Décret / Arrêté
Décret portant statuts du Théâtre National de Guinée
Décret portant statuts du Théâtre National de Guinée (D/91/155) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 24 mai 1991. Texte intégral, 19 articles.
Sommaire · 6
Décret D/91/155 du 24 mai 1991 portant statuts du Théâtre National de Guinée.
Le Président de la République,
Vu la Loi Fondamentale promulguée par le décret n° 250/PRG/90 du 31 décembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n°0930/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu l'ordonnance O/91/029 du 24 mai 1991 créant trois Etablissements publics à caractères culturel ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du 12 février 1991 ;
Décrète :
Article 1
Le Théâtre National de Guinée est un établissement public à caractère culturel, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du Ministère chargé de la culture. Cet établissement public est soumis aux règles applicables aux établissements publics à caractère culturel.
Article 2
Le Théâtre National de Guinée a pour mission la création, la recherche, l'étude, l'adaptation, la fixation, la conservation, l'édition, la diffusion, la promotion d'oeuvres théâtrales afin de favoriser le progrès de l'art dramatique en Guinée. A cet effet, il organise chaque année, sous l'égide de la Direction nationale de la culture et en collaboration avec d'autres groupes d'art dramatique, des ateliers de création dramatique, des spectacles, des conférences, des concours de théâtre (écrits, adaptation, mise en scène, régie, interprétation, direction de troupe, etc.). Son action doit tendre à favoriser l'accès aux valeurs culturelles, transmises par le théâtre, du public le plus large et le plus diversifié, de l'intérieur comme de l'extérieur du pays.
Le Théâtre National de Guinée a la faculté d'organiser dans les salles de spectacles mises à sa disposition, des manifestations artistiques et culturelles diverses (concerts, conférences, projections cinématographiques, etc.) et de prendre part, avec l'agrément du Ministre de tutelle, à des tournées ou à des festivals, tant en Guinée qu'à l'étranger.
Le Théâtre National de Guinée peut également mener des actions de formation et de perfectionnement des professionnels du Théâtre.
Article 3
Le Théâtre National de Guinée est placé sous le contrôle direct du Directeur national de la culture, qui veille au respect par l'établissement des grandes orientations définies en matière de création et de diffusion. Le Ministre de la culture est informé du programme artistique de la saison et des modifications apportées à ce programme en cours de saison ; il saisit le Ministre de l'économie et des finances sur le budget de l'établissement, ses modifications éventuelles en cours d'exercice ainsi que le compte financier et le bilan.
Article 4
Le Théâtre National de Guinée est administré par un Directeur nommé par décret, sur proposition du Ministre chargé de la culture, pour une période de cinq ans, renouvelable.
Article 5
Le Directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer le Théâtre National de Guinée. Il prépare sous sa responsabilité le programme artistique de la saison et en assure l'exécution. Il établit l'organisation générale des services d'exploitation et en dirige le fonctionnement. Il engage et révoque, selon les règles en la matière, le personnel artistique, administratif et technique. Il prépare le budget et engage les dépenses. Il représente le Théâtre National de Guinée en justice et assure en son nom la conclusion de tous contrats et marchés. Dans l'exécution de sa mission, le Directeur est assisté de la Direction de la Troupe Nationale de Théâtre, d'un régisseur, d'un agent comptable et d'un secrétaire administratif.
Article 6
Il existe au sein du Théâtre National de Guinée deux troupes de Théâtre :
- - la Troupe Nationale de Théâtre ;
- - le Théâtre National d'Enfants.
Article 7
Un arrêté du Ministre chargé de la culture précise les modalités de constitution et de fonctionnement de ces deux troupes.
Article 8
Il est institué un collège des auteurs et des méteurs-en-scène auprès du Théâtre National de Guinée, qui donne son avis sur toutes les questions relatives aux programmes artistiques du Théâtre. Un arrêté du Ministre chargé de la culture précise le mode de fonctionnement du collège.
TITRE III : RECRUTEMENT, AVANCEMENT ET RETRAITE
Article 9
Le personnel du Théâtre National de Guinée comprend :
- - le personnel artistique (administratif, technique et agents assimilés) ;
- - le personnel artistique (meteurs-en-scène, auteurs, décorateurs, costumiers, etc.) ;
Article 10
Le personnel artistique est placé sous le régime de la Fonction publique guinéenne. Le personnel artistique est embauché sur contrat pour une durée déterminée, à titre exclusif ou non, selon un statut défini par le Statut particulier des artistes des ensembles artistiques nationaux.
Article 11
Les artistes du Théâtre National de Guinée sont recrutés en fonction de critères définis par un texte réglementaire, sur contrat renouvelable de trois ans aux postes vacants prévus dans le cadre organique. Ils avancent conformément aux dispositions établies par le Statut des artistes des ensembles artistiques nationaux.
TITRE IV : REGIME FINANCIER
Article 12
Le Théâtre National de Guinée est régi par les règles de la comptabilité publique.
Article 13
Les ressources du Théâtre National de Guinée comprennent notamment :
- 1° - les biens meubles et immeubles appartenant au Théâtre ;
- 2° - les recettes de production et de co-production ;
- 3° - les revenus découlant des stages, séminaires, ateliers et autres activités de recherche et de formation ;
- 4° - le produit de la concession à des tiers de divers services ;
- 5° - les legs, libéralités, subventions, fonds de sponsorisation et fonds de concours de toute nature autorisés par la loi ;
- 6° - les emprunts éventuels contractés auprès de tiers ;
- 7° - la subvention annuelle accordée par l'État.
Article 14
Les dépenses du Théâtre comprennent notamment :
- 1° - la rémunération du personnel artistique, administratif et technique de l'établissement ;
- 2° - les frais administratifs ;
- 3° - les dépenses liées aux activités de recherche, de création de formation, de production et de diffusion dans les domaines touchant aux objectifs de l'Ensemble ;
- 4° - les dépenses locatives relatives aux locaux qui sont mis à la disposition de l'ensemble, les frais d'entretien des lieux et du matériel ainsi que les réparations de toute nature consécutives aux dégradations résultant de l'exploitation ;
- 5° - les impôts et contributions auxquels sont soumis les Etablissements publics à vocation culturelle, ainsi que le remboursement des prêts éventuels.
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
Les artistes des Ensembles artistiques nationaux en service à la date de signature du présent décret et qui satisfont aux critères de recrutement au sein de la Troupe Nationale de Théâtre seront automatiquement recrutés et reclassés selon les dispositions des statuts du Théâtre National de Guinée et du statut des artistes des ensembles artistiques nationaux.
Article 16
Les artistes recrutés selon les dispositions de l'article 14 du présent décret resteront intégrés à la Fonction publique guinéenne jusqu'à leur prise en charge par le Théâtre National.
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 17
Un arrêté du Ministre chargé de la culture précisera les règles et modalités de fonctionnement du Théâtre National de Guinée.
Article 18
Le Ministre chargé de la culture, le Ministre chargé de l'économie et des finances, le Ministre chargé du plan et le Ministre chargé de la réforme administrative et de la fonction publique sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret.
Article 19
Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures et contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 24 mai 1991 Général Lansana CONTE. Conskry
HUITIEME ANNEE N° 12 DEUXIEME REPUBLIQUE Travail - Justice - Sécurité