Décret / Arrêté
Décret classant l'ilot cabri, l'île blanche et l'île corail dans le domaine forestier de l'Etat
Décret classant l'ilot cabri, l'île blanche et l'île corail dans le domaine forestier de l'Etat (D/92/236) — décret / arrêté de la République de Guinée est publié à titre documentaire, du 3 septembre 1992. Texte intégral, 6 articles.
Non normatif — référence conservée pour la consultation et les renvois entre textes. Cette présence documentaire ne vaut pas qualification de droit actuellement applicable.
Décret D/92/236 du 3 septembre 1992 classant l'ilot cabri, l'île blanche et l'île corail dans le domaine forestier de l'Etat.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'Agriculture et des Ressources animales.
Vu la Loi Fondamentale ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi L/92/035/CTRN du 3 septembre 1992 classant l'ilot cabri, l'île blanche et l'île corail en sanctuaires de faune ;
Le Conseil des ministres entendu en sa session du mardi 7 juillet 1992 ;
Décrète :
Article 1
Est classé dans le domaine forestier de l'Etat l'ensemble du territoire sis aux îles de Loos et défini ainsi qu'il suit :
1°/ - L'ilot cabri, d'une superficie de 65 ares, comprise entre le 13° 45' 66" et le 13° 45' 75" de longitude ouest et le 9° 26' 34" et le 9° 26' 40" de latitude nord ;
2°/ - L'île blanche, d'une superficie de 8 hectares 75 ares, comprise entre le 13° 45' 84" et le 13° 46' 25" de longitude ouest et entre le 9° 26' 02" et le 9° 26' 29" de latitude nord ;
3°/ - L'île corail, d'une superficie de 3 hectares 75 ares, comprise entre le 13° 48' 99" et le 13° 46' 25" de longitude ouest et entre le 9° 26' 14" et le 9° 26' 29" de longitude nord.
Article 2
Le territoire ainsi classé dans le domaine forestier de l'Etat est affecté exclusivement à la protection de la flore et de la faune sauvage.
Article 3
L'intégralité du territoire classé par le présent décret fera l'objet d'une protection spéciale, sur proposition du ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, dans les conditions prévues à l'article 63 du code forestier.
Article 4
Les ministres chargés des Ressources animales, des Ressources naturelles et de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Défense nationale, de l'Intérieur, du Commerce et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.
Article 5
Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 3 septembre 1992 Général Lansana CONTE