Décret / Arrêté

Décret portant statuts des Ballets nationaux de Guinée

Décret portant statuts des Ballets nationaux de Guinée (D/91/165) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 24 juin 1991. Texte intégral, 22 articles.

22 articles 24 juin 1991 D/91/165 En vigueur JO n° 13 de 1991
Sommaire · 5

Décret D/91/165 du 24 juin 1991 portant statuts des Ballets nationaux de Guinée

Le Président de la République,

Vu la Loi Fondamentale promulguée par le décret n° 250/PRG/SGG/90 du 31 décembre 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;

Vu l'ordonnance O/91/029 du 24 mai 1991 créant trois Etablissements publics à caractère culturel ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du 12 février 1991 ;

Décrète :

Article 1

Les Ballets nationaux de Guinée sont un Etablissement public à caractère culturel doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière placé sous la tutelle du Ministère chargé de la culture. Cet Etablissement public est soumis aux règles applicables aux Etablissements publics à caractère culturel.

Article 2

Les Ballets nationaux de Guinée ont pour mission la création, la recherche, l'étude, l'adaptation, la fixation, la conservation, l'édition, la diffusion et la promotion d'oeuvres artistiques appartenant au domaine des danses traditionnelles, afin de favoriser le progrès de l'art, de la danse et de la chorégraphie en Guinée ; Leur action doit tendre à favoriser l'accès aux valeurs culturelles, transmises par le ballet, du public le plus large et le plus diversifié, à l'intérieur comme à l'extérieur.

A cet effet, ils organisent chaque année, éventuellement en collaboration avec d'autres groupes de ballets, des ateliers de création chorégraphique, de formation, de recherche, des spectacles, des conférences, des concours de ballets, etc.

Les Ballets nationaux de Guinée ont la faculté d'organiser dans les salles de spectacles mises à leur disposition des manifestations artistiques et culturelles diverses (concerts, conférences, projections cinématographiques etc.) et de prendre part, avec l'accord du Ministre de tutelle, à des tournées ou à des festivals tant en Guinée qu'à l'étranger.

Ils peuvent également mener des actions de formation et de perfectionnement, des professionnels du ballet, dans le cadre d'ateliers en son sein, sous l'autorité de leur Directeur.

Il peuvent en outre recevoir des stagiaires professionnels ou non, au sein de leur conservatoire de ballet.

Article 3

Les Ballets nationaux comprennent trois ensembles inscrits dans le registre des valeurs patrimoniales de la République de Guinée. Ce sont :

  • - les Ballets africains ;
  • - le Ballet Djoliba ;
  • - les Percussions de Guinée.

Article 4

Le Ballet Djoliba est le conservatoire national de ballet qui est chargé de la collecte et de la fixation des danses traditionnelles. Il forme les professionnels de ce domaine en République de Guinée. Il est le passage privilégié de tout artiste à recruter dans l'un ou l'autre des deux ensembles des Ballets nationaux de Guinée.

Article 5

Les Ballets africains et les Percussions de Guinée représentent la République de Guinée au marché international du spectacle de ballet.

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 6

Le Ballet national de Guinée est placé sous le contrôle du Ministre chargé de la culture, qui veille au respect par l'établissement des grandes orientations définies en matière de création et de diffusion. Le Ministre de la culture est informé du programme artistique de la saison et des modifications apportées à ce programme en cours de saison ; il saisit le Ministre de l'économie et des finances sur le budget de l'établissement, ses modifications éventuelles en cours d'exercice ainsi que le compte financier et le bilan.

Article 7

Les Ballets nationaux de Guinée sont dirigés par un Directeur général nommé par décret, sur proposition du Ministre chargé de la culture.

Article 8

Le Directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer les Ballets nationaux. Il prépare, sous sa responsabilité, le programme d'activités de la saison et en assure l'exécution. Il établit l'organisation générale des services d'exploitation et en dirige le fonctionnement. Il engage et révoque, sur proposition des Directeurs des ensembles relevant des Ballets nationaux, le personnel artistique, administratif et technique conformément aux règles applicables aux établissements publics. Il prépare le budget et engage les dépenses.

Dans l'exécution de sa mission, le Directeur est assisté des Directeurs des ensembles artistiques relevant des Ballets nationaux, d'un agent comptable et d'un secrétaire administratif.

Article 9

Les ensembles artistiques relevant des Ballets nationaux de Guinée sont dirigés chacun par un Directeur artistique et technique.

Article 10

Le Directeur des Ballets nationaux de Guinée agit en étroite collaboration avec la direction des ensembles artistiques pour toute question touchant au fonctionnement et au développement de ces ensembles ;

Article 11

Il est institué un Conseil consultatif auprès des Ballets nationaux, qui donne son avis sur toutes les questions d'ordre général intéressant leur fonctionnement et leur développement. Un arrêté du Ministre chargé de la culture précisera le mode de fonctionnement du Conseil.

TITRE III : REGIME FINANCIER

Article 12

Les Ballets nationaux de Guinée sont régis par les règles de la comptabilité publique.

Article 13

Les ressources des Ballets nationaux de Guinée comprennent notamment :

  • 1. les biens meubles et immeubles leur appartenant ;
  • 2. les recettes de production et co-production ;
  • 3. les revenus découlant des stages, séminaires, ateliers et autres activités de recherche et de formation ;
  • 4. le produit de la concession à des tiers de divers services ;
  • 5. les legs, libéralités, subventions, fonds de sponsorisation et fonds de concours de toutes nature, autorisés par la loi ;
  • 6. les emprunts éventuels contractés auprès de tiers ;
  • 7. la subvention annuelle accordée par l'État.

Article 14

Les dépenses des Ballets nationaux de Guinée comprennent notamment :

  • 1. la rémunération du personnel artistique, administratif et technique de l'établissement ;
  • 2. les frais administratifs ;
  • 3. les dépenses liées aux activités de recherche, de création, de formation, de production et de diffusion dans les domaines touchant aux objectifs des Ballets nationaux ;
  • 4. les dépenses locatives relatives aux locaux qui sont mis à la disposition des Ballets, les frais d'entretien, des lieux et du matériel ainsi que les réparations de toute nature consécutives aux dégradations résultant de l'exploitation ;
  • 5. les impôts et contributions auxquels sont soumis les Etablissements publics à vocation culturelle, ainsi que les remboursements des prêts éventuels.

TITRE IV : RECRUTEMENT, AVANCEMENT ET RETRAITE

Article 15

Le personnel des Ballets nationaux de Guinée comprend :

  • - le personnel non artistique (administratif, technique et agents assimilés) ;
  • - le personnel artistique (les Directeurs artistiques, danseurs, musiciens, chorégraphes, décorateurs, costumiers etc).

Article 16

Le personnel non-artistique est placé sous le régime de la Fonction publique guinéenne. Le personnel artistique est embauché sur contrat pour une durée déterminée, à titre exclusif ou non, selon un statut défini par "le Statut des artistes des Ensembles artistiques nationaux".

Article 17

Les artistes des Ballets nationaux de Guinée sont recrutés en fonction de critères définis par un texte réglementaire, sur contrat renouvelable de trois ans, aux postes vacants prévus dans le cadre organique. Il s'avancent conformément aux dispositions du Statut des artistes des Ensembles artistiques nationaux.

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 18

Les artistes des Ensembles artistiques nationaux en service à la date de signature du présent décret et qui satisfont aux critères de maintien au sein de la troupe à laquelle ils appartiennent, seront automatiquement recrutés et reclassés selon les dispositions des statuts des Ballets nationaux de Guinée et du Statut particulier des artistes des Ensembles artistiques nationaux.

Article 19

Les artistes des Ensembles artistiques nationaux en service à la date de signature du présent décret restent dans la Fonction publique guinéenne jusqu'à leur prise en charge par les Ballets nationaux.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Un arrêté du Ministre chargé de la culture précisera les détails des règles et modalités de fonctionnement des Ballets nationaux de Guinée.

Article 21

Le Ministre chargé de la culture, le Ministre de l'économie et des finances, le Ministre du plan et le Ministre de la réforme administrative et de la fonction publique sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret.

Article 22

Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures et contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conaky, le 24 juin 1991

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