qualité de salarié d'un autre membre de l'Ordre, soit comme associé d'une société reconnue par l'Ordre. Ils assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux.

Article 6

Ne peuvent exercer la profession de Commissaire aux Comptes que les experts comptables régulièrement inscrits au tableau de l'ordre.

Article 7

Pour exercer leur profession, les experts comptables agréés peuvent constituer entre eux des sociétés dont les types sont énumérés à l'article 8. Ces sociétés ne doivent pas être sous la dépendance même indirecte d'aucune personne ou entreprise ou d'aucun groupe d'intérêts, ni prendre des participations financières dans les entreprises industrielles, commerciales ou bancaires.

Les sociétés d'experts comptables agréés sont mentionnées au tableau de l'ordre.

Article 8

À l'exclusion de tout autre type social, les sociétés d'experts comptables agréés en peuvent être constituées que sous forme de société en nom collectif, de société à responsabilité limitée, de société anonyme ou de société civile professionnelle.

Article 9

Les experts comptables agréés peuvent constituer entre eux des sociétés en nom collectif à la double condition:

  • - que tous les associés soient individuellement membres de l'ordre;
  • - que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession d'expert comptable agréé par le Conseil de l'ordre et mentionnées comme telles au tableau de l'ordre.

Article 10

Les experts comptables agréés sont admis également à constituer des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés anonymes si ces sociétés remplissent en outre les conditions suivantes:

  • 1 - avoir pour objet l'exercice de la profession d'expert comptable agréé;
  • 2 - comprendre parmi les actionnaires ou propriétaires de parts, au moins deux experts régulièrement inscrits au tableau de l'ordre;
  • 3 - justifier que les deux tiers (2/3) de leurs actions ou de leurs sociales sont détenus par les experts comptables agréés inscrits au tableau de l'ordre;
  • 4 - choisir respectivement leur président ou leur directeur général, leur gérants ou leurs fondés de pouvoir parmi les seuls associés experts comptables agréés qui sont aussi habilités à diriger en droit et en fait la société;
  • 5 - avoir, s'il s'agit de sociétés anonymes, leurs actions sous forme nominative exclusivement et subordonner l'admission de tout nouvel associé à l'autorisation du conseil d'administration et à la ratification de l'assemblée générale des actionnaires, et s'il s'agit de société à responsabilité limitée, subordonner à l'autorisation préalable des porteurs de parts sociales l'agrément d'un nouvel associé ou toute cession de parts;

6 - communiquer au bureau de l'ordre la liste de leurs associés ainsi que toute modification apportée à cette liste, tenir les mêmes renseignements à la disposition des pouvoirs publics et de tout intéressé;

7 - être reconnu comme pouvant exercer la profession d'expert comptable agréé par le bureau de l'ordre, lorsque les conditions ci-dessus sont remplies.

Article 11

Les experts comptables agréés peuvent constituer entre eux des sociétés civiles à la double condition:

  • - que tous les associés soient individuellement membres de l'ordre;
  • - que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession d'expert comptable par le bureau de l'ordre et mentionnées comme telles au tableau de l'ordre.

Article 12

Les sociétés visées par les articles 9, 10 et 11 sont seules habilitées à utiliser l'appellation de « société d'expertise comptable agréée ».

Article 13

Un membre de l'ordre des experts comptables agréés ne peut être Gérant, Président Directeur Général ou Directeur Général que d'une seule société reconnue par l'ordre et exerçant son activité en République de Guinée.

Article 14

1 - Les non ressortissants de la République de Guinée ne peuvent exercer la profession d'expert comptable agréé en Guinée que dans le cadre de société d'expertise comptable;

2 - Les actionnaires ou associés de nationalité guinéenne de ces sociétés doivent compter parmi eux un ou plusieurs experts comptables agréés en exercice ou placés en affiliation, à condition que les experts placés en affiliation ne soient pas les seuls actionnaires ou associés de nationalité guinéenne.

3 - Pour constituer les sociétés visées à l'alinéa 1 de cet article, les personnes qui y sont visées doivent remplir les conditions suivantes:

  • - prouver leur inscription au tableau de l'ordre de leur pays d'origine ou de tout autre pays où elles auraient exercé auparavant;
  • - n'avoir pas été radié de l'ordre de leur pays d'origine ou de tout autre pays où elles auraient exercé auparavant;
  • - être de bonne moralité et n'avoir pas été condamné à une peine affective.

4 - Les sociétés d'expertise comptable désignent un Président Directeur Général, un Directeur ou un Gérant ayant la qualité d'expert comptable dans les conditions visées à l'article 2 ci-dessus.

Section 2: Incomptabilités:

Article 15

Les fonctions de membre de l'ordre sont incompatibles avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance, en particulier:

  • - avec tout emploi salarié, sauf chez un membre de l'ordre ou dans une société reconnue par l'ordre;
  • - avec toute activité commerciale, industrielle, bancaire ou financière ou d'intermédiaire autre que ce que comporte l'exercice de la profession;
  • - avec tout mandat, à l'exception du mandat d'administrateur, de directeur général, de Président directeur général, de gérant de sociétés d'expertise comptable.

Section 3: Publicité:

Article 16

Toute publicité personnelle est interdite aux membres de l'ordre. Ils ne peuvent faire état que des titres et diplômes délivrés par des écoles publiques ou privées reconnues par l'autorité compétente. Le bureau de l'ordre peut effectuer ou autoriser toute publicité collective qu'il juge utile dans l'intérêt de la profession toute entière. Le code de déontologie professionnelle et le règlement intérieur établis par le Bureau fixent les modalités d'application de ces dispositions. Section 4: Honoraires:

Article 17

Les membres de l'ordre reçoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de toute rémunération, même indirecte d'un tiers, à quelque titre que ce soit. Leur montant est convenu librement avec les clients, sous réserve des règles et éléments de tarification établis par le bureau de l'ordre.

Section 5: Titre d'Expert Comptable Honoraire:

Article 18

Le titre d'expert comptable agréé honoraire peut être conféré par le bureau de l'ordre aux membres qui cessent leur activité après avoir exercé leur profession pour leur compte, avec compétence et distinction pendant 15 ans. Les membres honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre.

Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par le règlement intérieur.

Le titre de Président honoraire peut être conféré aux anciens Présidents du conseil de l'ordre.

CHAPITRE III: DE L'EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D'EXPERT COMPTABLE AGREE

Article 19

Exerce illégalement la profession d'expert comptable agréé celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre, exécute en son propre nom, les travaux de surveillance, d'établissement des comptes, de révision ou de commissariat aux comptes. Ne sont pas visés les comptables liés à l'entreprise par un contrat de travail. Est considéré comme exerçant illégalement la profession d'expert comptable agréé:

  • - celui qui, suspendu ou radié du tableau, ne se conforme pas pendant la durée de la peine, aux dispositions de l'article 64;
  • - celui qui travaille sous un pseudonyme;
  • - celui qui offre de l'aide à toute personne non habilitée à exercer.

Article 20

1 - Sans préjudice des sanctions administratives, disciplinaires et des dommages et intérêts qu'il devra payer à l'ordre, toute personne reconnue coupable d'exercice illégal de la profession d'expert comptable sera punie conformément aux dispositions légales en vigueur.

2 - Toute personne reconnue coupable d'exercice illégal de la profession d'expert comptable agréé cesse immédiatement son activité. En conséquence, la fermeture de son établissement est notifiée par le bureau de l'ordre indépendamment de toute décision judiciaire.

Le tribunal saisi peut, le cas échéant prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la commission de l'infraction.

En outre la décision de justice est publiée au Journal Officiel de la République et affichée partout où besoin sera.

Article 21

Le Conseil de l'ordre des experts comptables peut saisir la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement ou, le cas échéant, se constituer partie civile dans toute poursuite intentée par le Ministère public contre toute personne inculpée ou prévenue d'exercice illégal de la profession d'expert comptable.

CHAPITRE IV: ORGANISATION DE L'ORDRE

Section 1: Assemblée Générale:

Article 22

L'Assemblée Générale est l'instance supérieure de l'Ordre. Elle est composée de tous les experts comptables agréés inscrits au tableau de l'ordre et à jour de leurs cotisations. Elle doit réunir un quorum d'un tiers (1/3) sur première convocation et d'un quart (1/4) sur deuxième convocation.

Sur convocation du bureau de l'ordre, elle se réunit au moins une (1) fois par an.

Le rapport d'activité et le rapport financier du bureau pour l'exercice écoulé sont soumis pour approbation à l'Assemblée Générale dans les conditions prévues aux articles 35 et 36. Elle ne peut examiner que les questions qui lui sont soumises soit par le bureau, soit par un des membres, soit par un tiers (1/3) des membres de l'ordre à condition qu'ils en informent le bureau quinze (15) jours à l'avance.

Article 23

Les décisions de l'Assemblée ne sont valables que si elles sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Tant pour l'élection du Président de l'ordre que pour celle des membres du bureau, les experts comptables agréés peuvent voter par correspondance ou se faire représenter par un expert comptable inscrit au tableau. Le mandat de représentation doit être justifié par une procureure. ration régulière établie par l'expert comptable représenté.

Dans le cas de vote par correspondance, le bulletin de vote doit être adressé sous pli fermé au Président en exercice avant la date fixée pour le scrutin.

Article 24

Tout membre de l'ordre peut se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale par un autre membre de l'ordre. Toutefois, la représentation ne peut excéder deux mandats.

Section 2: Bureau de l'Ordre:

Article 25

Le bureau de l'ordre est l'organe exécutif de l'Assemblée Générale. Il est chargé d'administrer l'ordre. Il est composé de huit (8) membres:

  • - un Président
  • - un Vice-Président
  • - un Secrétaire Général
  • - un Trésorier
  • - quatre (4) membres.

Le Président de l'ordre préside les séances du bureau de l'ordre. En cas d'empêchement, le Vice-Président assure l'intérim.

Article 26

Le bureau de l'ordre se réunit avec un quorum de deux tiers (2/3) sur première convocation et d'un tiers (1/3) sur deuxième convocation. Les décisions du bureau de l'ordre ne sont valables que si elles sont prises à la majorité absolue des membres qui le composent.

Si cette majorité n'est pas atteinte, un second vote a lieu au cours d'une séance ultérieure, dans le délai maximum d'un (1) mois faisant l'objet d'une convocation spéciale.

A cette séance, la majorité des voix des membres présents ou représentés est suffisante.

En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Article 27

Les décisions du bureau sont portées à la connaissance de la prochaine assemblée Générale. Elles sont consignées sur un registre tenu à la disposition de tous les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre.

Section 3: Rprésentant de l'État:

Article 28

Tant auprès de l'Assemblée Générale qu'auprès du Conseil de l'Ordre, les pouvoirs publics sont représentés par un Représentant du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé des Finances.

Section 4: Election du Président de l'Ordre et des membres du Bureau:

Article 29

Le Président de l'ordre est élu pour une période de trois (3) ans au scrutin secret par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers (2/3) des membres ayant pris par au vote.
Il est choisi parmi les experts comptables agréés inscrits à l'ordre depuis trois ans révolus. La majorité absolue des deux tiers est requise pour les premiers et deuxième tours, la majorité relative suffit au troisième tour.

A égalité de voix, le plus âgé est élu.

Le Président de l'ordre représente l'ordre dans tous les actes de la vie civile et est son interprète auprès des pouvoirs publics et des Autorités constituées.

Il peut infliger un avertissement aux membres de l'ordre qui ont commis des faits répréhensibles ne paraissant pas justifier d'autres sanctions, sous réserve d'instruction de l'affaire par le bureau de l'ordre.

Il peut déléguer une partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du bureau de l'ordre.

Article 30

Les membres du bureau de l'ordre sont élus pour trois (3) ans au scrutin secret par l'Assemblée Générale, parmi les experts comptables agréés, de nationalité guinéenne, inscrits au tableau de l'ordre. L'élection est faite au scrutin nuninomial, à la majorité absolue des membres ayant pris par au vote pour le premier et deuxième tours. Au troisième tour, la majorité relative suffit.

Article 31

Tant pour l'élection du Président de l'ordre que celle des membres du bureau, les experts comptables agréés peuvent voter par correspondance ou se faire représenter par un expert comptable agréé inscrit au tableau. Le mandat de représentation doit être justifié par une procuration écrite par l'expert comptable représenté. Il n'est pas accepté plus de deux (2) mandats.

Dans le cas de vote par correspondance, le bulletin de vote doit être adressé sous pli fermé au Président en exercice avant la date fixée par le scrutin.

Article 32

Il est procédé à l'élection du Président et des membres du bureau à n'importe quel mois de l'année. L'élection du Président doit précéder celle des membres du bureau.

Article 33

En cas de décès, de démission ou de cessation de fonction du Président de l'Ordre d'un membre du bureau de l'ordre intervenant dans un délai de plus de deux (2) mois avant la date prévue des élections, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandant de son prédécesseur.

Section 5: Voies de recours:

Article 34

Tout expert comptable agréé inscrit au tableau de l'ordre peut déférer le résultat des élections à la Cour d'Appel de Conakry dans le délai de quinze (15) jours à compter desdites élections en déposant au greffe de ladite Cour une requête motivée. Le représentant de l'État possède le même droit, dans le même délai.

CHAPITRE V: FONCTIONNEMENT DE L'ORDRE

Article 35

Indépendamment de sa compétence juridictionnelle en matière disciplinaire, le bureau de l'ordre est chargé de:

  • - veiller à la défense des droits des experts comptables agréés et au strict respect de leurs devoirs;
  • - préparer le code de déontologie professionnelle, le règlement intérieur, le règlement du stage, le barème des honoraires et de veiller à leur stricte application.

Ces textes doivent être adoptés par l'Assemblée Générale:

  • - fixer sous réserve d'approbation par l'assemblée générale le montant des cotisations qui doivent être versées par les membres de l'Ordre pour couvrir les frais d'administration;
  • - recouvrer les cotisations, gérer les biens de l'Ordre;
  • - autoriser le Président de l'Ordre à rester en justice, notamment à exercer devant les juridictions les droits réservés à la partie civile relativement aux frais portant préjudice à l'intérêt collectif de la profession;
  • - autoriser le Président à accepter tous dons et legs faits à l'ordre, à transigner ou compromettre à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts;
  • - statuer sur les demandes d'inscription au tableau de l'Ordre;
  • - surveiller et contrôler les stages;
  • - délibérer sur les affaires soumises à son examen par les pouvoirs publics et soumettre à ceux-ci toutes les dispositions utiles relatives à l'organisation et l'exercice de la profession d'expert comptable agréé;
  • - délibérer les attestations d'inscription au tableau de l'Ordre.

Article 36

Les approbations par l'assemblée générale prévues à l'article 35 ci-dessus doivent être données à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de l'Ordre présent ou représentés.

CHAPITRE IV: LE STAGE

Section 1: Conditions d'admission au stage:

Article 37

Les conditions de capacité pour être admis au stage sont les suivantes:

  • - ne pas être frappé d'interdiction professionnelle;
  • - présenter les qualités de moralité et d'honorabilité;
  • - jouir de ses droits civiques;
  • - remplir les conditions de diplômes.

Article 38

Ne peuvent être admis au stage que les candidats titulaires de l'un des diplômes suivants ou de leur équivalent reconnu par le

ministère chargé de l'Enseignement Supérieur.

  • - D.E.S.: Diplôme de fin d'études supérieures de l'Université guinéenne (option Comptabilité et Gestion) ou tout autre diplôme reconnu équivalent;
  • - D.E.C.S.: Diplôme d'Etudes Comptables Supérieures;
  • - D.E.C.F.: Diplôme d'Etudes Comptables et Financières.

Article 39

Les équivalences en matière de diplôme sont établies conformément à la réglementation en vigueur.

Section 2: Réduction ou dispense de stage:

Article 40

La durée du stage est de trois (3) ans. Toutefois le Bureau de l'Ordre pourra sur demande en réduire la durée jusqu'à un (1) an ou dispenser totalement du stage les candidats experts comptables agréés réunissant certaines conditions qu'il juge de haute compétence technique. Ces derniers candidats pourront être inscrits directement au tableau.

Section 3: Conditions d'exécution du stage:

Article 41

Les stagiaires ont le titre d'expert comptable stagiaire. Ils sont inscrits sur une liste de stage d'après la date de leur admission.

Article 42

Le stage consiste en des travaux professionnels que le stagiaire est tenu d'accomplir chez un maître de stage, expert comptable agréé, inscrit au tableau. Il peut, avec l'agrément du Président de l'Ordre être accompli chez deux (2) ou plusieurs maîtres de stage successifs ou dans les services d'une entreprise publique ou privée pour une période ne dépassant pas un (1) an sous le contrôle d'un maître de stage inscrit au tableau de l'Ordre.

Article 43

Tout expert comptable agréé qui emploie du personnel salarié qualifié doit, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'Ordre, prendre en charge des experts comptables stagiaires, assurer leur formation professionnelle, leur donner toutes facilités pour leur permettre de suivre les cours qui peuvent être organisés conformément à l'article 47 et les rémunérer.

Article 44

Le contrôle et la surveillance du stage sont assurés par le Bureau de l'Ordre.

Article 45

Les stagiaires peuvent être autorisés à effectuer une partie de leur stage à l'étranger auprès d'un organisme professionnel comparable à celui d'un expert comptable agréé guinéen. Les stagiaires autorisés à accomplir une partie de leur stage à l'étranger sont inscrits sur la liste d'après leur date d'inscription. Mention y est faite du lieu où ils accomplissent leur stage.

Article 46

Sur la demande du stagiaire, reconnue justifiée, le stage peut être, soit prolongé, soit suspendu. La prolongation est effectuée pour une durée d'une (1) année. Elle est renouvelable deux (2) fois. La suspension est d'une (1) année au maximum. Elle peut être renouvelée sans que le total des périodes de suspension n'excède deux (2) années. Dans le cas où, cette durée serait dépassée, le stage déjà accompli serait considéré comme nul. La durée du service national ne compte pas dans la durée de la suspension.

Section 4: Obligations du Stagiaire:

Article 47

L'expert comptable stagiaire est tenu de:

  • - effectuer le stage avec assiduité, conformément aux règles qui sont édictées par le règlement intérieur de l'Ordre;
  • - suivre les cours et travaux pratiques prévus par l'article 42 et, le cas échéant, subir avec succès les examens institués pour les sanctionner;
  • - établir un rapport de stage tous les six (6) mois qu'il soumet à son maître de stage. Ce rapport est envoyé au Bureau de l'Ordre pour examen et appréciation par le contrôleur de stage, expert comptable agréé.

Article 48

Les experts comptables stagiaires ne sont pas membres de l'Ordre mais sont soumis à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire. Ils doivent observer les règles édictées par le Code de déontologie et par le règlement intérieur établi par le Bureau de l'Ordre. Les sanctions prévues pour les membres de l'Ordre leur sont applicables.

Article 49

À l'expiration du délai de stage, un Certificat qui en constate l'accomplissement est délivré s'il y a lieu, au stagiaire par le Bureau de l'Ordre. Si le Bureau de l'Ordre estime que le stagiaire n'a pas satisfait aux obligations résultant du présent chapitre, il peut après l'avoir entendu, prolonger le stage, deux (2) fois, d'une année. À l'expiration de ces prolongation le certificat est, dans tous les cas, délivré ou refusé.

Dans les deux (2) cas, la décision du bureau doit être motivée. Elle peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, soit de l'intéressé, soit du Représentant de l'État.

CHAPITRE VII: TABLEAU DE L'ORDRE

Section 1: Conditions d'inscription au Tableau:

Article 50

L'inscription ou la mention au tableau doit être demandée par le candidat par écrit, accompagnée des pièces justificatives prouvant que l'intéressé remplit les conditions prévues par les textes. Il est délivré un réceptissé.

Article 51

Le Bureau de l'ordre doit statuer dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande. La décision motivée doit être notifiée dans le délai de huit (8) jours au candidat. Elle est susceptible de recours pour excès de pouvoir. À défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au Bureau de l'Ordre pour statuer, la demande de l'intéressé est considérée comme acceptée.

Article 52

Le Bureau de l'Ordre dresse un tableau des personnes physiques et morales qui, remplissant les conditions imposées par les lois et règlements, et qui sont admises à exercer la profession d'expert comptable agréé en République de Guinée.

Article 53

Les experts comptables sont inscrits au tableau de l'Ordre avec indication de leur adresse professionnelle géographique et de la date de leur inscription au tableau. La mention des sociétés agréées est faite avec indication du siège social.

Article 54

Dans le mois qui suit leur inscription au tableau, les experts comptables agréés prêtent devant la Cour d'Appel le serment solennel suivant: « Je jure sur la foi et l'honneur d'exercer ma profession avec conscience et rectitude, de toujours respecter et faire respecter les lois dans tous mes travaux ».

Section 3: Radiation de l'Ordre:

Article 55

Tout membre de l'ordre condamné à la peine de radiation ou qui fait l'objet d'une condamnation pénale entraînant l'interdiction d'exercer sa profession est radié d'office de l'Ordre.

Section 4: Impression du Tableau:

Article 56

Le tableau de l'ordre est réimprimé avant le 1er février de chaque année. Il est publié aux frais de l'Ordre au Journal Officiel de la République de Guinée. Copie en est adressée aux différentes administrations et à chaque membre de l'Ordre.

Section 5: Omission du Tableau:

Article 57

Doit être omis du tableau, l'expert comptable agréé qui, par l'effet de circonstances nouvelles postérieures à son inscription, ne remplit plus les conditions imposées aux membres de l'Ordre, notamment en ce qui concerne l'exercice réel et habituel de la profession en Guinée, ou peut se trouver dans l'un des cas d'incompatibilité énumérés à l'article 15. Cette omission a effet tant que persistent les causes d'exclusion ou d'incompatibilité qui l'on motivée.

Article 58

Peut être omis du tableau l'expert comptable agréé qui, sans motif valable, n'acquitte pas dans les délais prescrits, sa cotisation à l'Ordre.

Article 59

Tout membre de l'Ordre contre lequel la peine de suspension a été prononcée cesse de figurer au tableau de l'Ordre pendant la durée de la suspension.

Section 6: Cessation provisoire:

Article 60

Tout membre de l'Ordre peut demander à cesser provisoirement de faire partie de l'Ordre ou demander à bénéficier des dispositions prévues à l'article 70 relatives aux fonctionnaires de l'Etat. Il n'est dans ce cas, plus membres de l'Ordre, ne figure plus au tableau, et, ne peut plus exercer en son nom et sous sa responsabilité la profession d'expert comptable agréé.

Section 7: Pouvoir d'omission ou de réintégration:

Article 61

Le Bureau de l'Ordre a seul qualité pour ordonner sur demande, la réintégration d'un expert comptable agréé ayant demandé à ne plus faire partie de l'Ordre par application de l'article 60. Dans l'un ou l'autre cas, le Bureau procède à l'examen du dossier conformément aux articles 50 et 52. L'intéressé n'a toutefois pas à justifier à nouveau de la condition de diplôme qui lui a été reconnue lors de son inscription primitive.

CHAPITRE VIII: LA CHAMBRE DE DISCIPLINE

Section 1: Saisine et désignation des membres de la Chambre de discipline:

Article 62

Le Bureau de l'Ordre a seule compétence pour poursuivre les fautes commises par les experts comptables agréés inscrits au tableau de l'Ordre et sur la liste du stage. Il agit soit d'office, soit sur réquisition de son Président, du représentant de l'Etat ou tout expert comptable agréé, en saisissant la Chambre de discipline.

Cette formation présidée par un magistrat compétent est composée de deux (2) membres de l'Ordre.

Les membres experts comptables agréés sont désignés par le Bureau de l'Ordre pour une durée d'un an, mais peuvent être remplacés temporairement en cas d'empêchement.

Le Président est désigné pour l'année judiciaire par ordonnance du Président de la Cour d'Appel de Conakry, parmi les magistrats de ladite cour. Il est également remplacé par ordonnance en cas d'empêchement.

La Chambre de discipline statue par décision motivée à la majorité des voix sur rapport de l'un des membres.

Le représentant de l'Etat est entendu.

Les séances ne sont pas publiques. Les délibérations sont secrètes.

Article 63

Hormis le cas faute caractérisée, sont également déférés à la Chambre de discipline, les experts comptables agréés dont le comportement porte manifestement atteinte à la dignité et à l'honneur de la profession.

Section 2: Peine prononcées:

Article 64

Les peines disciplinaires sont:

  • - l'avertissement,
  • - la réprimande devant le Bureau de l'Ordre,
  • - le blâme avec inscription au dossier,
  • - la suspension pour une durée déterminée, laquelle ne peut être inférieure à douze (12) mois ou excéder trois (3) années.
  • - la radiation.

La radiation du tableau ou de la liste du stage emporte interdiction définitive d'exercer la profession d'expert comptable agréé.

Le blâme et la suspension temporaire emportent la privation du droit de faire partie du Bureau de l'Ordre pendant une période n'excédant pas dix (10) ans.

En ce qui concerne les experts comptables stagiaires, le stage ne court pas pendant la durée de la suspension.

Section 3: Exécution:

Article 65

La Chambre de discipline doit entendre au préalable l'expert comptable mis en cause avant toute décision. L'intéressé dispose d'un délai d'un mois, à compter de l'ouverture de la procédure, pour consulter son dossier.

Article 66

Le Président de la Chambre de discipline notifie la décision rendue à l'intéressé et au représentant de l'Etat dans les huit (8) jours.
Si la décision a été rendue par défaut, l'intéressé peut y faire opposition dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification. L'opposition est reçue par simple déclaration écrite au Secrétaire de l'Ordre qui en délivre récépissé.

Section 4: Recours pour excès de pouvoir:

Article 67

Les décisions juridictionnelles de la Chambre du Bureau de l'Ordre sont rendues en dernier ressort et sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Elles peuvent être déférées à la Cour Suprême par le membre de l'Ordre intéressé, par le Bureau de l'Ordre ou par le représentant de l'Etat.

Article 68

L'exercice de l'action disciplinaire ne fait pas obstacle aux poursuites que le Ministre public ou les parties se croient fondées à intenter devant les tribunaux pour la répression des actes constituant des délits ou des crimes.

Section 5: Publications des peines:

Article 69

Les décisions définitives de suspension ou de radiation sont publiées sans leurs motifs, au Journal Officiel de la République de Guinée.

CHAPITRE IX: DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 70

L'Etat peut faire appel à un membre de l'Ordre pour son utilisation dans l'administration. Le membre de l'Ordre consentant est placé en « affiliation » pour raison de service public. L'affiliation prend fin lorsque le membre réintégré l'Ordre dès que cessent les fonctions de service public.

Article 71

Les personnes physiques de nationalité guinéenne régulièrement agréées par le Bureau de l'Ordre, en fonction et exerçant réellement en Guinée conservent le bénéfice de cet agrément.

Article 72

Les personnes physiques de nationalité étrangère régulièrement agréées par le Bureau de l'Ordre, en fonction et exerçant réellement en Guinée doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai de six mois à compter de sa date de signature.

Article 73

Les personnes physiques et morale exerçant leurs activités d'expertise comptable à la date de signature du présent arrêté doivent se conformer à celui-ci dans un délai de six mois à compter de la date de signature.

Article 74

Les élections des membres du bureau de l'ordre et du Président de l'Ordre doivent intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de signature du présent arrêté.

Article 75

Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée. Conakry, le 20 juillet 1995 El Hadj Camara

Nouvelle Imprimerie du Kaloum (NIK) - Conakry - Dépôt légal n° 18 - 95

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