Décret / Arrêté

Décret portant promulgation de la Loi L/2018/021/AN du 15 Mai 2018

Décret portant promulgation de la Loi L/2018/021/AN du 15 Mai 2018 (D/2018/108/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 13 juillet 2018. Texte intégral, 51 articles.

51 articles 13 juillet 2018 D/2018/108/PRG/SGG En vigueur JO n° 01-13-sp de 2020

Visas

DECRET D/2018/108/PRGSGG DU 13 JUILLET 2018, PORTANT PROMULGATION DE LA LOI L/2018/021/AN DU 15 MAI 2018.

Vu la Constitution;

Article 1er

Est promulguée la Loi L/2018/021/AN du 15 Mai 2018, portant Protection et Promotion des Personnes Handicapées en République de Guinée.

Article 2

Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Article 17

Tous les systèmes d'éducation et de formation professionnelle seront adaptés afin de permettre aux personnes déficientes visuelles et sensorielles de poursuivre leurs études et formation sans obstacle de quelque nature que ce soit.

Article 18

L'État crée des branches spécialisées pour la formation professionnelle des personnes handicapées dans les centres de formation déjà existants et met en place des centres de formation spécialisés pour les personnes handicapées qui ne peuvent en raison de la nature ou gravité de leur handicap accéder aux centres existants.

Article 19

Le Ministère en charge des personnes handicapées en collaboration avec les Ministères de l'Éducation, de l'Émploi, de la Santé Publique, de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et autres Départements Ministériels concernés doivent chacun en ce qui le concerne apporter leur aide à la mise en œuvre des programmes d'éducation, d'emploi, d'insertion socio-professionnelle et de réadaptation en faveur des personnes handicapées.

Article 20

Le Ministère en charge des personnes handicapées en collaboration avec le Ministère en charge de l'Enseignement supérieur doivent prendre toutes les dispositions adéquates afin que le matériel didactique destiné à l'enseignement et la formation des personnes aveugles, sourdes, sourdes-aveugles et handicapés mentaux soient adaptés en langue des signes guinéenne, en braille et en langue des signes tactile.
Des services spécialisés adaptés et inclusifs à l'éducation et la formation des personnes handicapées devront être créés dans les circuits ordinaires de l'éducation nationale en vue de favoriser l'intégration scolaire.

Article 21

L'enseignement général dispensé aux personnes handicapées dans les établissements d'enseignement spécialisé doit être celui dispensé dans les écoles ordinaires.

Article 22

Le personnel des établissements publics ou parapublics spécialisés dans l'éducation, la formation, la réadaptation et l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées bénéficie d'une prime spéciale de prestation de services en plus des primes généralement concédées.
Le montant de cette prime sera déterminé par Arrêté Conjoint du Ministère en charge des personnes handicapées, le Ministère des Finances, le Ministère de l'Éducation nationale et tous autres Départements concernés.

Article 23

Le handicap ne saurait constituer un motif d'empêchement et de discrimination pour l'accès d'un citoyen à un emploi dans le secteur public ou privé dans la mesure où l'intéressé dispose des aptitudes nécessaires et que son handicap n'est pas de nature à causer un préjudice ou à gêner le fonctionnement normal du service où il sera appelé à exercer.

Article 24

Tout travailleur devenu handicapé en cours d'emploi doit être reclassé autant que possible chez son employeur.
À défaut, il doit bénéficier de son employeur d'une prime lui permettant d'entreprendre une autre activité professionnelle. Ladite prime sera calculée en fonction de la nature et du degré de son handicap.

Un Arrêté Conjoint du Ministère en charge des personnes handicapées, du Ministère du Travail, du Ministère de la Santé Publique et du Ministère des Finances fixera le montant de la prime en fonction d'une classification par degré du handicap conformément au code du travail.

Article 25

Toute entreprise soumise au code du travail est tenue de réserver au moins 2% de ses postes d'emploi à des personnes handicapées détentrices d'une carte de personne handicapée et possédant les qualifications requises conformément aux dispositions de l'article 23 de la présente Loi.

Article 26

Toutes les personnes concernées par l'article 1er de la présente Loi et relevant des entreprises visées par l'article 25 sont soumises aux dispositions du Code de Sécurité Sociale en vigueur.

Article 27

L'État apporte son appui aux personnes handicapées pour la création d'entreprises individuelles, de coopératives de production ou de petites et moyennes entreprises (PME).

Cet appui comprend :

  • - la mise d'encadreurs à leur disposition ;
  • - l'octroi d'aide à l'installation ;
  • - des exonérations fiscales partielles ou totales, temporaires ou permanentes ;
  • - des garanties de crédits et des appuis techniques auprès des organismes publics ainsi qu'aux ONG d'appui au développement.

Les modalités d'application de cet article sont fixées par Décret.

Article 28

La personne handicapée doit être protégée contre toute forme d'exploitation et de traitement discriminatoires ou dégradants tant par la famille que par la communauté.

Article 29

Les organismes d'assurance et de sécurité sociale doivent prendre en charge les frais de soins, de traitement, d'appareillage et de réadaptation de leurs affiliés. Les frais d'appareillage et de réadaptation des détenteurs de cartes de personnes handicapées qui ne sont pas pris en charge par le régime de Sécurité Sociale, bénéficieront d'un allègement conformément à l'article 30 s'ils exercent une activité rémunératrice et d'une assistance du Fonds national de réinsertion socio-professionnelle des personnes handicapées, s'ils n'ont aucune activité rémunératrice.

Article 30

Il est institué une carte de personne Handicapée donnant droit au titulaire les avantages suivants :
1) l'accès gratuit ou à tarif réduit aux moyens de transports publics, aériens, ferroviaires, routiers et fluviaux ;
2) la gratuité ou le tarif réduit pour les soins médicaux ;
3) l'accès prioritaire aux bureaux, guichets des services publics, privés et portings et du milieu de travail ;
4) l'accès prioritaire aux lieux de loisirs et de distraction.

Les modalités de délivrance et d'utilisation de ces cartes seront déterminées par Arrêté conjoint des Ministères en charge des personnes handicapées, de la Santé Publique, du Transport, de la Communication, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, de la Sécurité, des Finances et de tout autre Département ministériel concerné.

Un comité médical local sera constitué pour déterminer le degré d'incapacité en fonction duquel le détenteur d'une carte de personne handicapée aura droit aux avantages énumérés dans ce présent article. Le degré de handicap sera fixé en « taux d'incapacité ».

Article 31

Les Fédérations Nationales, Régionales, Sous-régionales, Réseaux, Associations et groupements de personnes handicapées qui oeuvrent pour la promotion socio-professionnelle, culturelle et économique des personnes handicapées, bénéficient de facilités de la part de l'État et des collectivités locales pour la réalisation de leurs activités et programmes.
Ces facilités sont une subvention de l'État, la construction et la mise à disposition d'infrastructures ainsi que d'un personnel qualifié pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle.

Article 32

Les Fédérations nationales, Réseaux, Associations et groupements visés à l'article 31 sont soumis au contrôle des Ministères en charge des personnes handicapées et des collectivités locales quant à l'utilisation de la subvention qui leur est allouée par l'État et les collectivités.

Article 33

Les femmes handicapées doivent bénéficier de toutes les dispositions permettant leur épanouissement spécifique conformément à la Convention relative à l'Elimination de Toutes Formes de Discrimination à l'Egard des Femmes (CEDEF) et la convention internationale sur les droits des personnes handicapées.

Article 34

Conformément aux dispositions de la Convention relative aux Droits de l'Enfant (CDE) en son article 23 et de la convention internationale sur les droits des personnes handicapées, les enfants handicapés doivent être protégés entre toutes formes d'exploitations et de traitements dégradants.

Article 35

Les enfants handicapés (physique, mental ou sensoriel) doivent mener une vie pleine et décente, favorisant leur autonomie et facilitant leur accès à l'éducation et à la formation ainsi que l'intégration active à la vie de la communauté.

Article 36

Les parents ont l'obligation d'assurer la protection et la promotion de leurs enfants handicapés.
Cependant, s'il est établi qu'ils ne peuvent le faire, ils seront tenus de requérir l'assistance de l'État, des collectivités décentralisées et des associations de bienfaisance pour leur placement dans les centres d'accueil et de formation des personnes handicapées.

Article 37

Les édifices publics doivent être munis de rampes d'accès faciles et appropriés aux personnes handicapées, motrices. Les lieux d'attraction publics tels que les salles de cinéma, les salles de spectacles doivent dans toute la mesure du possible être munies de voyants (tunineux appropriés et facilement repérables aux déficients auditifs et visuels). Il en sera de même pour les aérogares publiques.
Les toilettes publiques doivent être aménagées de manière à les rendre accessibles aux personnes handicapées utilisant des fauteuils roulants en y prévoyant des toilettes qui leur sont spécifiquement destinées.

Les structures sanitaires doivent se doter d'équipements appropriés pour les personnes handicapées.

Sur les parkings publics les espaces doivent être réservés pour le stationnement des véhicules appartenant aux PH.

Article 38

Dans la construction et la reconstruction des routes et des artères publiques, des rampes d'accès doivent être aménagées pour faciliter la circulation des personnes handicapées motrices utilisant des fauteuils roulants.

Article 39

Les moyens de transport publics doivent être adaptés pour les personnes handicapées motrices.
Dans les aérogares nationales, il sera prévu des écrans d'affichage accessibles aux déficients auditifs.

Article 40

À compter de la promulgation de la présente loi :
A) Toutes les nouvelles constructions, édifices et places à usage publics doivent être bâties suivant les normes d'accessibilité universelle ;

B) Toutes les nouvelles routes seront faites suivant les normes d'accessibilité universelle ;

C) Les anciennes routes, constructions, places et édifices publics lors de leur rénovation seront rendues accessibles dans un délai n'excédant pas dix (10) ans.

Article 41

Les émissions télévisées et autres moyens d'informations audiovisuelle publiques doivent être accessibles aux déficients auditifs par le sous-titrage et/ou la langue des signes.

Article 42

Les partis politiques doivent inclure les personnes handicapées dans leur Manifeste afin de garantir leur représentation dans les diverses instances de délibération et de prise de décisions.

Article 43

Pour garantir la représentativité des personnes handicapées à l'Assemblée Nationale et les conseils communaux, les partis politiques doivent inclure au moins une personne handicapée sur leur liste et parmi les dix premières positions.

Article 44

Le Gouvernement doit promouvoir un environnement favorable à la participation à la vie politique et publique des personnes handicapées en leur accordant des facilités d'être élues et en les nommant à des postes de responsabilité et de prise de décision à tous les niveaux.

Article 45

Les meetings politiques et les campagnes électorales devraient être accessibles aux personnes sourdes notamment l'interprétation en langue des signes.
Des services d'interprétation en langue des signes devraient être dispensés sur les lieux des élections afin de satisfaire aux besoins des personnes sourdes.

Article 46

Le matériel électoral devrait être disponible en formats accessibles notamment les imprimés en braille, les spots télévisés avec interprétation en langue des signes.

Article 47

Les isoloirs devraient être accessibles en comportant des rampes d'accès pour les personnes handicapées en fauteuil roulant.

Article 48

Dans le but de favoriser la participation pleine et entière des citoyens handicapés au processus de développement social et économique du pays, l'État doit promouvoir une politique nationale de représentation des personnes handicapées dans les structures de prise de décisions à tous les niveaux.

Article 49

Un Décret instituera le mois de la solidarité nationale en faveur des personnes handicapées et déterminera les modalités de son déroulement.

Article 50

La Journée Internationale des personnes handicapées et les Journées mondiales spécifiques aux différents types de handicaps seront célébrées en Guinée selon des modalités arrêtées par le Ministère en charge des personnes handicapées.

Article 51

Les personnes handicapées doivent participer activement aux prises de décisions à tous les niveaux, qu'il s'agisse des questions d'intérêt communautaire général ou d'affaires les concernant plus particulièrement.

Article 52

Les Départements Ministériels concernés, les Gouvernants, les Préfectures, les Communes urbaines et rurales ainsi que les autres services publics, doivent chacun en ce qui le concerne, concevoir et appliquer des politiques et programmes d'insertion socio-culturelle, économique des personnes handicapées.

Article 53

Dans le but d'harmoniser et de coordonner les politiques et programmes en faveur des personnes handicapées de manière concertée, il sera mis en place un organe consultatif national dénommé « Conseil National du Handicap (CNH) » dont les attributions, le fonctionnement et la composition seront fixés par Décret sur proposition du Ministère en charge des Personnes handicapées.

Article 54

La présente Loi qui prend effet à compter de la date de sa promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l'État.
Conakry, le 15 Mai 2018

Le Secrétaire de Séance
Le Président de Séance

Le Premier Secrétaire Parlementaire
Le Président de l'Assemblée Nationale

Daouda David CAMARA
Claude Kory KONDIANO

Le taux de rentabilité attendu du titulaire de licence ou de concession sera calculé en tenant compte des estimations des dépenses qui devront comprendre :

  • - l'amortissement conformément à des règles convenues ;
  • - les coûts de production ou d'achat de l'électricité ou de prestations auxiliaires ;
  • - les salaires, honoraires et coûts auxiliaires ;
  • - d'autres frais d'exploitation y compris les taxes et les impôts, à l'exception des impôts sur les sociétés ;
  • - la récupération de productivité ;
  • - les coûts provenant du respect de toutes les obligations réglementaires ;
  • - les coûts provenant du respect des obligations de service public et les coûts relevant de dispositions transitoires.

Le taux de rentabilité normal sera considéré comme le taux de rentabilité sur capital qui, prenant en compte les risques auxquels sont assujettis les investisseurs, est suffisant pour permettre à l'entreprise d'attirer de nouveaux capitaux. Le taux de rentabilité normal sera défini en termes réels, en tenant compte de l'inflation mesurée sur la base d'indices d'inflation généraux qui peuvent être stipulés dans le cahier des charges du titulaire de licence ou de concession.

L'Autorité de Régulation tiendra pleinement compte de tous règlements ou formules supplémentaires définis dans le cahier des charges du titulaire de licence ou de concession aux fins des calculs susvisés, y compris des règles régissant le traitement des erreurs de prévision pendant la période écoulée et le traitement des gains d'efficacité non prévus réalisés par le titulaire de licence ou concessionnaire. Les modalités d'établissement des tarifs et de révision des prix seront précisées par Décret.

Article 31

Dans le cadre de ses pouvoirs d'injonction et de sanction, l'Autorité de Régulation peut engager une action à l'encontre d'un opérateur.
Toute partie intéressée peut déposer une plainte formelle contre un opérateur définissant clairement la qualité de la partie plaignante, l'opérateur concerné, ainsi que l'objet de la plainte. L'Autorité de Régulation peut, quel que soit le stade de son traitement, repérer tout ou partie d'une plainte qui n'a pas de fondement légal, réglementaire ou contractuel.

Toute plainte doit exposer en détail la nature du préjudice subi en présentant les faits précis pouvant constituer une violation de la Loi portant organisation du secteur de l'électricité ou de la loi portant organisation du service public de l'eau, de la réglementation en vigueur ou des conventions de Concession ou de Délégation de gestion et leur cahier des charges. Tous les faits rapportés doivent être justifiés par des preuves ou des témoignages sous serment.

Deux ou plusieurs plaintes de parties différentes peuvent être jointes si la partie faisant l'objet de la plainte est la même et si les infractions présumées et les faits reprochés sont en substance identiques. L'Autorité de Régulation adresse à l'opérateur concerné un exposé détaillé des éléments de la plainte.

L'opérateur dispose d'un délai de trente (30) jours ouvrables à compter de la remise de la notification de la plainte pour présenter une réponse à celle-ci traitant de manière complète et concise toutes les délégations figurant dans la plainte.

Le plaignant dispose ensuite de dix (10) jours ouvrables pour présenter ses commentaires sur la réponse de l'opérateur.

Pendant les vingt-cinq (25) jours ouvrables qui suivent le dépôt d'une plainte, les parties peuvent demander communication, par écrit, d'informations ou de documents relatifs à la plainte.

Toutes les demandes d'information ou de documents de ce type ainsi que les réponses qui leur sont faites sont communiquées à l'Autorité de Régulation simultanément à leur transmission à l'autre partie. Toutes les demandes doivent recevoir une réponse écrite. Si une demande d'information impose un plus long délai de réponse, l'Autorité de Régulation peut autoriser un délai supplémentaire suffisant pour présenter cette réponse. Elle peut limiter l'étendue des informations à communiquer afin d'éviter les travaux inutilement fastidieux.

À l'issue des périodes d'échange d'informations et de réponses, et dans un délai ne dépassant pas vingt (20) jours ouvrables à partir de la fin de l'échange de documentation, l'Autorité de Régulation prend une décision arrêtant, le cas échéant, les sanctions infligées à l'opérateur convaincu de négligence ou de violation des dispositions légales, réglementaires et contractuelles.

Si, à quelque stade que ce soit de la procédure, l'opérateur trouve une solution en accord avec le plaignant, il en informe l'Autorité de Régulation, laquelle vérifie l'approbation du plaignant.

Si l'Autorité de Régulation juge que la plainte n'a pas trouvé de solution satisfaisante, elle peut poursuivre la procédure décrite ci-dessus.

L'Autorité de Régulation prend toutes les mesures appropriées conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés si une partie ne respecte pas une décision de l'Autorité de Régulation prise dans le cadre d'une procédure de plainte.

Article 32

L'Autorité de Régulation établit chaque année un rapport public qui rend compte, dans les domaines qu'elle contrôle, de son activité, de l'application de la législation en vigueur, du respect de leurs obligations par les opérateurs, des performances techniques, économiques et financières du secteur et de ses divers opérateurs, ainsi que de l'évolution de la mise en œuvre de la politique du secteur.
Ce rapport est adressé au Président de la République, avec copie au Ministère chargé de l'Énergie et de l'État-Polable, ainsi qu'à celui chargé de l'Economie et des Finances, aux maîtres d'ouvrage ainsi qu'aux opérateurs.

Il est rendu public par tout moyen approprié. Dans ce rapport, l'Autorité de Régulation peut suggérer les modifications de nature réglementaire que lui parait appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités des deux (02) secteurs.

Elle peut également formuler des observations sur le développement du service public et la stimulation de la concurrence.

Article 33

Les membres du Conseil et le personnel de la Direction Générale de l'Autorité de Régulation sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel de l'Autorité de Régulation.
Les membres du Conseil et du personnel de l'Autorité de Régulation sont responsables, individuellement ou collectivement selon les cas, envers l'Autorité de Régulation ou les tiers, des actes qu'ils auraient accomplis en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l'Autorité de Régulation.

Tout manquement du personnel de l'Autorité de Régulation aux obligations prévues au présent article constitue une faute lourde entraînant licenciement, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires.

JO Spécial Textes Legislatifs et Reglementaires 2018

JO Spécial Textes Legislatifs et Reglementaires 2018

  • - Préparer les états financiers annuels et les rapports d'activité, à soumettre à l'approbation du Conseil :
  • - Prendre dans les cas d'urgence toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de l'Autorité de Régulation, à charge pour lui d'en rendre compte au Conseil par écrit dans les meilleurs délais ;
  • - Signer tous actes, conventions et transactions pour lesquels compétence lui est reconnue par le Conseil, notamment en matière de baux, contrats d'assurances, opérations commerciales et civiles, ainsi qu'en matière de marchés, après avis favorable de l'Autorité de Régulation ;
  • - Représenter le cas échéant l'Autorité de Régulation dans les actes de la vie civile et d'ester en justice s'il a reçu délégation du Président du Conseil pour ce faire ;
  • - Organiser la mise à disposition du public des textes réglementaires et autres documents, tel que prévu par le présent Décret et d'élaborer les projets de rapports annuels publics à soumettre à l'approbation du Conseil.

Article 23

Sous sa responsabilité et son contrôle, le Directeur Général peut déléguer, en tant que de besoin, sa signature et partie de ses pouvoirs à ses chefs de services.
Le Directeur Général assiste au Conseil, assure le secrétariat du Conseil, prépare en conséquence les dossiers à soumettre aux membres du Conseil, pourvoit à l'organisation des séances et veille à la diffusion des procès-verbaux et à la conservation des Archives.

Il est aussi soumis aux mêmes conditions d'incompatibilité que les Membres du Conseil.

Article 24

Pour accomplir ses missions, la Direction Générale de l'Autorité de Régulation dispose de manière non restrictive, de services appropriés suivants :

  • - Une Direction administrative et financière,
  • - Une Direction des Affaires juridiques,
  • - Une Direction de l'économie et tarification,
  • - Une Direction de l'ingénierie de l'Électricité et de l'Eau,
  • - Une Direction des relations extérieures et de la communication.

Ces services sont chargés d'assister l'Autorité de Régulation dans l'ensemble des missions qui lui sont assignées par la Loi L/2017/0050/AN du 29 Novembre 2017 et le présent Décret.

Pour le fonctionnement de ces services, l'Autorité de Régulation est dotée d'un personnel technique permanent.

Article 25

Le personnel des services de la Direction Générale de l'Autorité de Régulation est recruté sur la base de contrats d'emploi de salariés régis par le Code du Travail et il est rémunéré en tant que personnel permanent de l'Autorité de Régulation.

Article 26

Le personnel de l'Autorité de Régulation, chargé d'effectuer les opérations de contrôle et de constatation, par procès-verbal, des infractions commises en matière de service public de l'Électricité et de l'Eau, est assermenté.
A ce titre, il peut procéder à la perquisition et à la saisie des matériels sous le contrôle du Procureur de la République et bénéficier du concours des forces de l'ordre dans l'exercice de sa mission.

A cet effet, il prête serment devant le tribunal selon la formule suivante « je jure d'exercer mes fonctions avec probité, dans le respect des Lois et règlements en vigueur ».

Article 27

L'Agent Comptable de l'Autorité de Régulation est nommé par le Directeur Général. Il effectue le recouvrement des recettes et procède au paiement des dépenses.

Article 28

Dans le cadre de ses pouvoirs d'investigation, l'Autorité de Régulation peut adresser à un opérateur une injonction de répondre à ses questions. Elle adresse à l'opérateur concerné un exposé détaillé des motifs de l'investigation et des questions posées. Pour répondre, l'opérateur dispose d'un délai maximum de trente (30) jours ouvrables à compter de la remise de l'injonction avec accusé de réception.

Article 29

L'Autorité de Régulation exerce le contrôle économique et financier sur les opérateurs. Ce contrôle a notamment pour objet de vérifier que l'exécution des conventions de Concession ou de Délégation de gestion s'effectue dans le respect des principes de continuité, d'égalité de traitement des usagers et d'adaptabilité du service public.
Le contrôle économique porte sur le respect par les opérateurs de l'ensemble des stipulations des conventions de Concession ou de Délégation de gestion et de leur cahier des charges, ainsi que des dispositions légales et réglementaires concernant la qualité du service public et l'organisation de la concurrence entre opérateurs.

Le contrôle financier porte en fin de chaque exercice sur l'ensemble des recettes et des charges liées à l'exécution des conventions de Concession ou de Délégation de gestion.

L'Autorité de Régulation fixe par directive les ratios de gestion technique et financière spécifique que les opérateurs doivent produire régulièrement. Elle procède à la vérification des rapports techniques et des états financiers annuels que chaque opérateur doit publier par activité dans un délai de trois mois après la fin de chaque exercice.

Dans l'accomplissement de ses missions de contrôle, l'Autorité de Régulation peut faire procéder à toute enquête, étude ou expertise qu'elle juge utile par des experts ou sociétés de conseils indépendants.

L'exercice du contrôle ne doit pas porter préjudice à l'autonomie de l'opérateur, ni avoir pour effet de mettre à la charge de l'opérateur des obligations susceptibles de porter atteinte à l'équilibre financier du service public délégué.

Article 30

Dans l'exercice de leurs pouvoirs respectifs d'accorder ou de modifier les concessions prévues par le présent Décret, le Ministre chargé de l'Energie et de l'eau potable et l'Autorité de Régulation sont tenus de respecter les principes définis ci-après, pour la définition des conditions tarifaires.
Les conditions tarifaires ainsi que la période durant laquelle elles resteront en vigueur seront définies dans le cahier des charges du titulaire de la concession.

En définissant les conditions tarifaires initiales, l'Autorité de Régulation et le Ministère chargé de l'Energie et de l'Eau Potable autoriseront les niveaux de revenus qu'ils jugent suffisants pour permettre au titulaire de concession d'obtenir un taux de rentabilité normal par rapport à une base tarifaire spécifiée, tenant compte des principes établis ci-dessous pour le calcul de la base tarifaire permise, et de l'estimation des dépenses permises pendant la période fixe ultérieure.

Les projections de la base tarifaire pour les Années ultérieures seront basées sur des estimations des dépenses d'investissement permises, de la cession des actifs et des taux d'amortissement convenus. Les taux d'amortissement futurs peuvent être modifiés lors de la révision des conditions tarifaires mais ne pourront être modifiés de manière rétroactive. Les dépenses d'investissement qui auront été autorisées par les procédures d'approbation définies dans le cahier des charges du titulaire de licence ou de concession seront incluses dans la base tarifaire.

Renvoi

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