Décret / Arrêté

Arrêté conjoint portant statuts de la Compagnie de Gendarmerie du Port Autonome de Conakry

Arrêté conjoint portant statuts de la Compagnie de Gendarmerie du Port Autonome de Conakry (A/2002/5619/MDN/ME/SGG du 28 décembre 2001) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 28 décembre 2001. Texte intégral, 8 articles.

8 articles 28 décembre 2001 A/2002/5619/MDN/ME/SGG du 28 décembre 2001 En vigueur JO n° 05-06 de 2002

Arrêté Conjoint A/2002/5619/MDN/ME/SGG du 28 décembre 2001, portant statuts de la Compagnie de Gendarmerie du Port Autonome de Conakry.

Le Ministre de la Défense Nationale;

Le Ministre des Transports et des Travaux Public;

Arrêtent :

Article 1

Les personnels de la Gendarmerie mis à la disposition du Ministère Chargé des Transports pour emploi au Port de Conakry sont constitués en une compagnie de Gendarmerie, dénommée Compagnie de Gendarmerie du Port Autonome de Conakry.

Article 2

La Compagnie de gendarmerie du Port Autonome de Conakry joue le rôle de la police militaire, à ce titre, elle :

  • - Assure la sécurité et la protection de l'ensemble des infrastructures portuaires ;
  • - Surveille le plan d'eau à l'intérieur du bassin portuaire sur rade et au chénal ;
  • - Contrôle les accès à l'entrée et à la sortie ;
  • - Effectue des patrouilles pour lesquelles elle peut, au besoin, faire recours aux autres forces de sécurité (notamment la Marine Nationale) ;
  • - Surveille la radio communication du Port.

Article 3

La compagnie de Gendarmerie du Port de Conakry relève organiquement de l'Etat-Major de la Gendarmerie Nationale et opérationnellement de la Direction du Port Autonome de Conakry. Cette Unité Spécialisée concourt à l'application des dispositions du règlement de Police, de Sécurité et d'Exploitation Générale du Port.

Article 4

La compagnie de Gendarmerie du Port de Conakry est composée de :

  • 1- Un Commandant de Compagnie ;
  • 2- Une Brigade Maritime, chargée de la surveillance et du Contrôle des installations et du bassin portuaire ;
  • 3- Une Brigade terrestre chargée de la protection du contrôle des installations portuaires, du maintien d'ordre et de la patrouille à l'intérieur et aux abords immédiats du port.

Article 5

Les soldes, les uniformes, les armes, les munitions et les équipements spécifiques sont à la charge du Ministère Chargé de la Défense Nationale. Les dépenses relatives aux matériels et au fonctionnement nécessaires à l'accomplissement de leur mission sont à la charge du Port Autonome de Conakry.

Article 6

La compagnie de gendarmerie du Port est placée sous l'Autorité du Directeur Général du Port Autonome de Conakry. A ce titre, elle a obligation de lui rendre compte de toutes les questions directement liées à la Sécurité des Installations du Plan-d'eau du bassin portuaire et de la Circulation dans le domaine portuaire.

Article 7

Toutes dispositions antérieures et contraires sont abrogées.

Article 8

Le Chef d'Etat - Major de la Gendarmerie et le Directeur Général du Port Autonome de Conakry sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent Arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée. Conakry, le 27 mars 2002

GENERAL LANSANA CONTE

Conakry, le 28 décembre 2001

Le Ministre de la Défense Nationale

Le Ministre des Travaux

Publics et des Transports

Mr....

Mr. Cellou Dalein Diallo

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