Décret / Arrêté
Décret portant création et fonctionnement de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information
Décret portant création et fonctionnement de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (D/2016/266/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 29 août 2016. Texte intégral, 35 articles.
Sommaire · 6
Visas
DECRET D/2016/266/PRG/SGG DU 29 AOUT 2016, PORTANT CREATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE NATIONALE DE LA SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;
Vu la Loi L/2015/022/AN du 13 Août 2015, portant gouvernance financière des Sociétés et Etablissements publics ;
Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2016/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement.
Vu le Décret D/2016/216/PRG/SGG du 08 Juillet 2016, portant Organisation et Attributions du Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique.
DECRETE:
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Il est créé un Etablissement Public à caractère Administratif (EPA) dénommé «Agence Nationale de Sécurité des systèmes d'Information», en abrégé (ANSSI), placée sous la tutelle technique du Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique.
Article 2
L'Agence Nationale est dotée de la personnalité morale, de l'autonomie administrative et financière, conformément à la législation et à la réglementation régissant les établissements publics administratifs en République de Guinée.
Article 3
Le siège social de l'ANSSI est fixé à Conakry, Quartier Almamya, Commune de Kaloum.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la République de Guinée répondant aux conditions légales, par décision du Conseil d'Administration.
Des sièges administratifs, d'exploitation, ou de direction de succursales ou agences pourront être établis partout où le Conseil d'Administration le juge convenable.
CHAPITRE II : MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Article 4
L'ANSSI est une Structure technique d'exécution chargée, de la sécurisation de l'ensemble des systèmes d'information (public et privé) et de la prévention des intrusions, des sensibilisations des usagers des équipements et installations informatiques.
A ce titre, elle est chargée de :
L'évaluation des risques et sensibilisation : veille menaces, évaluation d'attractivité, cartographie des risques, lien avec la cyber-assurance, etc. ;
L'audit et test d'intrusion : simulation d'attaques cybercriminelles, social engineering, test d'intrusion physiques (offre certifiée ISO 27001);
L'Investigation numérique : analyse et traitement de compromissions avérées ou suspectées, identification des données ciblées, des méthodes d'attaque, etc. ;
La Gestion de crise cybercriminalité : organisation de crise et tests préalables, pilotage de crises réelles, coordination d'intervenants, reporting, etc. ;
L'Accompagnement à la remédiasions/continuité de l'activité : construction de plans d'actions, correction de failles, sécurisation du SI, reconstruction ex-nihilo de périmètre ;
La Centralisation des demandes d'assistancesuite aux incidents de sécurité (attaque) sur les réseaux et les systèmes d'informations : réception des demandes, analyse des symptômes et éventuelle corrélation des incidents ;
La Réaction et au traitement des alertes aux attaques informatiques : analyse technique, échange d'informations avec d'autres pays, contribution à des études techniques spécifiques ;
L'Etablissement et maintenance d'une base de données des vulnérabilités ;
Prévention par diffusion d'informations sur les précautions à prendre pour minimiser les risques d'incident ou au pire, leurs conséquences ;
La Coordination éventuelle avec les autres entités (hors du domaine d'action) : centres de compétence réseaux, opérateurs et fournisseurs d'accès à internet CERTs nationaux et internationaux.
CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
Les organes de l'Agence Nationale d'Information sont :
- - Le Conseil d'Administration;
- - La Direction Générale;
- - L'Agence Comptable;
- - Le Contrôleur Financier.
Section 1: Le Conseil d'Administration
Article 6
Le Conseil d'Administration de l'ANSSI comprend sept (07) membres représentants les Départements suivants :
- - Un représentant de la Primature ;
- - Un représentant du Ministère en charge de la Réforme administrative et de la Fonction Publique ;
- - Un représentant du Ministère en charge des Télécommunications ;
- - Un représentant du Ministère en charge des Finances;
- - Un représentant du Ministère en charge de la Sécurité ;
- - Un représentant du Ministère de la Défense Nationale ;
- - Deux personnes, en fonction de leur qualité et de leur expertise dans le domaine.
Article 7
Le Président du Conseil d'Administration est nommé par Décret du Président de la République, sur proposition de la tutelle technique.
Article 8
Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de tutelle technique. Ils sont également révoqués par la même voie.
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'ANSSI et faire autoriser tous les actes ou opérations relatifs à sa mission.
Article 9
La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelables une fois. A la fin du mandat d'un Administrateur le Président du Conseil d'Administration signifiera par écrit le terme du mandat à l'Administrateur concerné. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle technique afin de procéder à une désignation.
Article 10
Les fonctions des Administrateurs prennent fin par expiration de leur mandat, démission, décès, perte de leur fonction ou sur décision de leurs autorités de rattachement.
Article 11
Le Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne ou structure dont la compétence lui paraît utile/nécessaire.
Article 12
Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire de session. Le montant de cette indemnité est fixé par Arrêté Conjoint des Ministres en charge des Télécommunications et des Finances.
Article 13
Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée à un Administrateur, sauf s'il est lié à la société par un contrat de travail.
Article 14
Le Conseil d'Administration définit et oriente la politique générale de l'ANSSI et évalue sa gestion. A ce titre il est chargé de :
- - Fixer les objectifs et approuver le plan d'action annuel de l'ANSSI ;
- - Contrôler et évaluer le fonctionnement et la gestion de l'ANSSI ;
- - Approuver sur proposition du Directeur Général, le cadre organique et le règlement intérieur ;
- - Autoriser la création à l'intérieur du pays, des représentations dont l'activité est liée aux missions de l'ANSSI.
Article 15
Le Conseil d'Administration prend toutes dispositions concernant la gestion et le fonctionnement de l'ANSSI.
Article 16
Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an et en session extraordinaire en cas de besoin.
La session extraordinaire est convoquée à la demande du Ministre de tutelle ou du PCA ou de la majorité des deux tiers des membres.
Article 17
Les débats, délibérations et décisions du Conseil d'Administration sont constatés dans un procès-verbal dont l'extrait et le rapport annuel d'activités sont adressés aux tutelles.
Article 18
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours.
Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés.
Article 19
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 20
Les délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires quinze (15) jours après réception du procès-verbal, sauf opposition de la tutelle.
Article 21
En cas de conflit au sein du Conseil d'Administration ou entre le Conseil d'Administration et la Direction Générale et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les Ministères de tutelle tranchent.
Section 2: La Direction Générale
Article 22
L'ANSSI est dirigée par un Directeur Général nommé par Décret du Président de la République. Dans l'exercice de ses fonctions il est assisté de services administratifs et d'un secrétariat particulier.
Article 23
Le Directeur Général assure la Direction et la gestion de l'ANSSI. Il est ordonnateur dubudget de l'ANSSI qu'il représente dans ses rapports avec les tiers. A ce titre le Directeur Général :
- - Elabore un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration ;
- - Agit au nom de L'ANSSI ;
- - Assure le recrutement du personnel selon le mode défini ;
- - Engage les dépenses inscrites au budget de L'ANSSI ;
- - Négocie et signe les accords et conventions dans le cadre de la mission de L'ANSSI.
Article 24
Le Directeur Général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés.
Article 25
Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Article 26
Le Directeur Général est responsable de sa gestion devant le Conseil d'Administration. Il l'informe de façon permanente du fonctionnement de l'ANSSI.
Article 27
Le Conseil d'Administration délègue au Directeur Général, en dehors des pouvoirs statutaires de ce dernier, les pouvoirs qu'il juge nécessaires à la gestion de L'ANSSI.
Article 28
Sur proposition de la tutelle technique, un ou plusieurs Directeurs Généraux Adjoints peuvent être nommés par Décret pour assister le Directeur Général. Ils sont révoqués par la même voie.
Article 29
Les tutelles fixent le montant et les modalités de la rémunération des Directeurs Généraux Adjoints, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui leur seraient accordés.
Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut leur être accordée, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Section 3: Les Ressources
Article 30
Les dépenses liées au fonctionnement de l'ANSSI sont imputables au budget du Ministère de tutelle technique. Les ressources de l'ANSSI sont constituées notamment par:
- - Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à couvrir le fonctionnement et les investissements ;
- - Des ressources mises à sa disposition par les partenaires au développement ;
- - Les dons et les legs ;
- - Toutes autres ressources pouvant résulter de son activité.
Section 4: L'Agence comptable et le Contrôle de Gestion
Article 31
L'agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre de l'Economie et des Finances.
L'agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable Guinéen.
A ce titre, elle est chargée de
- - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances de l'ANSSI ;
- - Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs ;
- - Assurer le contrôle et le paiement des dépenses de l'ANSSI ;
- - Elaborer la comptabilité et le compte de gestion de l'ANSSI ;
- - Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie. Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable sera défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois de Finances et le Règlement général sur la Gestion Budgetaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP).
Article 32
Le contrôle financier est exercé par un Contrôleur Financier nommé par le Ministre de l'Economie et des Finances.
Le Contrôleur Financier exerce le contrôle à priori de toutes les opérations financières de l'agence dans les conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois des Finances et ses textes d'application (RGGBCP) et la Loi 022 portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics (chapitre IV, article 53).
L'ANSSI est également soumise au contrôle à posteriori des organes compétents de l'Etat, notamment l'inspection générale d'Etat, l'Inspection Générale des Finances et la cour des comptes.
Section 5: Le Personnel
Article 33
Le personnel de l'ANSSI est composé de fonctionnaires (en détachement) et de contractuels. Le personnel en détachement perçoit une prime de fonction fixée par le Conseil d'Administration. Le personnel contractuel bénéficie d'une rémunération également déterminée par le Conseil d'Administration qui tient compte des conditions du marché.
Toutefois, ces primes et rémunérations doivent être approuvées par les Ministères de tutelle technique et financière.
CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES
Article 34
Le Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique et le Ministère en charge du Budget, sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires dans la Loi de Finances 2017, de toutes les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'agence.
Article 35
Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.