Décret / Arrêté
Décret portant création, attributions et organisation du bureau de la conservation foncière
Décret portant création, attributions et organisation du bureau de la conservation foncière (D/94/180/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 7 décembre 1994. Texte intégral, 15 articles.
Sommaire · 4
Décret D/94/180/PRG/SGG du 7 décembre 1994, portant création, attributions et organisation du bureau de la conservation foncière;
1107 Le Président de la République; Vu la loi fondamentale, Vu le Code Foncier et Domanial, 1107 Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des services publics; 1112 Vu l'ordonnance 92/019/PRG/SGG du 30 mars 1992 portant Code Foncier et Domanial; 1112 Vu le décret D/91/033/PRG/SGG du 26 janvier 1991, créant et organisant les services rattachés; 1113 Vu le décret D/94/073/PRG/SGG du 18 août 1994, portant restructuration du Gouvernement; 1114 Vu le décret D/94/078/PRG/SGG du 23 août 1994, portant composition partielle du Gouvernement.
1117 Le Conseil des Ministres entendu en sa session du 25 octobre 1994.
Décrète :
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
1118 Article 1er: Il est créé un service rattaché dénommé Bureau de la Conservation Foncière dont le sigle est B.C.F.
Article 2
Le Bureau de la Conservation Foncière a pour mission de garantir, à partir de leur publication dans les livres fonciers, tous les droits réels s'y rapportent, ainsi que les modifications de ces mêmes droits. A ce titre, il est particulièrement chargé de:
- 1. donner suite aux démarches des formalités, de publicité sur les livres Fonciers.
- 2. inscrire, à la suite des titres fonciers et des copies de ces titres, des droits réels constitués sur les immeubles et devant, pour ce motif, être publiés;
- 3. conserver les actes et plans relatif aux immeubles et communiquer au public les renseignements contenus en leurs archives et relatifs aux propriétés.
Article 3
Le bureau de la conservation foncière est doté d'un compte spécial qui fait l'objet d'une réglementation particulière.
CHAPITRE II: ORGANISATION GENERALE DU BUREAU DE LA CONSERVATION FONCIERE
Article 4
Sous la tutelle du Ministre chargé des domaines, le Bureau de la Conservation Foncière comprend trois (3) services:
- 1 - Le Service des Formalités préalables
- 2 - Le Service du Contentieux
- 3 - Le Service du Livre et des titres Fonciers.
Article 5
Le service des formalités préalables est chargé de toutes les opérations préalables à l'immatriculation et à l'inscription des droits, ainsi que des renseignements et de l'archivage.
Article 6
Le service du Contentieux est chargé de l'instruction des dossiers litigieux.
Article 7
Le service du livre et des titres Fonciers est chargé de la tenue du livre fonciers ainsi que de la production des titres fonciers.
Article 8
Le Bureau de la Conservation Foncière est tenu par un Conservateur Foncier nommé dans les conditions prévues par le présent décret. Le conservateur foncier est assisté d'un adjoint chargé de veiller sur la régularité des procédures de publicité foncière.
CHAPITRE III: DU CONSERVATEUR FONCIER
Article 9
Le Conservateur Foncier est nommé par décret, sur proposition du Ministre chargé des domaines et du Cadastre.
Article 10
Pour être nommé aux fonctions de Conservateur Foncier, il faut remplir les conditions suivantes:
- 1 - Etre titulaire d'une maîtrise en droit ou de tout autre diplôme jugé équivalent et avoir au moins cinq (5) ans d'expérience de la gestion foncière et domanial;
- 2 - Avoir servi pendant cinq (5) ans au moins dans un service public;
- 3 - Jouir des droits civiques et politiques;
- 4 - N'avoir pas été condamné pour des agissements contraires à l'honneur et à la probité;
- 5 - N'avoir pas été auteur, coauteur ou complice d'agissements ayant entraîné une sanction disciplinaire.
Article 11
Le Conservateur Foncier doit, avant de prendre fonction, souscrire au cautionnement prévu à l'article 224 du Code Foncier et Domanial. Le Montant de ce cautionnement est fixé à un million (1.000.000) de francs guinéens.
Article 12
Dans les mêmes conditions, il doit prêter serment de loyalement remplir sa fonction, avec probité et exactitude, sans enfreindre les devoirs de sa charge.
Article 13
Le Conservateur Foncier est soumis aux obligations prévues aux articles 215 à 224 du Code Foncier et Domanial.
Article 14
En cas de vacance de la fonction de Conservateur, le Ministre chargé des Domaines et du Cadastre désigne un intérimaire dans les 72 heures qui suivent, en attendant la nomination du niveau Conservateur.
Article 15
Le Conservateur Foncier et les agents de la Conservation Foncière ont droit à des primes perçues sur les prestations par eux accomplies. Les hauteurs de ces primes seront fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés des Finances et des Domaines et du Cadastre.
Article 16
Le Ministre chargé des Domaines et du Cadastre et le Ministre chargé des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature et sera publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 7 décembre 1994
LANSANA CONTE