Décret / Arrêté

Décret instituant un système de visa pour l'exportation des vêtements et textiles aux Etats Unis d'Amérique dans le cadre de la loi sur la croissance et les opportunités d'affaires en Afrique (AGOA)

Décret instituant un système de visa pour l'exportation des vêtements et textiles aux Etats Unis d'Amérique dans le cadre de la loi sur la croissance et les opportunités d'affaires en Afrique (AGOA) (D/2014/056/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 24 mars 2014. Texte intégral, 18 articles.

18 articles 24 mars 2014 D/2014/056/PRG/SGG En vigueur JO n° 05-06 de 2014

Visas

DECRET D/2014/056/PRG/SGG DU 24 MARS 2014, INSTITUANT UN SYSTEME DE VISA POUR L'EXPORTATION DES VETEMENTS ET TEXTILES AUX ETATS UNIS D'AMERIQUE DANS LE CADRE DE LA LOI SUR LA CROISSANCE ET LES OPPORTUNITES D'AFFAIRES EN AFRIQUE (AGOA)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution;

Vu la Loi L/1994/40/CTRN du 28 Décembre 1994, portant Règlement de la concurrence et de la liberté des prix;

Vu l'Ordonnance n°91/006/PRG/SGG du 08 Janvier 1991, portant mise en vigueur du Code des Douanes;

Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu le Décret D/2014/020/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant Structure du Gouvernement;

Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement;

Vu le Décret D/2011/064/PRG/SGG du 20 Mars 2011, portant Attributions et Organisation du Ministère du Commerce;

DECRETE:

Article 1

Dans le présent Décret, on entend par:
Code des Douanes : Code des Douanes en vigueur en République de Guinée;

AGOA : l'African Growth and Opportunity Act qui est l'intitulé du Titre premier de la Loi de 2000 sur le Commerce et le Développement, adoptée par le Congrès des États-Unis d'Amérique puis promulguée le 18 Mai 2000;

CFR : Code of Federal Regulation (Règlement douanier des États-Unis d'Amérique);

Régime préférentiel: la franchise en droit de douane et le libre accès sans contingent des articles vestimentaires et textiles originaires de la Guinée dans les conditions stipulées par les dispositions de la Section 112 du titre premier de la Loi de 2000 sur le Commerce et le Développement;

Guinée: pays bénéficiaire de l'Afrique subsaharienne;

Pays dits Moins Avancés: pays africains bénéficiaires dont le PNB/habitant est égal ou inférieur à 1 500 dollars US selon les statistiques de la Banque Mondiale;

Visa Textile AGOA: la preuve documentaire de l'origine matérialisée par l'apposition d'un cachet rond conformément au modèle prescrit par la réglementation américaine sur la facture commerciale relative aux marchandises exportées;

Certificat d'origine textile: un modèle type de certificat d'origine comportant des cases qui doivent être remplies par l'exportateur des produits vestimentaires ou textiles en appui de sa demande de visa d'origine AGOA;

Territoire douanier des États-Unis: les 50 États fédérés, le District de Columbia et le Puerto Rico;

Exportation: l'exportation des produits éligibles au régime préférentiel directement de la Guinée sur le territoire douanier des États-Unis;

Exportateur: toute personne physique ou morale agréée à exporter sous le régime de l'AGOA;

Réexpédition illicite: l'utilisation de faux documents d'origine ou des fausses déclarations relatives aux pays d'origine, à la fabrication, au traitement ou à l'assemblage de l'article ou d'un de ses composants ou toute manœuvre telle que définie par les dispositions de l'AGOA qui aurait pour but ou pour effet de faire obtenir indûment le régime préférentiel à des produits textiles ou articles vestimentaires non éligibles;

Producteur: la personne, l'usine ou l'atelier ayant fabriqué le produit;

Produit: le produit textile appartenant à l'un des groupes de préférence spécifiés à l'Annexe II du présent Décret;

Autorités compétentes: les autorités du service des Douanes des États et de la Guinée;

Fonctionnaire habilité: le fonctionnaire ou un suppléant dûment désigné pour délivrer et signer les visas d'origine textile;

Valeur: la valeur des produits, des composants ou autres éléments, déterminée par application des règles définies par le règlement en vigueur;

Valeur Marché Intérieur: la valeur en douane majorée des droits et taxes exigibles à l'importation;

Système Harmonisé (SH): le Système Harmonisé de Désignation et de Codification des marchandises;

HTSUS: (« Harmonized Tariff System of the United States »; Système Tarifaire Harmonisé des États-Unis d'Amérique;

ALENA: Accord de libre Echange Nord-Américain

Article 2

Il est mis en place un système de visa fixant les conditions d'expédition, sous le régime préférentiel de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA) d'articles vestimentaires et textiles aux États-Unis d'Amérique. Ce système est appelé Système de Visa AGOA de Guinée.

Article 3

Peuvent bénéficier du régime préférentiel de l'AGOA, les vêtements et articles textiles assemblés ou confectionnés en Guinée justifiant à leur entrée dans le territoire douanier des États-Unis:

- De leur appartenance à l'un des groupes de préférences numérotés de 0 à 9 tels que spécifiés dans la section 112 du titre premier et dans les sections 6001 et 6002 du titre VI de la Loi de 2000 sur le Commerce et le Développement;

  • - De l'apposition au recto de la facture commerciale originale du visa d'origine AGOA, dûment remplie et signée par l'autorité compétence ;
  • - Du transport direct des produits concernés de la Guinée vers le territoire douanier des Etats-Unis.

Article 4

Les procédures de délivrance du visa et de l'exécution du contrôle sont fixées par Arrêté interministériel du Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministre du Commerce.

Article 5

Nul ne peut prétendre au bénéfice du régime préférentiel textile de l'AGOA pour l'exportation d'articles vestimentaires ou textiles aux Etats-Unis s'il n'a pas été préalablement enregistré auprès de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée (CCIAG).

Article 6

La CCIAG est chargée d'assurer le suivi des entreprises bénéficiaires du régime préférentiel AGOA. Les modalités de suivi de ces entreprises seront fixées par Arrêté du Ministre en charge du Commerce.

Article 7

Toute demande de visa d'origine pour un article vestimentaire ou textile doit être adressée au service des Douanes Guinéennes accompagnée de :
a) L'original de la facture commerciale et de trois copies ;
b) Du certificat d'origine textile AGOA, en quatre exemplaires ; établi selon un modèle pourvu en annexe.

Article 8

Une demande jugée recevable fait l'objet d'un visa d'origine textile AGOA matérialisé par l'apposition d'un tampon circulaire, à l'encre bleue, au recto de l'original de la facture commerciale. Ce visa ne peut être apposé sur des duplicata de la facture. En aucun cas, le traitement de la demande de visa ne doit dépasser 72 heures ouvrables.

Article 9

Les spécimens du tampon de visa, de signature ainsi que les noms des fonctionnaires habilités doivent être communiqués au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique au plus tard dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur du présent Décret.

Article 10

Tout changement intervenu dans la forme du visa ou le personnel administratif habilité devra être notifié au Gouvernement Américain 30 jours avant son entrée en vigueur.

Article 11

Tout producteur ou exportateur de vêtement ou article textile admis au bénéfice du traitement préférentiel de l'AGOA doit à tout moment détenir pendant une période de cinq ans après la production ou l'exportation les registres comptables afférents :
a) À la production, y compris les matières utilisées ;
b) Au lieu de production ;
c) L'identification du type et du nombre de machines utilisées dans la production ;
d) Au nombre d'employés travaillant dans la production ;
e) Au contrat ou à la convention existant entre le producteur et l'exportateur et aux différentes informations relatives aux exportations desdits produits.

Article 12

Tout producteur d'article vestimentaire ou textile dûment enregistré dans le cadre de l'AGOA doit informer la CCIAG du démarrage effectif de sa production ou de toute cessation d'activités.

Article 13

Les documents ou informations communiqués qu'il en a dans le caractère confidentiel et secret. Les personnes qui ont détériorement ne doivent en aucun cas les divulguer sauf sur les documents autorisés compétentes agissant dans le cadre des exigences de l'AGOA et des règlements en vigueur.

Article 14

1. En vertu du droit de communication qui leur est conféré, les agents des douanes spécialement désignés peuvent, sous réserve de décliner leur identité, accéder dans les locaux de toute entreprise de production ou d'exportation ;
a) Dans le cadre d'une enquête sur les allégations de réexpéditions illicites ;
b) En vue de s'assurer de la conformité de l'application des dispositions de l'AGOA et des textes réglementaires y afférents.

2. Le ou les agents du service des Douanes Guinéennes ; dûment mandatés en vertu des dispositions du paragraphe 1, peuvent être accompagnés par des représentants du Service des Douanes des Etats-Unis officiellement mandatés à cet effet. À ce titre, ces derniers jouissent durant leur séjour en Guinée de la même assistance et des mêmes droits de communication que leurs homologues guinéens ;

3. Les exportateurs ou les producteurs sont tenus de permettre l'accès de leurs installations, des documents comptables et des registres aux représentants du service des Douanes des Etats-Unis en mission en Guinée.

4. Pour les besoins de ces visites, le service des douanes des Etats-Unis doit adresser aux autorités compétentes guinéennes une notification comprenant :

  • - Le nombre et l'identification des unités à visiter ;
  • - L'identité des personnes autorisées à effectuer la visite ;
  • - La date et la durée de la mission.

5. Le producteur et/ou l'exportateur dont les locaux doivent être visités, doivent désigner une personne de leur choix qui assiste les enquêteurs durant leur visite ;

6. L'évaluation éventuelle des éléments de coûts et des composants s'effectue selon les principes de comptabilité applicables en Guinée ;

7. Les résultats des investigations sont communiqués au Directeur Général des Douanes de la République de Guinée qui, à son tour, les communique à l'exportateur ou au producteur concerné ainsi qu'à la CCIAG.

Article 15

En vue de prévenir, rechercher et réprimer, le cas échéant, les tentatives et délits de réexpédition illicite, le Directeur Général des Douanes doit obligatoirement communiquer chaque mois et au plus tard au terme des 30 jours suivants, à la CCIAG et autorités compétentes américaines les informations ci-après relatives aux exportations :

  • - Nom du fabricant ;
  • - Numéro du visa ;
  • - Date de délivrance ;
  • - Numéro du groupe de préférence ;
  • - Valeur des marchandises ;
  • - Quantité / unité de mesures ;
  • - Destinataire américain (s'il est connu) ;
  • - Numéro de la position tarifaire du système harmonisé à six (06) chiffres ;
  • - Port ou aéroport de chargement ;
  • - Port ou aéroport de destination ;
  • - Poids brut ;
  • - Mode de transport.

Article 16

Toute tentative ou délit de réexpédition fictive d'un article vestimentaire ou textile sous couvert du régime préférentiel de l'AGOA constitue une infraction au sens des dispositions du Code des Douanes en vigueur en République de Guinée.

Article 17

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent Décret.

Article 18

Le Ministre d'Etat chargé de l'Economie et des Finances et le Ministre du Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République.

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