Décret / Arrêté

Décret portant attributions, organisation et fonctionnement du Conseil National de la Statistique

Décret portant attributions, organisation et fonctionnement du Conseil National de la Statistique (D/2015/151/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 5 août 2015. Texte intégral, 15 articles.

15 articles 5 août 2015 D/2015/151/PRG/SGG En vigueur JO n° 15-16 de 2015
Sommaire · 3

Visas

DECRET D/2015/151/PRG/SGG DU 05 AOÛT 2015, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE.

LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2014/019/AN du 08 Août 2014, portant Organisation et Réglementation des Activités Statistiques en République de Guinée ;
Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2014/161/PRG/SGG du 08 Juillet 2014, portant Attributions et Organisation du Ministère du Plan.

DECRETE :

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Conformément à l'Article 5 de la Loi L/2014/019/PRG/SGG du 08/08/2014, portant Organisation et Réglementation des Activités Statistiques, le Conseil National de la statistique, placé sous l'autorité du Premier Ministre est chargé de coordonner les activités de production et de diffusion des données statistiques des structures relevant du Système Statistique National.
CHAPITRE I : ATTRIBUTIONS

Article 2

Le Conseil National de la Statistique a pour missions :

  • - assurer la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de statistiques officielles ;
  • - élaborer périodiquement une Stratégie Nationale de Développement de la Statistique contenant un programme statistique pluriannuel qu'il soumet au Gouvernement ;
  • - adopter annuellement le programme statistique national, en veillant à ce que les services et organismes concernés disposent de ressources financières, humaines et matérielles nécessaires pour leur réalisation ;
  • - adopter le rapport annuel d'exécution du programme statistique national ;
  • - traiter de toute question relative à la coordination des systèmes d'informations statistiques des services et organismes publics.

CHAPITRE II : COMPOSITION

Article 3

Le Conseil National de la Statistique est composée comme suit :

  • - Président : Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
  • - Vice-président : le Ministre en charge de la statistique.
  • - Rapporteur Général : le Directeur Général de l'Institut National de la Statistique.

2ème rapporteur : le Directeur de l'Agence Nationale des Statistiques Agricole et Alimentaire.

Membres :

  • - un représentant de la Présidence de la République ;
  • - le président de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée Nationale ;
  • - les Secrétaires Généraux des Ministères auprès desquels sont placés des services ou organismes chargés de la production de données statistiques dont la liste sera fixée par Arrêté du Ministre en charge de la Statistique ;
  • - un représentant du Conseil Économique et Social ;
  • - le secrétaire permanent de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté ;
  • - un représentant de la Banque Centrale ;
  • - un représentant des Directions Régionales de la Santé ;
  • - un représentant des organisations syndicales ;
  • - un représentant des chambres consulaires ;
  • - un représentant des Organisations de la Société Civile. Un représentant des organisations patronales ;
  • - un Représentant de la Haute Autorité de la Communication ;
  • - Un représentant des organisations de consommateurs ;

Le Conseil National de la Statistique tient deux sessions ordinaires dans l'année.

À l'occasion des réunions, le président du Conseil peut inviter toute personne en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Article 4

La désignation des membres du Conseil National de la Statistique est constatée par Arrêté du Premier Ministre pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.
Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil.

Son remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1 du présent article.

CHAPITRE III: FONCTIONNEMENT

Article 5

Le Conseil dispose des Instances suivantes : un secrétariat Permanent ;

  • - une Assemblée plénière ;
  • - un Comité Technique de la Statistique ;
  • - cinq (5) commissions Thématiques.

Article 6

Le Secrétariat Permanent du Conseil National de la Statistique est chargé de :

  • - assurer l'organisation des sessions du Conseil ;
  • - assurer le secrétariat des sessions ou réunions, préparer les comptes rendus ;
  • - assurer la tenue de la documentation du Conseil et gérer ses archives ;
  • - veiller à la bonne exécution des décisions prises par le Conseil ;
  • - assurer l'organisation des sessions du Comité Technique de la Statistique ;
  • - assurer le secrétariat des réunions, préparer les comptes rendus, assurer la tenue de la documentation du Comité Technique de la Statistique et gérer ses archives ;
  • - veiller à la bonne exécution des décisions prises par le Comité Technique de la Statistique ;
  • - organiser tous les cinq ans l'élaboration d'une Stratégie Nationale de Développement de la Statistique ;
  • - élaborer chaque année un avant projet de programme statistique national correspondant à la tranche annuelle de la Stratégie Nationale du Développement de la Statistique actualisée à soumettre à l'examen du Comité Technique de la Statistique ;
  • - suivre chaque année la mise en œuvre du programme statistique national en vue de l'élaboration d'un avant projet de rapport statistique national à soumettre au Comité Technique de la Statistique ;
  • - élaborer chaque année, l'avant projet de rapport d'activités du Conseil National de la Statistique à soumettre à l'examen du comité technique de la statistique.

Article 7

L'Assemblée plénière du Conseil National de la Statistique comprend tous les membres prévus à l'Article 3 du Présent Décret. Elle se réunit une fois par an en session ordinaire, en Mars ou en tout état de cause, un mois avant la session budgétaire de l'Assemblée Nationale. Elle peut, en cas de besoin, se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président.

À l'occasion de la session ordinaire, l'assemblée plénière statue sur toutes les questions prévues à l'Article 2 du Présent Décret. En particulier, elle examine et adopte notamment :

  • - l'état de mise-en-œuvre-des décisions du Conseil ;
  • - le rapport d'activités du Conseil de l'année écoulée ;
  • - le rapport statistique national de l'année écoulée ;
  • - le programme statistique national de l'année suivante.

À la suite de cette session, le Conseil National de la Statistique soumet le rapport statistique national et le programme statistique national adopte l'approbation du Conseil des Ministres. L'assemblée plénière du Conseil ne peut se tenir qu'en présence d'au moins la moitié de ses membres.

Si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil se réunit, sur deuxième convocation dans un délai maximal de quinze (15) jours quel que soit le nombre de membres présents. En cas d'absence dûment motivée, un membre peut se faire représenter.

Article 8

le Comité Technique de la Statistique est composé comme suit :

  • - Président : le Directeur Général de l'Institut national de la statistique ;
  • - Vice-Président : le Directeur Général de l'Agence Nationale des Statistiques Agricoles et Alimentaires ;
  • - Rapporteur : le Directeur chargé de la coordination statistique au sein de l'Institut National de la Statistique ;
  • - membres : les représentants des services ou organismes de production statistique des Ministères membres du Conseil National de la Statistique.

Article 9

Le Comité Technique de la Statistique est chargé de :

  • - l'examen et la finalisation des avants projets de dossiers à soumettre à l'examen du Conseil National de la Statistique ;
  • - l'élaboration d'une Stratégie Nationale de Développement de la Statistique tous les cinq ans et des programmes annuels statistiques nationaux à soumettre à l'examen du Conseil National de la Statistique ;
  • - l'examen chaque année de l'avant projet de rapport d'activités du Conseil National de la Statistique, de l'avant projet de programme statistique national et l'avant projet de rapport statistique national en vue de soumettre un projet de programme statistique national et un projet de rapport statistique national à l'examen du Conseil National de la Statistique ;

- traitement ou examen de tout dossier sur instruction du président du Conseil ou sur proposition du président du Comité Technique de la Statistique.

Article 10

Le Secrétariat de toutes les instances du Conseil National de la Statistique est assuré par le secrétariat de l'Institut National de la Statistique.

Article 11

le Comité Technique de la Statistique se réunit deux fois par an en session ordinaire, et en cas de besoin en-session extraordinaire sur convocation de son président.
La première session se tient au mois de Mars. Cette session examine notamment les avants projets de rapport d'activités du Conseil National de la Statistique et rapport statistique national de l'année écoulée, ainsi que l'avant projet de programmes statistique national de l'année suivante.

La deuxième session se tient au mois de novembre. Elle examine notamment le rapport à mi- parcours sur l'exécution du programme statistique national en cours et donne des orientations pour la préparation du programme statistique national à examiner au mois de mars suivant.

Article 12

Cinq Commissions Thématiques sont créées au sein du Conseil National de la Statistique en vue du suivi des questions relevant de l'activité et des missions du Conseil National de la Statistique. Ce sont :

  • - Commission Organisation, Normalisation, législation, ressources Humaines et financement du système statistique National ;
  • - Commission statistiques démographiques et sociales ;
  • - Commission statistiques économiques et financières ;
  • - Commission statistiques du secteur rural et de l'environnement ;
  • - Commission traitement, archivage, diffusion des données et technologies de l'information et de la communication.

TITRE II : DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Les crédits nécessaires au fonctionnement du secrétariat permanent du Conseil National de la Statistique sont imputables au budget de l'Institut National de la Statistique.
La composition, les attributions et le fonctionnement des Commissions thématiques du Conseil National de la Statistique sont fixés par un Arrêté du Ministre en charge de la Statistique.

Article 14

Le Premier Ministre, le Ministre en charge de la Statistique et le Ministre en charge des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.

Article 15

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment celles du Décret D/95/243/PRG/SGG du 31 Août 1995, portant application de la Loi L/95/047/CTRN du 29 Août 1995, sur la coordination, le secret statistique et l'obligation en matière statistique, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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