Décret / Arrêté

Décret portant application de la loi L/47/95/CTRN du 29 août 1995 sur la Coordination, le secret et l’Obligation en matière statistique

Décret portant application de la loi L/47/95/CTRN du 29 août 1995 sur la Coordination, le secret et l’Obligation en matière statistique (D/95/243/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée est publié à titre documentaire, du 31 août 1995. Texte intégral, 24 articles.

24 articles 31 août 1995 D/95/243/PRG/SGG Non normatif JO n° 01 de 1996

Non normatif — référence conservée pour la consultation et les renvois entre textes. Cette présence documentaire ne vaut pas qualification de droit actuellement applicable.

Sommaire · 5

Décret D/95/243/PRG/SGG du 31 août 1995, portant application de la loi L/47/95/CTRN du 29 août 1995 sur la Coordination, le secret et l’Obligation en matière statistique.

Le Président de la République,

Vu la loi fondamentale;

Vu la loi L/92/047/CTRN du 29 août 1992, portant coordination, secret et obligation en matière statistique;

Vu la loi L94/073/PRG/SGG du 18 août 1994, portant structure du gouvernement;

Vu le décret D/94/078/PRG/SGG du 23 août 1994, portant composition partielle du Gouvernement complété par le décret D/94/079/PRG/SGG du 26 août 1994;

Vu le décret D/94/PRG/SGG du 3 novembre 1994, portant attributions et organisation du Ministère du Plan et de la Coopération.

Décret:

CHAPITRE I: ATTRIBUTIONS DU CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE

Article 1er

Le Comité National de la Statistique (CNS) créé par la loi susvisée en son article 1er, exécute les missions qui lui sont dévolues par cette loi et assure, pour ce qui concerne l'information statistique, la concertation entre les utilisateurs de l'information, les services publics et les autres services producteurs d'informations statistiques.

Article 2

Les services producteurs d'informations sont la Direction Nationale de la Statistique et de l'Informatique (DNSI), les services statistiques des départements ministériels, les organismes publics et les organismes privés.

Article 3

La concertation assurée par le C.N.S. porte sur les étapes de la production de l'information statistique et de sa diffusion, que cette information provienne des enquêtes statistiques et des recensements, ou de l'exploitation de données issues de l'activité administrative.

En particulier, le CNS délibère et donne son avis sur:

  • 1. l'état du système d'information statistique et les besoins à satisfaire;
  • 2. le développement général et l'échelonnement par année des travaux statistiques des services producteurs;
  • 3. le programme annuel d'enquêtes, ses modalités d'application et sur la répression des infractions en matière d'enquêtes statistiques;
  • 4. les projets d'exploitation des données issues de l'activité des administrations publiques;
  • 5. la conception, la révision et la tenue à jour des nomenclatures économiques et sociales;
  • 6. le contenu des banques de données économiques et sociales des services producteurs, ainsi que sur les modalités d'accès à ces banques et les principes de tarification.

Article 4

le CNS est associé à toute question ayant trait au contenu de l'information économique et sociale.

Article 5

Chaque année, le C.N.S. adopte un rapport contenant le programme de l'ensemble des recensements et enquêtes à exécuter.

Ce programme est élaboré et soumis au CNS par le Comité Technique de la Statistique.

CHAPITRE II: COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE

Article 6

Le CNS est composé comme suit:

Président: Le Ministre chargé de la Statistique et de l'Informatique

Membres:

  • - Le Ministre chargé des Finances;
  • - Le Ministre chargé des Transports;
  • - Le Ministre chargé du Commerce;
  • - Le Ministre chargé de l'Industrie et PME;
  • - Le Ministre chargé de la Santé;
  • - Le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur;
  • - Le Ministre chargé de l'Enseignement Pré-Universitaire;
  • - Le Ministre chargé de l'Agriculture;
  • - Le Ministre chargé du Travail;
  • - Le Ministre chargé des PTT;
  • - Le Ministre chargé de la Justice;
  • - Le Ministre chargé de l'Intérieur et de la Sécurité;
  • - Le Ministre chargé des Travaux Publics;
  • - Le Ministre chargé de l'Urbanisme et de l'Habitat;
  • - Le Ministre chargé des Mines et de la Géologie;
  • - Le Ministre chargé de la Réforme Administrative et de la Fonction Publique;
  • - Le Ministre chargé de la Promotion Féminine et de l'Enfance;
  • - Le Ministre chargé de l'Information;
  • - Le Président chargé du Conseil National de Communication;
  • - Le Président chargé du Conseil Patronat Guinéen;
  • - Le Président chargé de la Chambre de Commerce et l'Industrie;
  • - Le Président chargé de la Chambre d'Agriculture de Guinée.

Article 7

Le C.N.S. se réunit au moins une fois par an. Les membres statutaires peuvent, en cas d'empêchement, se faire représenter aux réunions du CNS. Les représentants sont désignés par lettre adressée au Président du CNS.

Article 8

Le CNS peut donner au Comité Technique de la Statistique chargé de la préparation de ses travaux et du suivi de l'application des décisions, le pouvoir d'émettre des avis, sauf dans le cas prévu à l'article 5 du présent décret.

Article 9

Le Comité Technique de la Statistique est composé comme suit:

Président: Le Directeur National de la Statistique et de l'Informatique Membres: Les représentants des départements et organismes énumérés à l'article 6 du présent décret.

Le Comité Technique de la Statistique peut constituer autant de commissions de travail que nécessaire.

Chaque commission de travail comprend (1) Président, un (1) rapporteur et quatre (4) membres.

Les membres du CTS sont nommés par arrêté du Président du CNS sur proposition de leur institution d'origine.

Article 10

Le Comité Technique de la Statistique dispose d'un secrétariat permanent assuré par la Direction Nationale de la Statistique et de l'Informatique.

CHAPITRE III: EXECUTION ET UTILISATION DES ENQUETES STATISTIQUES

Article 11

Les arrêtés prévus à l'article 5 de la loi précitée spécifient la nature, l'étendue et la Périodicité des recensements et enquêtes ainsi que les délais dans lesquels doivent être communiqués les résultats obtenus.

Le refus ou le retrait d'arrêté doit être motivé. Le retrait ne peut être prononcé qu'après un préavis de 45 jours.

Article 12

Lorsqu'un questionnaire revêtu de visa n'obtient de réponse dans le délai imparti, le service enquêteur adresse à l'intéressé une lettre de mise en demeure fixant un nouveau et dernier délai.

A défaut de réponse dans le délai ainsi fixé, le service enquêteur établit un constat de non réponse. En cas de réponse inexacte, il établit un constat de réponse inexacte.

Les constats ainsi établis sont notifiés à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A l'expiration du délai de quinze jours à partir de la notification du constat, le Ministre de tutelle du service enquêteur saisie le CNS.

Article 13

Le Comité Technique de la Statistique délibère sur pièces obtenues de l'auteur présumé de l'infraction.

Article 14

Le CTS ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins 2/3 de ses membres.

La délibération est suivie de la rédaction d'un avis signé par le Président du Comité Technique de la Statistique. L'avis est adressé au Président du CNS accompagné du procès verbal.

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Les services producteurs d'informations statistiques, notamment les services publics ou les services privés chargés d'un service public, doivent, dans le cadre de l'exploitation des données issues des activités courantes des administrations, transmettre selon des périodicités à déterminer, les résultats de leurs travaux à la Direction Nationale de la Statistique et de l'Informatique.

Article 16

Les dépenses liées au fonctionnement du C.N.S. et du C.T.S. sont couvertes par le budget de l'État.

Article 17

Le Ministre chargé de la Statistique et de l'Informatique et le Ministre chargé des Finances sont chargés chacun en ce qui le

concerne de l'application du présent décret.

Article 18

Le présent décret qui pront effet à partir de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 31 août 1995 GENERAL LANSANA CONTE

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