Décret / Arrêté
Décret portant réglementation des élections sociales dans les secteurs public, parapublic et privé
Décret portant réglementation des élections sociales dans les secteurs public, parapublic et privé (D/2014/257/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 18 décembre 2014. Texte intégral, 11 articles.
Sommaire · 6
Visas
DECRET D/2014/257/PRG/SGG DU 18 DÉCEMBRE 2014, PORTANT RÉGLEMENTATION DES ÉLECTIONS SOCIALES DANS LES SECTEURS PUBLIC, PARAPUBLIC ET PRIVÉ.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Visas
Vu la Constitution.
Vu la Loi L/2014/072/CNT du 10 Janvier 2014, portant Code du Travail de la République de Guinée;
Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2014/020/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant Structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement;
Vu le Décret D/2014/072/PRG/SGG du 7 Avril 2014, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Fonction Publique, de la Réforme de l'État et de la Modernisation de l'Administration;
Vu le Décret D/2014/111/PRG/SGG du 27 Mai 2014, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de l'Emploi et du Travail;
DECRETE:
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
objet
Le présent Décret a pour objet la réglementation des élections des délégués syndicaux dans les secteurs public, mixte et privé en République de Guinée.
Article 2
Délégué Syndical
Est considéré comme délégué syndical, tout salarié élu dans les conditions légales et réglementaires en la matière.
Article 3
Représentation des Travailleurs
Les services publics, établissements et entreprises où travaillent de façon régulière 25 salariés en un même lieu de travail sous une même Direction doivent avoir des représentants des travailleurs élus dans les conditions prévues par les dispositions du présent Décret.
Article 4
Convocation aux élections
L'employeur doit informer le personnel de l'organisation des élections des délégués syndicaux par des voies appropriées dont l'affichage. Le document affiché précise la date envisagée pour ces élections qui doivent avoir lieu au plus tard soixante (80) jours suivant celui de l'affichage. Lorsqu'il s'agit d'un renouvellement des délégués syndicaux, l'information est faite quarante-cinq (45) jours avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Dans ce cas, l'élection doit avoir lieu dans les trois jours qui précèdent l'expiration de ce mandat.
Article 5
Élaboration d'un protocole d'accord préélectoral
Le protocole d'accord préélectoral est un préalable au déroulement du scrutin. Il a notamment pour objet de fixer les modalités pratiques du scrutin.
L'employeur et les syndicats sous l'arbitrage de l'inspection du travail pour le secteur privé et de l'Inspection Générale de l'Administration Publique pour le secteur public du ressort signent un protocole d'accord préélectoral au moins quinze (15) jours avant la date des élections.
Lors de l'élaboration de ce protocole, les organisations syndicales doivent examiner les voies et moyens permettant d'assurer la promotion du genre et du secteur informel.
Article 6
Dépôt des candidatures
Seules les organisations syndicales nationales sont habilitées à déposer les candidatures. Elles doivent communiquer leurs listes au plus tard dix (10) jours ouvrables avant le scrutin à l'autorité compétente. Celle-ci a cinq (5) jours pour réagir.
Article 7
Conditions pour être électeur
Sont électeurs les salariés :
- - Agés de 18 ans au moins ;
- - Ayant travaillé 3 mois au moins dans l'administration publique, établissements mixtes et privés ;
- - N'ayant fait l'objet d'aucune interdiction d'échéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Article 8
Conditions pour être éligibles
Sont éligibles, les salariés :
- - Agés de 18 ans au moins ;
- - Ayant travaillé dans l'administration publique, établissements mixtes et privés au moins un (1) an ;
- - N'ayant fait l'objet d'aucune interdiction d'échéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Les salariés travaillant en temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.
Article 9
Déroulement du scrutin
Les élections se font par scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle. Le scrutin est secret.
Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales. Il est composé de trois électeurs dont au moins une femme choisis dans les conditions suivantes :
- - deux électeurs ayant, au jour du scrutin, la plus grande ancienneté ;
- - la présidence du bureau de vote est assurée par le salarié le plus âgé non candidat.
L'ensemble des ces opérations de vote doit être supervisé par un service public compétent relevant des Ministères.
CHAPITRE IL: DISPOSITIONS FINALES
Article 10
Règlement des litiges
Les contestations relatives à l'élection des délégués syndicaux relèvent de la compétence des cours et tribunaux en République de Guinée conformément à la réglementation en vigueur.
Le jugement rendu est susceptible d'appel.
Article 11
Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.