Décret / Arrêté

Décret portant création et fonctionnement de l'Agence Nationale de la Gouvernance Electronique et de l'Informatique de l'Etat

Décret portant création et fonctionnement de l'Agence Nationale de la Gouvernance Electronique et de l'Informatique de l'Etat (D/2016/265/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 29 août 2016. Texte intégral, 35 articles.

35 articles 29 août 2016 D/2016/265/PRG/SGG En vigueur JO n° 17-18 de 2016
Sommaire · 8

Visas

DECRET D/2016/265/PRG/SGG DU 29 AOÛT 2016, PORTANT CREATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE NATIONALE DE LA GOUVERNANCE ELECTRONIQUE ET DE L'INFORMATIQUE DE L'ETAT.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Visas

Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;
Vu la Loi L/2015/022/AN du 13 Août 2015, portant gouvernance financière des Sociétés et Etablissements publics ;
Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2016/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2016/216/PRG/SGG du 08 Juillet 2016, portant Organisation et Attributions du Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique ;

DECRETE:

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Il est créé un Etablissement Public à caractère Administratif (EPA) dénommé «Agence Nationale de la Gouvernance Electronique et de l'Informatique de l'Etat », en abrégé (ANGEIE), placée sous la tutelle technique du Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique. La tutelle financière est assurée par le Ministre en charge des Finances.

Article 2

L'ANGEIE est dotée de la personnalité morale, de l'autonomie administrative et financière, conformément à la législation et à la réglementation régissant les établissements publics administratifs en République de Guinée.

Article 3

Le siège social de l'ANGEIE est fixé à Conakry, Quartier Almamya, Commune de Kaloum. Il pourra être transféré en tout autre endroit de la République de Guinée répondant aux conditions légales, par décision du Conseil d'Administration.
Des sièges administratifs, d'exploitation, ou de direction de succursales ou agences pourront être établis partout où le Conseil d'Administration le juge convenable.

CHAPITRE II: MISSIONS ET ATTRIBUTIONS :

Article 4

L'ANGEIE est une Structure technique d'exécution chargée de l'informaffisation de l'Administration publique et de la mise en place d'un système d'information intégré, dans le cadre de la modernisation de l'Administration et de la fourniture des services, en ligne, à la population.
A ce titre, elle est chargée de :

  • 1. La mise en cohérence des choix technologiques des services de l'Administration ;
  • 2. L'interconnexion, dans le cadre d'un Intranet gouvernemental, des départements de l'administration au niveau central et décentralisé ;
  • 3. La mise en place d'outils unifiés de communication et de collaboration intra et inter administrations ;
  • 4. La mise en place d'un système intégré pour faciliter la gestion administrative et financière de l'Etat ;
  • 5. La dématérialisation des documents et archives publiques et des démarches administratives ;
  • 6. La mise en œuvre d'un système intégré d'aide à la décision et à la formulation des politiques publiques ;
  • 7. La formation et le perfectionnement du personnel de l'Etat dans le domaine des TIC, à la disposition des services de l'Etat et des collectivités locales.

CHAPITRE III: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 5

Les organes de l'ANGEIE sont :

  • - Le Conseil d'Administration ;
  • - La Direction Générale ;
  • - L'Agence Comptable ;
  • - Le Contrôleur Financier.

Section 1: Le Conseil d'Administration

Article 6

Le Conseil d'Administration de l'ANGEIE comprend sept (09) membres représentants les Départements suivants :

  • 1. Un représentant de la Primature ;
  • 2. Un représentant du Ministère en charge de la Réforme administrative et de la Fonction Publique ;
  • 3. Un représentant du Ministère en charge des Télécommunications ;
  • 4. Un représentant du Ministère en charge des Finances ;
  • 5. Un représentant de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications ;
  • 6. Un représentant du Ministère en charge de l'Education Nationale ;
  • 7. Un représentant du Ministère de l'Administration du Territoire ;
  • 8. Deux personnes sont nommées en fonction de leur qualité et expertise dans le domaine.

Article 7

Le Président du Conseil d'Administration est nommé par Décret du Président de la République, sur proposition de la tutelle technique.

Article 8

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de tutelle technique. Ils sont également révoqués par la même voie.
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'Agence Nationale et faire autoriser tous les actes ou opérations relatifs à sa mission.

Article 9

La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelables une fois. A la fin du mandat d'un Administrateur le Président du Conseil d'Administration signifiera par écrit le terme du mandat à l'Administrateur concerné. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle technique afin de procéder à une désignation.

Article 10

Les fonctions des Administrateurs prennent fin par expiration de leur mandat, démission, décès, perte de leur fonction ou sur décision de leurs autorités de rattachement.

Article 11

Le Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne ou structure dont la compétence lui paraît utile/nécessaire.

Article 12

Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire de session. Le montant de cette indemnité est fixé par Arrêté Conjoint des Ministres en charge des Télécommunications et des Finances.

Article 13

Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée à un Administrateur, sauf s'il est lié à l'Agence par un contrat de travail.

Article 14

Le Conseil d'Administration définit et oriente la politique générale de l'ANGEIE et évalue sa gestion.

A ce titre il est chargé de:

  • - Fixer les objectifs et approuver le plan d'action annuel de l'ANGEIE ;
  • - Contrôler et évaluer le fonctionnement et la gestion de l'ANGEIE ;
  • - Approuver sur proposition du Directeur Général, le cadre organique et le règlement intérieur ;
  • - Autoriser la création à l'intérieur du pays, des représentations dont l'activité est liée aux missions de l'ANGEIE.

Article 15

Le Conseil d'Administration prend toutes dispositions concernant la gestion et le fonctionnement de l'Agence Nationale.

Article 16

Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an et en session extraordinaire en cas de besoin.
La session extraordinaire est convoquée à la demande du Ministre de tutelle ou du PCA ou de la majorité des deux tiers des membres.

Article 17

Les débats, délibérations et décisions du Conseil d'Administration sont constatés dans un procès-verbal dont l'extrait et le rapport annuel d'activités sont adressés aux tutelles.

Article 18

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés.

Article 19

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 20

Les délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires quinze (15) jours après réception du procès-verbal, sauf opposition de la tutelle.

Article 21

En cas de conflit au sein du Conseil d'Administration ou entre le Conseil d'Administration et la Direction et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les Ministres de tutelle tranchent.
Section 2 : La Direction Générale

Article 22

L'ANGEIE est dirigée par un Directeur Général nommé par Décret du Président de la République. Dans l'exercice de ses fonctions il est assisté de services administratifs et d'un secrétariat particulier.

Article 23

Le Directeur Général assure la Direction; et la gestion de l'ANGEIE. Il est ordonnateur du budget de l'ANSSI qu'il représente dans ses rapports avec les tiers. A ce titre le Directeur Général :

  • - Elabore un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration ;
  • - Agit au nom de L'ANGEIE ;
  • - Assure le recrutement du personnel selon le mode défini ;
  • - engage les dépenses inscrites au budget de L'ANGEIE ;
  • - Négocie et signe les Accords et Conventions dans le cadre de la mission de L'ANGEIE.
  • - Négocie et signe les Accords et Conventions dans le cadre de la mission de l'ANGEIE.

Article 24

Le Directeur Général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles, ainsi que, le cas échéant, des avantages en nature qui lui seront accordés.

Article 25

Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.

Article 26

Le Directeur Général est responsable de sa gestion devant le Conseil d'Administration. Il l'informe de façon permanente du fonctionnement de l'Agence Nationale.

Article 27

Le Conseil d'Administration délègue au Directeur Général, en dehors des pouvoirs statutaires de ce dernier, les pouvoirs qu'il juge nécessaires à la gestion de l'ANGEIE.

Article 28

Sur proposition de la tutelle technique, un ou plusieurs Directeurs Généraux Adjoints peuvent être nommés par Décret pour assister le Directeur Général. Ils sont révoqués par la même voie.

Article 29

Les tutelles fixent le montant et les modalités de la rémunération des Directeurs Généraux Adjoints, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui leur seraient accordés.
Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut leur être accordée, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.

Section 3: Les Ressources

Article 30

Les dépenses liées au fonctionnement de l'ANGEIE sont imputables au budget du Ministère de tutelle technique.

Les ressources de l'ANGEIE sont constituées notamment par:

  • - Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à couvrir le fonctionnement et les investissements ;
  • - Des ressources mises à sa disposition par les partenaires au développement ;
  • - Les dons et les legs ;
  • - Toutes autres ressources pouvant résulter de son activité.

Section 4: L'Agence comptable et le Contrôle de Gestion

Article 31

L'agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre de l'Economie et des Finances.

L'agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable Guinéen.

A ce titre, elle est chargée de:

  • - Assurer la tutelle fonctionnelle des règles de recettes et des règles d'avances de l'ANGEIE ;
  • - Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs ;
  • - Assurer le contrôle et le paiement des dépenses de l'ANGEIE ;
  • - Elaborer la comptabilité et le compte de gestion de l'ANGEIE ;
  • - Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie.

Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable sera défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois des Finances et les Réglements généraux sur la Gestion Budgetaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP).

Article 32

Le contrôle financier est exercé par un Contrôleur Financier nommé par le Ministre de l'Economie et des Finances.
Le Contrôleur Financier exerce le contrôle à priori de toutes les opérations financières de l'agence dans les conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois des Finances et ses textes d'application (RGGBCP) et la Loi 022 portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics (chapitre IV, article 53).
L'ANGEIE est également soumise au contrôle à postériori des organes compétents de l'Etat, notamment l'inspection générale d'Etat, l'inspection générale des finances et la cour des comptes.

Section 5: Le Personnel

Article 33

Le personnel de l'ANGEIE est composé de fonctionnaires (en détachement) et de contractuels. Le personnel en détachement perçoit une prime de fonction fixée par le Conseil d'Administration. Le personnel contractuel bénéficie d'une rémunération également déterminée par le Conseil d'Administration qui tient compte des conditions du marché.
Toutefois, ces primes et rémunérations doivent être approuvées par les Ministres de tutelle technique et financière.

CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES

Article 35

Le Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique et le Ministère en charge du Budget, sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires dans la Loi de Finances 2017, de toutes les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'agence.

Article 36

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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