Décret / Arrêté

Décret portant attributions et organisation du Centre National de Promotion des Investissements Privés, CNPIP

Décret portant attributions et organisation du Centre National de Promotion des Investissements Privés, CNPIP (D/91/073) — décret / arrêté de la République de Guinée aujourd’hui abrogé, n’est plus en vigueur, du 18 février 1991. Texte intégral, 30 articles.

30 articles 18 février 1991 D/91/073 Abrogé JO n° 06 de 1991

Texte abrogé — il n’est plus en vigueur. Conservé pour la consultation historique et pour résoudre les renvois entre textes ; ne pas s’en prévaloir comme du droit applicable.

Sommaire · 4

Décret D/91/073 du 18 février 1991 portant attributions et organisation du Centre National de Promotion des Investissements Privés, CNPIP.

Le Président de la République,

Vu la Loi Fondamentale promulguée par le décret n° 250/PRG/SGG/90 du 31 décembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des Services publics ;
Vu l'ordonnance O/91/024 du 18 février 1991 relative aux organismes de promotion des investissements privés.
Le Conseil des Ministres entendu en sa session extraordinaire du 26 décembre 1990 ;

Décrète :

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1

Le Centre National de Promotion des Investissements Privés, CNPIP, a pour mission d'exécuter et d'impulser la politique du Gouvernement en matière de promotion des investissements privés étrangers en Guinée.

A cet effet, il est particulièrement chargé :

  • - de participer à l'étude des incitations visant à attirer les promoteurs privés étrangers et les informer sur les secteurs et les zones prioritaires retenues par le Gouvernement ;
  • - de collecter et diffuser les informations sur les projets dont la réalisation est souhaitée par le Gouvernement ;
  • - de valoriser l'image de la Guinée à l'extérieur, par le biais de supports promotionnels et de séminaires ;
  • - de préparer et d'assurer, en collaboration avec les autres structures de promotion, la participation de la Guinée aux foires, forums, salons spécialisés, etc.
  • - de manière générale, de susciter et d'entretenir un dialogue continu en tant que médiateur entre le secteur privé étranger et le Gouvernement ;
  • - d'évaluer le climat des investissements de façon continuelle et saisir le Gouvernement des difficultés du secteur privé ;
  • - de collaborer avec les institutions et les Départements ministériels à la clarification et à l'amélioration des textes réglementaires concernant le secteur privé et apprécier leur application ;
  • - d'accueillir les promoteurs étrangers, les orienter et les assister pour la solution de leurs problèmes ;
  • - d'identifier les opportunités d'investissements en Guinée et les diffuser ;
  • - de fournir des conseils aux investisseurs étrangers ;
  • - d'accueillir et d'organiser le séjour et le programme de travail des Collectivités publiques et privées étrangères ;
  • - d'identifier, en collaboration avec les autres structures de promotion, des partenaires guinéens pour la réalisation de joint-ventures avec des investisseurs étrangers ;
  • - d'élaborer et d'éditer des supports de promotion de l'investissement privé en Guinée, tel que Guide de l'investisseur, plaquettes diverses, prospectus, répertoires, annuaires ;
  • - d'établir une banque de données informatisées sur l'environnement de l'investissement, à laquelle participeront les Départements ministériels, les institutions, les structures de promotions et les entreprises.

Chapitre II : Organisation et fonctionnement

Article 2

Le Centre National de Promotion des Investissements Privés est dirigé par un organe de décision, le Conseil d'administration, et un organe d'exécution, la Direction générale.

Article 3

Le Conseil d'administration est chargé de la mise en œuvre de la politique des investissements privés définie par le Gouvernement et veille bon fonctionnement du Centre National de Promotion des Investissements Privés.

A ce titre :

  • a) - il définit le programme d'activités du CNPIP ;
  • b) - il élabore le Règlement intérieur ;
  • c) - il approuve le budget prévisionnel annuel ainsi que, le cas échéant, les budgets rectificatifs en cours d'année ;
  • d) - il examine le rapport annuel du Directeur général du CNPIP et le transmet, après adoption, aux autorités de tutelle ;
  • e) - il approuve les comptes annuels, le rapport sur la gestion, le bilan et autres documents comptables et financiers du CNPIP ;
  • f) - il autorise les emprunts et toutes autres garanties ;
  • g) - il décide de l'ouverture de Bureaux à l'étranger.

Article 4

Le Conseil d'administration du CNPIP est composé de sept membres comprenant des représentants de l'État et du secteur privé. Ce sont :

  • - un représentant du Ministre de l'industrie ;
  • - un représentant du Ministre chargé du plan ;
  • - un représentant du Ministre chargé des finances ;
  • - un représentant du Gouverneur de la Banque Centrale ;
  • - un représentant de l'Association Professionnelles des Banques ;
  • - un représentant de la Chambre de Commerce ;
  • - un représentant du patronat des petites et moyennes entreprises / petites et moyennes industries.

Article 5

Les membres du Conseil d'administration sont nommés par arrêté du Ministre de tutelle, sur proposition des Chefs de Départements concernés ou, dans le cas de ceux représentant le secteur privé, sur proposition des organisations de tutelle. Le Président et le Vice-Président du Conseil d'administration sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 6

La durée du mandat d'Administrateur est de trois ans, renouvelable. En cas de remplacement d'un Administrateur, le nouvel Administrateur est nommé pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. Les membres du Conseil d'administration sont considérés démissionnaires d'office après trois absences successives sans excuse légitime. Le Vice-Président remplace le Président en cas d'empêchement de celui-ci.

Article 7

Le Directeur général assiste aux séances du Conseil d'administration avec voix consultative.

Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances toute personne dont la compétence particulière lui paraît utile

Article 9

Le mandat des membres du Conseil d'administration est exercé à titre gratuit. Toutefois, les membres perçoivent une allocation liée à leur présence effective aux réunions du Conseil, dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé des finances.

Article 10

Le Conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au Directeur général. Dans ce cas, il notifiera par écrit les limites et les conditions de cette délégation. Cette notification doit être faite à chaque renouvellement du Conseil d'administration, à peine de nullité.

Article 11

Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, et au moins deux fois par an. Il se réunit sur convocation de son Président, qui fixe l'ordre du jour de la séance. Le Président convoque le Conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé, à la demande de plus de la moitié des membres en exercice, à la demande du Ministre de tutelle ou à celle du Directeur général. Le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés, au moins quinze jours à l'avance, à la connaissance des membres du Conseil et du Directeur général. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence.

Article 12

Les membres du Conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée, par un autre membre du Conseil, désigné par lettre. Un Administrateur ne peut recevoir qu'un seul mandat en plus du sien propre.

Article 13

Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, le Conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de quinze jours. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents et représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le Président et notifiés aux membres du Conseil d'administration dans les trois semaines qui suivent la séance.

Article 14

Les membres du Conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec le CNPIP pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitures ou recevoir aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, de ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux au CNPIP.

Section 2 : La Direction générale

Article 15

Le Centre National de Promotion des Investissements Privés est placé sous l'autorité d'un Directeur général, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle. Les fonctions de Directeur général sont incompatibles avec la qualité de membre du Conseil d'administration.

Article 16

Le Directeur général est chargé de l'exécution des décisions du Conseil d'administration, à qui il rend compte de sa gestion et du fonctionnement général du CNPIP. Dans le cadre de ses attributions, il prend toutes initiatives pour les bonnes marches des services.

A cet effet :

  • - il impulse, coordonne et contrôle les activités du Centre National de Promotion des Investissements Privés ;
  • - il engage et licencie le personnel du Centre ;
  • - il signe les contrats d'assistance aux promoteurs de nationalité étrangère et en surveille l'exécution ;
  • - il est responsable de l'utilisation de toutes les ressources du Centre devant le Conseil d'administration, auquel il rend compte périodiquement ;
  • - il participe aux séances du Conseil d'administration ;
  • - il gère les relations extérieures du CNPIP.

Article 17

Le Directeur général a sous son autorité :

  • - un Service administratif et financier ;
  • - une Section promotion des investissements ;
  • - une Section recherche et documentation ;
  • - une Section des projets.

Article 18

Le Service administratif et financier est chargé :

  • - de l'élaboration et du suivi de l'exécution des budgets et de la gestion des ressources du CNPIP ;
  • - de la gestion du personnel ;
  • - de la gestion du matériel.

Article 19

La Section promotion des investissements est chargée :

  • - de planifier le programme de promotion des investissements privés,
  • - d'accueillir et d'orienter les investisseurs privés étrangers ainsi que les représentants des collectivités publiques et privées désireuses d'investir en Guinée ;
  • - de confectionner des supports de promotion (Guide de l'investisseur, plaquette, répertoires, annuaires etc. ;
  • - d'élaborer et d'exécuter les opérations de promotion de la Guinée à l'étranger en vue d'attirer les investisseurs privés ;
  • - d'accueillir les promoteurs étrangers et les assister dans leurs démarches auprès des administrations ;
  • - de promouvoir, en liaison avec le CCDE, le partenariat entre promoteurs guinéens et étrangers ;
  • - d'organiser et de suivre les relations de coopération du CNPIP avec les institutions de promotion, nationales ou étrangères ;

Article 20

La Section recherche et documentation est chargée :

  • - de la mise en place et de la gestion de la banque de données informatisées sur l'environnement de l'investissement (régime juridique, régime fiscal, régime douanier etc.) sur l'économie nationale, sur la réglementation des activités ;
  • - du fonctionnement du Centre de documentation existant, de l'extension et de l'exploitation du fonds documentaire ;

Article 21

La Section des projets est chargée :

  • - de réaliser les études de profils et d'opportunités d'investissements à mettre à la disposition de promoteurs privés étrangers,
  • - d'assurer la promotion des projets d'investissements privés étrangers,
  • - d'élaborer les statistiques des projets d'investissements privés et tenir le Gouvernement régulièrement informé de l'évolution des différents secteurs.

Chapitre III : Dispositions financières

Article 22

Le CNPIP, pour son fonctionnement, bénéficie des ressources suivantes :

  • - le produits des prestations de services qu'il fournit aux promoteurs et investisseurs privés ;
  • - les produits de ses placements ;
  • - les avances remboursables provenant d'organismes publics ou privés ;
  • - les subventions de l'Etat ;
  • - les dotations du budget d'investissement de l'Etat ;
  • - les fonds provenant d'aides extérieures ;
  • - les emprunts ;
  • - les dons et legs régulièrement acceptés.

Toutefois, le CNPIP ne peut contracter des emprunts et recevoir des fonds d'aides extérieures qu'après autorisation donnée au Conseil d'administration par le Ministre de tutelle et par le Ministre chargé des finances.

Article 23

Les charges du CNPIP sont constituées par :

  • - les dépenses de fonctionnement, incluant les dépenses de personnel et de matériel ;
  • - les dépenses d'investissements, incluant les dépenses d'équipement.

Article 24

La gestion financière, budgétaire et comptable du CCDE s'effectue conformément aux règles comptables en vigueur pour les Etablissements publics à caractère administratif.

Chapitre IV : Statut du personnel

Article 25

Le personnel du CNPIP est régi par les dispositions du Code du travail. Le Règlement intérieur du Centre détermine les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.

Chapitre V : Disposition finales

Article 27

Le présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 1991, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

Conakry, le 18 février 1991 Général Lansana CONTE.

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