Décret / Arrêté
Décret portant création et attributions du Service de la propriété industrielle
Décret portant création et attributions du Service de la propriété industrielle (D/91/214) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 7 octobre 1991. Texte intégral, 12 articles.
Sommaire · 4
Visas
Décret D/91/214 du 07 octobre 1991 portant création et attributions du Service de la propriété industrielle.
Le Président de la République,
Sur proposition du Ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
Vu la Loi Fondamentale promulguée par décret n° 250/PRG/SGG/90 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret D/91/033 du 26 janvier 1991 créant et organisant les services rattachés ;
Vu le décret n°184/PRG/SGG/88 du 9 septembre 1988 portant attributions et organisation du Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
Vu le Protocole d'adhésion du 13 janvier 1990 de la République de Guinée à l'Accord de BANGUI en date du 2 mars 1977 créant l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle O.A.P.I ;
Vu la base de la Convention de Paris en date du 20 mars 1983 et révisée, relative à la protection de la propriété industrielle ;
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1
Il est créé, au sein du Ministère chargé de l'industrie, un service rattaché au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'administration centrale dénommé Service de la propriété industrielle, en abrégé "S.P.I".
Sous l'autorité du Secrétaire général du Ministère chargé de l'industrie, le Service de propriété industrielle a pour mission de suivre, au plan national et international, les questions de propriété industrielle et de faciliter l'accès des utilisateurs nationaux aux services rendus par l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle O.A.P.I.
A ce titre, le S.P.I. est notamment chargé :
- - d'initier la ratification ou la dénonciation des accords, conventions, traités bilatéraux, régionaux et multilatéraux en matière de propriété industrielle et veiller à leur mise en application sur le plan national ;
- - de mettre en œuvre la politique de l'État en matière de propriété industrielle ;
- - de recevoir les dépôts de demandes de brevets d'invention et les demandes d'enregistrement de modèles d'utilité et d'appellations d'origine, en contrôler la régularité et effectuer leur transmission à l'OAPI ;
- - d'aider les usagers à préparer les dossiers d'enregistrement de marques, de dessins et modèles industriels et de noms commerciaux ;
- - de tenir et préparer à la consultation publique la collection des brevets publiés, notamment ceux délivrés par l'OAPI ;
- - de contribuer à la représentation et à la défense des intérêts de l'État auprès des institutions internationales compétentes en matière de propriété industrielle, dont la Guinée est membre ;
- - de sensibiliser les utilisateurs potentiels à l'intérêt de la propriété industrielle, et particulièrement de la recherche documentaire en matière de brevet ;
- - de promouvoir l'activité inventive ;
- - de réglementer et contrôler les contrats de licences en rapport avec les droits de propriété industrielle, conformément aux dispositions de l'accord de BANGUI ;
- - de promouvoir les actions d'assistance et de formation des organismes de propriété industrielle en faveur de la Guinée et plus spécialement de coopérer à tout programme de formation de nationaux en matière de propriété industrielle.
Article 2
Le Service de la propriété industrielle en tant qu'institution nationale compétente en matière de propriété industrielle, sert de structure nationale de liaison avec l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle O.A.P.I.
Article 3
Le Service de la propriété industrielle est dirigé par un Chef de service nommé par arrêté du Ministre chargé de l'industrie. Le Chef de service dirige, coordonne, anime et contrôle toutes les activités de son service.
Le Chef de service est assisté par un Chef adjoint, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Celui-ci assume cumulativement ses fonctions avec celles de chef du Bureau des brevets et de la documentation.
Article 4
Le Service de la propriété industrielle est doté d'une organisation et d'un mode de gestion adapté à sa mission spécifique qui n'obéit pas nécessairement aux normes fixées à l'article 6 de l'ordonnance n° 30/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle de structures des services publics.
Dans le cadre des instructions et directives qui lui sont données par l'autorité de rattachement, il dispose d'une autonomie limitée de fonctionnement et de gestion des moyens qui lui sont affectés.
Il doit en contrepartie mettre en place un système de gestion adapté ou, le cas échéant, une comptabilité commerciale générale et si nécessaire analytique de gestion.
Article 5
Dans le cas où le service bénéficierait de fonds en provenance de la coopération internationale, ces fonds sont gérés conformément aux textes régissant le fonctionnement des services rattachés.
Toutefois, lorsque la Convention internationale de financement prévoyait des règles particulières de gestion de ces fonds, les dispositions de cette convention seront appliquées par dérogation à la réglementation des budgets annexes. Dans ce cas, un arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre concerné précise les règles applicables.
Article 6
Il sera créé un fonds de concours au budget général en faveur du Service de la propriété industrielle pour recevoir les fonds en provenance de l'OAPI et de la coopération internationale.
Article 7
L'emploi de ces fonds se fera conformément aux textes en vigueur.
Chapitre III : Organisation et fonctionnement
Article 8
Pour assurer sa mission, le Service de la propriété industrielle comporte deux Bureaux équivalant à des sections :
- - un Bureau des brevets et de la documentation ;
- - un Bureau des signes distinctifs et du contrôle des contrats de licences.
Article 9
Le Bureau des brevets et de la documentation est chargé :
- - de recevoir les demandes de brevets et de certificats de modèles d'utilité et tenir une liste de ces titres ;
- - d'assurer le traitement primaire des demandes de recherches et d'assister les usagers à la formulation de la demande et à l'exploitation des résultats de la recherche ;
- - de gérer le fonds documentaire du service ;
- - de diffuser l'information technique et scientifique contenue aussi bien dans le document brevet que dans la littérature non brevetée.
- - de sensibiliser à la protection de la propriété industrielle en facilitant aux inventeurs isolés l'accès à l'information et en contribuant à l'octroi de subventions, de primes, de décoration et à l'organisation de salons et de concours d'expositions ;
- - de réaliser avec le concours des centres documentaires internationaux l'état de la technique dans les domaines définis comme prioritaires par le service ;
- - de choisir, dans les domaines prioritaires, des brevets simples, libres de tout monopole, à faire réaliser dans les ateliers nationaux.
Article 10
Le Bureau des signes distinctifs et du contrôle des contrats de licences est chargé :
- - de recevoir, en rapport avec les greffes des tribunaux de première instance, les demandes de dépôts des marques de produits ou de services, des dessins et modèles industriels, des noms commerciaux et appellations d'origine à transmettre à l'OAPI ; tenir une liste de ces dépôts ;
- - de diffuser les informations dans les domaines des marques, dessins ou modèles industriels et autres signes distinctifs ;
- - de sensibiliser à la protection des marques et des autres signes distinctifs ;
- - d'aider les usagers à la préparation des dossiers de dépôt de marques ;
- - de contrôler les contrats de licence en rapport avec les droits de propriété industrielle ;
- - d'assister et conseiller la partie guinéenne lors des négociations des contrats de licences ;
- - d'élaborer la réglementation en matière de propriété industrielle (conception des textes nationaux réglementant l'activité de la propriété industrielle) ;
- - d'assister et conseiller les ayants droit et les tribunaux en cas de contentieux ;
- - d'assurer le suivi (initiation et dénonciation) des accords internationaux en matière de propriété industrielle.
Chapitre III : Dispositions finales
Article 11
Les Chefs de Bureaux sont nommés par décision du Ministre chargé de l'industrie.
Article 12
Le Ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et le Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 07 octobre 1991
Général Lansana CONTE
210 JOURNAL OFF. LA REPUBLIQUE DE GUINEE 25 OCTOBRE 1991