Décret / Arrêté

Décret fixant les modalités de concours de recrutement des auditeurs de justice

Décret fixant les modalités de concours de recrutement des auditeurs de justice (D/2015/083/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 13 mai 2015. Texte intégral, 18 articles.

18 articles 13 mai 2015 D/2015/083/PRG/SGG En vigueur JO n° 09-10 de 2015
Sommaire · 7

Visas

DECRET D/2015/083/PRG/SGG DU 13 MAI 2015, FIXANT LES MODALITES DE CONCOURS DE RECRUTEMENT DES AUDITEURS DE JUSTICE.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Visas

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2013/054/CNT du 17 Mai 2013, portant Statut des Magistrats ;

Vu le Décret D/1998/028/PRG/SGG du 20 Février 1998, portant Organisation du Centre de Formation et de Documentation Judiciaires (CFDJ) ;

Vu le Décret D/2011/096/PRG/SGG du 18 Mars 2011, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Justice ;

Vu le Décret D/2014/146/PRG/SGG du 24 Juin 2014, portant fixant le Régime de Rémunération des Magistrats ;

Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2014/020/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement ;

Sur proposition du Ministre d'Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

DECRETE :

CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Les dispositions du présent Décret fixent les modalités du concours de recrutement des auditeurs de justice.

Article 2

Le recrutement se fait par voie de concours direct et parmi les candidats remplissant les conditions ci-après :

  • - Etre de nationalité guinéenne ;
  • - Etre âgé de trente cinq ans au plus ;
  • - Jouir de ses droits civils et civiques et être de bonne moralité ;
  • - Etre titulaire au moins d'une maîtrise ou d'un master en droit ;
  • - Etre reconnu médicalement apte ;
  • - Etre admis au concours d'accès à la formation de magistrat.

Article 3

Les dossiers de candidature doivent parvenir au Centre de Formation et de Documentation Judiciaires (CFDJ) trente jours avant la date fixée pour déroulement des épreuves du concours.

Article 4

Le dossier de candidature au concours comprend :

  • 1. Une demande manuscrite adressée au Ministre de la Justice;
  • 2. Une fiche de renseignements fournie par le Centre remplie et signée par le candidat ;
  • 3. Une copie certifiée conforme de l'extrait de naissance ;
  • 4. Une copie certifiée conforme de la carte d'identité nationale ;
  • 5. Un certificat de résidence ;
  • 6. Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
  • 7. Un certificat de nationalité guinéenne ;
  • 8. Un certificat médical délivré par un médecin agréé datant de moins de trois (03) mois ; 9. 4 photos d'identité fond blanc (4x4).

Article 5

À l'issue de l'examen des dossiers par le Centre de Formation et de Documentation Judiciaires, le Ministre en charge de la Justice, publié par Arrêté la liste des candidats autorisés à se présenter au concours.

CHAPITRE II: DU CONCOURS

Article 6

Un jury est constitué pour chaque concours.
Il est composé, outre ses membres, d'un Président de jury et d'un Vice-président choisis parmi les membres du jury ;
Les membres du jury sont désignés par Arrêté du Ministre de la Justice, sur proposition du Directeur du Centre de Formation et de Documentation Judiciaires.

Article 7

Le choix et la correction des épreuves relèvent de la compétence du jury.

Article 8

Le concours comporte deux phases :

  • - Une phase d'admissibilité ;
  • - Une phase d'admission.

Article 9

La phase d'admissibilité porte sur trois (3) épreuves écrites :

  • - Une épreuve de culture générale ;
  • - Une épreuve de droit civil et de procédure pénale.

Article 10

Les candidats ayant obtenu la moyenne égale ou supérieure à 10/20 sur l'ensemble des épreuves sont déclarés admissibles et autorisés à subir les épreuves d'admission.

Article 11

La phase d'admission consiste en un exposé d'une durée de 10 mn suivi d'un entretien avec le jury sur une question de culture générale ou de culture juridique permettant d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat.

Article 12

Les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, dans la limite du nombre de places offertes pour le concours.

Article 13

Nul ne peut passer les épreuves d'admission s'il ne figure sur la liste des candidats déclarés admissibles par le jury.

Article 14

Un Arrêté du Ministre de la Justice fixe la liste des candidats admis au concours en qualité d'auditeurs de justice.
En cas de défaillance ou de démission survenue pendant le premier mois de scolarité parmi les candidats reçus, un Arrêté du Ministre de la Justice, déclare les admissions complémentaires dans l'ordre du mérite parmi les candidats classés sur les listes d'attente.

Article 15

Les auditeurs de justice admis au concours de recrutement perçoivent une indemnité fixée conformément à la Loi Organique L/2013/054/CNT du 17 Mai 2013, portant Statut des Magistrats.

Article 16

Les dépenses liées à l'organisation du concours sont imputables au budget du Ministère de la Justice.

CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Le Ministère en charge de la Justice, le Ministère de l'Economie et des Finances et le Ministère Déléguée au Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent Décret.

Article 18

Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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