Décret / Arrêté

Décret fixant les statuts de l'Ensemble symphonique traditionnel de Guinée

Décret fixant les statuts de l'Ensemble symphonique traditionnel de Guinée (D/91/166) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 24 juin 1991. Texte intégral, 17 articles.

17 articles 24 juin 1991 D/91/166 En vigueur JO n° 13 de 1991
Sommaire · 6

Décret D/91/166 du 24 juin 1991 fixant les statuts de l'Ensemble symphonique traditionnel de Guinée.

Le Président de la République,

Vu la Loi fondamentale promulguée par le décret n° 250/PRG/SGG/90 du 31 décembre 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;

Vu l'ordonnance O/91/029 du 24 mai 1991 créant trois Etablissements publics à caractère culturel ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du 12 février 1991 ;

Décrète :

TITRE I : ATTRIBUTIONS

Article 1

L'Ensemble symphonique traditionnel de Guinée est un Etablissement public à caractère culturel, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du Ministère chargé de la culture. Cet Etablissement public est soumis aux règles applicables aux Etablissements publics à caractère culturel.

Article 2

L'Ensemble symphonique traditionnel de Guinée a pour mission la création, la conservation, l'édition, la diffusion, la promotion d'oeuvres musicales traditionnelles afin de favoriser le progrès de la musique traditionnelle en Guinée. Son action doit tendre à favoriser l'accès du public le plus large et le plus diversifié, de l'intérieur et de l'extérieur du pays, aux valeurs culturelles transmises par la musique traditionnelle. A cet effet, il organise chaque année, sous l'égide de la direction nationale de la culture et en collaboration avec d'autres groupes de musique traditionnelle, des ateliers de création musicale, des spectacles, des conférences, des concours de musique (composition, adaptation, régie, interprétation, direction de groupe, etc.). L'Ensemble symphonique traditionnel de Guinée a la faculté d'organiser, dans les salles de spectacles mises à sa disposition, des manifestations artistiques et culturelles diverses (concerts, conférences, projections cinématographiques, etc.) et de prendre part, avec l'accord du Ministre de tutelle, à des tournées ou à des festivals, tant en Guinée qu'à l'étranger. L'Ensemble symphonique peut également mener des actions de formation et de perfectionnement des professionnels de la musique traditionnelle dans le cadre d'ateliers en son sein sous l'autorité de son Directeur.

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 3

L'Ensemble symphonique traditionnel de Guinée est placé sous le contrôle du Ministre chargé de la culture, qui veille au respect par l'établissement des grandes orientations définies en matière de création et de diffusion. Le Ministre de la culture est informé du programme artistique de la saison et des modifications apportées à ce programme en cours de saison; il saisit le Ministre de l'économie et des finances sur le budget de l'établissement, ses modifications éventuelles en cours d'exercice ainsi que le compte financier et le bilan.

Article 4

L'Ensemble symphonique traditionnel de Guinée est dirigé par un Directeur général nommé par décret, sur proposition du Ministre chargé de la culture.

Article 5

Le Directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer l'Ensemble. Il prépare, sous sa responsabilité, le programme d'activités de la saison et en assure l'exécution. Il établit l'organisation générale des services d'exploitation et dirige le fonctionnement. Il engage et révoque, en accord avec l'autorité de tutelle, le personnel artistique, administratif et technique. Il prépare le budget et engage les dépenses. Dans l'exécution de sa mission, le Directeur est assisté d'un Directeur artistique, d'un régisseur, d'un agent comptable et d'un secrétaire administratif.

Article 6

Il est institué un Conseil consultatif auprès de l'Ensemble symphonique, qui donne son avis sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement et le développement de la compagnie. Un arrêté du Ministre chargé de la culture précisera le mode de fonctionnement du Conseil.

TITRE III : REGIME FINANCIER

Article 7

L'Ensemble symphonique traditionnel de Guinée est régi par les règles de la comptabilité publique.

Article 8

Les ressources de l'Ensemble comprennent notamment :

  • 1. les biens meubles et immeubles appartenant à l'Ensemble ;
  • 2. les recettes de production et de co-production ;
  • 3. les revenus découlant des stages, séminaires, ateliers et autres activités de recherche et de formation ;
  • 4. le produit de la concession à des tiers de divers services ;
  • 5. les legs, libéralités, subventions, fonds de sponsorisation et fonds de concours de toute nature autorisés par la loi ;
  • 6. les emprunts éventuels contractés auprès des tiers ;
  • 7. la subvention de fonctionnement fixée chaque année par l'Etat.

Article 9

Les dépenses de l'Ensemble comprennent notamment :

  • 1. la rémunération du personnel artistique, administratif et technique de l'Etat.
  • 2. les frais administratifs ;
  • 3. les dépenses liées aux activités de recherche, de création, de formation, de production et de diffusion dans les domaines touchant aux objectifs de l'Ensemble ;
  • 4. les dépenses locatives relatives aux locaux qui sont mis à la disposition de l'Ensemble, les frais d'entretien des lieux et du matériel ainsi que les réparations de toute nature consécutives aux dégradations résultant de l'exploitation ;
  • 5. les impôts et contributions auxquels sont soumis les Etablissements publics à vocation culturelle, ainsi que les remboursements des prêts éventuels.

TITRE IV : RECRUTEMENT, AVANCEMENT ET RETRAITE

Article 10

Le personnel de l'Ensemble symphonique traditionnel de Guinée comprend :

  • - le personnel artistique (dansaux, musiciens, chorégraphes, décorateurs, costumiers etc.)
  • - le personnel non artistique (administratif, technique et agents assimilés).

Article 11

Le personnel artistique est embauché sur contrat pour une durée déterminée, à titre exclusif ou non, selon un statut défini par "le Statut particulier des artistes des Ensembles artistiques nationaux". Le personnel non artistique est placé sous le régime de la Fonction publique guinéenne.

Article 12

Les artistes de l'Ensemble sont recrutés en fonction de critères définis par un texte réglementaire, sur contrat renouvelable de trois ans, aux postes vacants prévus dans le cadre organique. Ils avancent conformément aux dispositions établies par le Statut des artistes des Ensembles artistiques nationaux.

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 13

Les artistes de l'Ensemble instrumental et chorale national en service à la date de signature du présent décret et qui satisferont aux critères de maintien au sein de la troupe à laquelle ils appartiennent, seront automatiquement recrutés et reclassés selon les dispositions des statuts de l'Ensemble symphonique traditionnel de Guinée et du Statut des artistes des Ensembles artistiques nationaux.

Article 14

Les artistes de l'Ensemble instrumental et chorale national en service à la date de signature du présent décret restent intégrés à la Fonction publique guinéenne jusqu'à leur prise en charge par l'Ensemble symphonique traditionnel.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Un arrêté du Ministre chargé de la culture précisera les règles et modalités de fonctionnement de l'Ensemble symphonique traditionnel de Guinée.

Article 16

Le Ministre chargé de la culture, le Ministre de l'économie et des finances, le Ministre du plan et de la coopération internationale et le Ministre de la réforme administrative et de la fonction publique sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret.

Article 17

Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures et contraires, sera publié au Journal Officiel de la République.

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