Décret / Arrêté
Décret portant attributions, organisations et fonctionnement du Secrétariat Général de la Cour Constitutionnelle
Décret portant attributions, organisations et fonctionnement du Secrétariat Général de la Cour Constitutionnelle (D/2015/113/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 15 juin 2015. Texte intégral, 22 articles.
Visas
DECRET D/2015/113/PRG/SGG DU 15 JUIN 2015
PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATIONS ET
FONCTIONNEMENT DU SECRETARIAT GENERAL DE LA
COUR CONSTITUTIONNELLE.
LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution :
Vu la Loi Organique L/2011/006/CNT du 10 Mars 2011, en seu articles 38, 86 et 87 ;
Vu le Décret D/2014/1020/PRG/SGG du 20 Janvier 2014 portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2015/046/PRG/SGG du 30 Mars 2015, portant
Confirmation d'élection et de désignation des membres de la
Cour Constitutionnelle ;
Vu le Décret D/2015/052/PRG/SGG du 07 Avril 2015, portant
Confirmation d'élection du Président et du Vice-président de la
Cour constitutionnelle ;
Vu le Règlement Intérieur de la Cour constitutionnelle.
Sur proposition de la Cour Constitutionnelle.
DECRETE :
TITRE I : ATTRIBUTIONS DU SECRETARIAT GENERAL DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 1
Le Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle sous l'autorité de la Cour, est l'organe chargé de la coordination administrative et financière de la Cour.
Article 2
Le Secrétariat Général est dirigé par un Secrétaire
Général nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Président de la Cour Constitutionnelle.
Il est choisi parmi les cadres de la hiérarchie A du corps de administrateurs civils ayant au moins dix (10) années d'ancienneté.
Il exerce ses fonctions sous l'autorité du Président de la Cour
Constitutionnelle.
Il est assisté du Greffier en chef, du Directeur d'études et de recherches, du Directeur des affaires administratives et financières et du Chef de service central du courrier.
Article 3
Le Secrétaire Général est chargé de l'administration de la coordination de tous les services administratifs et de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières de la Cour. En outre, il prend les mesures nécessaires à la préparation et à l'organisation des travaux techniques de la
Cour. Il est responsable du fonctionnement correct et régulier du Secrétariat général.
Article 4
Le Secrétaire Général et le personnel administratif restent sous l'autorité de la Cour et ne peuvent prendre aucun initiative relative aux compétences de celle-ci.
Article 5
Le Secrétaire Général bénéficie des indemnités et avantages équivalents à ceux accordés au Secrétaire Général du gouvernement.
TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU
SECRETARIAT GENERAL
Article 6
Le Secrétariat Général comprend :
- - le Greffe ;
- - la Direction des études et de la recherche ;
- - la Division des affaires financières ;
- - la Division des Ressources humaines ;
- - le Service central du courrier.
CHAPITRE I : LE GREFFE
Article 7
Les attributions et les registres tenus au greffe sont définis par les dispositions des articles 26 et 27 du Règlement intérieur. Une Ordonnance du Président de la Cour constitutionnelle détermine la place du greffe dans le
Secrétariat Général.
CHAPITRE II : LA DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA
RECHERCHE
Article 8
La Direction des études et de la recherche a pour mission de conduire toutes études ou recherches à caractère constitutionnel et juridique nécessaires à l'information des
Conseillers de la Cour Constitutionnelle. A ce titre :
- - elle tient à jour toute documentation tant nationale qu'étrangère en matière constitutionnelle, juridictionnelle et de droit humain ;
- - elle est chargée de la publication des actes de la Cour
Constitutionnelle ;
- - elle propose des abonnements aux publications spécialisées tant nationales qu'étrangères ;
- - elle met en œuvre la politique de la Cour dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.
Article 9
Le Directeur des études et de la recherche est nommé par Ordonnance du Président de la Cour constitutionnelle parmi les cadres de la hiérarchie A ayant au moins huit (08) années d'ancienneté dans l'administration publique ou dans la pratique du droit. Il peut être assisté d'un Adjoint désigné dans les mêmes conditions parmi les cadres de la hiérarchie A ayant au moins cinq (05) années d'ancienneté.
Article 10
Le Directeur des études et de la recherche a sous son autorité :
- - la Section des études et recherches ;
- - la Section informatique.
Article 11
La section des études et recherches juridiques est chargée de mener toutes les études et recherches en droit et en jurisprudence nécessaires à l'information des Conseillers de la Cour et du Secrétaire général au niveau du droit national et comparé, du droit pratiqué dans les États Africains et du droit international. A cet effet :
- - elle fait des recherches sur toutes questions d'ordre juridique qui lui sont soumises par les Conseillers de la Cour ou le Secrétaire général ;
- - elle attire l'attention des Conseillers de la Cour ou du Secrétaire général sur toutes questions susceptibles de les éclairer ;
- - elle est chargée de la conservation et de l'exploitation de toute documentation tant générale que spécialisée nécessaire à la formation des Conseillers de la Cour et du Secrétaire général ;
- - elle constitue une banque de données et assure la conservation et la diffusion des actes de la Cour constitutionnelle.
Article 12
La Section informatique est chargée de :
- - définir et assurer la mise en œuvre de la politique de sécurité des réseaux et systèmes d'informations ;
- - gérer les accès internet de la Cour ;
- - créer et entretenir le site-web de la Cour ;
- - assurer la mise en œuvre des interconnexions entre les structures de la Cour ;
- - assurer la formation continue du personnel de la Cour.
Article 13
Les Sections sont dirigées par des Chefs nommés par Ordonnance du Président de la Cour Constitutionnelle parmi les cadres de la hiérarchie A ayant au moins cinq (05) années d'ancienneté dans l'administration ou dans la pratique du droit.
CHAPITRE III : LA DIVISION DES AFFAIRES FINANCIERES
Article 14
La Division des affaires financières a pour mission d'assurer l'organisation financière de la Cour Constitutionnelle. A ce titre, elle est chargée :
- - de l'élaboration de l'avant-projet du budget de la Cour et du suivi de la procédure budgétaire ;
- - de l'inventaire et de la centralisation des moyens matériels, humains et financiers ;
- - de l'entretien, de la garde et de la conservation du matériel alloué à la Cour ;
- - de la gestion du stock du matériel et des fournitures.
Article 15
Le Chef de la Division des affaires financières est nommé par Arrêté du Ministre en charge du Budget parmi les cadres de la hiérarchie A de l'administration des finances et ayant au moins huit (08) années d'ancienneté dans la pratique financière de l'État.
Il peut lui être désigné un Adjoint parmi les cadres de la hiérarchie A de l'administration financière et ayant au moins cinq (05) années d'ancienneté dans la pratique financière de l'État.
Article 16
Le Chef de la Division des affaires financières a sous son autorité :
- - la Section financière ;
- - la Section comptable.
CHAPITRE IV : LA DIVISION DES RESSOURCES HUMAINES
Article 17
La Division des ressources humaines est chargée de l'administration, de la gestion et de l'utilisation du personnel de la Cour en liaison avec le Ministère en charge de la Fonction publique.
CHAPITRE V : LE SERVICE CENTRAL DU COURRIER
Article 18
Le Service central du courrier, placé sous l'autorité du Secrétaire général, est chargé :
- - de la réception, de l'enregistrement du courrier ordinaire qu'il soumet au visa du Secrétaire général avant présentation au Président de la Cour Constitutionnelle ;
- - de la ventilation de ce courrier ;
- - de la réception et de l'envoi des messages téléphonés ;
- - de la présentation du courrier départ à la signature ou au visa du Président de la Cour Constitutionnelle ou du Secrétaire Général ;
- - du classement de la conservation des fichiers, des cahiers et archives du courrier arrivée et départ ;
- - de toutes autres tâches de secrétariat à lui confiées par le Secrétaire Général.
Article 19
Le Service central du courrier est dirigé par un chef de service nommé par Ordonnance du Président de la Cour constitutionnelle parmi les cadres de la hiérarchie A de l'administration générale ayant au moins une ancienneté de cinq (05) ans.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Nonobstant les dispositions ci-dessus, la Cour peut recruter le personnel nécessaire à son fonctionnement. Ce personnel est soumis au régime du Code du travail.
Article 21
Des indemnités et avantages définis par ordonnance du Président de la Cour peuvent être alloués au personnel de la Cour.
Article 22
Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.