Décret / Arrêté
Décret portant attributions et organisation de la Direction Générale de la Protection Civile
Décret portant attributions et organisation de la Direction Générale de la Protection Civile (D/2016/259/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 25 août 2016. Texte intégral, 23 articles.
Sommaire · 5
Visas
DECRET D/2016/259/PRG/SGG DU 25 AOÛT 2016, PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DE LA DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Visas
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2001/028/AN du 31 Décembre 2001, portant Statut Général des Fonctionnaires ;
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;
Vu la Loi L/2013/045/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Spécial de la Protection Civile ;
Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2016/207/PRG/SGG du 5 Juillet 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile.
DECRETE:
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Sous l'autorité du Ministre en charge de la Sécurité et de la Protection Civile, la Direction Générale de la Protection Civile a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de la protection civile et de la gestion des catastrophes.
A ce titre, elle est particulièrement chargée :
- - de contribuer à l'élaboration de la législation et de la réglementation dans le domaine de la protection civile et d'en assurer le suivi et le contrôle ;
- - d'organiser, de coordonner et d'évaluer les actions de prévention des risques et de gestion des catastrophes ;
- - de planifier les actions de prévention, de prévision, d'intervention, de secours et d'assistance ;
- - d'assurer la sensibilisation et l'information du public sur les risques de sinistres et de catastrophes ;
- - de veiller à la prise en compte des mesures de protection et de sauvegarde dans les différentes politiques et programmes de développement durable ;
- - de prêter aide et assistance en matière de protection civile au plan international dans le cadre des conventions d'assistance et des accords bilatéraux de coopération ;
- - d'assurer la liaison et le point focal des institutions et organismes ad hoc en matière de prévention des risques et de gestion des catastrophes ;
- - d'assurer l'initiation, la formation professionnelle et le perfectionnement du personnel de la Protection Civile ;
- - d'assurer la formation des formateurs en secourisme et en prévention des risques de catastrophes à tous les niveaux d'enseignement ;
- - de jouer le rôle de conseiller technique de l'État en matière de prévention et de gestion des risques ;
- - d'initier, d'élaborer et de tester les plans de prévention des risques de catastrophes et les plans d'organisation des interventions et des secours en cas de catastrophes et d'en assurer la coordination ;
- - de mener et/ou de participer aux études d'harmonisation des politiques nationales en matière de prévention des risques majeurs dans les domaines d'équipement, d'urbanisation, d'agriculture, de pêche, d'industrie, de commerce, de transport, de santé et de conservation des écosystèmes ;
- - de participer à la recherche et à la mobilisation des aides extérieures y compris les dons et assistance en faveur du développement des structures nationales de Protection Civile en relation avec les départements ministériels compétents ;
- - de produire, centraliser, traiter, analyser et diffuser les informations relatives à l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du plan national de développement de la protection civile ;
- - de participer à l'échelle internationale à toute discussion se rapportant à la protection civile ainsi qu'à la préparation de projets de Lois nationales initiés dans le cadre de la politique d'harmonisation ;
- - de susciter, d'initier et de participer à l'adaptation et/ou l'harmonisation des textes législatifs et réglementaires relatifs à la protection générale de la population et à la sauvegarde de l'environnement et des biens en rapport avec les autres départements ministériels concernés ;
- - d'assurer toute autre mission à lui confier par l'autorité de tutelle dans les limites légales.
Article 2
la Direction Générale de la Protection Civile est dirigée par un Directeur Général nommé par Décret sur proposition du Ministre en charge de la Sécurité et de la Protection Civile.
Le Directeur Général dirige, coordonne, anime et contrôle l'ensemble des activités de la Direction Générale.
Il est chargé en outre de:
- - faire respecter la déontologie de la Protection Civile ;
- - la représentation de la Protection Civile ;
- - l'harmonisation des méthodes de travail ;
- - la coordination et l'impulsion du contrôle des activités des divers services placés sous son autorité ;
- - la gestion rationnelle des moyens humains, financiers et matériels.
Article 3
Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé :
- - d'assister le Directeur Général dans la coordination, l'animation, et le contrôle des activités de la Direction Générale ;
- - de superviser l'élaboration des programmes et rapports d'activités de la Direction Générale ;
- - de veiller à la gestion des moyens humains, matériels, équipements, fournitures et autres consommables mis à la disposition la Direction Générale ;
- - du contrôle de la gestion du personnel ;
- - du respect de la discipline au sein de la protection civile ;
- - de toutes les questions techniques et professionnelles relatives au fonctionnement des services de Protection Civile ;
- - du suivi des sessions de formation organisée à l'intention des élèves de la Protection Civile ;
- - d'exécuter toutes autres tâches à lui confier par le Directeur Général dans le cadre du service.
CHAPITRE II: ORGANISATION
Article 4
Pour accomplir sa mission la Direction Générale de la protection Civile comprend :
- - un Organe de Direction ;
- - des Services d'appui ;
- - des Directions Techniques ;
- - des Services Déconcentré
Article 5
L'organe de Direction comprend :
- - un Directeur Général ;
- - un Directeur Général Adjoint ;
- - un Conseil de Direction.
Article 6
Le Conseil de Direction de la Direction Générale de la Protection Civile a pour mission d'assurer une assistance efficace et quotidienne du Directeur Général dans l'accomplissement de sa mission.
Article 7
Le Conseil de Direction comprend :
- - un Conseiller Principal ;
- - un Conseiller Technique ;
- - un Conseiller chargé de la Communication et des Relations Publiques ;
- - un Secrétariat Particulier ;
- - un Attaché de Direction.
Article 8
Les Conseillers exercent leurs activités auprès du Directeur Général auquel ils rendent compte directement des résultats de leurs travaux.
Article 9
Les Conseillers sont nommés par Décret sur proposition du Ministre en charge de la Protection Civile.
Article 10
L'Attaché de direction et le (la) Secrétaire particulier sont nommés par Arrêté du Ministre en charge de la Protection Civile, sur proposition du Directeur Général de la Protection Civile.
Article 11
Les Services d'appui sont :
- - Le Secrétariat central ;
- - Le Service général ;
- - Le Service des affaires financières ;
- - Le Service du personnel ;
- - Le Centre opérationnel de gestion de crise ;
- - Le centre de réception et de traitement de l'alerte.
Article 12
Les services d'Appui sont de niveau hiérarchique équivalent à une section de l'administration centrale.
Article 13
Le Secrétariat Central est chargé :
- - du traitement du courrier ;
- - de la tenue des registres ;
- - du classement, de la conservation et de la sûreté des archives du service.
Article 14
Le Service des Affaires Financières est chargé, en rapport avec la Division des Affaires Financières du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, d'assurer la gestion des allocations budgétaires de l'organe de Direction de la Direction Générale de la Protection Civile et des services centraux et déconcentrés dépendant de celle-ci.
Article 15
Le Service du Personnel est chargé du suivi de la gestion du personnel de la Protection Civile, en rapport avec la Direction des Ressources Humaines du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile.
Article 16
Le Centre opérationnel de gestion de crise est activé en cas d'interventions nécessitant l'engagement de moyens importants.
Il a pour fonction d'assurer une gestion centralisée des moyens de secours et de coordonner l'activité opérationnelle des services d'incendie et de secours et des unités de Protection Civile.
Article 17
Le Centre de réception et de traitement de l'alerte:
- - Réceptionne les appels d'urgence au N°18, identifie et localise les d'appels ;
- - Transmet l'alerte avec le maximum d'informations au service le plus à même situation et prévient le cas échéant les services de police ou de gendarmerie compétent.
Article 18
Les Directions techniques de niveau hiérarchique équivalent à une Division de l'administration centrale sont :
- - La Direction technique de l'administration et de la Logistique ;
- - La Direction technique des études, de la prévention et de la planification ;
- - La Direction technique des unités opérationnelles.
Article 19
Les Services déconcentrés sont :
- - Les Directions Régionales de Protection Civile ;
- - Les Services d'Incendie et de Secours ;
- - Les Unités de Protection Civile.
Article 20
Les Services déconcentrés sont :
- - Les Directions Régionales de Protection Civile qui sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'administration centrale ;
- - Les Services Préfectoraux de Protection Civile qui sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 21
Des Arrêtés du Ministre en charge de la Protection Civile fixent séparément les Attributions et l'Organisation du Conseil de Direction, des Services d'Appui, des Directions Techniques et des Services Déconcentrés de la Direction Générale de la Protection Civile.
Article 22
Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l'État et de la Modernisation de l'Administration et le Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.
Article 23
Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.