Décret / Arrêté

Arrêté portant règlement intérieur de la Chambre d'Arbitrage de Guinée

Arrêté portant règlement intérieur de la Chambre d'Arbitrage de Guinée (A/99/536/MJ/CAB) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 2 février 1999. Texte intégral, 11 articles.

11 articles 2 février 1999 A/99/536/MJ/CAB En vigueur JO n° 05-06 de 1999

Visas

Arrêté A/99/536/MJ/CAB du 2 février 1999, portant règlement intérieur de la Chambre d'Arbitrage de Guinée.

Le Ministre de la Justice:

Arrête:

Article 1

DISPOSITIONS GENERALES

Les présentes dispositions approuvées par le conseil d'Administration tiennent lieu de Règlement Intérieur de la Chambre d'Arbitrage de Guinée.

Article 2

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1 - Le Conseil d'Administration de la Chambre d'Arbitrage de Guinée est composé de sept (7) membres désignés comme suit:

  • - Un Expert Comptable désigné par le Ministre chargé de la Promotion du Secteur Privé, de l'Industrie et du Commerce sur proposition de l'ordre des Experts Comptables agréés;
  • - Un Expert Juriste désigné par le Ministre de la Justice Garde des Sceaux;
  • - Un Expert Banquier désigné par le Ministre chargé des Finances sur proposition de l'association professionnelle des Banques;
  • - Un Représentant de la Chambre des Mines;
  • - Un Représentant de la Chambre d'Agriculture;
  • - Deux Représentants de la Chambre d'Industrie du Commerce et de l'Artisanat; dont un membre du secteur de l'Industrie et un membre du secteur du Commerce, de l'artisanat et des services.

Ils ont un mandat de cinq ans renouvelable.

2 - Le Conseil d'Administration désigne en son sein son Président pour un mandat de cinq ans renouvelable.

3 - Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus, pour faire ou autoriser tous actes ou opérations dans les limites de l'objet de la Chambre d'Arbitrage. Il a notamment les pouvoirs:

  • - de nommer le Président et le Secrétaire Général de la Chambre d'Arbitrage;
  • - d'élire les membres du Comité d'Arbitrage;
  • - de modifier le Règlement Intérieur et les Règlements d'Arbitrage et de Conciliation;
  • - d'adopter le budget annuel;
  • - de prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre de tout membre du Conseil d'Administration et du Comité d'Arbitrage.

D'une manière Générale, il arrête toutes mesures qu'il juge utiles

10 au 25 Mars 1999
pour assurer le bon fonctionnement de l'institution.

4 - Le Président du Conseil d'Administration représente la Chambre d'Arbitrage de Guinée dans ses relations avec les pouvoirs publics ainsi que toutes autres institutions nationales ou étrangères.

Il peut se faire suppléer par le Secrétaire Général de la Chambre d'Arbitrage de Guinée.

5 - Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président ou à la demande de la majorité de ses membres.

Ceux-ci sont convoqués individuellement quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.

Le Projet d'ordre du jour est joint à la lettre de convocation.

Les membres du Conseil d'Administration peuvent, dans les 10 jours qui précèdent la date de la réunion, faire connaître au Secrétariat de la Chambre d'Arbitrage, toute nouvelle proposition de sujet qu'ils souhaitent voir débattus au cours de ladite réunion.

La présence de la moitié des Membres est exigée pour la validité des délibérations.

Si le quorum n'est pas atteint, le Conseil est convoqué une deuxième fois dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la première réunion; dans ce cas, il siège valablement sans quorum.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.

En cas d'égalité de voix, celle du Président est prépondérante.

Toutefois, les décisions relatives aux modifications statutaires ne peuvent être prises qu'à la majorité des deux (2) tiers des membres présents.

Le Secrétariat des réunions du Conseil d'Administration est assuré par le Secrétaire Général de la Chambre d'Arbitrage ou son Représentant.

Article 3

DU COMITE D'ARBITRAGE

1 - Le Comité d'Arbitrage de la Chambre d'Arbitrage de Guinée est une cellule technique chargée de l'ensemble des tâches relatives au bon déroulement de la procédure, conformément au Règlement d'Arbitrage.

Il se prononce notamment sur l'existence des conventions d'arbitrage, la récusation, la révocation et le remplacement des Arbitres. Il procède à la désignation du co-arbitre (en cas d'inertie d'une des parties), du Président du Tribunal Arbitral ou de l'arbitre unique en cas de désaccord des parties.

2 - Le Comité d'Arbitrage est présidé par le Secrétaire Général de la Chambre d'Arbitrage.

Les autres membres sont élus pour cinq ans par le Conseil d'Administration parmi les membres du secteur public ou privé ayant une compétence en matière juridique et connus pour leur intégrité morale.

Article 4

DE LA PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE:
Les membres du Conseil d'Administration et du Comité d'Arbitrage peuvent perdre cette qualité par:

  • - La démission, après en avoir informé par écrit le Président du Conseil d'Administration conformément aux dispositions de l'article 10 du Décret N° D/98/150/PRG/SGG du 11 Avril 1998, portant création de la Chambre d'Arbitrage de Guinée;
  • - Le décès
  • - L'exclusion prononcée par le Conseil d'Administration pour faute lourde, incapacité, violation grave des règles de fonctionnement de la C.A.G. ou condamnation pénale pour des faits portant atteinte à l'honneur et à la considération.

Article 5

DE LA GRATUITE DES FONCTIONS DE MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DU COMITE D'ARBITRAGE.
Les fonctions de Membre du Conseil d'Administration ou du Comité d'Arbitrage sont gratuites.

Toutefois il est allouée aux membres, une indemnité forfaitaire couvrant les différents frais, à l'occasion de chaque réunion ou de chaque délibération.

Article 6

DES ARBITRES ET DES CONCILIATEURS

1 - La Chambre d'Arbitrage de Guinée tient à la disposition des parties en litige, à titre indicatif, une liste d'arbitres et de conciliateurs. Toutefois, les parties sont libres de choisir l'arbitre ou le conciliateur qui leur convient, même en dehors de cette liste.

Cependant, lorsque le Tribunal Arbitral sera constitué de trois arbitres, l'un d'entre eux sera obligatoirement guinéen.

2 - L'arbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civils.

Il doit en outre être totalement indépendant des parties en cause. A cet effet, il a le devoir de révéler au Secrétariat Général tout fait de nature à compromettre son indépendance en tout état de la procédure.

3 - Toute personne ayant précédemment fait fonction de conciliateur ne peut, en cas de non conciliation, être nommée arbitre pour le règlement du même différend.

Article 7

LE BUREAU ADMINISTRATIF:
Le Bureau Administratif est dirigé par le Secrétaire Général de la Chambre d'Arbitrage, lui-même désigné par le Conseil d'Administration.

Le Secrétaire Général est Chargé de la gestion Administrative et Financière de la Chambre d'Arbitrage sous le contrôle du Conseil d'Administration.

Le Bureau Administratif comprend les trois services suivants:

  • - le service du secrétariat;
  • - le service de comptabilité;
  • - le service de documentation.

- Ces services sont tous animés par des agents désignés par le Conseil d'Administration sur proposition du Secrétaire Général de la Chambre d'Arbitrage de Guinée.

Article 8

DES INCOMPATIBILITES

1 - Le Président, le Secrétaire Général ainsi que le Personnel Administratif de la Chambre d'Arbitrage, ne peuvent intervenir personnellement comme arbitre, conseil, expert ou conciliateur dans une affaire soumise à la Chambre d'Arbitrage de Guinée.

2 - Les autres Membres du Conseil d'Administration et du Comité d'Arbitrage ne peuvent être directement nommés co-arbitre, arbitre unique, Président du Tribunal arbitral ou conciliateur par la chambre d'Arbitrage.

Ils peuvent néanmoins accepter d'être proposés par une ou plusieurs parties, sous réserve de la confirmation par la Chambre d'Arbitrage, dans les fonctions de co-arbitre, arbitre unique, président du Tribunal Arbitral ou Conciliateur.

3 - Lorsqu'un Membre du Conseil d'Administration ou du Comité d'Arbitrage est à un titre quelconque, intéressé à une procédure pendante devant la Chambre d'Arbitrage, il doit en informer immédiatement le Secrétaire Général.

Par ailleurs, il doit s'abstenir de toute participation aux discussions ou prise de décisions qui interviendraient au sein de la Cour à l'occasion de cette procédure.

Article 9

DE LA CONFIDENTIALITE:
1 - Sous peine de poursuite judiciaire, toute personne participant à un titre quelconque aux travaux de la Chambre d'Arbitrage de Guinée est tenue d'en respecter le caractère confidentiel.

2 - Le Secrétaire Général de la Chambre d'Arbitrage peut autoriser les chercheurs effectuant les travaux de nature scientifiques sur l'Arbitrage, à prendre connaissance des sentences et autres documents d'intérêt général à l'exception des mémoires, notes, communication des pièces remis par les parties dans le cadre de procédures arbitrales.

Cette autorisation est toutefois subordonnée à l'engagement du bénéficiaire de respecter le caractère confidentiel de documents communiqués et de ne procéder à aucune publication s'y rapportant sans l'accord du Secrétaire Général de la Chambre d'Arbitrage.

3 - Le Secrétaire Général peut également, avec l'autorisation des parties, procéder à la publication des sentences arbitrales dans un but scientifique.

10 au 25 Mars 1999

Article 10

DES RESSOURCES DE LA CHAMBRE D'ARBITRAGE DE GUINEE

Les ressources de la Chambre d'Arbitrage de Guinée proviennent:

  • - des frais administratifs d'Arbitrage et de Conciliation;
  • - de la location des salles de réunion;
  • - des ventes de publications;
  • - des subventions des chambres consulaires;
  • - des subventions publiques nationales et de la coopération internationale;
  • - des dons et legs.

Article 11

DISPOSITIONS FINALES

Le présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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