Décret / Arrêté
Décret créant et organisant les Services rattachés
Décret créant et organisant les Services rattachés (D/91/033) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 26 janvier 1991. Texte intégral, 21 articles.
Décret D/91/033 du 26 janvier 1991 créant et organisant les Services rattachés.
Le Président de la République ;
Sur proposition du Ministre chargé de la réforme administrative ;
Vu la Loi Fondamentale promulguée par décret n° 250/PRG/SGG/90 du 31 décembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux création, d'organisation et de contrôle des structures des Service publics.
Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Guinée ;
Décrète :
Article 1
Les Services rattachés prévus à l'article 14 de l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 sont des services administratifs placés sous l'autorité hiérarchique d'un Ministre ou Secrétaire d'État. Ils ne disposent ni de la personnalité morales, ni de l'autonomie administrative, ni de l'autonomie financière.
Ils peuvent, dans les cas prévus à l'article 9 ci-dessous, être dotés d'un budget annexe ou d'un compte spécial.
Article 2
Les Services rattachés remplissent une mission spécifique, soit de gestion soit de production de biens ou de services. Ils ont principalement un rôle d'exécution et sont chargés de l'application d'une réglementation particulière ou de la mise en œuvre d'une activité spéciale. Ils rendent compte de leurs activités.
Les Services rattachés disposent de la latitude nécessaire et suffisante pour prendre toutes dispositions utiles en vue de parvenir à une meilleure efficacité dans l'exercice de leur mission, conformément aux lois et règlements et aux instructions ou directives qui leurs sont données par le Service de rattachement.
Article 3
Les Services rattachés sont créés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre intéressé, après avis du Ministres chargé de la réforme administrative. Le cas échéant le décret peut porter création d'une catégorie de Services rattachés dont la mission est analogue ; chaque Service rattaché est alors organisé en exécution de ce décret, par arrêté du Chef de Département compétent.
Article 4
Le décret portant création d'un Service rattaché ou d'une catégorie de Services rattachés détermine avec précision :
- - la dénomination du Service,
- - la ou les missions qui lui sont confiées,
- - ses structures et attributions,
- - l'autorité à laquelle il est rattaché
- - le mode de sa gestion et de son fonctionnement,
- - éventuellement, son implantation géographique.
Article 5
Les Services rattachés dont la mission dépend de l'activité de plusieurs Directions sont rattachés au Secrétaire général du Département. Les Services rattachés dont la mission s'inscrit dans l'activité d'une seule Direction sont rattachés à cette Direction.
Les Services rattachés dont l'activité se déploie à l'intérieur d'une seule circonscription territoriale déconcentrées sont rattachés au Chef de ladite circonscription. Dans ce cas, ils restent soumis aux instructions et directives que le Secrétaire général ou la Direction nationale compétents leurs donnent sur le plan technique.
Lorsque la mission rentre dans le cadre des activités d'une Collectivité décentralisée, le Service est rattaché à ladite Collectivité.
Dans ce dernier cas le Service rattaché doit être créé par un texte propre à la Collectivité concernée et conforme aux règles de fonctionnement de ladite Collectivité.
Article 6
Le niveau hiérarchique des Services rattachés et de leurs différentes structures internes est déterminé par le décret de création, par référence aux hiérarchies de l'administration centrale. Dans tous les cas, un Service rattaché doit impérativement se situer à un niveau inférieur à celui de son Service de rattachement.
Article 7
Le personnel utilisé par les Services rattachés est du personnel de l'Etat ou de la Collectivité décentralisée. Il est soumis aux lois et règlements concernant le recrutement, les carrières et les rémunérations des personnels fonctionnaires et contractuels de la Fonction publique. Dans le cas particulier où le Service rattaché dispose d'un budget annexe, il peut utiliser également les services de main d'oeuvre journalière employée pendant de courtes périodes et en conformité avec les règles de fonctionnement du budget annexe.
Article 8
Les crédits nécessaires au fonctionnement des Services rattachés sont ouverts au budget de l'Etat ou de la collectivité décentralisée. L'utilisation de ces crédits se fait conformément aux règles en exécution dudit budget. Les modes d'organisation et de gestion des Services rattachés doivent être adaptés à leur mission de manière à pouvoir la remplir rationnellement et avec le souci de l'équilibre économique.
Article 9
Lorsque les Services rattachés ont pour mission la production de biens ou services susceptibles d'être cédés à titre onéreux, ils peuvent être dotés de budgets annexes qui font l'objet d'une réglementation particulière. Lorsque le volume des opérations ne justifie pas la création d'un budget annexe, un compte spécial peut être ouvert dans les écritures du Trésor national. Ces comptes spéciaux font l'objet d'une réglementation particulière. L'ouverture d'un compte spécial ou la création d'un budget annexe doivent explicitement être prévues par le décret instituant le Service rattaché.
Article 10
Sauf le cas particulier de l'existence d'un budget annexe ou d'un compte spécial, toutes les sommes éventuellement perçues, à quelque titre que ce soit, par les Services rattachés sont intégralement reversées dans les caisses du Trésor public et prises en compte au budget de l'Etat ou de la Collectivité. Toutes les ressources d'ordre fiscal ou parafiscal dont la perception pourrait être confiée à un Service rattaché doivent être intégralement reversées au budget de l'Etat ou de la Collectivité décentralisée, nonobstant l'existence d'un budget annexe.
Article 11
Lorsque pour ses activités le Service rattaché bénéficie de fonds en provenance de la coopération internationale, ces fonds sont obligatoirement versés au budget annexe et utilisés conformément aux règles de fonctionnement de ce budget. Toutefois, lorsque la Convention internationale de financement prévoit des règles particulières de gestion, la réglementation des budgets annexes sera adaptée pour ce cas particulier pour tenir compte des dispositions de la Convention.
Article 12
La nomenclature des structures et l'organisation imposées aux Services centraux par l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 ne s'appliquent pas obligatoirement aux Services rattachés. L'organisation proposée ne peut dépasser trois niveaux structurels et le niveau de base doit avoir moins de trois postes par unité structurelle. Le décret portant création du Service détermine avec précision l'organisation du Service adapté à l'exécution de la mission. Il précise de façon détaillée les attributions de chacune des structures.
Article 13
Lorsque le Service rattaché est doté d'un budget annexe, les structures comprennent obligatoirement un Service administratif et financier (SAF). Le SAF est chargé de la gestion du budget annexe, de la tenue de la comptabilité des matières, le cas échéant de la tenue d'une comptabilité industrielle et commerciale et, éventuellement du suivi des comptes bancaires. Le SAF est placé sous le contrôle technique de la DAAF du Département de rattachement.
Article 14
Lorsque le Service rattaché a pour mission la production de services susceptibles d'être fournis par une entreprise de droit privé, il peut transférer la responsabilité de la production à ladite entreprise par un contrat de concession de service public. Le Service rattaché étudie et prépare le contrat de concession, et en contrôle l'exécution. La décision de concession et la signature du contrat relèvent de la seule responsabilité soit du Département, soit du Chef de la circonscription territoriale déconcentrée, soit du responsable de la Collectivité décentralisée.
Article 15
Les Services rattachés sont placés soit sous l'autorité soit sous le contrôle du Service de rattachement.
Article 16
Un Service rattaché placé sous l'autorité du Service de rattachement reçoit de ce dernier toutes instructions concernant le déroulement de son activité et en rend compte dans les formes et selon la périodicité fixées par ce Service de rattachement. La périodicité ne peut être supérieure à l'année.
Article 17
Un Service rattaché placé sous le contrôle du Service de rattachement reçoit de ce dernier des directives et orientations concernant les objectifs qui lui sont fixés. Le Chef du Service rattaché détermine lui-même les conditions d'exécution de sa mission et dresse au moins une fois l'an un rapport d'activités. Le fait qu'un Service rattaché soit placé sous le contrôle du Service de rattachement ne porte pas atteinte à sa subordination hiérarchique à l'autorité du Département compétent.
Article 18
Le décret portant création du Service rattaché précise la nature et le niveau de rattachement.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 19
Le présent décret abroge toutes dispositions contraires contenues dans les textes régissant les Services rattachés actuellement existants. Il entraine d'office les modifications nécessaires. Lesdits Services disposent d'un délai de six mois pour rédiger et faire approuver les modifications des textes actuels pour les mettre en conformité avec la présente réglementation.
Article 20
Les Chefs de Départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Article 21
Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.