Loi organique
Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle
Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle (L/2011/006/CNT) — loi organique de la République de Guinée aujourd’hui abrogé, n’est plus en vigueur, du 10 mars 2011. Texte intégral, 97 articles.
Texte abrogé — il n’est plus en vigueur. Conservé pour la consultation historique et pour résoudre les renvois entre textes ; ne pas s’en prévaloir comme du droit applicable.
Sommaire · 13
LOI ORGANIQUE L/2011/006/CNT DU 10 MARS 2011, PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE.
LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION,
Vu la Constitution.
Après en avoir délibéré à adopté la Loi organique dont la teneur suit :
TITRE PREMIER : ORGANISATION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
La Cour Constitutionnelle est la juridiction gardienne de la Constitution. Elle est compétente en matière constitutionnelle, référendaire, électorale et des libertés et droits fondamentaux. Elle juge de la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que de la conformité des traités et accords internationaux à la Constitution.
Elle garantit l'exercice des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques.
Elle veille à la régularité des élections nationales et des référendums dont elle proclame les résultats définitifs.
Elle est l'organe régulateur du fonctionnement et des activités des Pouvoirs législatif et exécutif et des autres organes de l'État.
Article 2
La Cour Constitutionnelle comprend neuf (09) membres âgés de quarante cinq (45) ans au moins choisis pour leur bonne moralité.
Elle est composée de :
- - deux (2) personnalités reconnues pour leur probité et leur sagesse, dont une (1) proposée par le Bureau de l'Assemblée Nationale et une (1) proposée par le Président de la République ;
- - trois (3) magistrats ayant au moins vingt (20) années de pratique, désignés par leurs pairs ;
- - un (1) avocat ayant au moins vingt (20) années de pratique élu par ses pairs ;
- - un (1) enseignant de la Faculté de Droit titulaire au moins d'un doctorat en droit public et ayant une expérience d'au moins vingt (20) années, élu par ses pairs ;
- - deux (2) représentants de l'Institution Nationale Indépendante des Droits Humains reconnus pour leur longue expérience.
Article 3
Avant leur nomination dans les formes indiquées à l'article précédent, les personnes pressenties pour être membres de la Cour Constitutionnelle doivent produire :
- - un curriculum vitae ;
- - un extrait de casier judiciaire.
Les décisions de désignation et le Décret confirmant la nomination des membres de la Cour doivent être publiés au Journal Officiel, de même que les résultats des élections au sein de la Cour.
Article 4
La durée du mandat des membres de la Cour Constitutionnelle est de neuf (9) ans non renouvelable, sous réserve de l'alinéa 3 du présent article.
Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de neuf (9) ans non renouvelable.
Les membres de la Cour Constitutionnelle sont renouvelés par tiers tous les trois (3) ans sur tirage au sort.
Conformément à l'alinéa précédent, il est pourvu au remplacement des membres de la Cour, vingt (20) jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions.
Article 5
Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur fonction.
Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l'autorisation de la Cour Constitutionnelle, sauf cas de flagrant délit. Dans ce cas, le Président de la Cour Constitutionnelle est informé, au plus tard, dans les 48 heures.
En cas de crime ou délit, les membres de la Cour Constitutionnelle sont justiciables de la Cour Suprême.
Article 6
Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment en audience solennelle publique devant le Président de la République et le Président de l'Assemblée Nationale en ces termes :
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et en toute indépendance, de garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour ".
Acte est dressé de la prestation de serment.
Tout manquement à ce serment constitue un acte de forfaiture qui entraîne la révocation, sans préjudice de sanction pénale conformément à la législation en vigueur.
Article 7
Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de neuf (9) ans parmi les magistrats et juristes membres de la Cour.
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents et votants.
Article 8
Le Président de la Cour Constitutionnelle est assisté d'un Vice-Président élu par ses pairs à la majorité absolue des membres présents et votants, pour un mandat de deux (2) ans non renouvelable.
Article 9
Sont considérés comme membres votants ceux qui votent pour ou contre le candidat. L'abstention n'est pas admise lors d'un vote.
Article 10
L'élection du nouveau Président de la Cour Constitutionnelle a lieu quinze (15) jours au moins avant l'expiration des fonctions du Président en exercice ou après la constatation de l'empêchement définitif de ce dernier.
Article 11
Les fonctions de membres de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec la qualité de membre de Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout autre emploi public, civil ou militaire ou de toute autre activité professionnelle rémunérée ainsi que de toute fonction de représentation nationale. S'ils sont fonctionnaires, les membres de la Cour Constitutionnelle sont promus, dès leur installation, au grade le plus élevé de leurs corps. Les membres de la Cour Constitutionnelle, sous réserve de l'alinéa 2 de l'article 12 ci-dessous, ne peuvent être révoqués ou destitués que pour les seuls motifs de parjure ou de condamnation pour crime ou délit.
La décision de destitution est prise à la majorité de sept (7) membres.
Article 12
Les membres du Gouvernement, de l'Assemblée Nationale, de la Haute Autorité de la Communication, de la Cour Suprême, du Conseil Économique et Social ou de l'Institution Nationale Indépendante des Droits Humains nommés à la Cour Constitutionnelle sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont exprimé une volonté contraire dans les huit (08) jours suivant la publication de leur nomination.
Les membres de la Cour Constitutionnelle nommés à des fonctions gouvernementales ou candidats à une élection Présidentielle, législative, régionale ou communale, ou désignés comme membres de la Haute Autorité de la Communication, à la Cour Suprême ou au Conseil Économique et Social, sont remplacés dans leurs fonctions.
Article 13
Les membres de la Cour Constitutionnelle ont droit à un traitement salarial, à des avantages et indemnités fixés par voie réglementaire, sur proposition de la Cour Constitutionnelle.
Ces traitements et indemnités ne peuvent être inférieurs au double de ceux accordés à un Ministre.
Le dernier montant du salaire de base du membre de la Cour constitue la base de calcul de sa pension de retraite payée mensuellement.
Article 14
Un Décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition de la Cour Constitutionnelle, définit les obligations imposées aux membres de la Cour, afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions.
Ces obligations doivent notamment comprendre l'interdiction pour les membres de la Cour Constitutionnelle, pendant la durée de leurs fonctions, de prendre une position publique sur les questions ayant fait, ou susceptibles de faire l'objet de décisions de la part de la Cour ou de consulter sur les mêmes questions.
Article 63
La discussion de la proposition ou du projet de loi ou de l'amendement déféré à la Cour Constitutionnelle, auquel le Président de la République ou le Président de l'Assemblée Nationale a opposé l'irrecevabilité, est immédiatement suspendue.
Article 64
L'Institution qui saisit la Cour Constitutionnelle en avise aussitôt l'autre Institution.
La Cour Constitutionnelle dispose d'un délai de quinze (15) jours pour statuer.
Toutefois, à la demande du Président de la République, ce délai peut être ramené à huit (8) jours.
Article 65
La décision ou la déclaration de la Cour est notifiée au Président de la République et au Président de l'Assemblée Nationale.
Article 66
Lorsqu'elle est saisie par le Président de l'Assemblée Nationale pour constater que les séances de l'Assemblée ne peuvent se dérouler au lieu ordinaire de ses sessions, la Cour Constitutionnelle se prononce à la majorité absolue de ses membres, dans un délai de trois (3) jours.
Article 67
Dans le cas prévu à l'article 77 alinéa 2 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle statue dans les trois (3) jours.
Article 68
Dans les cas prévus aux articles 9 et 10 de la présente loi, les membres sont tenus de participer directement au vote. Aucune procuration ni aucune abstention n'est admise.
Article 69
L'élection d'un Député peut être contestée devant la Cour Constitutionnelle durant les dix (10) jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature.
Article 70
La Cour Constitutionnelle ne peut être saisie que par une requête écrite adressée au Secrétaire Général de la Cour, au Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante ou son démembrement compétent.
Le Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante ou celui de son démembrement compétent saisi, avise par tout moyen de communication approprié, le Secrétariat Général de la Cour et assure sans délai la transmission de la requête dont il a été saisi.
Le Secrétaire Général de la Cour donne, sans délai, avis au Président de la Cour des requêtes dont il a été saisi ou avisé.
Article 71
Les requêtes doivent contenir les noms, prénoms, qualité et adresse du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués.
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens.
La Cour peut lui accorder, exceptionnellement, un délai pour la production d'une partie de ces pièces.
La requête n'a pas d'effet suspensif. Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement.
La Cour Constitutionnelle donne avis au Député ou à la liste de candidats dont l'élection est contestée, qui peut produire des observations écrites dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de notification.
Article 72
La Cour Constitutionnelle forme, en son sein, deux (2) Sections composées chacune de trois (3) membres, choisis par tirage au sort.
Article 73
Dès réception d'une requête, le Président de la Cour Constitutionnelle en confie l'examen à l'une des Sections et désigne un rapporteur qui peut être assisté d'un rapporteur adjoint.
Article 74
Les Sections instruisent les affaires dont elles sont chargées et qui sont portées devant la Cour siégeant en séance plénière.
Toutefois, la Cour, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui, manifestement, ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée Nationale.
Article 75
Dans les autres cas, avis est donné au membre de l'Assemblée Nationale dont l'élection est contestée, ainsi que le cas échéant à son remplaçant, la section leur impartit un délai pour prendre connaissance de la requête et des pièces au Secrétariat de la Cour et produire leurs observations écrites.
Article 76
Dès réception de ces observations ou à l'expiration du délai imparti pour les produire, l'affaire est rapportée devant la Cour, qui statue par une décision motivée.
La décision est aussitôt notifiée au Président de l'Assemblée Nationale, à la Commission Électorale Nationale Indépendante et au Ministre chargé de l'Administration du territoire.
Article 77
Lorsqu'elle fait droit à une requête, la Cour peut, selon le cas, annuler l'élection contestée ou réformer le procès-verbal des résultats établis par la Commission électorale.
Elle proclame ensuite le candidat régulièrement élu.
La décision est notifiée au Président de l'Assemblée Nationale, à la Commission Électorale Nationale Indépendante et au Ministre chargé de l'Administration du territoire.
Article 78
La Cour et les Sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tout document et rapports ayant trait à l'élection.
Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins. Procès-verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois (3) jours pour déposer leurs observations écrites.
Article 79
La Cour et les Sections peuvent commettre l'un de leurs membres ou un rapporteur adjoint pour procéder sur place à d'autres mesures d'instructions.
Article 80
Pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, la Cour Constitutionnelle a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l'occasion de la requête.
En ce cas, sa décision n'a d'effet juridique qu'en ce qui concerne l'élection dont elle est saisie.
Article 81
Sous réserve d'un cas d'inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révélerait ultérieurement, la Cour Constitutionnelle statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant.
Article 82
Conformément aux articles 62 et 93 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle veille et statue sur la régularité des élections nationales et des référendums et en proclame les résultats définitifs.
Article 83
Conformément à l'article 51 de la Constitution, le Président de la Cour Constitutionnelle est consulté par le Président de la République sur toute initiative et sur l'organisation des opérations de référendum. Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet.
De même, l'avis de la Cour Constitutionnelle doit être recueilli lorsque l'initiative du référendum émane de l'Assemblée Nationale.
Dans le cas de décès du requérant, si celui-ci exerce des fonctions constitutionnelles déterminées (Président de la République, Député, Institution Nationale Indépendante des Droits Humains), la procédure n'est pas suspendue.
La même solution est valable dans les cas de saisine de la part d'une juridiction devant laquelle est soulevée l'exception d'inconstitutionnalité.
Le décès d'un des juges ou de tous les juges n'est pas une raison de suspension de la procédure.
Lorsque la Cour est saisie par un groupe de Députés, le retrait d'une signature de la part d'un Député ou dans le cas de décès d'un Député faisant partie de ce groupe, la procédure est suspendue si le retrait de la signature ou le décès avait pour résultat de réduire le nombre de Députés au-dessous du minimum requis.
Article 45
La requête visée à l'article 40 est déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle, contre récépissé.
Lorsque le recours est exercé par le Président de la République, le Greffier en chef de la Cour Constitutionnelle en donne avis sans délai au Président de l'Assemblée Nationale.
Lorsque le recours est exercé par les Députés ou les autres Institutions Constitutionnelles habilitées, le Greffier en chef de la Cour Constitutionnelle en donne avis sans délai au Président de la République et au Président de l'Assemblée Nationale.
Article 46
La procédure devant la Cour Constitutionnelle n'est pas contradictoire.
Tout document produit après le dépôt de la requête n'a pour la Cour qu'une valeur de simple renseignement.
Le Président de la Cour désigne un rapporteur.
La Cour Constitutionnelle prescrit toutes mesures d'instructions qui lui paraissent utiles et fixe les délais dans lesquels ces mesures devront être exécutées.
Article 47
Les audiences de la Cour Constitutionnelle statuant en matière constitutionnelle ne sont pas publiques. Les parties ne peuvent demander à y être entendues.
La Cour Constitutionnelle entend le rapport de son rapporteur, les conclusions du ministère public et statue par une décision.
Si la Cour Constitutionnelle relève dans la loi attaquée une violation de la Constitution qui n'a pas été invoquée, elle doit la soulever d'office.
La Cour Constitutionnelle se prononce dans un délai maximum de 15 jours à compter du dépôt du recours.
Article 48
La publication de la décision de la Cour Constitutionnelle constatant qu'une disposition n'est pas contraire à la Constitution met fin à la suspension du délai de promulgation de la loi et permet la ratification ou l'approbation de l'engagement international.
Article 49
Dans le cas où la Cour Constitutionnelle déclare que la loi dont elle est saisie contient une disposition contraire à la Constitution, inséparable de l'ensemble de cette loi, celle-ci ne peut être promulguée.
Article 50
Dans le cas où la Cour Constitutionnelle déclare que la loi dont elle est saisie contient une disposition contraire à la Constitution, séparable de l'ensemble de cette loi, celle-ci peut être promulguée à l'exception de cette disposition, à moins qu'une nouvelle lecture ne soit demandée.
Article 51
Si la Cour Constitutionnelle a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
Article 52
Dans les cas prévus à l'article 83, 86, 90, 95 et 96, de la Constitution, la Cour Constitutionnelle est saisie par le Président de la République.
Article 53
La Cour Constitutionnelle se prononce en matière de contrôle de Constitutionnalité des lois dans le délai d'un mois, conformément à l'article 96 alinéa 1. Ce délai est réduit à huit jours quand le Gouvernement déclare l'urgence.
En matière électorale, les délais sont ceux fixés par l'article 33 de la Constitution, huit (8) jours, en l'absence de contestation pour la proclamation des résultats de l'élection présidentielle et trois jours à compter du jour de saisine pour se prononcer sur les contestations.
Dans le cas de violation des droits humains, le délai maximum est de huit (8) jours à compter de la date de saisine.
La disposition ci-dessus s'applique aux élections législatives.
En ce qui concerne les Accords, Conventions et Traités Internationaux le délai est, conformément à l'article 98 de la Constitution de quinze jours.
Article 54
La Cour Constitutionnelle constate, par une décision motivée, la caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui lui ont été soumises.
Article 55
Dans le cas de l'examen de l'exception d'inconstitutionnalité tel que prévu à l'article 96 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle est saisie promptement par la juridiction devant laquelle l'exception d'inconstitutionnalité a été soulevée.
La Cour doit statuer sur l'exception dans un délai de quinze jours.
Toutefois, ce délai peut être réduit à huit (06) jours en cas d'urgence signalée par la juridiction.
Article 56
En cas de conflit de compétence entre des Institutions Constitutionnelles, la Cour Constitutionnelle est saisie par la plus diligente des Institutions concernées.
Article 57
La requête écrite est adressée au Président de la Cour constitutionnelle par le représentant légal de l'Institution requérante et déposée au greffe de la Cour. Elle doit comporter :
- le nom, la date, l'adresse, la signature du représentant légal ainsi que le contrat de l'Institution requérante ;
- l'exposé des faits objet du litige ;
- l'exposé des moyens ainsi que les conclusions.
Article 58
La requête est numérotée et enregistrée par le Greffier de la Cour qui en délivre un récépissé.
Article 59
La Cour Constitutionnelle doit statuer dans tous les cas de saisine dans le délai maximum de trente (30) jours.
En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à huit (06) jours.
La décision de la Cour Constitutionnelle est notifiée aux parties et au Président de la République à la diligence du Secrétaire Général de la Cour.
Elle est publiée au Journal Officiel.
Article 60
Dans tous les cas de figure et conformément à l'article 99 de la Constitution, les décisions de la Cour Constitutionnelle s'imposent à tous et ne sont susceptibles d'aucun recours.
Article 61
L'appréciation de la conformité à la Constitution est faite sur le rapport d'un membre de la Cour.
La décision est prise par la Cour siégeant en séance plénière des neuf (9) membres.
Article 62
Les décisions de la Cour Constitutionnelle ont effet obligatoire et exécutoire à l'égard de toutes les personnes morales et physiques et de tous les organes de l'État. Elles produisent leurs effets dès leur publication.
Ces décisions ne s'appliquent qu'aux normes juridiques ; elles ne s'appliquent guère aux actes judiciaires, ni aux actes administratifs.
Les décisions de la Cour Constitutionnelle sont publiées au Journal Officiel.
La Cour Constitutionnelle n'a pas compétence de donner des interprétations contraignantes des lois, elle procède à des interprétations contraignantes de la Constitution.
Nonobstant, l'alinéa précédent la Cour Constitutionnelle peut interpréter le contenu même d'une loi, lorsque notamment cette dernière est attaquée en constitutionnalité devant elle. Une telle interprétation intervient dans l'intérêt de la sauvegarde de la loi en vue de garantir aux juridictions nationales et aux organes de l'État une application conforme à la Constitution.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas exclusives des publications et communications à caractère scientifique, à condition que les conclusions de telles publications soient dans l'esprit et le sens des décisions rendues par la Cour Constitutionnelle et ce, dans les conditions déterminées par la présente Loi.
Article 15
Un membre de la Cour Constitutionnelle peut démissionner par une lettre adressée au Président du ladite Cour. La nomination du remplaçant intervient au plus tard dans le mois de la démission. Celle-ci prend effet à compter de la nomination du remplaçant.
Article 16
La Cour Constitutionnelle constate, le cas échéant, à la majorité de cinq (5) conseillers au moins, la démission d'office de celui de ses membres qui aurait exercé une activité ou accepté une fonction ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre de la Cour ou qui n'aurait pas la jouissance des droits civils et politiques.
Il est alors pourvu à son remplacement dans la quinzaine pour le reste du mandat.
Article 17
Les règles posées à l'article 13 ci-dessus sont applicables aux membres de la Cour Constitutionnelle définitivement entrés par une incapacité mentale ou physique dûment certifiée par une équipe de médecins assermentés.
CHAPITRE II : COMPETENCES
Article 18
La Cour Constitutionnelle statue sur :
- la constitutionnalité des Lois avant leur promulgation ;
- le contentieux des élections nationales ;
- la validité des dossiers de candidatures aux élections nationales, ainsi qu'à celle des opérations de référendum ;
- le Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale, du Conseil Économique et Social, de la Haute Autorité de la Communication, de la Commission Electorale Nationale Indépendante, de l'Institution Nationale Indépendante des Droits Humains, du Médiateur de la République, du Haut Conseil des Collectivités Locales quant à leur conformité à la Constitution ;
- les conflits d'attributions entre les organes constitutionnels ;
- l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant les juridictions ;
- les recours formés contre les actes du Président de la République pris en application des articles 2, 45, 74 et 90 de la Constitution, ainsi que les recours formés contre les Ordonnances prises en application de l'article 82, sous réserve de leur ratification.
SECTION 1 : CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET DE CONFORMITÉ
Article 19
La Cour constitutionnelle a la compétence d'exercer un contrôle de constitutionnalité, de conventionnalité et de conformité.
En premier lieu, il s'agit des Lois adoptées par l'Assemblée Nationale, celles qui régissent une matière législative à titre initial, ainsi que celles modifiant et complétant les Lois déjà en vigueur.
Article 20
La Cour Constitutionnelle se prononce sur la constitutionnalité des Traités, Accords et Conventions, des Lois et Règlements et sur la conformité des Lois organiques et des règlements intérieurs des Institutions Constitutionnelles.
L'exercice de ce contrôle, facultatif ou obligatoire selon qu'il s'agisse d'un contrôle de constitutionnalité ou de conformité à la Constitution, n'est pas automatique, en ce sens que le contrôle ne peut s'exercer que s'il y a saisine par l'autorité habilitée constitutionnellement à le faire.
Article 21
La Cour constitutionnelle se prononce sur la constitutionnalité et la conventionnalité des actes de l'Assemblée nationale.
Sont susceptibles d'un contrôle de constitutionnalité ou de conventionnalité, les Lois qui sont adoptées par l'Assemblée Nationale après l'entrée en vigueur de la Constitution.
Article 22
Les Lois organiques sont obligatoirement soumises à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation.
Les Lois organiques adoptées par l'Assemblée Nationale sont transmises à la Cour Constitutionnelle par le Président de la République pour contrôle de constitutionnalité.
La Cour Constitutionnelle exerce un contrôle de constitutionnalité du projet ou de la proposition de loi référendaire préalablement au vote du Peuple.
La lettre de transmission indique, le cas échéant, qu'il y a urgence.
Pour ce qui est des Lois organiques et des règlements intérieurs des Institutions Constitutionnelles, la Cour exerce un contrôle de conformité à la Constitution obligatoire et préalable à leur promulgation pour l'Assemblée Nationale et à leur mise en application pour les Autres Institutions Constitutionnelles.
A part les lois, un contrôle de constitutionnalité peut être exercé aussi sur les autres actes de l'Assemblée Nationale. Il s'agit notamment de décisions de nature individuelle relatives à l'élection de commissions, à l'élection de certains organes d'État, ainsi que d'actes de nature normative mais qui n'ont pas un caractère obligatoire et pour cette raison ne sont pas des lois tels les règlements pour le fonctionnement de l'Assemblée nationale elle-même ou les règlements sur d'autres questions internes.
Outre le contrôle de constitutionnalité des lois adoptées par l'Assemblée Nationale, la Cour constitutionnelle exerce un contrôle de constitutionnalité des Ordonnances émanant du Président de la République et des Institutions constitutionnelles.
Le contrôle que la Cour constitutionnelle exerce sur les lois adoptées par l'Assemblée Nationale porte non seulement sur la constitutionnalité des lois, mais aussi sur leur conformité aux Accords Internationaux auxquels la République de Guinée est partie.
Article 23
Le recours à la Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation.
Article 24
L'acte de promulgation de la Loi organique doit obligatoirement porter la mention de la déclaration de conformité avec la Constitution.
En ce qui concerne les actes du droit international, la Cour exerce ce contrôle quant aux Accords Internationaux qui, pour entrer en vigueur, doivent être ratifiés par l'Assemblée Nationale.
Article 25
Conformément à l'article 151 de la Constitution, les Accords, Conventions et Traités internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des Lois.
Ils peuvent être déliérés à la Cour Constitutionnelle avant leur ratification ou, s'ils ne sont pas soumis à ratification, avant leur approbation.
Les décisions de la Cour constitutionnelle en matière de non-conformité d'un Accord, un Traité ou une Convention internationale à la Constitution ne sont pas de nature abrogative, elles doivent intégrer, aux termes de l'article 151 de la Constitution, les Accords Internationaux qui sont ratifiés et publiés au Journal Officiel dans le droit interne.
Dans tous les cas de saisine en vertu de l'article 97 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle statue dans un délai maximum de quinze jours prévu à l'article 98 de la Constitution.
Article 26
Les compétences énumérées ci-dessus, à savoir le contrôle de constitutionnalité postérieur, l'établissement préalable de la conformité des Accords Internationaux à la Constitution, ainsi que l'établissement de la conformité, ou de la non-conformité d'une Loi à un Accord International sont des compétences exclusives de la Cour constitutionnelle.
Il n'existe pas d'organe qui soit investi du pouvoir de se prononcer avant ou après la Cour constitutionnelle sur les questions mentionnées ci-dessus.
Article 27
De même, sont transmis à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par l'Assemblée Nationale, soit par l'Institution Nationale Indépendante des Droits Humains, par la Commission Electorale Nationale Indépendante, soit par la juridiction devant laquelle l'exception d'inconstitutionnalité est soulevée, les Lois censées porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques, et en général, sur la violation des droits de la personne humaine.
Les engagements internationaux prévus à l'article 150 sont déférés avant ratification à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Président de l'Assemblée Nationale ou par un Député.
La Cour vérifie, dans un délai de trente jours, si ces engagements comportent des clauses contraires à la Constitution.
Dans l'affirmative, la Constitution est modifiée avant la ratification desdits engagements.
En cas d'urgence ou à la demande du Gouvernement, ce délai est ramené à huit jours.
SECTION II : REGULARITÉ DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES ET DE RÉFÉRÉNDUM
Article 28
En application de l'article 93, alinéa 2 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle veille à la régularité des opérations de référendum, de l'élection du Président de la République et des élections législatives. Elle proclame les résultats de ces opérations.
Le contrôle de régularité de ces consultations politiques nationales s'étend à l'examen des recours formés dans les conditions et suivant les procédures prévues par le Code Electoral et toutes les lois relatives aux opérations électorales.
Elle est juge du contentieux du remplacement dans des cas de vacance de sièges de parlementaires pour cause de décès, de démission ou d'empêchement légal.
Article 29
Elle désigne ses délégués, des Magistrats de l'ordre judiciaire, pour suivre sur place les opérations électorales.
Elle désigne l'équipe de médecins chargée de constater et de certifier l'état de bonne santé des candidats aux élections Présidentielles.
Également, elle désigne l'équipe de médecins chargée de constater et de certifier l'état de bonne santé du Président de la République en exercice.
Elle reçoit les dossiers de candidature aux élections nationales et arrête la liste définitive des candidats.
Elle reçoit et publie au Journal Officiel la déclaration écrite des personnes auxquelles la Constitution fait obligation de déclarer leurs biens avant leur entrée en fonction.
Article 30
La Cour Constitutionnelle intervient dans le processus électoral relatif à l'élection du Président de la République et dans la prolongation du mandat des Députés.
Dans la première situation, il proroge le délai d'organisation de l'élection présidentielle de soixante (60) jours lorsque l'un des deux (02) candidats présents au second tour décède, se retire ou est empêché définitivement pour toute autre raison conformément aux dispositions de l'article 34 de la Constitution.
Dans la deuxième situation, en cas de circonstances particulièrement graves et si le mandat de l'Assemblée Nationale devait être prorogé, la Cour Constitutionnelle est, dans ce cas, consulté par le Président de la République.
Article 31
Conformément aux dispositions de l'article 93, alinéa 3 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l'élection des Députés, ainsi que sur la régularité des élections législatives en cas de contestation comme il est prévu à l'article 62 de la Constitution.
Les résultats définitifs des élections législatives sont arrêtés et proclamés par la Cour Constitutionnelle au plus tard dans les soixante-douze heures de la date de réception de l'ensemble des résultats des Commissions électorales.
La Cour Constitutionnelle durant les cinq (5) jours qui suivent la date du scrutin, peut être saisie de toute contestation sur l'élection du Président de la République ou des Députés.
Dans les quarante-huit heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires des premier et deuxième tours de l'élection du Président de la République, tout candidat du tour concerné peut contester la validité de l'élection devant la Cour Constitutionnelle.
Conformément à l'alinéa précédent, tout candidat aux élections législatives, tout parti politique peut contester la validité des résultats de l'élection devant la Cour Constitutionnelle.
SECTION III : DES SERMENTS DEVANT LA COUR
Article 32
La Cour Constitutionnelle, conformément à l'article 35 de la Constitution, reçoit le serment du Président de la République en audience solennelle.
Le Président de la Cour Constitutionnelle, conformément à l'article 29, alinéa 1er de la Constitution, le serment du collège des médecins ci-après :
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, d'agir en toute indépendance et impartialité et avec l'objectivité conforme au serment d'Hippocrate et au Code de déontologie médicale.
Appelé à donner mon avis sur l'état de bonne santé des candidats à l'élection présidentielle, je jure sur l'honneur de remplir ma mission avec probité et de garder la stricte confidentialité sur mes constats et mes opinions en la matière.
En cas de parjure, je suis prêt à subir les rigueurs de la loi."
SECTION IV : FONCTION CONSULTATIVE
Article 33
La Cour Constitutionnelle est consultée, conformément à l'article 90 de la Constitution, par le Président de la République avant l'instauration de l'État d'Urgence ou de l'État de siège, avant la déclaration de guerre et avant la signature des Accords d'armistice des Traites de paix.
Elle donne son avis rendu public sur la décision initiale du Président de la République et il est consulté tout au long de la situation exceptionnelle.
L'avis de la Cour est également requis en cas de révision constitutionnelle décidée en application des dispositions de l'article 152 de la Constitution.
Elle est par ailleurs préalablement consultée, pour la mise en œuvre des articles 40 à 43 de la Constitution pendant les périodes d'empêchement ou de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès ou de démission du Président de la République.
La Cour Constitutionnelle donne son avis sur les projets de Lois et d'Ordonnances qui lui sont soumis par le Président de la République et sur les propositions de lois soumises par l'Assemblée Nationale.
Saisie par le Président de la République, elle donne également son avis dans tous les cas où son intervention est prévue par des dispositions législatives et notamment conformément à l'article 51 de la Constitution, sur les projets de lois soumis à référendum, et conformément à l'article 83, sur les projets de lois qualifiées d'organiques.
Saisie par le Président de l'Assemblée Nationale, après examen de la commission compétente, la Cour Constitutionnelle donne son avis sur toute proposition de loi.
Les avis consultatifs de la Cour Constitutionnelle ne lient pas le Président de la République. Toutefois, ils sont publiés au Journal Officiel.
SECTION V : FONCTION DE CONSÔTATION
Article 34
La Cour Constitutionnelle a un rôle de constatation dans les cas suivants :
1- En cas d'empêchement du Président de la République pour cause de maladie grave et durable la Cour est saisie conformément aux articles 40 et 41 de la Constitution. Dans une telle situation, la Cour se réunit et constate la réalité de cet empêchement et propose à la majorité, à l'Assemblée Nationale, de déclarer l'état d'empêchement.
2- La Cour constitutionnelle se réunit également et constate la vacance définitive de la Présidence, en cas de démission ou de décès du Président de la République.
Lorsqu'elle est saisie par le Président de l'Assemblée Nationale, dans les cas prévus à l'article 40 de la Constitution, pour constater l'empêchement définitif du Président de la République, la Cour Constitutionnelle statue "à la majorité absolue des membres la composant."
SECTION VI : FONCTION RÉGULATRICE
Article 35
La Cour constitutionnelle veille à la séparation et l'équilibre des pouvoirs afin que ni l'Exécutif, ni le Législatif, ni aucune Institution constitutionnelle ne s'arrogent des prérogatives non conférées par la Constitution.
En cas de désaccord tel que prévu à l'article 92 de la Constitution entre l'Exécutif et l'Assemblée Nationale, survenu avant la troisième année de législature, la Cour Constitutionnelle tranche le litige.
SECTION VII : GARANTIE DES DROITS DE L'HOMME
Article 36
Dans le cas où la Cour Constitutionnelle déclare que la loi contient une disposition qui viole les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques, la loi est considérée comme nulle et de nul effet et ne peut être mise en application ou exécutée par le pouvoir exécutif.
TITRE II : FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE.
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 37
La Cour Constitutionnelle se réunit sur la convocation de son Président ou en cas d'empêchement de celui-ci sur la convocation du Vice-président de la Cour ou par le plus âgé de ses membres.
La Cour statue en composition collégiale normale de sept membres. Les décisions et les avis de la Cour Constitutionnelle sont rendus par cinq conseillers au moins, sauf en cas de force majeure dûment constatée au procès-verbal.
Sur les questions électorales et la réception du serment du Président de la République, la Cour siège en collège de neuf membres, sauf cas de force majeure : auquel cas, elle siège au nombre de sept au minimum.
Dans les cas de violation des droits humains, la Cour statue en composition de cinq (5) membres.
Article 38
Un Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la Cour Constitutionnelle détermine l'organisation du Secrétariat Général.
Article 39
Sur proposition de la Cour Constitutionnelle, il est alloué un budget autonome nécessaire à son fonctionnement. Ce budget est inscrit dans la loi des finances et libéré entièrement dès le début de l'exercice budgétaire.
Le Président de la Cour est l'Ordonnateur des dépenses.
CHAPITRE I : LES ASISINS DU JUGE CONSTITUTIONNEL
Article 40
La saisine de la Cour Constitutionnelle est régie, conformément aux articles 78, 80, 93, 95, 96, 97, 98 et 150 de la Constitution, par les dispositions de la présente Loi organique. Pour saisir la Cour il est nécessaire de déposer une requête motivée, écrite et signée du requérant ou de l'ensemble des requérants.
Dans la requête est formulée la question relevant des compétences de la Cour sur laquelle celle-ci doit se prononcer.
Article 41
La Cour Constitutionnelle peut être saisie par :
- - le Président de la République,
- - le Président de l'Assemblée Nationale ou un dixième des Députés,
- - la Commission Électorale Nationale Indépendante,
- - l'Institution Nationale Indépendante des Droits Humains,
- - la juridiction devant laquelle une exception d'inconstitutionnalité est soulevée.
Article 42
Lorsque la Cour est saisie d'une requête d'inconstitutionnalité des actes émanant de l'Assemblée Nationale ou du Président de la République, leur annulation ne peut avoir lieu que lorsqu'ils sont déclarés contraires à la Constitution. La Cour constitutionnelle ne peut suspendre l'acte attaqué avant le prononcé de sa décision.
Article 43
Conformément aux articles 80 et 95 de la Constitution, le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale ou un dixième des Députés peut saisir la Cour Constitutionnelle.
La saisine de la Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation.
La Cour Constitutionnelle doit se prononcer dans un délai de quinze (15) jours.
Elle peut examiner l'ensemble de la loi déférée même si la saisine est limitée à certaines dispositions de ladite loi.
La saisine de la Cour Constitutionnelle par le Président de la République ne fait pas obstacle à sa saisine par l'Assemblée Nationale et inversement.
La saisine de la Cour Constitutionnelle par le Président de la République ou par l'Assemblée Nationale n'est valable que si elle intervient pendant les délais de promulgation fixés par les articles 78 et 90 de la Constitution.
Article 44
Le recours tendant à faire constater l'inconstitutionnalité d'une loi ou d'un engagement international est présenté sous la forme d'une requête adressée au Président de la Cour Constitutionnelle.
La requête doit, sous-parire d'innovabilité :
- 1- être signée par son ou ses auteurs ;
- 2- contenir l'exposé des moyens invoqués.
Elle est accompagnée de deux copies du texte de la loi attaquée.
En toutes matières, sont parties à une affaire devant la Cour constitutionnelle en premier lieu le requérant, ainsi que les personnes ou les institutions qui sont constituées «parite intéressées». Aux parties intéressées est offerte la possibilité de produire des observations par écrit concernant la requête. Elles ne peuvent comparaître devant la Cour. La production d'observations n'est pas cependant obligatoire.
Les requêtes, déposées devant la Cour, doivent avoir pour auteurs les requérants eux-mêmes. Il est inadmissible qu'elles soient rédigées par un représentant. Lorsque la requête est introduite par un groupe de Députés, c'est le Député qui est en tête de liste qui peut produire des considérations supplémentaires.
Le retrait de la requête signifie que la Cour est dessaisie de l'affaire et a pour conséquence la suspension de la procédure.