Décret / Arrêté

Décret portant attributions et fonctionnement de la commission nationale de l’eau du ministère des ressources naturelles, des énergies et de l’environnement

Décret portant attributions et fonctionnement de la commission nationale de l’eau du ministère des ressources naturelles, des énergies et de l’environnement (D/93/147) — décret / arrêté de la République de Guinée aujourd’hui abrogé, n’est plus en vigueur, du 20 août 1993. Texte intégral, 10 articles.

10 articles 20 août 1993 D/93/147 Abrogé JO n° 17 de 1993

Texte abrogé — il n’est plus en vigueur. Conservé pour la consultation historique et pour résoudre les renvois entre textes ; ne pas s’en prévaloir comme du droit applicable.

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Décret D/93/147 du 20 août 1993 portant attributions et fonctionnement de la commission nationale de l’eau du ministère des ressources naturelles, des énergies et de l’environnement.

Le Président de la République,

Vu la loi fondamentale;
Vu l’ordonnance n°030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d’organisation et de contrôle des structures des services publics;
Vu le décret D/92/034/PRG/SGG du 6 février 1992, portant structure du Gouvernement de la République de Guinée;
Vu le décret D/92/036/PRG/SGG du 6 février 1992, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret D/92/221/PRG/SGG du 3 septembre 1992, fixant les attributions et l’organisation du Ministère des Ressources Naturelles, des Energies et de l’Environnement.

Décrète:

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

La Commission Nationale de l’Eau organe consultatif interministériel, a pour mission de rendre facile l’orientation, la définition et le contrôle de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’eau.

10 September 1993 N°17

A cet effet, elle est notamment chargée:

  • - d'examiner le projet de plan national de développement des ressources en eau;
  • - de discuter le projet de politique nationale de l'eau en vue de son adoption par le gouvernement;
  • - d'assurer l'harmonisation de l'intervention des institutions impliquées dans la gestion, l'utilisation et l'exploitation des ressources en eau;
  • - de discuter et d'émettre des avis sur les projets de loi et de règlements relatifs à l'exploitation et à la conservation des eaux ainsi qu'à l'aménagement des bassins versants;
  • - de recevoir, d'analyser et d'émettre un avis sur les conflits liés aux activités des départements ministériels, organismes publics, mixtes et privés concernant les ressources en eau;
  • - de donner son avis sur les projets d'accords relatifs à l'aménagement des bassins fluviaux internationaux;
  • - de faciliter et d'appuyer les activités de la Direction nationale chargée de l'hydraulique.

Article 2

La Commission nationale de l'eau est composée comme suit:

PRESIDENT: - le Représentant du Ministère chargé des Ressources en Eau.

MEMBRES:

  • - un représentant du Ministère chargé de l'Environnement, des Mines et des Energies;
  • - un représentant du Ministère chargé de l'Agriculture, des Forêts et de la Météorologie;
  • - un représentant du Ministère chargé de l'Industrie;
  • - un représentant du Ministère chargé de l'Aménagement du Territoire;
  • - un représentant du Ministère chargé du Plan;
  • - un représentant du Ministère chargé de l'Intérieur et de la Sécurité;
  • - un représentant du Ministère chargé de la Santé Publique;
  • - un représentant du ministre chargé des Affaires étrangères et de la coopération internationale;
  • - un représentant du Ministère de la Justice;
  • - un représentant des Principales ONG Nationales concernées pour la gestion ou la protection des ressources en eau;
  • - un représentant de la Chambre de Commerce, d'Industrie et de l'Agriculture;
  • - un représentant des Directions générales Enelgui, SONEG, SEEG.

Article 3

Le Secrétariat permanent de la Commission nationale de l'Eau est assuré par la Direction Nationale de l'Hydraulique.

Article 4

La Commission nationale de l'Eau se réunit en cession ordinaire deux fois par an sur convocation de son président.

Article 5

Sur initiative du Président, ou à la demande de la majorité des membres, la Commission peut se réunir en séance extraordinaire.

Article 6

Les procès verbaux et comptes rendus des séances de la Commission comportent les recommandations et propositions de décisions sont communiquées à tous les Départements Ministériels concernés pour étude et avis.

Article 7

Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 20 août 1993 Général Lansana Conté

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